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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.017557

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,084 words·~20 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 325 PE14.017557-ANM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 septembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Laurent Mösching, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, M.________, partie plaignante, intimée, W.________, partie plaignante, intimé, S.________, partie plaignante, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté que G.________ s’est rendu coupable de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une courte peine privative de liberté ferme de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (III), a levé le séquestre sur le monnayeur contenant € 3.47 ((fiche n° 14762/14) et ordonné sa restitution à W.________ (IV), a confisqué l’appareil IPAQ pocket PC pro gris (fiche n° 14796/14) et ordonné sa dévolution à l’Etat (V), a séquestré les montants de 55 fr. 55 et de € 23.32 (fiche n°14762/14) en vue de couvrir le paiement des frais de justice (VI), a mis les frais de procédure par 4'183 fr. 20, comprenant l’indemnité d’office allouée à Me Laurent Mösching, par 3'183 fr. 20 à la charge de G.________ (VII) et a dit que G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B. Par annonce du 28 mai 2015, suivie d’une déclaration motivée du 22 juin 2015, G.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de vol d’importance mineure et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, la peine privative de liberté prononcée à son encontre ne dépassant pas 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Par déclaration d’appel joint du 2 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu à la réforme du jugement rendu le 22 mai 2015 en ce sens que G.________ est reconnu

- 9 coupable de vol, de dommages à la propriété et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, une peine privative de liberté ferme de neuf mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, étant prononcée à son encontre. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________ est né le [...] 1993 à [...], pays dont il est ressortissant. Il n’est au bénéfice d’aucune formation. Il a quitté son pays en 2011, à la suite de l’assassinat de son frère en Algérie, pour se rendre en France où il a résidé durant une année. Arrivé dans notre pays 2012, il ne dispose d’aucune autorisation de séjour. Il n’a ni revenu, ni fortune et n’a pas de famille ou d’attache en Suisse. Le casier judiciaire suisse de G.________ fait mention des sept condamnations suivantes : - 22 novembre 2012 : Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 40 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, et 500 fr. d'amende (révoqué le 22.04.13); - 29 janvier 2013 : Ministère public du canton de Genève, recel et séjour illégal, 90 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 jour de détention provisoire; - 11 mars 2013 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vol, vol d'importance mineure et violation de domicile, 120 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d'amende (peine complémentaire à celle prononcée le 29.01.13); - 22 avril 2013 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vol, vol d'importance mineure et séjour illégal, 90 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d'amende (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11.03.13, peine d'ensemble avec le jugement du 22.11.12); - 21 août 2013 : Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, 90 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire;

- 10 - - 3 septembre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol d'importance mineure et séjour illégal, 50 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d'amende (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22.14.13); - 2 mai 2014 : Ministère public cantonal Strada, vol et séjour illégal, 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire. 2. 2.1 Le samedi 23 août 2014 entre 13h00 et 14h00, sur le parking du magasin [...] sis à [...], G.________ et U.________ (déféré séparément) ont fouillé plusieurs véhicules afin de dérober ce qui était susceptible de les intéresser. Ils ont ainsi ouvert l'automobile de S.________ d'une manière indéterminée et ont subtilisé un téléphone portable noir de marque Sony Xperia. Ensuite, ils se sont emparés d'un appareil iPAQ pocket PC pro gris dans un second véhicule dont la fenêtre était entrouverte. Ils ont finalement forcé la vitre du côté passager avant de la voiture de M.________ et ont emporté 5 fr. en petite monnaie. Surpris par cette dernière alors qu'ils étaient dans son véhicule, les prévenus sont partis en direction du magasin [...], avant d'être appréhendés. Le même jour entre 18h30 et 20h00, soit peu après qu’ils aient été laissés aller par la police, G.________ et U.________ ont notamment fouillé le véhicule que W.________ avait garé au chemin du [...] à [...]. Ils ont emporté un monnayeur noir contenant plusieurs pièces de monnaie pour un total de 3 € 74. Surpris en train d'agir par un gendarme en congé, ils ont été appréhendés à la gare de [...]. Le 23 août 2014, M.________, S.________ et W.________ ont déposé plainte. Par courrier du 19 mai 2015 adressé au tribunal de première instance, M.________ a requis d’être dispensée des débats, précisant qu’elle avait peur, qu’elle était « une jeune maman seul » (sic) et qu’elle ne voulait pas qu’il lui « arrive quelque chose, suite à cette plainte ».

- 11 - 2.2 Du 2 mai 2014, date de sa dernière condamnation pour ce motif, au 23 août 2014, jour de son interpellation, G.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'aucune autorisation. D. À l’audience d’appel, M.________ a expliqué qu’après le vol, le mécanisme électrique la vitre de la voiture fonctionnait toujours mais qu’elle avait observé qu’il faisait un peu plus de bruit lorsqu’elle montait ou descendait la vitre, ajoutant que le mécanisme électrique ne faisait pas ce bruit-là avant le vol. G.________ a conclu à l’admission de son appel et au rejet de l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par G.________ ainsi que l'appel joint déposé par le Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 12 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. Si les faits sont admis, les infractions retenues sont en revanche contestées par l’appelant et dans une moindre par le Ministère public. 3.1 L’appelant estime que compte tenu de la valeur des objets dérobés, les vols qu’il a commis sont d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP. 3.1.1 Aux termes de cette disposition, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de l’art. 172ter CP s’il ne dépasse pas 300 francs. Le critère déterminant est

- 13 l’intention de l’auteur, non pas le résultat concret de l’acte (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 172ter CP). Dans le cas d’un vol à la tire lors duquel l’auteur ignore le contenu de ce qu’il va voler, il faut considérer, en l’absence d’indices contraires, que l’auteur agit tout au moins avec le dol éventuel d’obtenir un butin supérieur à 300 francs. Ce n’est que dans l’hypothèse où il subtilise un objet déterminé ou lorsqu’il a clairement vu la somme mise en poche que l’on appliquera l’art. 172ter CP (ATF 123 IV 155, JdT1998 IV 170 c. 1b). 3.1.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a exclu l’application de l’art. 172ter CP retenant qu’il était évident que l’appelant, en visitant divers véhicules, n’avait pas l’intention de soustraire uniquement des objets de faibles valeurs mais, au contraire, que son intention était de prendre tout ce qu’il trouverait dans les véhicules, relevant d’ailleurs que l’appelant avait concédé que s’il avait trouvé un billet de 1'000 fr., il l’aurait pris. Le premier juge a ainsi relevé que si le butin n’avait pas été très élevé, cela n’était dû qu’au hasard ou à la prudence des propriétaires des véhicules (jgt., p. 9). Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant ignorait ce que recelaient les véhicules. Ses explications données aux débats d’appel, selon lesquelles il lui semblait impossible de trouver un billet de 1'000 fr. dans une voiture car les détenteurs du véhicule ne laissaient pas une telle somme dans leur voiture, ne change rien à ce constat. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, on doit admettre que l’appelant a agi à tout le moins avec l’espoir d’obtenir un butin supérieur à 300 fr., ce qui exclut le vol d’importance mineur au sens de l’art. 172ter CP. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.2 Le Ministère public considère, quant à lui, que l’infraction de dommages à la propriété est réalisée, précisant que le complice de l’appelant, U.________, a également été condamné pour cette infraction.

- 14 - 3.2.1 L’art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. De façon générale, l'art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250, c. 2 et les réf. citées ; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). 3.2.2 Se fondant sur les termes de la plainte déposée par M.________ (P. 7) et sur son courrier du 19 mai 2015 (P. 46), le tribunal de première instance a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de déterminer si le véhicule de la plaignante avait été réellement endommagé au sens de l’art. 144 CP (jgt., p. 10). La Cour d’appel relève cependant que dans sa plainte, M.________ a indiqué que l’appelant et son comparse avaient « forcé la vitre électrique, côté passager avant » (P. 7). En outre, le courrier de la plaignante du 19 mai 2015 laisse clairement penser que cette dernière craignait que son dépôt de plainte n’entraîne des représailles – ce que le tribunal de première instance a d’ailleurs relevé (cf. jgt., p. 10). Par ailleurs, la plaignante a été dispensée de participer aux débats de première instance de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion de s’expliquer oralement – notamment s’agissant des dégâts constatés sur le véhicule – face au

- 15 premier juge. Aux débats d’appel, la plaignante a indiqué qu’après le vol, le mécanisme électrique de la vitre du véhicule fonctionnait certes encore mais qu’il faisait désormais plus de bruit que d’habitude après avoir été forcé. Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre que l’effraction a altéré l’usage du véhicule au sens où l’entendent la doctrine et la jurisprudence rappelées ci-dessus. En effet, entendre un bruit de moteur plus important que la norme lorsqu’on actionne le mécanisme électrique de la vitre de son véhicule représente un désagrément évident. Les conditions de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP sont dès lors réalisées. L’appel joint doit être admis sur ce point et le jugement de première instance modifié en conséquence. 4. La quotité de la peine prononcée, soit une peine privative de liberté de 180 jours, est contestée tant par l’appelant que par le Ministère public. L’appelant estime que cette peine est trop sévère compte tenu de sa culpabilité. Faisant référence à la peine prononcée à l’encontre de son acolyte U.________, soit une peine privative de liberté de 120 jours, il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas 90 jours. Le Ministère public requiert, quant à lui, le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de neuf mois. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir

- 16 notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que la comparaison d’une peine avec celles sanctionnant d’autres accusés, est d’emblée délicate (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine, et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et alii., op. cit., n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, pellet, Stoumann, op. cit., n. 1.12 ad art. 47 CP). 4.2 En l’espèce, il convient de relever que le terme employé par le tribunal de première instance pour qualifier la peine, à savoir une « courte peine privative de liberté », est erroné, la peine prononcée n’étant pas inférieure à six mois. Le dispositif du jugement de première instance doit être corrigé sur ce point. Le premier juge a retenu que la culpabilité de l’appelant n’était pas négligeable. À charge, il a tenu compte de la persévérance de ce dernier à commettre des infractions en particulier contre le patrimoine, relevant qu’à peine relaxé par la police lors de sa première arrestation le

- 17 - 23 août 2014, il avait réitéré selon le même mode opératoire. Le premier juge a également pris en considération les antécédents judiciaires de l’appelant, puisqu’en deux ans il avait été condamné sept fois, essentiellement pour séjour illégal et pour des infractions contre le patrimoine, ce qui démontrait de sa part un parfait mépris pour les règles applicables en Suisse. Ses regrets exprimés en fin d’audience ont par ailleurs paru de circonstance et peu sincères. Enfin, les infractions sont en concours. Aucun élément à décharge n’a été retenu, le fait de quitter son pays, même dans des circonstances tragiques, ne justifiant en rien la commission de vols dans le pays d’accueil (jgt., pp. 10-11). Tous les critères pertinents pour la fixation de la peine ont ainsi été pris en considération par le tribunal de première instance. L’appelant est désormais également reconnu coupable en outre de l’infraction de dommages à la propriété. Quant à l'écart de 60 jours qui sépare les peines prononcées contre U.________ et contre l’appelant, il se justifie pleinement compte tenu des antécédents pénaux de ce dernier, plus importants que son comparse pourtant plus âgé que lui. La quotité de la peine requise par le Ministère public, à savoir 9 mois, est excessive au vu de la culpabilité de l’intéressé et des infractions commises. On relève d’ailleurs que dans son ordonnance pénale du 24 novembre 2014, contestée par l’appelant, le Ministère public avait prononcé une peine privative de liberté de 180 jours son encontre. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 180 jours prononcée par le tribunal de première instance est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle, nonobstant l’ajout d’une infraction supplémentaire. 5. En définitive, l’appel de G.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois est partiellement admis en ce sens que G.________ est aussi reconnu coupable de dommages

- 18 à la propriété. Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié dans le sens des considérants. L’appel principal est rejeté. L’appel joint n’est que partiellement admis. Il s’ensuit que les frais d'appel doivent être mis par trois quarts à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'020 fr. (art. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, qui peut être arrêtée à 2'466 fr. 95, TVA et débours inclus, conformément aux indications figurant sur la liste des opérations produite aux débats d’appel. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 51, 69, 139 ch. 1 et 144 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel formé par G.________ est rejeté. II. L’appel joint formé par le Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. supprimé ;

- 19 - II. constate que G.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, de vol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; III. condamne G.________ à une peine privative de liberté ferme de 180 (cent huitante) jours, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; IV. lève le séquestre sur le monnayeur contenant 3,47 EUR (trois euros et quarante-sept centimes) (fiche n° 14762/14) et ordonne sa restitution à W.________ ; V. confisque l’appareil IPAQ pocket PC pro gris (fiche n° 14796/14) et ordonne sa dévolution à l’Etat ; VI. séquestre les montants de 55,55 CHF (cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) et de 23,32 EUR (vingt-trois euros et trente-deux centimes) (fiche n°14762/14) en vue de couvrir le paiement des frais de justice ; VII. met les frais de procédure par 4'183,20 CHF (quatre mille cent huitante-trois francs et vingt centimes), comprenant l’indemnité d’office allouée à Me Laurent MOSCHING, par 3'183,20 CHF (trois mille cent huitante-trois francs et vingt centimes) à la charge de G.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VIII. dit que G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office prévue au chiffre VII. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. " IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'466 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Mösching. V. Les frais d'appel arrêtés à 4'376 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis par trois quarts à la charge de G.________, soit 3'365 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 20 - VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le trois quarts montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 22 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Mösching, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Mme M.________, - M. W.________, - M. S.________,

- 21 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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