Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.025882

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·10,327 words·~52 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE14.025882-HNI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 mai 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenue, représentée par Me Mathieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée, L.________, plaignant, représenté par Me Frank Tièche, conseil d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Q.________, prévenu, représenté par Me Loraine Ruf, défenseur d’office à Lausanne, intimé, S.________, plaignante, représentée par Me Valérie Mérinat, conseil d’office et curatrice à Lausanne, [...], plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office et curatrice à Lausanne.

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a libéré R.________ du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a rejeté les conclusions civiles de [...], S.________ et L.________ (III) a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction et a statué sur les frais et les indemnités (IV à XII). Il a en particulier alloué à R.________ une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 5'000 fr. (XI). B. a) Par annonce du 11 octobre 2019 puis par déclaration motivée du 7 janvier 2020, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et une peine lui étant infligée, qu’il est constaté que R.________ s’est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et une peine lui étant infligée, que ses conclusions civiles sont admises, à savoir que Q.________ est son débiteur et lui doit immédiat versement de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi, et que R.________ et Q.________ sont ses débiteurs solidaires et lui doivent immédiat versement de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi. Il a également conclu à la suppression des indemnités accordées aux prévenus en application de l’art. 429 CPP et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 433 CPP. Il a enfin requis, à titre de mesures d’instruction, l’assignation et l’audition en qualité de témoins de la Dresse [...], de [...], de [...], de [...] et de [...]. Tant le Ministère public que Q.________, Me Valérie Mérinat agissant au nom de l’enfant mineur S.________ et Me Lise-Marie Gonzalez Pennec agissant au nom de l’enfant mineur [...], ont indiqué qu’ils

- 13 n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déposer un appel joint suite à la déclaration d’appel de L.________. Le 3 février 2020, R.________ par son défenseur d’office, a formulé une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel déposé par L.________ en faisant valoir que ce dernier n’était pas lésé par les infractions qui concernaient uniquement sa fille. La Cour a toutefois décidé d'entrer en matière en fixant l'audience d'appel, conformément à l'art. 403 al. 4 CPP. b) Par annonce du 14 octobre 2019 puis par déclaration motivée du 8 janvier 2020, R.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 35'000 fr lui est allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre X du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par courrier du 16 janvier 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. c) Le 13 mai 2020, la curatrice et conseil d’office de [...] a réitéré les conclusions civiles prises en première instance, soit que Q.________ est reconnu débiteur et doit immédiatement paiement à l’enfant mineur [...] de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral subi (I), à ce que R.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à l’enfant mineur [...] de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral subi (II) et qu’il soit donné acte de ses réserves civiles à l’enfant mineur [...] pour le surplus (III). Le 14 mai 2020, la curatrice et conseil d’office de S.________, a également déposé des conclusions civiles, concluant avec suite de frais et de dépens à que ce que Q.________ est reconnu débiteur et doit

- 14 immédiatement paiement à l’enfant mineur S.________ de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral subi (I), à ce que R.________ est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à l’enfant mineur S.________ de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral subi (II) et qu’il soit donné acte de ses réserves civiles à l’enfant mineur S.________ pour le surplus (III). C. Les faits retenus sont les suivants : a) R.________ est née le [...] à Paris, pays dont elle est ressortissante. Après sa scolarité primaire et secondaire, elle a obtenu un BTS en comptabilité, puis a travaillé dans la vente de cosmétiques et dans le mannequinat. Après un premier mariage avec [...], dont sera issue une enfant, [...], née le [...], elle s’est établie en Suisse en 2007 et y réside depuis lors. Le couple s’est séparé en été 2009 et le divorce a été prononcé en 2012, l’accusée obtenant la garde de [...]. En 2009, la prévenue a rencontré L.________. De leur relation est issue [...], née le [...]. Le couple s’est séparé en 2011 et [...] vivra chez sa mère, avant qu’une procédure ne divise R.________ d’avec son ancien compagnon, puis d’avec son ex-mari, concernant la garde de ses deux filles, lesquelles ne vivent finalement plus avec elle depuis 2014. A fin 2011, elle a rencontré Q.________, son co-accusé, avec qui elle forme toujours un couple à ce jour. Actuellement, et après une période sans emploi puis diverses activités de courtage lui ayant ramené 2'000 fr. environ, elle dit avoir créé une société d’imprimantes pour café. Elle déclare en tirer des revenus de 3'450 fr. bruts par mois en tant que salariée de cette société. Elle a produit une fiche de salaire pour le mois de juin 2019 attestant d’un revenu net de 3'705 fr., indemnités de vacances incluses. Son loyer est de 1'990 fr. plus charges d’environ 200 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 342 fr. par mois et elle ne perçoit pas de subside. La prévenue déclare être criblée de dettes, au point qu’à une certaine période son compagnon actuel, Q.________, l’aurait aidée à payer son loyer. Depuis les faits dont il sera question ci-après, l’accusée ne voit plus du tout [...], son droit aux relations personnelles ayant été suspendu par les instances

- 15 civiles. Il semblerait qu’elle entretienne à nouveau, après plusieurs années de suspension, des relations avec [...] depuis que celle-ci est revenue s’installer à [...] en zone frontalière avec son père, à l’été 2019. Selon la curatrice de l’enfant, le droit de visite de l’accusée sur [...] est désormais libre, sans restrictions par rapport à la présence de Q.________. Récemment, R.________ aurait pris en charge [...] à plusieurs reprises, notamment lorsque son père travaillait de nuit. Son casier judiciaire est vierge. b) Q.________ est né le [...] à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Après avoir suivi un cursus scolaire normal, jusqu’au niveau du collège, il s’est orienté vers un apprentissage d’horloger à Genève et a obtenu son CFC. Après son service civil, il a travaillé durant dix ans comme horloger, dans le domaine de l’après-vente. Après une formation complémentaire dans le sertissage, il travaille en tant que sertisseur auprès de la société [...]. Son revenu moyen est de 5'000 fr. bruts, versés douze fois l’an. Il est propriétaire de son appartement, dont la valeur est estimée à EUR 300'000.-, et qui est franc d’hypothèque. Ses charges de logement se montent à environ EUR 300.-. Il ne déclare pas d’autres éléments de fortune, ni de dettes ou poursuites. Ses frais médicaux sont pris en charge par la sécurité sociale française, et l’accusé est au bénéfice d’une assurance mutuelle pour sa fille et lui, à hauteur de EUR 170.- par mois. Divorcé, l’accusé a obtenu en 2017 la garde de sa fille de 13 ans, avec laquelle il vit. Q.________ et R.________ entretiennent une relation sentimentale depuis 2011, mais ne vivent pas ensemble. L’accusé a déclaré qu’il aurait souhaité le faire, mais que c’est après avoir expliqué cela à [...] et [...] qu’il ne les aurait plus revues. Son casier judiciaire est vierge. c) Il ressort d’une expertise effectuée par la Fondation de Nant le 3 juin 2015 dans le cadre d’une enquête contre R.________ pour retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux filles [...] et [...] (P. 19) que cette dernière souffre d’un trouble mixte de la personnalité sous

- 16 forme de personnalité émotionnellement labile de type borderline et traits paranoïaques. Les experts ont relevé des carences dans son rôle d’autorité parentale envers ses filles et des carences de la fonction parentale, notamment d’assurer la garde de celles-ci. Ils ont estimé que la prévenue devait être soutenue par des professionnels socio-éducatifs et un suivi psychiatrique - psychothérapeutique, même si R.________ disait ne pas en avoir besoin et n’en voyait pas l’utilité (P. 19, p. 35). Les experts ont souligné ce qui suit : « Nous constatons que l’expertisée présente, en même temps des traits marqués par de la méfiance, la promptitude à la défense et à l’attaque, le caractère querelleur et provocateur. Elle semble vivre dans le doute, et l’incertitude et soupçonnant ses proches. Elle est rigide et se confie difficilement. Nous retrouvons en même temps chez elle des caractéristiques d’une relation dépendante de l’autre même paralysante, dont elle apparaît toujours à première vue comme la victime du paradoxe où elle-même est, aussi, l’acteur et semble entretenir cela. Alors que nous avons mis en évidence des traits de personnalité relevant des troubles de type impulsif chez Madame R.________ avec une instabilité des relations interpersonnelles caractérisées par l’alternance entres (sic) des positions extrêmes d’idéalisation excessive ou de dévalorisation notamment dans ses relations avec les hommes qu’elle a connus jusquelà. Dans les faits rapportés par son entourage, nous relevons des colères intenses et inappropriées ou encore de la difficulté à contrôler sa colère. Aussi, on note une portée du jugement avec une absence d’autocritique, un raisonnement se voulant logique mais s’appuyant sur des aprioris partiaux, sortis de leur contexte global. Les éléments mentionnés ci-dessus (objectivés en entretiens avec l’expertisée) permettent de parler également d’une psycho rigidité ou pensées psycho rigides, l’expertisée n’étant pas en mesure d’accepter aucun argument extérieur (qu’il soit positif ou négatif). (…) Le mode de fonctionnement étant caractérisé par un mode relationnel sur la recherche de contrôle, de manipulation et d’emprise sur l’autre. Comme précisé dans le rapport de l’examen psychologique, l’expertisée recourt essentiellement à l’agir pour lutter face aux risques de rapprochement symbiotique et d’intrusion de la

- 17 pensée. La mise à distance de l’interlocuteur, sans pouvoir se rendre compte de la gravité de sa situation, permet de constater un déni important chez l’expertisée laissant place à la banalisation et à la méfiance (…). A la lecture du dossier et des informations recueillies auprès des différents intervenants, nous vous exprimons notre profonde inquiétude quant à la situation de deux filles de l’expertisée. (…). L’expertisée nie tout acte d’attouchements et abus sexuels sur ses enfants venant d’elle-même ou de son ami. Elle reste persuadée que la vérité s’éclaircira après la déclaration des faits auprès de la police, fin 2014. Ce qui constitue à notre avis un déni massif de l’expertisée d’une éventuelle mise en danger de ses filles en adoptant ce type de comportement sans aucune remise en question. De ce fait, nous ne pouvons pas négliger un examen médical qui s’avère positif en parlant d’une maladie sexuellement transmissible ou même si l’expertisée a tendance à négliger ces faits probablement de manière inconsciente par des défenses en lien avec son trouble psychiatrique et psychopathologique. Ainsi, notre position sur le plan clinique est que l’expertisée souffre avant tout d’un trouble de la personnalité, actuellement présentant un état de déni majeur avec tendance à la banalisation. (…) Le discours de l’expertisée est centré sur sa personne sans trop se soucier des intérêts de ses filles ou de leurs développements psychologique et physique (…) L’expertisée dit être en souffrance en lien avec la privation du droit de ce qui est la garde de ses filles ainsi que la limitation du droit de visite avec elles. Elle souffre d’une tristesse et de l’injustice que lui font subir dit-elle les pères de ses filles ainsi que de Mme [...], l’assistante sociale du SPJ. (…) A noter qu’en décrivant son histoire de vie, on note un discours limite délirant lorsqu’elle imagine que les gens se liguent contre elle sans tenir compte du sujet et à qui ils s’adressent, avec une reprise de conscience seulement lorsqu’elle est confrontée par l’examinateur, où elle peut dire que ce sont les deux pères de ses filles qui « sont contre moi je ne sais pas pourquoi », comportement qui fait entendre une défense paranoïaque sans que l’expertisée puisse se soucier et mettre en question son comportement à

- 18 cause d’un état de déni qu’elle présente quant à son état vis-à-vis de ses filles » (P. 19). d) L’étude du dossier civil de la Justice de paix d’Aigle relatif aux relations personnelles entre [...] et ses parents fait ressortir ce qui suit (P. 51) : Tant lors de sa séparation d’avec [...] qu’avec L.________, l’accusée a obtenu la garde de chaque enfant commun. L.________ a toutefois rapidement émis des doutes sur les capacités éducatives de l’accusée. Ainsi, dès mars 2013, ensuite des inquiétudes exprimées par L.________, une enquête en limitation de l’autorité parentale a été ouverte devant la Justice de paix d’Aigle s’agissant de [...], et les deux filles ont de facto été suivies par le SPJ. Dès août 2013, L.________ a fait suivre [...] par la Fondation de Nant. Elle a été vue à trois reprises, entre janvier et février 2014, ne se montrait pas symptomatique et semblait avoir une bonne relation avec son père et sa mère. Les médecins relevaient toutefois un conflit parental important qui rendait difficile un regard conjoint et cohérent sur [...] (P. 22/9). Le premier rapport du SPJ du 17 octobre 2013 relève que l’accusée a su créer un lien affectif avec ses enfants et que celles-ci vont spontanément vers leur mère, se lover dans ses bras ou rechercher de la tendresse. Il retient en outre que la mère est collaborante, tout en étant inquiet des troubles du comportement des enfants (notamment des colères d’ [...], un repli sur soi ou parfois une extraversion), qui sont mis en lien avec une grande confusion dans le comportement de l’accusée, qui se traduit dans son discours et dans ses actes, comportement décrit comme « compliqué, touffu, long, lunaire, complexe, chaotique ». Une curatelle de l’art. 308 al. 1 CC a été instaurée par décision du 5 décembre 2013 en faveur de [...] et [...]. Par courrier du 25 août 2014, L.________ écrivait au SPJ pour indiquer que l’accusée omettait de mettre des culottes à sa fille quand elle ne parvenait pas à en trouver ou laissait sa fille à une maman de jour pour faire un stage ou travailler. Le 15 septembre 2014, L.________ écrivait au SPJ pour dénoncer le fait que son ex-compagne devait subir une intervention chirurgicale et avait laissé ses filles à une voisine. Le 18 septembre 2014, L.________ a fait part de ces faits à la Justice de paix d’Aigle, réclamant des mesures. De facto, le SPJ a placé les deux filles chez lui à compter du 18 septembre

- 19 - 2014. Le 22 septembre 2014, [...], la compagne de L.________, a écrit une longue lettre au SPJ, avec copie au chef de service, au premier juge de paix, à l’assistante sociale en charge du dossier et au directeur des écoles, sur le papier à entête de son employeur, l’Université de Fribourg, se prévalant de son titre de « lectrice MA en pédagogie spécialisée » et de sa « future thèse de doctorat sur l’évaluation des troubles émotionnels et comportementaux chez les jeunes enfants en âge de scolarité ». Elle dénonçait alors pêle-mêle le fait que l’accusée était en état de décompensation et relevait que les filles étaient « soumises à des situations de négligence, de violence, de mensonges et de délires de la part de leur maman » et à de « l’aliénation parentale ». Elle revenait, entre autres, sur le fait que l’accusée ne remettait pas les habits adéquats (troués, sales, etc) pour [...] à la maman de jour et mettait le SPJ sous pression, indiquant que « ne rien faire dans cette situation où il y a un cumul de facteurs de risque serait une non-assistance à enfants en danger ». Par courrier du 2 octobre 2014, L.________ a requis la garde de [...] afin qu’elle puisse commencer l’école à Montreux après les vacances d’octobre. Par décision superprovisoire du même jour, la Justice de paix a retiré provisoirement le droit de garde de l’accusée sur ses deux filles. Par décision de mesures provisionnelles du 8 octobre 2014, la Justice de paix a notamment confirmé le retrait de garde, ordonné une expertise psychiatrique de R.________ et le placement des deux enfants chez L.________, décision confirmée le 20 novembre 2014 par la Chambre des curatelles vaudoise. Ensuite des faits relatifs à la présente affaire, mais eu égard également au fait que R.________ était incapable d’entendre la souffrance de ses filles et n’avait de cesse de revenir sur l’affaire pénale en présence de ces dernières, son droit de visite sur ses filles a d’abord été limité au Point-Rencontre, puis suspendu totalement, au prix d’intenses batailles judiciaires entre R.________ et les pères de ses deux filles. La garde de [...] a été confiée à L.________ par décision finale de la Justice de paix d’Aigle du 25 juin 2015, et le droit de visite de l’accusée suspendu, une mesure de l’art. 307 CC étant confirmée et confiée au SPJ. Le sort de l’enfant [...] a été traité par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce initiée par le père en 2015. La garde de [...] a été confiée

- 20 provisoirement en été 2015 à son père, avec lequel [...] est partie vivre à Toulouse, tout droit de visite de R.________ ayant été suspendu sur sa fille par décision de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2015 confirmée ultérieurement par décision de mesures provisoires du 17 juillet 2015. A ce jour, comme indiqué plus haut, l’accusée ne voit plus [...]. Elle a repris progressivement des relations avec [...], qu’elle voit depuis peu, librement, l’enfant étant revenue vivre près de […] en France voisine. La procédure de modification de jugement de divorce est toujours en cours. e) Dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce entre [...] et R.________, un rapport d’expertise pédopsychiatrique a été déposé le 4 octobre 2016 par le Dr. [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents (P. 85/1). Ce médecin retient également que R.________ démontre qu’elle peine à prendre en compte les besoins de ses filles, en particulier ceux de [...]. Elle s’exprime de façon peu compréhensible et ne parvient pas à prendre en considération un point de vue autre que le sien. L’accusée apparaît comme révoltée, se sent persécutée par de multiples personnes et instances et ne fait preuve d’aucune remise en question ; elle ne peut tout simplement pas envisager d’avoir fait des erreurs. L’expert retient ainsi un trouble de la personnalité important avec des caractéristiques narcissiques (prise en compte prépondérante de ses propres intérêts, sentiment d’être lésée, difficulté à se décentrer d’un point de vue personnel). Il mentionne en outre que les aspects de persécution, voire paranoïaques, sont au premier plan, l’accusée réitérant être victime de machinations et de complots. L’expert a entendu [...] les 20 et 29 février 2016, avec son père, puis seule. Lors de ces rencontres, [...] a indiqué à l’expert que lorsqu’elle vivait avec sa mère et Q.________, ce dernier « n’était pas gentil » et que « le couple se disputait fréquemment ». Elle a affirmé qu’à une reprise, Q.________ l’avait frappée (P. 85/1, p. 15). Elle a rapporté des cauchemars dans lesquels il y a souvent sa mère et Q.________. Selon cette brève investigation, le Dr. [...] n’a dénoté aucun trouble psychique aigu. Il a estimé que son fonctionnement psychique était adéquat et que son développement cognitif, langagier, relationnel et émotionnel correspondait à son âge, [...] étant bien ancrée dans la réalité,

- 21 avec un discours clair, cohérent et informatif. Il a validé les mesures qui avaient été prises en automne 2014 compte tenu des carences de la mère et de son incapacité à prendre en compte les souffrances de ses filles. Il a en outre conclu à l’opportunité d’une reprise des relations entre [...] et sa mère, accompagnée d’un dispositif de visites médiatisées, à élargir par la suite, mais pas avant une année, notamment afin de recréer le lien entre la mère et la fille, mais également d’éviter que l’accusée n’aborde des sujets sensibles (comme la procédure pénale) en présence de sa fille. f) Le 17 juin 2015, Me Valérie Mérinat a été désignée comme curatrice de représentation de [...]. Dans un premier entretien avec l’enfant [...], celle-ci lui a déclaré, tout de go après deux minutes d’entretien, de façon qui a semblé peu naturelle à sa curatrice, que [...] (Q.________) lui avait « touché la cocotte » (cf. notamment P. 85/1 pp. 21 et 25). Lors de leur second entretien, [...] est revenue sur ses dires, en lui indiquant qu’elle avait menti, tout en ne souhaitant pas que sa curatrice ébruite cette information. [...] a en outre confié à son père, le 10 juillet 2016, qu’elle avait menti en accusant Q.________ d’actes d’ordre sexuel. Elle n’a toutefois pas été réentendue depuis lors, pas plus que son père, qui ne s’est pas constitué partie plaignante dans le cadre de la présente affaire. g) Compte tenu des revirements de [...] et des circonstances du dévoilement, le Tribunal de première instance a suspendu les débats ouverts devant lui pour permettre la réalisation d’une expertise de crédibilité des enfants [...] et [...]. Compte tenu du temps écoulé et des droits des victimes au regard de la LAVI, il a été convenu, d’entente avec les parties, qui ont été interpelées sur ce point, que l’expert désigné utiliserait la méthode SVA. Le Dr. [...], responsable d’Unité de psychiatrie légale aux HUG, a été désigné à ces fins et a rendu deux rapports le 29 octobre 2018 (P. 161 et 162). Il a basé son expertise sur les DVD d’audition des enfants, tous les procès-verbaux d’audition, les procèsverbaux d’audience, les pièces 4/0 à 4/3, 6/0 à 6/10, 14 à 16, 19, 21, 22 et ses annexes, 35/2 à 35/4, 45, 51 (en particulier les rapports du SPJ et d’expertise), 53/1 à 53/4, 72, 85 (expertise), 103/1 et 118 qui lui ont été adressés par le greffe du Tribunal d’arrondissement. Il a en outre été

- 22 entendu lors de la reprise des débats afin de répondre aux questions complémentaires des parties. En ce qui concerne [...], l’expert a estimé qu’elle ne remplissait que trois des critères d’évaluation sur les 19 de la grille, avant pondération, ce qui place ses propos dans les scores non crédibles (en dessous de 6). Il a notamment mis en avant le fait que l’enfant semblait réciter des déclarations prévues à l’avance ou improviser pour pouvoir répondre à l’inspecteur, voire que l’enfant révisait pendant la pause quelque chose d’appris avec le souci de n’avoir rien oublié. Après pondération, notamment liée à l’âge, au langage ou aux circonstances du dévoilement (entre autres, cf. P. 162, pp. 9 ss), le Dr. [...] est arrivé à la conclusion que « les déclarations de l’enfant sont peu cohérentes, avec peu de verbalisations spontanées et peu de détails. L’enchâssement contextuel existe mais il est faible et les interactions entre la victime et l’auteur supposé sont décrites de façon stéréotypée. Durant la pause, l’enfant semble réviser une leçon apprise. Les facteurs de pondération permettent sous certains aspects d’augmenter cette crédibilité mais sous d’autres, ils amènent à la diminuer. Cependant, l’enfant, dans son expression verbale et gestuelle, montre qu’il a quelques connaissances de la sexualité adulte qui ne correspondent pas à son degré de développement global. Une année et demie après son audition, elle a dit à son père qu’elle avait menti lors de cette audition. En conclusion, la déclaration de S.________ du 3 décembre 2014 n’est pas crédible, mais elle montre que l’enfant a été exposée à la réalisation d’actes sexuels ou enregistrés ». En ce qui concerne [...], seuls deux critères sur 19 ont été remplis, l’expert relevant que [...] ne donnait aucun détail sur les circonstances et le déroulement des actes, sauf à dire que « [...], y nous a touché la cocotte ». Dans la partie pondération, le Dr. [...] a précisé qu’il avait abaissé son seuil d’exigence en fonction du niveau langagier de l’enfant. Il a estimé que les expressions corporelles spontanées, comme le fait de montrer spontanément sa région pubienne lorsqu’elle évoquait les faits, tendait à renforcer la crédibilité, mais a estimé que l’enfant était

- 23 suggestible. Il a en outre relevé que le dévoilement était survenu dans le cadre d’une situation très conflictuelle entre la mère des enfants et le couple formé par le père de [...] et sa compagne. Il a en outre relevé qu’entre les premières déclarations début novembre et l’enregistrement le 3 décembre, les fillettes avaient été interrogées par plusieurs personnes, et que L.________ avait fait des listes des déclarations des enfants « au fur et à mesure », relevant que les enfants étaient soumises à un intense conflit de loyauté. En conclusion, il a indiqué : « L’analyse de l’audition EVIG de la jeune [...] réalisée le 3 décembre 2014 permet de relever deux critères de crédibilité sur 19. Cela situe d’emblée cette déclaration dans le domaine de la non crédibilité. L’audition a été réalisée conformément à la méthode NICHT. Le score de la CBCA peut être pondéré par le fait que l’enfant est très jeune, ce qui justifie d’abaisser les exigences de la crédibilité. Cependant, il faut également constater que la déclaration est très stéréotypée et que l’enfant apparaît souvent suggestible, ce qui tend à diminuer la crédibilité. Quelques autres facteurs de pondération sont également présents, mais ne modifient pas de façon significative l’appréciation de la crédibilité. Finalement, après analyse et pondération, la déclaration de la jeune [...] n’apparaît pas crédible. » (P. 161 p. 12). Entendu longuement aux débats de première instance, l’expert a confirmé les conclusions de ses rapports (PV d’audience, pp. 32 à 38). Confronté à l’audition du Dr. [...], qui contestait son appréciation, il en a pris connaissance et il a maintenu son analyse, en explicitant le détail de son intervention. En particulier, s’il a confirmé que la méthode SVA consistait à analyser les dires de l’enfant sur la base d’une audition vidéo qui lui est soumise, il a précisé qu’il avait pris connaissance de toutes les pièces qui lui avaient été remises par le Tribunal, même s’il ne s’en rappelait pas exactement lors de son audition, survenant un an après son rapport d’expertise. Il a par ailleurs confirmé que la méthode, bien que prévue pour des enfants âgés de 6 à 13 ans environ, pouvait être adaptée au jeune âge des enfants. Il a par ailleurs indiqué que le verbatim des auditions filmées servait à situer exactement les propos de l’enfant, ce qu’il avait fait en se référant aux minutes et secondes du film, qui

- 24 apparaissent dans son rapport. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie expressément aux pages 32 à 38 du jugement attaqué. h) Le Dr. [...] a vu les deux fillettes à une reprise peu après le dévoilement, à fin 2014. Il a ensuite donné des conseils à L.________ et supervisé la Dresse [...], qui a suivi les enfants. Dans un long courrier du 29 mai 2019 (P. 197/3), il a contesté le contenu des expertises du Dr. [...], estimant que les enfants étaient au contraire crédibles sur la base de ce qu’il avait lui-même pu voir lors de leur unique séance commune, puis en se fondant sur les propos que lui rapportait la doctoresse en charge du dossier. Aux débats de première instance, il a notamment déclaré ce qui suit s’agissant de sa rencontre avec les enfants : « [...] était directement au premier plan et s’est assise directement près de moi sur la chaise prévue à cet effet. Elle a posé sa main sur ma cuisse en me regardant droit dans les yeux. Elle s’est collée sur le côté droit de ma cuisse et a dirigé sa main vers mon pubis. Je l’ai accompagnée vers sa chaise. Elle y est restée assise quelques secondes, elle s’est relevée et a tenté de s’asseoir sur mes genoux à califourchon. Je l’ai remise à sa place et ma collègue Dresse [...] est restée en sa présence. C’est l’unique séance à laquelle j’ai assisté en compagnie des enfants. Par la suite, j’ai eu des séances principalement avec L.________. J’ai également eu des séances avec R.________». En substance, ce comportement et ce qui lui a été rapporté tant par le père de [...] et sa collaboratrice fondent sa conviction que les propos des fillettes sont crédibles. Il a précisé que, s’il n’avait pas parlé de cet événement relatif au comportement de [...] en cours d’instruction, c’est qu’il avait oublié « ce détail » le jour de son audition. Bien que critiquant l’usage de la méthode SVA, il a en outre indiqué ce qui suit : « je ne vois pas d’autre méthode plus fiable que la méthode SVA, si ce n’est une prise de contact en parallèle des divers professionnels qui ont collaboré dans la prise en charge des enfants, ce qui n’a pas été le cas dans la présente affaire ». Il a par ailleurs précisé qu’il n’était pas expert forensique. D. Dans le cadre du conflit parental décrit ci-dessus, [...] et [...] auraient, dès novembre 2014, accusé le compagnon de leur mère,

- 25 - Q.________, de divers actes d’ordre sexuel et de violences. Elles auraient également accusé leur mère de mauvais traitements et d’avoir assisté aux actes commis par Q.________. L’acte d’accusation retient ainsi les faits suivants : « A de nombreuses reprises entre 2012 et septembre 2014, à [...] au domicile de leur mère et à [...] (France), le prévenu Q.________ a touché le vagin et les fesses de S.________ et de [...] après leur avoir enlevé leur pantalon et leur culotte. Il leur a également demandé de lui toucher le sexe, en érection, et de faire des mouvements de va-et-vient. A la demande de Q.________, les fillettes ont également dû mettre son sexe dans la bouche et le lécher. Le SPJ a dénoncé le cas le 18 novembre 2014. L.________ a déposé plainte pour […] ». Il est reproché en outre à R.________ de n’être jamais intervenue aux fins de protéger ses filles des agissements de Q.________, de n’avoir accordé aucun crédit aux accusations portées contre lui ni aux inquiétudes des divers intervenants et d’avoir tenu des propos inquiétants à ses filles au Point Rencontre, propos qui les plongeaient dans un état de détresse profond, au point que les visites ont été qualifiées de hautement délétères pour [...] et [...], qui développaient des symptômes de souffrances psychiques aigus. Tant Q.________ que R.________ ont contesté, dès le début et durant toute l’instruction, que des mauvais traitements, physiques ou sexuels, aient été infligés aux enfants par Q.________, avec ou sans R.________. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L.________ et de R.________ sont recevables.

- 26 - La demande de non-entrée en matière formulée par le défenseur de R.________ à l’encontre de l’appel interjeté par L.________ doit être rejetée. En effet, à l’évidence l’appelant est fondé à conclure à l’allocation d’un tort moral pour lui-même, dans la mesure il subit personnellement une atteinte morale à raison des infractions alléguées et que les conclusions civiles qu’ils a formuées en première instance sont en relation directe avec les faits litigieux, l’existence d’éventuelles infractions commises par les prévenus influant sur le traitement de ses prétentions. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées). I. L’appel de L.________ 3. 3.1 L.________ conteste l’acquittement des prévenus. A titre de mesures d’instruction, il requiert l’assignation et l’audition en qualité de témoins de la Dresse [...], de [...], de [...], de [...] et de [...]. Il expose que les premiers juges auraient rejeté à tort ces réquisitions car il s’agirait de témoin capitaux.

- 27 - Ces réquisitions ont été rejetées par le Président de céans le 19 février 2020. L’appelant les a renouvelées aux débats d’appel. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 3.3.1 Selon l’appelant, la Dresse [...] suivait les enfants [...] et [...] et aurait reçu certaines confidences des fillettes qui auraient évoqué avec elle, en particulier, leur peur de se retrouver seules avec le prévenu. Toujours selon l’appelant, ce témoin devrait être interrogé également pour déterminer si l’infection de gardnerella vaginalis dont souffraient les fillettes avait ou non influencé son appréciation. Enfin, la Dresse [...] pourrait se prononcer sur l’appréciation de l’expert et sur les reproches que l’appelant formule à son encontre. Cette première réquisition doit être rejetée pour plusieurs motifs. D’abord, comme l’ont relevé les premiers juges dans leur décision incidente (jugement attaqué p. 25), la Dresse [...] a déjà été entendue (PV aud. 5) et s’est déjà exprimée sur ses séances avec les fillettes, sur leurs confidences ou leurs craintes. Contrairement à ce que soutient l’appelant,

- 28 on ne discerne pas dans les réponses données par ce témoin qu’il n’aurait pas pu s’exprimer complétement. Quant à savoir si son appréciation des faits aurait pu éventuellement être influencée par l’infection de gardnerella vaginalis dont souffraient les fillettes, cela importe peu dès lors que ce n’est pas l’appréciation de ce médecin qui est déterminante, mais bien des éléments probatoires plus pertinents, dont l’analyse des déclarations des enfants et l’expertise de crédibilité effectuée et sur laquelle on reviendra ci-après. Enfin, il n’appartient pas à ce témoin de se prononcer sur la valeur probante de l’expertise mais au juge. 3.3.2 Après avoir formulé divers reproches à l’expert qui seront examinés ci-après, l’appelant fait valoir que [...] et [...] seraient aussi des témoins importants, car elles pourraient expliquer les revirements de [...] (elle s’est rétractée) et elles devraient donc être interrogées sur les observations qu’elles ont pu faire. Comme l’ont relevé les premiers juges, [...] [...] a déjà été entendue (PV aud. 13) et le dossier comporte divers rapports du SPJ (dont faisait partie [...]), qui renseignent plus utilement qu’une éventuelle audition des années après celle qui a déjà été effectuée en juin 2016, alors même que ce témoin avait déjà quitté le SPJ depuis juin 2015. Quant à [...] (la maman de jour), déjà entendue également, l’appelant n’indique aucun motif pour la réentendre, alors qu’elle s’est exprimée sur les faits lors d’une audition de décembre 2014 (PV aud. 2) et que l’écoulement du temps rend toute information complémentaire vaine. Le tribunal a du reste examiné les propos rapportés par la maman de jour pour constater qu’ils ne correspondaient pas avec ceux rapportés par l’appelant (jugement attaqué p. 73). Il faut encore relever, s’agissant de la rétractation de [...], que l’expert ne l’a pas considérée comme significative (jugement attaqué pp 32 et 33), mais a considéré que les déclarations de l’enfant en ellesmêmes n’étaient pas crédibles. 3.3.3 L’appelant requiert encore l’audition de [...], mais les déclarations de ce témoin auraient quoi qu’il en soit une valeur probante très faible, car il s’agit de la compagne du plaignant. De toute manière, les

- 29 mises en causes de ce témoin ont déjà été examinées par les premiers juges (jugement attaqué pp. 68 à 71) et une appréciation anticipée des preuves permet de considérer qu’une nouvelle audition de ce témoin ne modifierait pas le sort de la cause, compte tenu d’autres éléments probatoires. 3.3.4 Quant à l’audition, comme dénonciateur, de l’inspecteur qui a entendu les fillettes, on ne voit pas ce qu’elle pourrait apporter comme éléments utiles, le rapport déposé le 12 juin 2015 (P. 21) comportant un résumé des auditons du plaignant, des fillettes, des prévenus et de la maman de jour, autant de déclarations que les premiers juges ont analysé directement sur la base des procès-verbaux et des dépositions faites en audience. Sous la rubrique divers et conclusions, l’enquêteur mentionne enfin les informations contradictoires données à la fois par le plaignant et la prévenue s’agissant d’autres déclarations des fillettes. Sur la base du contenu du rapport de police et selon une appréciation anticipée des preuves, l’audition de l’inspecteur [...] apparait donc inutile. 4. 4.1 L’appelant soutient que les premiers juges ont mal apprécié les preuves, ont accordé un crédit injustifié à l’expertise de crédibilité et ont ignoré ou rejeté à tort d’autres éléments d’appréciation, comme les constats du Dr [...] ou ceux de la Dresse [...]. Il relève que l’expert n’aurait consacré qu’un temps très limité à l’analyse des dépositions des fillettes, n’aurait pas disposé d’un verbatim (compte rendu mot à mot des déclarations des fillettes) et n’aurait pas tenu compte de leurs troubles du langage et de certaines pièces du dossier, de sorte que les premiers juges n’auraient pas dû se baser sur cette expertise, mais sur l’avis convergent des autres professionnels. 4.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 30 -

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ne se sont pas fondés exclusivement sur l’expertise de crédibilité et ils n’ont pas ignoré les autres constats de divers intervenants pour se forger leur opinion. Ils ont au contraire examiné l’ensemble des éléments probatoires pour parvenir à la conclusion qu’un doute important et irréductible subsistait s’agissant de la culpabilité des prévenus (jugement en p. 76). Ils ont ainsi d’abord examiné dans quel contexte étaient

- 31 survenues les accusations des enfants (jugement attaqué p. 67, aa), l’évolution de ces accusations (ibidem p. 69, bb), l’influence éventuelle de l’appelant et de sa compagne dans la formulation de celles-ci (ibidem p. 73, cc), les avis des intervenants (ibidem p. 74, dd), les doutes de la curatrice de [...] (ibidem p. 74, ee) et, enfin, les conclusions de l’expertise de crédibilité (ibidem p. 75, ff). Ces éléments seront examinés ci-après, dans le même ordre. 4.3.1 Tout d’abord, il est indéniable que les accusations des enfants sont apparues dans un contexte de conflit intense entre le plaignant et la prévenue relatif à la garde de [...] avec des répercussions ultérieurement sur le droit de garde de [...] et on ne discerne aucun fait erroné sur ce sujet dans la décision attaquée. Le plaignant a ainsi effectivement exprimé des inquiétudes sur les compétences maternelles, alors même que les intervenants sociaux ou médicaux mettaient en évidence avant tout un grave conflit parental. Il est exact aussi que les accusations d’abus sexuels sont survenues en novembre 2014, après une année de suivi du SPJ et alors que le plaignant réclamait la garde de sa fille. 4.3.2 L’analyse de l’évolution des accusations par les premiers juges est également pertinente. Initialement, les confidences des fillettes, lors d’une séance avec le SPJ le 4 novembre 2014, n’ont porté que sur des actes de violence physique, puis, successivement, au gré des interventions du plaignant auprès de différentes autorités, sur des faits de nature sexuelle pour concerner en outre, fin mai 2015, des faits de même nature (« toucher la cocotte ») dont la fille du prévenu Q.________, [...], aurait été victime de la part de ce dernier (cf. P. 15), alors que les investigations menées auprès de celle-ci ont infirmé cette accusation. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la gradation progressive des accusations laissait perplexe. 4.3.3 Ensuite, le rôle actif du plaignant dans la collation répétée des déclarations des fillettes et les doutes exprimés par la curatrice de [...]

- 32 sont également des éléments de nature à remettre en question la réalité des accusations. 4.3.4 Enfin, et quoi qu’en pense l’appelant, l’expertise de crédibilité, qui parvient à la conclusion que les déclarations des fillettes au sujet des accusations d’abus sexuels ne sont pas crédibles, est convaincante. La méthode utilisée est celle préconisée et il n’y a aucune raison de douter des compétences de l’expert, largement reconnues sur le plan judiciaire. A cet égard, l’expert Gérard Niveau a précisé que la méthode d’analyse SVA était initialement conçue pour les enfants de plus de 6 ans, mais adaptable aux enfants de moins de 6 ans, avec des adaptations auxquelles il avait procédé en l’occurrence. Il a précisé que la méthode SVA visait uniquement à évaluer la crédibilité de la déclaration au moment où elle était faite. Il a affirmé qu’un enfant de quatre ans pouvait tout à fait attribuer un état psychologique à l’auteur et pouvait ainsi dire si l’auteur rigolait ou était fâché ou content. Il a expliqué que le SVA pouvait avoir ses limites, par exemple si l’enfant était en état de choc psychologique au moment de l’audition, celle-ci ne serait pas considérée comme valable. Il a encore indiqué que l’audition policière qui avait eu lieu avait été effectuée conformément à la méthode SVA. Pour le surplus, on peut renvoyer aux éléments plus haut, qui reprennent en détail les raisons pour lesquelles les déclarations de S.________ et de [...] n’apparaissaient pas crédibles (cf. let. C. g. supra). En outre, le constat de l’expert selon lequel [...] aurait bien été exposée à la réalisation d’actes sexuels réels ou enregistrés ne suffit pas, comme l’ont retenu les premiers juges, à les imputer à Q.________. Les conclusions de l’expert tant en ce qui concernent [...] que [...] sont claires, s’agissant des critères d’évaluation de la crédibilité (3 sur 19 pour [...] et 2 sur 19 pour [...]) et placent leurs déclarations effectivement dans la catégorie des scores non crédibles (en dessous de 6).

- 33 - Enfin, s’agissant des germes de Gardnerella vaginalis que présentaient les fillettes, l’appelant se trompe en faisant plaider que ce fait accréditerait les propos des enfants de manière incontestable. En effet, il apparaît que si cette bactérie est une maladie sexuellement transmissible, ce n’est pas la seule manière de la contracter, une telle bactérie ayant été retrouvée chez des enfants n’ayant jamais été confrontés à des actes sexuels (P. 22/6). Les pièces produites en appel à cet égard ne modifient en rien cette appréciation.

En définitive, les doutes exprimés par les premiers juges peuvent être pleinement partagés par la cour de céans. L’acquittement des prévenus doit ainsi être confirmé. 5. La libération des prévenus entraine également le rejet des conclusions civiles de L.________. II. L’appel de R.________ 6. 6.1 R.________ fait valoir que le montant du tort moral qui lui a été alloué par les premiers juges est insuffisant. Ils auraient considéré à tort que la garde de ses enfants lui aurait également été retirée en raison de ses troubles psychiatriques et de ses propres incapacités éducatives. Elle invoque une violation de l’art. 429 al. let c CPP. 6.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle

- 34 requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.). 6.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les capacités éducatives de la prévenue étaient également en cause dans le cadre du retrait du droit de garde. L’expertise réalisée à cette fin précise que l’appelante souffre d’un trouble mixte de la personnalité, relève ses carences dans le rôle parental (cf. let. C. c. supra ; jugement attaqué, p. 56) et les experts ont estimé, indépendamment des faits de la cause, qu’elle devait être soutenue par des professionnels socio-éducatifs (ibidem). Ce n’est donc pas seulement la procédure pénale qui est à l’origine des difficultés familiales de la prévenue, mais également ses propres manques. Pour le reste, la prévenue n’a pas été accusée ellemême d’abus sexuel, n’a pas été détenue, n’a pas été exposée médiatiquement et si la procédure a été d’une certaine longueur, sa durée n’a rien d’exceptionnel. Le montant alloué apparait ainsi suffisant. 6.4 L’appelante soutient ensuite en vain que les premiers juges auraient réduit le montant du tort moral en application de l’art. 430 CPP. Si les premiers juges ont invoqué une réduction, c’est exclusivement par rapport au montant des conclusions de la prévenue (ce montant relativement réduit eu égard à ses conclusions - jugement attaqué, p. 85). De toute manière, il est évident que l’appréciation des juges a porté sur

- 35 l’atteinte à la vie familiale, au sens des autres inconvénients générés par la procédure pénale, et non sur le comportement de la prévenue dans la procédure pénale au sens de l’art. 430 al. 1 let a CPP. Les premiers juges ont donc évalué la gravité de l’atteinte morale sans réduction fondée sur l’art. 430 CPP. Mal fondé, l’appel de R.________ doit être rejeté. 7. C’est en vain que les curatrices ont, les 13 et 14 mai 2020, formulé des conclusions civiles en appel, dès lors que ces conclusions ont été rejetées en première instance et qu’elles n’ont pas formé appel. Ces conclusions sont donc irrecevables. 8. En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Frank Tièche a produit une liste d’opérations (P. 266) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 29h45. Il sera retranché 1h20 pour les mémos qui correspondent à du travail de secrétariat et 1h10 pour un courrier du 4 février 2020 au Tribunal cantonal qui était compté à 1h30. C’est en définitive une indemnité de 5'517 fr. 60, correspondant à 27h15 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4’905 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 98 fr. 10, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 394 fr. 50, qui sera allouée au conseil d’office de L.________. L’indemnité mentionnée au chiffre V du dispositif est de 4'627 fr. 75, la Cour ayant omis de compter les opérations relatives à l’audience d’appel pourtant annoncées. Il convient ainsi de rectifier le chiffre V du dispositif en ce sens (art. 83 CPP). Cette indemnité sera mise à la charge de L.________. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Jessica Preile, pour Loraine Ruf (P. 264), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce

- 36 n’est pour rajouter 3h00 pour la durée de l’audience d’appel, c’est une indemnité de 4'044.45, correspondant à 19h 48 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 3’564 fr., des débours de 2 %, par 71 fr. 30, 1 vacation à 120 fr., et la TVA, par 289 fr. 15, qui sera allouée au défenseur d’office de Q.________, à la charge de L.________. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Mathieu Genillod (P. 265), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 3'441 fr. 35, correspondant à 16h45 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 3’015 fr., des débours de 2 %, par 60 fr. 30, 1 vacation à 120 fr., et la TVA, par 246 fr. 05, qui sera allouée au défenseur d’office de R.________. Cette indemnité sera mise par moitié à la charge de R.________ et par moitié à la charge de L.________. Le conseil d’office d’ [...] a déposé une liste d’opérations (P. 267) faisant état de 5h35 d’avocat breveté et 20h15 d’avocat-stagiaire. Le temps annoncé pour l’activité du stagiaire est excessif. Il y a lieu de réduire de 7h00 le poste lié à la préparation de l’audience d’appel par l’avocat-stagiaire, qui en comptait 14. L’activité ainsi retenue pour ce poste sera de 7h00 d’avocat-stagiaire. C’est ainsi une indemnité 2'791 fr. 35, correspondant à 1'104 fr. 05, soit 5h35 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'005 fr., des débours de 2 %, par 20 fr. 10, et la TVA, par 78 fr. 95, et à 1'687 fr. 30 soit 13h15 au tarif horaire d’avocat stagiaire de 110 fr., par 1'547 fr. 50, des débours de 2%, par 29 fr. 15, une vacation, par 80 fr., et la TVA, par 120 fr. 65. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Me Valérie Mérinat, curatrice et conseil d’office de S.________, n’a pas déposé de liste d’opérations. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'117 fr. 95, correspondant à 5h00 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 900 fr., des débours de 2 %, par 18 fr., 1 vacation à 120 fr., et la TVA, par 79 fr. 95 lui sera allouée. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

- 37 - Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP). Vu l’issue de la cause, ils seront mis par deux tiers, soit 2'300 fr., à la charge de L.________ et par un tiers, soit 1'150 fr., à la charge de R.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. R.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 126, 135 al. 4, 138, 426 ss, 429 ss et 398 ss CPP prononce : I. Les appels de L.________ et de R.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Q.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. libère R.________ du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation; III. rejette les conclusions civiles de [...], [...] et L.________; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, des CD et DVD versés sous fiches no 4038 et 4071; V. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de L.________, Me Frank Tièche, à 18'863 fr. 15, TVA et débours inclus, soit 8'297 fr. 80, TVA à 8% et débours inclus pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et 10'565 fr. 35, TVA à

- 38 - 7.7% et débours inclus, pour la période à compter du 1er janvier 2018, dont 15'000 fr. ont d’ores et déjà été versés; VI. arrête l’indemnité de la curatrice et conseil juridique gratuit de [...], Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à 9'875 fr. 85, TVA et débours inclus, soit 2'143 fr. 25, TVA à 8% et débours inclus, pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et 7'732 fr. 60, TVA à 7.7% et débours inclus, pour la période à compter du 1er janvier 2018, dont 6'500 fr. ont déjà été versés ; VII. arrête l’indemnité du conseil d’office de Q.________, Me Lorraine Ruf, à 23'908 fr. 25, TVA et débours inclus, soit 14’879 fr. 70, TVA à 8% et débours inclus pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et 9'028 fr. 55, TVA à 7.7% et débours inclus, pour la période à compter du 1er janvier 2018, dont 14'879 fr. 70 ont d’ores et déjà été versés ; VIII. arrête l’indemnité du conseil d’office de R.________, Me Mathieu Genillod, à 22'033 fr. 70, TVA et débours inclus, soit 12'180 fr. 80, TVA à 8% et débours inclus pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et 9'852 fr. 90, TVA à 7.7% et débours inclus, pour la période à compter du 1er janvier 2018 ; IX. Laisse les fais à la charge de l’Etat ; X. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de Q.________ et lui doit paiement d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP de 5'000 fr. (cinq mille francs) ; XI dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP de 5'000 fr (cinq mille francs) ; XII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'044 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lorraine Ruf, à la charge de L.________. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'441 fr. 35, TVA et débours inclus, est

- 39 allouée à Me Mathieu Genillod, mise par moitié à la charge de R.________ et par moitié à la charge de L.________. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5'517 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche, à la charge de L.________. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'791 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à la charge de l’Etat. VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'117 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Valérie Mérinat, à la charge de l’Etat. VIII.Les frais communs d'appel, par 3'450 fr., sont mis par deux tiers, soit 2'300 fr., à la charge de L.________, et par un tiers, soit 1'150 fr., à la charge de R.________. IX. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III, IV et V ci-dessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. X. R.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. XI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 40 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathieu Genillod, avocat (pour R.________), - Me Frank Tièche, avocat (pour L.________), - Me Lorraine Ruf, avocate (pour Q.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour [...]), - Me Valérie Mérinat, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - Service de protection de la jeunesse, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :