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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.024909

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,565 words·~28 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE14.024909-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 juin 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Sauterel et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Olivier Buttet, défenseur d’office à Morges, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D.________, partie plaignante, représenté par Me Marcel Paris, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré J.________ de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), constaté qu’il s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et viol (II), l’a condamné à 30 mois de peine privative de liberté (III), suspendu une partie de la peine privative de liberté portant sur 6 mois et fixé à J.________ un délai d'épreuve de 3 ans (IV), révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 6 juin 2013 contre J.________ par le Ministère public du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine de 83 jours-amende à 30 fr. le jour (V), dit que J.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral (VI) et mis les frais de la cause, par 20'660 fr. 20, à la charge de J.________, y compris les indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de D.________ (VII à X). B. Par annonce du 3 février 2017, puis déclaration motivé du 7 mars suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération, à la non révocation du précédent sursis qui lui avait été octroyé et au rejet des prétentions civiles de D.________, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant sri-lankais, J.________ est né le [...] 1986 à Jaffna, au Sri Lanka. Elevé et scolarisé dans ce pays, il a interrompu ses études d’ingénieur en 2008 pour demander l'asile en Suisse. Il a obtenu un permis

- 10 - B en 2012. Il s’est marié avec [...] traditionnellement en 2010, puis civilement en 2012. Deux enfants sont issus de cette union, le premier en 2012, le second en 2016. J.________ travaille comme préparateur de fruits et légumes depuis 2009. Payé à l’heure, il perçoit un revenu mensuel net de 3'500 fr., impôt à la source déduit. En fin d’année, il reçoit une gratification qui correspond plus ou moins à un treizième salaire. Il travaille en outre le samedi au marché, ce qui lui procure un revenu qui peut s’élever jusqu’à 500 fr. par jour de marché. Son épouse travaille à plein temps comme gestionnaire de commerce et réalise à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 4’300 à 4'400 francs. Les frais de garde de leurs enfants sont de l’ordre de 600 fr. par mois. Les primes d’assurance maladie de la famille s’élèvent à 800 fr. par mois. Avec son épouse, J.________ est propriétaire d’une maison, dont les coûts s'élèvent à plus de 2'500 fr. par mois. La dette hypothécaire du couple est de 700'000 francs. J.________ est également détenteur d'une voiture en leasing, pour laquelle il paie des mensualités de 340 francs. Le couple n'a pas d’épargne. Le casier judiciaire de J.________ mentionne la condamnation suivante : - 6 juin 2013, Ministère public du Nord vaudois, conduite en état d'ivresse qualifiée, 83 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, 600 fr. d’amende. 2. A la gare d'Yverdon-les-Bains, le mercredi 26 novembre 2014, vers 16 heures, J.________ a pris en charge avec sa voiture D.________, née le [...] 1997, après l'avoir contactée par téléphone, afin de la reconduire à son domicile à [...], comme il l'avait déjà fait trois ou quatre fois depuis la rentrée d'août 2014. Ils s'étaient connus en été 2014 à [...], où la jeune fille vendait des abricots à un stand. D.________ était étudiante au gymnase. J.________ s'était toujours montré correct avec elle pendant les trajets.

- 11 - Le 26 novembre 2014, J.________ avait acheté une bouteille de vodka rouge avant d'embarquer D.________. Après avoir pris l'autoroute en direction de [...], il lui a proposé d’en boire, ce que la jeune fille a accepté. Ils en ont chacun consommé plusieurs gobelets. L'alcoolémie de D.________ n'a pas été objectivée, mais l'instruction a montré que celle-ci était fortement sous l'emprise de l'alcool. Pendant le trajet, J.________ a parlé de sa femme, disant qu'il avait des soucis avec elle, qu'il l'avait épousée pour les papiers et qu'il la quitterait quand il le pourrait. Il a également déclaré à D.________ qu'il avait envie de lui parler et qu'il la ramènerait ensuite chez elle, le temps d'aller discuter un moment en dehors de [...].D.________ a accepté, tout en précisant qu'elle ne voulait pas rentrer tard à la maison. Arrivé à [...],J.________ a traversé le village et continué en direction du [...]. Il a parqué sa voiture à l'orée d'un bois, sur un petit chemin à l'écart de la grand-route. Sur la banquette arrière du véhicule, J.________ a contraint la jeune femme à lui faire une fellation, en lui maintenant les deux mains en-dessus de sa tête à l'aide d'une main et en lui tenant la tête avec l'autre main. D.________ a finalement réussi à le repousser. Le prévenu a alors introduit de force un doigt dans son vagin et tenté à plusieurs reprises de la pénétrer avec son pénis en érection, contre sa volonté, n'y parvenant que partiellement. Il n'a pas éjaculé. Durant ces tentatives, D.________ lui a dit qu'il lui faisait mal. Elle lui a crié d'arrêter et essayé de le repousser au niveau du bassin. J.________ a finalement renoncé. Le prévenu et la victime étaient nus. L'instruction n'a pas permis d'établir si J.________ avait déshabillé D.________ avant de la forcer à lui faire une fellation ou s'il l'avait déshabillée après qu'elle l'avait repoussé. D.________ et J.________ se sont rhabillés, puis le prévenu a ramené la jeune femme à son domicile. Selon un rapport médical établi le 18 décembre 2014, l'examen effectué le 27 novembre 2014 sur D.________ par les gynécologues a mis en évidence une dermabrasion de 3 à 4 mm au niveau

- 12 de la fourchette postérieure devant l'hymen. Ce dernier était annulaire, sans lésions. Mineure au moment des faits, D.________ a déposé plainte le 27 novembre 2014 et s'est constituée demandeur au pénal et au civil. Sa mère, [...], a déposé plainte le même jour et s'est également constituée demandeur au pénal et au civil. Parvenue à la majorité, D.________ a fait savoir par lettre du 30 août 2016 qu'elle reprenait la plainte pénale déposée par sa mère. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la

- 13 procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, J.________ conteste les faits retenus à son encontre et soutient que la plaignante aurait été consentante. C’est à tort que les premiers juges auraient estimé que la version de D.________ était constante, tout en retenant que plusieurs circonstances n’avaient pas été établies, comme celle du passage des parties sur la plage arrière du véhicule et de la manière dont elles s’étaient retrouvées nues. Les premiers juges auraient omis de considérer les déclarations que D.________ a écrites à l’intention des inspecteurs aux termes desquelles elle indiquerait qu’elle se serait rendue sur la plage arrière du véhicule du prévenu après y avoir été invitée, que le prévenu aurait ôté ses vêtements avant de la déshabiller et qu’elle reconnaîtrait d’une certaine façon être habituée à consommer de l’alcool. Les premiers juges n’auraient en outre pas correctement tenu compte du témoignage de l’épouse de l’appelant, du contact que celle-ci aurait eu avec la sœur de la plaignante et du fait que la mère de D.________ aurait insisté pour qu’elle retire sa plainte et n’aurait pas assisté aux débats de première instance. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 14 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes : on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le fait que la victime ait déclaré ne pas se souvenir de tous les détails n’empêche pas de retenir que son récit est constant. En d’autres termes, ce n'est pas parce qu’elle n'a pas réponse à tout qu'elle ment sur les faits pertinents pour le sort de la cause. Dans tous les cas, elle ne s'est jamais contredite, au contraire de l'appelant. Dans un premier temps, celui-ci a en effet déclaré qu'il n'avait enlevé que son pull, qu'il n'avait jamais sorti son sexe, ni touché celui de la jeune fille, et qu’il n'était même pas en érection lorsqu'ils avaient échangé des baisers (PV d'audition n. 3, p. 5 et 6). Lors de sa deuxième audition, il a déclaré qu’ils étaient nus tous les deux, qu’ils s’étaient touché et embrassé les parties génitales, qu’il avait introduit un doigt dans le vagin de la plaignante, mais renoncé à la pénétrer parce qu'elle voulait qu'il mette un préservatif et qu'il n'en avait pas (PV d'audition n. 5, l. 66 à 82). Aux débats de première instance, il a expliqué que la plaignante lui avait fait une fellation, avant de le repousser lorsqu’il avait voulu la pénétrer sans préservatif. Il a ensuite précisé qu’il avait « quand même essayé » et qu’il l’avait touchée avec son pénis mais sans la pénétrer. Finalement, il a déclaré qu’il « croyait » l’avoir pénétrée « un tout petit peu » (PV aud. jgt, p. 9). Force est de constater qu’en l’espace de trois auditions, l'appelant a donné autant de versions différentes. Dans ces conditions, on ne peut pas

- 15 reprocher aux premiers juges d'avoir privilégié la version de la plaignante qui apparaît constante et cohérente, ce d'autant plus que la thèse d’une pénétration contrainte est accréditée par les constatations des gynécologues qui font état d’une dermabrasion dans le vagin de la plaignante, devant l’hymen, ainsi que par les généticiens, qui ont trouvé des antigènes provenant d’une prostate dans les frottis du vagin de la plaignante, et enfin par la présence d’une longue tâche de sang appartenant à D.________ sur la banquette arrière du véhicule du prévenu. L’appelant a soutenu aux débats d’appel qu’il aurait mal interprété le comportement de la plaignante et cru qu’il l’avait séduite. Cet argument n’est pas déterminant. On relèvera par ailleurs qu’il a lui-même dit devant les premiers juges que la plaignante l’avait repoussé, avant de reconnaître avoir essayé de la pénétrer quand même (PV aud. jgt, p. 9). Ainsi, face au refus clairement exprimé par la plaignante, tant verbalement que corporellement, il ne pouvait ignorer qu’il agissait contre la volonté de cette dernière et qu’il ne s’agissait nullement d’une relation sexuelle harmonieuse comme il l’a soutenu devant la cour de céans. Peu importent les circonstances dans lesquelles D.________ s’est retrouvée nue sur la banquette arrière de son véhicule. A cet égard, le grief portant sur l'omission de mentionner dans le jugement la lettre rédigée par la plaignante à l’intention des enquêteurs (P. 12/2) n’est pas pertinent. Il est vrai que D.________ a écrit « il m'a dit de m'asseoir derrière et oui comme une conne j'y suis allée », mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle consentait à entretenir un rapport sexuel ensuite. Le fait qu’elle ait consommé de l'alcool n’est en outre remis en cause par personne. D.________ ne soutient du reste pas avoir été forcée à boire, mais bien à des actes d'ordre sexuel. Il en va de même du témoignage de l’épouse de l'appelant et des échanges qu’elle a pu avoir par la suite avec la famille de la victime. Ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'établissement des faits délictueux, pas plus que l’attitude de la mère de l’appelante dans le cadre de la procédure pénale.

- 16 - En définitive, l'état de fait retenu par les premiers juges échappe à toute critique et doit être confirmé. 4. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le viol (art. 190 CP) entrait en concours réel avec la contrainte sexuelle (art. 189 CP). 4.1 Le viol est une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu’il lui est imposé l’acte sexuel proprement dit. Les actes d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent donc être considérés comme absorbés par le viol. Un concours réel est toutefois envisageable si l’acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à des moments différents. D’après la jurisprudence, un rapport buccogénital a toujours un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l’on peut retenir le concours réel entres les art. 189 et 190 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 48 ad art. 189 CP), ce qui est le cas en l’espèce, le prévenu ayant dans un premier temps contraint la plaignante à lui prodiguer une fellation avant de la pénétrer contre sa volonté. Le grief est donc infondé. Partant, la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle et viol, qualifications juridiques qui n’ont pour le surplus pas été remises en cause, doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il estime qu’elle ne respecterait pas la condition de l’art. 43 al. 2 CP et que sa situation personnelle n’aurait pas été suffisamment prise en compte, en particulier le fait qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille tant en Suisse qu’au Sri Lanka et qu’il serait père de deux enfants en bas âge, dont l’un est né après les faits qui lui sont reprochés. 5.2

- 17 - 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2.2 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit

- 18 prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 5.3 En l’occurrence, procédant à sa propre appréciation, la cour de céans considère que la culpabilité de J.________ est lourde. L’ensemble des éléments pris en considération par les premiers juges (jugement, p. 21) est pertinent. Aux débats de ce jour, le prévenu a présenté des excuses à la plaignante, sans toutefois formellement reconnaître ce qu’il avait commis. Cette faible prise de conscience, la gravité objective des faits et l'importance de sa culpabilité dictent le prononcé d’une peine supérieure à ce qui est compatible avec l’octroi d’un sursis complet. La peine de 30 mois prononcée par les premiers juges s’avère adéquate. Celle-ci tient en particulier correctement compte de la situation personnelle de l’appelant. A cet égard, on relèvera que ses attaches familiales ne l'ont pas empêché de commettre un crime grave. Le fait qu'il ait conçu un second enfant, alors qu'il se savait faire l'objet d'une procédure pénale, n'est en outre pas de nature à justifier une atténuation de la peine.

- 19 - Il y a lieu de présager que l'exécution d'une partie de cette peine privative de liberté, associée à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 6 juin 2013 selon les considérations qui suivent (consid. 6.2), sera suffisante pour détourner J.________ de la commission de nouvelles infractions, de sorte que le principe du sursis partiel doit être confirmé. La peine prononcée par les premiers juges est toutefois contraire au principe posé par l'art. 43 al. 2 CP, dans la mesure où la partie de la peine à exécuter serait supérieure à la moitié de la peine. En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent et de la situation familiale de l’appelant en particulier, il convient de suspendre une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 mois et de fixer le délai d'épreuve à 3 ans. La partie de la peine à exécuter, soit 10 mois, demeure compatible avec l’octroi du régime de la semi-détention prévu à l’art. 77b CP. 6. L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 6 juin 2013. 6.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge

- 20 doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 6.2 En l’occurrence, les infractions commises par le prévenu sont graves. Elles ont été commises durant le délai d’épreuve de 2 ans qui assortissait la condamnation à 83 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 6 juin 2013 par le Ministère public du Nord vaudois pour conduite en état d’ivresse qualifiée. Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a en outre conduit alors qu’il avait consommé de la vodka avec la plaignante dans une quantité indéterminée certes, mais significative selon les déclarations de D.________ dont il n’y pas lieu de s’écarter (« je me souviens que J.________ voulait qu’on finisse la bouteille car il disait qu’on allait pas laisser un fond. […] je lui servais des gros verres » PV d'audition n. 4, l. 67 à 76). Manifestement, sa précédente peine n’a eu aucun effet dissuasif. Dans ces circonstances, le prévenu ayant trompé la confiance

- 21 qui avait été placée en lui, la révocation du sursis accordé le 6 juin 2013 doit être confirmée. 7. Outre les frais mis à sa charge, l’appelant conteste l’allocation d’une indemnité pour tort moral à D.________. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées. Pour le surplus, l’octroi d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral apparaît justifié tant dans son principe que dans sa quotité, compte tenu en particulier de la jeunesse de la plaignante, de la grave atteinte à son intégrité sexuelle, des souffrances psychiques que celle-ci a engendrées et de ses répercussions importantes sur sa scolarité. 8. En définitive, l'appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement rendu le 31 janvier 2017 réformé dans le sens du considérant 5.3 qui précède. La liste des opérations produite par Me Olivier Buttet fait état de 18 heures et 18 minutes d'activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de 20 fr. de débours, audience de ce jour en sus. La défense des intérêts de l’appelant dans le cadre de la présente procédure ne justifie toutefois pas une telle durée. En particulier, le temps consacré aux correspondances et entretiens téléphoniques avec le prévenu, ajouté à la longue séance qu’ils ont eue le 13 juin 2017 (2.4 heures) apparaît excessif, eu égard notamment à la connaissance exhaustive du dossier acquise par l'avocat lors de la procédure de première instance. Il convient de retenir une activité raisonnable de 14 heures (soit 1h30 de conférence avec le client, 6 heures pour la rédaction de l'appel, 2 heures pour les divers téléphones et le traitement de la correspondance, 2h30 pour la préparation de l’audience d’appel, 1 heure pour l’audience d’appel et 1 heure pour les diverses opérations nécessaires après dite audience) au tarif horaire de 180 fr., soit 2’520 fr., plus les débours, par 140 fr., et la TVA, par 212 fr. 80, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 2'872 fr. 80 en faveur de Me Olivier Buttet.

- 22 - Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1'151 fr. 30, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Marcel Paris. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'264 fr. 10, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office précitées, seront mis par moitié à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère J.________ de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. constate que J.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et viol ;

- 23 - III. condamne J.________ à trente mois de peine privative de liberté ; IV. suspend une partie de la peine privative de liberté portant sur vingt mois et fixe à J.________ un délai d'épreuve de trois ans ; V. révoque le sursis assortissant la condamnation prononcée le 6 juin 2013 contre J.________ par le Ministère public du Nord vaudois et ordonne l'exécution de la peine de huitante-trois jours-amende à 30 francs le jour-amende ; VI. dit que J.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 10'000 francs (dix mille) avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral ; VII. fixe l'indemnité du conseil d'office de D.________, l'avocat Marcel Paris, à 5'097 francs, TVA et débours compris, pour la période du 18 décembre 2014 au 25 janvier 2017 ; VIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de J.________, l'avocat Olivier Buttet, à 7'495 francs, TVA et débours compris, pour la période du 2 septembre 2015 au 25 janvier 2017 ; IX. met les frais par 20'660 fr. 20 à la charge de J.________, montant qui comprend les indemnités des avocats Marcel Paris et Olivier Buttet ; X. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 5'097 francs allouée à l'avocat Marcel Paris et celle de 7'495 francs allouée à l'avocat Olivier Buttet, sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'872 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Buttet. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'151 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Paris.

- 24 - V. Les frais d'appel, par 6'264 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis par moitié à la charge de J.________, soit par 3'132 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Buttet, avocat (pour J.________), - Me Marcel Paris, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population (Dossier VD 04.08.49693, réf. MMN), - Service Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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