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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.017700

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,801 words·~24 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 261 PE14.017700-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 juillet 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Eigenmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé et appelant.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté par défaut que F.________ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a condamné par défaut F.________ à 18 mois de peine privative de liberté (II), a révoqué par défaut le sursis assortissant une condamnation prononcée le 5 mars 2014 par le Ministère public de Genève contre F.________ et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III) et a statué sur les frais et indemnité d'office (IV à VII). B. Le 5 avril 2017, F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 2 mai 2017, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, assortie du sursis. Le 15 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint et a conclu au rejet de l'appel, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que F.________ est condamné à 24 mois de peine privative de liberté et à ce que les frais sont mis à sa charge. C. Les faits retenus sont les suivants : a) F.________ est né le 29 avril 1982 à Lisbonne. Il exerce la profession de peintre indépendant à Cannes et vit en concubinage avec la dénommée [...], avec laquelle il a deux enfants de 6 et 1 an. Il a de la famille en Suisse. Il est également père d'un enfant qui vit au Portugal. Il

- 9 perçoit un salaire mensuel net de 1'900 euros par mois et paie 850 euros de loyer. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, F.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève le 5 mars 2014 à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et à 500 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière. Il ressort notamment de cette ordonnance, produite au dossier de la présente cause le 29 juin 2017, que l'intéressé a circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 78 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h (art. 90 al. 2 LCR). F.________ est en revanche inconnu au casier judiciaire français. b) Le 24 août 2014, F.________ a circulé au volant d'un véhicule immatriculé en France, sur la route principale Lausanne-Berne en direction de Moudon, à une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 80 km/h, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 71 km/h. L'infraction a été commise sur un tracé rectiligne où la visibilité est étendue et la route était sèche et le trafic de faible densité. Contacté par le responsable du bureau du radar de la police cantonale en raison des faits qui précèdent, F.________ a admis être le conducteur du véhicule contrôlé. Après qu'il lui ait été demandé de se présenter dans les locaux de la police afin d'y être auditionné en présence d'un avocat, ce dernier a demandé à rappeler puis n'a plus été atteignable. Entendu par le Tribunal de grande instance de Grasse dans le cadre d'une commission rogatoire, il a ensuite contesté être l'auteur de cette infraction et a déclaré faussement avoir prêté son véhicule à un prétendu ami se nommant D.________, alors qu'il le savait innocent, information qu'il a également communiquée par courrier du 12 avril 2015

- 10 adressé au bureau du radar, accompagné d'une copie du permis de conduire portugais du prénommé. Il s'est ensuite avéré que ce dernier ne connaissait pas F.________ et qu'il ne se trouvait pas en Suisse le jour de l'infraction. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. Il en va de même de l'appel joint du Ministère public. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves

- 11 administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant conteste la peine privative de liberté prononcée à son encontre, en faisant valoir qu’elle serait excessivement sévère. Elle ne tiendrait notamment pas compte, à tort, des circonstances particulières du dépassement de vitesse commis, de l'intensité de la volonté délictuelle du prévenu et de l'effet de la peine sur son avenir. Quant au Ministère public, il fait valoir que la peine est trop clémente et qu'elle devrait être portée à 24 mois. 3.1 Selon l’art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours applicable notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (al. 4 let. c). La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. Par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et

- 12 - 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137 consid. 11.1). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2).

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- 13 - 3.2 L’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). L'art. 90 al. 3 et 4 LCR érige au rang de crime la violation grave qualifiée intentionnelle d'une règle de la circulation routière en la punissant d'une peine privative de liberté de un à quatre ans. Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l'auteur, l'intensité de sa volonté délictuelle doit être prise en compte, conformément aux principes découlant de l'art. 47 CP rappelés ci-dessus. Or la détermination de l'intensité de la volonté délictuelle dépend du caractère intentionnel de l'acte. Aussi, la fixation de la peine dans le cadre légal fixé par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR implique nécessairement l'examen des éléments subjectifs de l'infraction, la culpabilité étant une composante de la peine (TF 6B_165/2016 du 1er juin 2016, consid. 9.1).

- 14 - 3.3 En l'espèce, F.________ est condamné pour violation grave qualifiée des règles sur la circulation routière (délit de chauffard selon la législation Via Sicura au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR) et pour dénonciation calomnieuse. Il soutient cependant que les premiers juges auraient dû tenir compte du fait que le dépassement de vitesse incriminé a eu lieu sur une route sèche, rectiligne et à double voie, de jour, lorsque le trafic était de faible densité et que la visibilité était étendue. En l'occurrence, l'appelant a largement dépassé la limitation de vitesse et il n'y a en l'état aucune circonstance particulière permettant de retenir l'absence d'intention, de sorte qu'il s'est bien rendu coupable d'infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Cela étant, même en tenant compte des circonstances invoquées (route sèche, tracé rectiligne, etc.) dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 al. 2 CP), force est de constater que l'intensité de sa volonté délictuelle reste importante, tout comme la mise en danger du bien juridique protégé. L'appelant fait encore valoir que sa volonté délictuelle serait encore amoindrie, dès lors qu'il est domicilié en France, Pays dans lequel il n'existe pas une législation criminalisant les excès de vitesse importants. Cet argument doit être rejeté. En effet, F.________ a commis un excès de vitesse d'une telle importance (près du double de la vitesse autorisée) qu'il ne pouvait qu'être conscient de l'illicéité de son comportement. Ainsi et pour le surplus, il importe peu qu'il ait ignoré la peine encourue en Suisse pour un tel excès. Comme l'ont relevé les premiers juges, la culpabilité de l'appelant est lourde. Au demeurant, en s'étendant sur les circonstances de la commission de l'infraction, il perd de vue que la rigueur de la sanction repose avant tout sur le fait qu'il a gravement récidivé après avoir été condamné par le Ministère public genevois moins de six mois auparavant pour infraction grave à la LCR, en raison d'un excès de vitesse grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. L'infraction en cause entre de surcroît en concours avec la dénonciation calomnieuse, commise avec une

- 15 absence particulière de scrupules, dans le but de se soustraire à toute poursuite pénale et à faire accuser à sa place un tiers inconnu de lui mais qu'il savait innocent, allant jusqu'à transmettre à la police une copie de son permis de conduire. Il convient également de tenir compte de son absence de collaboration jusqu'à l'issue de la procédure de première instance. Ainsi, en définitive, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge. Elle tient également suffisamment compte de la situation personnelle de F.________ et de l'effet de la peine sur son avenir, conformément à l’art. 47 CP. Quant à la peine privative de liberté de 24 mois requise par le Ministère public, elle serait manifestement disproportionnée au regard de ces critères, de sorte que l'appel joint doit être rejeté, la peine étant qualifiée d'adéquate. 4. L'appelant fait encore valoir que les conditions du sursis seraient réunies et, en particulier, que la révocation du sursis octroyé le 5 mars 2014 suffirait à prévenir le risque de récidive. 4.1 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer

- 16 l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine). 4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également

- 17 admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 et le références citées). 4.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 1V 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison

- 18 de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.4 En l'espèce, les premiers juges ont prononcé une peine ferme et révoqué le sursis octroyé par le Ministère public genevois le 5 mars 2014. Certes, la commission de deux infractions graves à la LCR à brève échéance en 2014 n'est pas de nature à rassurer. Toutefois, près de trois ans et demi après les faits, F.________ ne semble pas avoir récidivé et il demeure inconnu au casier judiciaire français. Par ailleurs, la Cour de céans dispose d'un élément supplémentaire, puisque le prévenu s'est présenté aux débats et s'est expliqué sur ses actes. En particulier, la Cour veut croire à sa sincérité lorsqu'il dit avoir pris conscience de la gravité de son comportement et avoir décidé de comparaître, alors qu'il aurait pu demeurer en France, où il réside. La Cour a en outre pris acte de la situation personnelle de l'intéressé, qui travaille et qui pourvoit seul à l'entretien de sa famille. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le pronostic est mitigé, mais que la révocation du sursis octroyé par les autorités genevoises suffira à dissuader le prévenu de récidiver. Les conditions de l’octroi du sursis à la nouvelle peine sont ainsi remplies. En raison de la gravité des faits et pour des motifs évidents de prévention, il convient cependant de prononcer une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), qui sera arrêtée à 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours.

- 19 - 5. Il résulte de ce qui précède que l'appel de F.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Quant à l’appel joint du Ministère public, il doit être rejeté. Le défenseur d’office de F.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de plus de 25 heures au tarif d'avocat-stagiaire et d'une heure au tarif d’avocat breveté, soit un montant total de 3'249 fr., hors TVA, plus une vacation à 80 fr. et 162 fr. 50 de débours, ce qui est excessif. On retiendra qu'une heure d'activité pour les courriers et les téléphones, une heure pour les entretiens avec le client, deux heures de recherches juridiques, trois heures pour la rédaction de l'appel, une heure et demie pour l'étude du dossier, une heure pour l'audience et une demi-heure pour les opérations réalisées à l’issue de l’audience, soit 10 heures au total, étaient suffisantes au stagiaire pour le bon accomplissement du mandat et seront donc retenues. L'heure consacrée au dossier par l'avocat breveté, ainsi que les débours et la vacation seront également indemnisés. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 1'644 fr. 30, correspondant à 10 heures d’activité à 110 fr. et 1 heure d’activité à 180 fr., à 80 fr. de vacation, à 162 fr. 50 de débours et à 121 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Antoine Eigenmann pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'364 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'720 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, seront mis par un quart à la charge de F.________, qui n'obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 20 - F.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 42 al. 1 et 4, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 303 ch. 1 CP, 90 al. 3 et 4 let. c LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif des chiffres IIbis et IIIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que F.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse et violation grave qualifiée des règles de la circulation; II. condamne F.________ à dix-huit mois de peine privative de liberté; IIbis suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II cidessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de trois ans; IIIbis condamne F.________ à une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 jours; III. révoque le sursis assortissant la condamnation prononcée le 5 mars 2014 par le Ministère public de Genève contre F.________ et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende;

- 21 - IV. fixe l’indemnité du défenseur d’office de F.________, l’avocat Antoine Eigenmann, à 761 fr. 10, TVA et débours compris, pour la période du 22 décembre 2016 au 23 mars 2017; VI.(sic);met les frais par 6'135 fr. 40 à la charge de F.________, montant qui comprend les indemnités de 1'474 fr. 30 et de 761 fr. 10 allouées à l’avocat Antoine Eigenmann; VII.(sic)dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de 1'474 fr. 30 et de 761 fr. 10 allouées à l’avocat Antoine Eigenmann, défenseur d’office de F.________, sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'644 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Eigenmann. IV. Les frais d'appel, par 3'364 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis par un quart à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du

- 22 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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