653 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE14.025823-MYO//NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 juillet 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 3 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré E.________ de l’accusation de séjour illégal (I), a condamné E.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (II), a arrêté l’indemnité de Me Fabien Mingard, défenseur d’office d’E.________, à 720 fr. d’honoraires, 6 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 67 fr. 70 de TVA, pour la procédure devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), et a mis une partie des frais de justice, par 200 fr., à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV). B. Par annonce du 4 mai 2017, puis déclaration motivée du 1er juin 2017, E.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 150 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, correspondant à 75 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours. Le 21 juin 2017, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et a imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois un délai au 6 juillet 2017 pour déposer des déterminations (art. 390 al. 2 CPP).
- 3 - Le 25 juin 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par E.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant gambien au bénéfice d’un permis B, E.________, alias [...], est né le 21 août 1989. Il a grandi dans son pays d’origine où il a suivi sa scolarité, sans la terminer. Il a quitté son pays en 2007 à destination de l’Espagne. Il est arrivé en Suisse en 2008 où il a vainement demandé l’asile. Il n’a toutefois pas quitté le territoire suisse, s’est marié le 23 juillet 2015 et a obtenu un permis B le 5 mai 2016. Le couple n’a pas d’enfant. Depuis le 12 mars 2017, E.________ travaille comme aide de cuisine. Il contribue aux frais du ménage à hauteur de 500 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurances maladie s’élève à 317 fr., mais il verse 600 fr. par mois, en raison d’arriérés. Vivant chez les parents de son épouse, il ne paie pas de loyer. E.________ a été détenu provisoirement le 8 juin 2016, soit durant un jour. Son casier judiciaire fait état de six condamnations, entre le 18 juin 2009 et le 12 septembre 2013, à des peines privatives de liberté variant entre 5 et 90 jours, principalement pour séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. Entre le 7 février et le 18 novembre 2014, E.________ a consommé du cannabis, à raison de trois joints par semaine en moyenne. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
- 4 qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable. Dans la mesure où seule une question de droit doit être tranchée, la Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite. (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.
- 5 - 3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 51 CP. Il fait valoir que, bien que le premier juge ait retenu que le prévenu avait été détenu provisoirement le 8 juin 2016, il n’aurait toutefois pas déduit ce jour sur l’amende prononcée. Or, le taux de conversion relatif à un jour de détention devrait correspondre à la division du montant de l’amende, soit 150 fr., par le nombre de jours fixés au titre de peine privative de liberté de substitution, soit 2 jours, ce qui correspondrait à une déduction de 75 francs. 3.2 Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général. Si l’auteur n’est condamné qu’à une amende au sens de l’art. 106 CP, le juge applique l’art. 51 CP par analogie, applicable par le renvoi de l’art. 104 CP. La détention est alors imputée sur l’amende (cf. ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 5 ad art. 51 CP ; Jeanneret, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 14 ad art. 51 CP ; Mettler/Spichtin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 3e éd., Bâle 2013, n. 44 ad art. 51 CP). Le taux de conversion relatif à un jour de détention correspondant à la division du montant de l’amende par le nombre de jours fixés au titre de peine privative de liberté de substitution (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 51 CP ; Jeanneret, in: Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 51 CP). 3.3 En l’espèce, au regard des principes susmentionnés et contrairement à ce que soutient le Ministère public, on doit admettre avec l’appelant qu’il faut imputer la détention provisoire sur l’amende. Le taux de conversion relatif au jour de détention subie par l’appelant correspond à 75 francs (150 fr. / 2 jours de peine privative de liberté de substitution). Il convient par conséquent de modifier le chiffre II du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’E.________ est condamné pour
- 6 contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 150 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, correspondant à 75 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu du mémoire produit et de l’absence de complexité particulière, c’est une indemnité de 291 fr. 60, TVA et débours compris, correspondant à 1 heure 30 d’activité à 180 fr., plus la TVA, qui sera allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office d’E.________, pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 951 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office d’E.________, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 51, 106 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
- 7 - "I. libère E.________ du chef d’accusation de séjour illégal; II. condamne E.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 150 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, correspondant à 75 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours; III. arrête l’indemnité de Me Fabien Mingard, défenseur d’office d’E.________, à 720 fr. d’honoraires, 6 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 67 fr. 70 de TVA, pour la procédure devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois; IV. met une partie des frais de justice, par 200 fr., à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 291 fr. 60 est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Les frais d'appel, par 951 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour E.________), - Ministère public central,
- 8 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :