651 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE14.014790-LCT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er décembre 2015 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 2 - Vu le jugement du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous mesure de retrait du permis de conduire (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II et III), l’a en outre condamné à une amende de 100 fr., convertible en vingt-quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), et a mis les frais de justice, par 1'825 fr. 75 à sa charge (V). vu la déclaration d’appel motivée déposée le 22 octobre 2015 par N.________ contre ce jugement, vu la demande de désignation d’un défenseur d’office que comporte cette déclaration d’appel, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b), que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
- 3 plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4) ; attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que la désignation d'un défenseur d'office suppose par conséquent que l'appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police n’est pas supérieure à la limite établie à l'art. 132 al. 3 CPP, que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu’il est en effet reproché au prévenu d’avoir, le 1er mai 2014, à Lausanne, vers 22h15, circulé au volant de la voiture de sa femme, à l’insu de cette dernière, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire et d’avoir pris la fuite au volant de ce véhicule lorsque la police lui a demandé de présenter ses papiers d’identité et son permis, et d’avoir séjourné à tout le moins le 1er mai 2014 illégalement en Suisse puisqu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 12 août 2015,
- 4 qu’au vu de ces éléments, les mesures qui paraissent nécessaires pour assurer la défense de l’appelant ne présentent aucune difficulté particulière dès lors que les faits de la cause sont simples, que dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts du prévenu ne nécessite pas l’assistance d’un défenseur, que par ailleurs aucune circonstance particulière ne rend l’intervention d’un avocat indispensable à ce stade, qu’au demeurant, l’indigence de l’appelant n’est pas établie, que la demande de défense d’office doit par conséquent être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d’office à N.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
- 5 - La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :