652 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE14.018052-JON/DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 mars 2016 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : S.________ prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...] plaignante, représentée par Me Valérie Pache Havel, conseil d’office à Genève, intimée.
- 2 - Vu le jugement du 20 janvier 2016, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que S.________ s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamnéS.________ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours (III), suspendu la peine pécuniaire prévue au chiffre III et fixé un délai d'épreuve de deux ans (IV), alloué à [...] ses conclusions civiles et dit que S.________ était son débiteur des sommes de 1 fr. symbolique de réparation morale et de 2'100 fr. à titre de frais de défense LAVI (V), arrêté à 3'607 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office de S.________ (VI), arrêté à 6'964 fr. 90, débours, vacation et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Valerie Pache Havel, conseil d'office de[...] (VII), et mis les frais de la cause par 13'972 fr. 10 à la charge de S.________, étant précisé que les indemnités des conseils d'office arrêtées sous chiffres VI et VII, comprises dans les frais, seront remboursées par S.________ dès que sa situation financière le permettra (VIII), vu l'annonce du 29 janvier 2016 et la déclaration motivée du 23 février 2016 par laquelle S.________ a formé appel contre ce jugement, vu la détermination du 26 février 2016 du Ministère public qui renonce à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint, vu le courrier du 8 mars 2016 de S.________ qui déclare retirer son appel,
- 3 vu la liste des opérations de son défenseur d'office annexée à ce courrier, laquelle fait état de 2 h 30 de travail et 30 fr. de débours pour la procédure de seconde instance, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, par déclaration du 8 mars 2016, S.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en ce qui concerne S.________ ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le défenseur du prévenu, qui fait état d’une activité de 2 h 30 et de 30 fr. de débours, ne prête pas le flanc à la critique, qu'une indemnité de 518 fr. 40, TVA et débours compris, sera ainsi allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office de S.________, pour la procédure d’appel,
- 4 que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par S.________. II. Le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire en ce qui concerneS.________ III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 518 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch pour la procédure d'appel. IV. Les frais d'appel, par 848 fr. 40, y compris l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de S.________ V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
- 5 - VI. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour S.________), - Me Valérie Pache Havel, avocate (pour [...] - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur Etrangers (S.________ né le 18.11.1987), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
- 6 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :