654 TRIBUNAL CANTONAL 377 PE14.016707-TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 novembre 2015 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, G.________, partie plaignante et intimée, Z.________, partie plaignante et intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a constaté que J.________ s’est rendu coupable de vol par métier, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, conduite d’une automobile non immatriculé, conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité, usage abusif de plaques de contrôle, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement (II), ainsi qu’à une amende de 800 fr. et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (III), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 7 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et ordonné l’exécution de la peine de 60 jours-amende à 30 fr. (IV), a constaté que le prévenu avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a pris acte des retraits de plainte de [...] et [...] (VII) et a statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes (VIII et IX), sur les séquestres ordonnés (X et XI) et sur les indemnités d’office et les frais (XII). B. Par annonce d’appel du 8 juillet 2015, puis par déclaration motivée du 5 août 2015, J.________ a formé appel contre ce jugement. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres I, II et IV du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de recel (I), qu’il est condamné à une peine privative de
- 9 liberté dont la quotité sera fixée à dire de justice permettant sa libération immédiate (II) et qu’il est renoncé à la révocation du sursis accordé le 7 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (IV). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice du sursis partiel, sous les mêmes conditions figurant ci-dessus. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est né le [...] à Ternovc en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il dit être l’aîné d’une fratrie de quatre enfants, dont les parents sont aujourd’hui décédés. Il a également une demi-sœur du côté de son père. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de huit ans, il a suivi une formation de coiffeur, pour laquelle il a obtenu son diplôme à environ quinze ans. Il a ensuite exercé le métier de coiffeur de manière intermittente durant huit ou neuf ans, avant de travailler dans le domaine de la construction. Il indique enfin ne pas entretenir de relations suivies avec deux de ses sœurs domiciliées en Suisse. Son casier judiciaire suisse fait mention des inscriptions suivantes : - 18 juillet 2008, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, Zürich, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, détention préventive de deux jours ; - 7 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de la Côte, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (complémentaire à celle du 18 juillet 2008), sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 600 francs. Dans le cadre de la présente cause, J.________ a été détenu avant jugement du 1er août au 3 novembre 2014. Il est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine à compter du 4 novembre 2014.
- 10 - 2. Par souci de simplification et au regard du nombre d’infractions commises, le Cour se limitera à faire état des seuls éléments utiles à l’examen de l’appel, soit des cas non admis par l’appelant. Elle renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le jugement attaqué et les fait siens. 2.1 A Renens, [...], dans la nuit du 14 au 15 juillet 2014, J.________ et [...], condamné séparément pour ce fait le 28 avril 2015, ont pénétré sans droit dans le bar le [...] en passant par une porte vitrée qu’ils ont brisée à l’aide d’un outil indéterminé. Ils ont fouillé les lieux et ont forcé puis détruit un automate à cigarettes. Ils ont dérobé quatre bourses de sommelière contenant de l’argent, un fond de caisse de 650 fr., un téléviseur, un décodeur, un synthétiseur, ainsi que des boissons et des cigarettes. Le 15 juillet 2014, G.________, agissant en tant que représentante de l’établissement le [...], a déposé plainte. 2.2 A Renens, entre le 29 juillet et le 1er août 2014, date de son interpellation, J.________ a acquis le téléphone portable Samsung Galaxy Duos Noir, préalablement dérobé à Z.________, a un ressortissant bosnien au prix de 100 ou 150 francs. L’appareil a été retrouvé dans le fourgon Opel Vivaro dans lequel le prévenu se trouvait lors de son interpellation. Le 11 août 2014, Z.________ a déposé plainte. Son téléphone portable lui a été restitué. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de J.________ est recevable.
- 11 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et conteste les constatations et les appréciations des premiers juges relatives au cambriolage du bar le [...] et au cas qui concerne le téléphone portable de Z.________. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
- 12 erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
- 13 conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées). 3.2 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu sa participation au cambriolage du bar le [...] (cf. lettre C.2.1 supra), alors que selon lui, il n’y aurait pas d’éléments suffisants pour aboutir à une condamnation. A cet égard, il allègue notamment qu’aucun témoin ne l’a mis en cause pour ce cas, qu’aucune trace de son ADN n’a été retrouvée sur les lieux du cambriolage, que le butin n’a pas été retrouvé dans son fourgon lors de son arrestation et que son téléphone portable n’a pas été localisé dans une proximité temporelle ou géographique avec l’endroit du cambriolage. Il soutient en outre qu’il conviendrait de donner une valeur probante à ses déclarations, lorsqu’il nie sa participation à ce cas, dans la mesure où il a rapidement admis l’intégralité des infractions qu’il a commises. En l’espèce, non sans donner acte aux allégations de la défense, il y a lieu de relever que le jugement du Tribunal correctionnel s’est fondé, pour prononcer la condamnation de l'appelant, sur deux éléments, à savoir l’aveu de [...], condamné pour ce cas séparément le 28 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et les enregistrements de leurs conversations téléphoniques. S’agissant de l’aveu du prénommé fait lors de l’audience de son jugement, il faut reconnaître avec le recourant que celui-ci est bien peu circonstancié, dès lors que [...] a simplement déclaré : « je l’admets,
- 14 mais nous n’avons rien pris. ». Ce dernier n’a par ailleurs pas plus mis formellement en cause J.________ en cours d’enquête pour le cas du bar le [...]. Ainsi, se fonder sur sa seule condamnation pour incriminer le recourant apparaît comme peu satisfaisant et ne constitue évidemment pas un élément déterminant. Cependant, les résultats des contrôles menés sur les différents raccordements téléphoniques des prénommés sont bien plus éloquents. Il y a tout d’abord lieu de relever pas moins de 120 échanges téléphoniques entre les deux comparses, lesquels ont eu lieu entre le 8 et le 17 juillet 2014, soit proches du moment où a eu lieu le cambriolage, qui s’est déroulé dans la nuit du 14 au 15 juillet 2014. Deux échanges déjà relevés à juste titre par les premiers juges sont en outre pour le moins explicites. A cet égard, le 13 juillet à 23h45, [...] proposait « un travail » où il y a des cigarettes à J.________, proposition à laquelle ce dernier avait répondu qu’il fallait attendre le lendemain pour faire le coup et qu’il ne fallait pas le faire sans lui (P. 58, p. 15 ; Dossier B, P. 4, p. 2). Quant au 15 juillet 2014 à minuit, soit durant la nuit du cambriolage, le recourant, lui-même, appelait [...] pour lui dire de le rejoindre chez un dénommé [...] car il avait « un boulot » (P. 58, p. 15). Or, les déclarations de J.________ en audience de jugement n’apparaissent dès lors plus crédibles, car même s’il avait finalement changé d’avis et refusé de prendre part au cambriolage, comme il l’allègue, on ne comprend pas pourquoi il a appelé son comparse à une heure aussi tardive pour lui proposer « un boulot », si ce n’est pour perpétrer le cambriolage du bar le [...]. De surcroît, si le prévenu s’était désisté au dernier moment, une trace serait forcément apparue dans l’enregistrement des conversations téléphoniques des protagonistes. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit du caractère éloquent des enregistrements des conversations téléphoniques des deux malfrats, lesquelles sont de surcroît corroborées par l’aveu de [...], il existe un faisceau de preuves convaincant permettant d’exclure le doute quant à la participation de J.________ dans ce forfait. Force est donc de constater que les premiers juges ont fondé leur verdict sur des preuves explicites, et non sur le fait qu'aucun indice ne mettait hors de cause
- 15 - J.________, si bien qu'il n'existe aucune violation de la présomption d'innocence. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de l'appelant. En définitive, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3.3 L’appelant fait valoir que le cas de recel du téléphone portable décrit sous lettre C.2.2 ci-dessus ne peut lui être imputé. Il soutient que le Tribunal correctionnel aurait forgé sa conviction sur la base de suppositions et considérations générales non étayées et uniquement sur des éléments défavorables le concernant, sans prêter la moindre attention à ses déclarations. Il ajoute qu’au vu du prix de vente de l’appareil en question, il n’avait aucune raison de se douter que cet objet aurait préalablement été dérobé. En l’espèce, J.________ a fourni des explications aussi floues que variables s’agissant de l’acquisition du téléphone portable objet du présent litige. A cet égard, il y a lieu de relever que l’appelant avait dans un premier temps indiqué à la police avoir acquis ce téléphone pour une somme de 100 fr. auprès d’un Bosniaque, sans domicile fixe et sans travail, qu’il connaissait de vue (PV aud. 6, p. 14). Plus tard, devant la Procureure, il a cette fois déclaré l’avoir acheté pour la somme de 150 francs (PV aud. 11, p. 4). En outre, il a également dit, devant la police et les premiers juges, avoir acquis l’appareil à tout le moins une semaine ou quatre jours avant son arrestation, soit avant la date à laquelle le plaignant se l’est fait dérober (PV aud. 6, p. 14 ; Jgt. p. 7 et 8). Au vu des éléments qui précèdent, ses déclarations ne peuvent pas être considérées comme crédibles ou cohérentes. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges, en se fondant sur les circonstances dans lesquelles la vente du téléphone portable s’est produite et le portrait du vendeur dépeint par le prévenu, ont considéré que J.________ se doutait parfaitement de la provenance délictueuse de l’appareil. Sa culpabilité est par conséquent établie. Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
- 16 - 4. L’appelant critique la quotité de la peine prononcée. Il soutient que le tribunal de première instance aurait accordé une importance trop grande au nombre total d’infractions commises, alors que beaucoup d’entre elles concerneraient la législation sur la circulation routière. Il fait également valoir que ni ses aveux, ni sa volonté de quitter la Suisse n’auraient été pris en compte. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
- 17 prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). 4.2 L’appelant semble perdre de vue qu’il a été condamné pour vol par métier en raison de six cambriolages commis dans un laps de temps d’un mois, et ce en concours avec de nombreuses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et deux infractions réprimées par la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), soit le séjour illégal et le travail sans autorisation. Ces infractions sont graves et il n’est pas question de les minimiser. En outre, au regard de son casier judiciaire, la récidive de l’appelant est spéciale tant sur le plan de la LEtr, que sur celui lié aux infractions contre le patrimoine. C’est peu dire que le prévenu est enraciné dans la délinquance et c’est à raison que les premiers juges ont mis l’accent sur le nombre d’infractions qu’il a commises, qui comprennent plusieurs crimes ou délits, mais aussi sur la manière dont J.________ menait son activité délictueuse, à savoir avec organisation et professionnalisme. Les aveux, de même que les regrets, ont été pris en considération à décharge dans le jugement de première instance. En revanche, l’acceptation d’être renvoyé de Suisse, pays dans lequel il s’est établi illégalement, ne saurait avoir l’effet d’une circonstance atténuante. Au vu de ce qui précède, les circonstances prises en compte lors de la fixation de la peine sont pertinentes et la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal correctionnel est adéquate. Elle doit être confirmée. La détention avant jugement sera déduite. 5. L’appelant a requis que la peine qui lui est infligée soit assortie du sursis partiel. Il a également conclu au maintien du sursis accordé le 7 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte.
- 18 - 5.1 Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies. 5.2 J.________ conteste l’appréciation selon laquelle le pronostic est entièrement défavorable. Il expose que le complexe de faits objet de la présente procédure ne constituerait qu’un écart de conduite malheureux. De tels propos témoignent d’une prise de conscience inexistante et suffiraient, à eux seuls, à confirmer la solution adoptée par les premiers juges. Il convient tout de même de relever que deux condamnations n’ont pas dissuadé l’appelant à commettre de nouvelles infractions, et ce même durant le délai d’épreuve minimal prévu par la loi, que l’activité délictueuse a été intense et, encore une fois, que la récidive
- 19 est spéciale. Comme l’a fait remarquer l’autorité de première instance, seule l’arrestation de l’appelant a permis de mettre un terme à ses forfaits. Tout cela révèle qu’il est effectivement implanté dans la délinquance de manière solide et durable et qu’il se moque éperdument des décisions de justice. Le pronostic est entièrement défavorable. Ses aveux ne suffisent pas à relativiser ce constat. L’argument confine à la témérité. 5.3 Les éléments qui précèdent valent également pour la révocation du sursis accordé le 7 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte. L’activité massive déployée par l’appelant durant les deux ans de mise à l’épreuve démontrent qu’il ne tire aucun enseignement de ses condamnations judiciaires. C’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis concerné. Les moyens doivent ainsi être rejetés. 6. Vu l'issue de l'appel, la conclusion tendant au rejet des prétentions civiles formulées par G.________ devient sans objet. 7. Enfin, comme l’a relevé l’appelant, il s’avère que le dispositif du jugement entrepris contient une erreur manifeste à son chiffre V, en ce sens que la détention doit être déduite de la peine fixée au chiffre II, à savoir la peine privative de liberté, et non au chiffre III, qui a trait au prononcé de l’amende. Il s’agit d’une inadvertance à corriger. Le jugement attaqué doit ainsi être rectifié d'office au chiffre V de son dispositif dans le sens précité (art. 83 CPP). 8. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé, sous réserve de la rectification d'office. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument d’arrêt par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais
- 20 comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'131 fr. 80, TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (P. 120). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévu ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 139 ch. 1 et 2, 160 ch. 1 al. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 90 al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR ; 115 al. 1 let. b et c LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre V et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant : I. constate que J.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de recel, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation simple des règles de la circulation routière, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule automobile non immatriculé, de conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité, d’usage abusif de plaques de contrôle, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
- 21 - II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 341 (trois cent quarante et un) jours de détention avant jugement ; III. condamne J.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours ; IV. révoque le sursis accordé à J.________ le 7 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; V. constate que J.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. ordonne le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII. prend acte des retraits de plainte des personnes suivantes : - [...]; - [...] ; VIII. dit que J.________ est le débiteur des personnes suivantes et leur doit immédiat paiement des sommes de : - [...]: 3'840 fr. (trois mille huit cent quarante francs) ; - [...]: 135 fr. (cent trente-cinq francs) ; IX. renvoie G.________ à agir par la voie civile ; X. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 58’852 ; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD figurant sous fiches n° 59’151, 59’183 et 59’184 ; XII. met les frais de justice par 28'635 fr. 20 à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Sandro Brantschen par 2'595 fr.
- 22 - 20, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de J.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'131 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandro Brantschen. VI. Les frais d'appel, par 3'961 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.________. VII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 4 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :
- 23 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandro Brantschen, avocat (pour J.________), - Mme G.________, - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Tuilière, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.
- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :