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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.010886

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,602 words·~18 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE14.010886-//NCM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 mai 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur d'office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 mars 2015, le Tribunal police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que W.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, d'infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) (I), condamné W.________ à une peine privative de liberté ferme de 180 jours et à une amende de 200 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est de deux jours (III) et mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de W.________ (IV). B. Par annonce du 3 mars 2015 suivie d’une déclaration motivée du 26 mars 2015, W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef d'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à la réduction de la peine prononcée, à l'allocation d'indemnités chiffrées en cours d'instance, au titre de frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP et au titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, ainsi qu'à la mise des frais de la cause à la charge de l'Etat; subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir. W.________ a requis la mise en œuvre de mesures d'instruction. Par courrier du 15 avril 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves que comportait la déclaration d'appel.

- 7 - A l'audience d'appel, W.________ a précisé les conclusions de son appel en ce sens que c'est un montant de 500 fr. qu'il réclame au titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu W.________ est né le [...] 1984 à Oran, en Algérie. Selon ses déclarations, sa véritable identité serait [...], né le [...] 1979. A l'âge de neuf ans, il est parti en Allemagne avec ses parents, un frère et une sœur. Un autre frère et une autre sœur sont nés en Allemagne. Le prévenu y a effectué neuf années de scolarité obligatoire. A l'âge de dixneuf ans, il est retourné quelques mois à Oran, avant de partir en France, où il a travaillé comme employé agricole. Il est arrivé en Suisse en 2000, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, et y réside illégalement depuis lors. A son arrivée en Suisse, le prévenu s'est installé à Lausanne. Il déclare avoir suivi une formation d'aide-cuisinier dans un restaurant à Ecublens et avoir obtenu un diplôme au terme de cette formation. Il n'a plus travaillé depuis cette date. Au jour de l'audience de première instance, le prévenu, célibataire et sans enfant, vivait à Lausanne avec sa fiancée, dans un appartement dont le loyer était pris en charge par les services sociaux, lesquels assumaient également les primes d'assurancemaladie du prévenu. Ce dernier recevait en outre chaque mois un montant de l'ordre de 300 à 400 euros, ou parfois jusqu'à 1'000 euros, de la part de sa famille qui vit en Allemagne et en France; il ne déclare pas ces montants aux services sociaux. A l'audience d'appel, il a exposé qu'il était en prison jusqu'au 4 juin 2015, en exécution d'une peine prononcée le 12 novembre 2013 (cf. ch. 1.2 infra). 1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 14.04.2005 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, menaces, contravention à la

- 8 - LStup et violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, 14 mois d'emprisonnement; - 03.05.2006 : Juge d'instruction de Lausanne, contravention à la LStup et violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, 30 jours d'emprisonnement; - 10.03.2008 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, remise à des enfants de substances nocives, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant, infraction à Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, infraction et contravention à la LStup, 4 mois de peine privative de liberté et 200 fr. d'amende; - 03.03.2011 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, vol et contravention à la LStup, 20 jours de peine privative de liberté; - 12.09.2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, 100 jours de peine privative de liberté; - 23.11.2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, menaces et séjour illégal, 3 mois de peine privative de liberté; - 24.05.2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal et infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54), 40 jours de peine privative de liberté; - 06.08.2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, 20 jours de peine privative de liberté; - 27.08.2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, rixe, infraction à la LArm et séjour illégal, 120 jours de peine privative de liberté; - 12.11.2013 : Ministère public cantonal STRADA, vol, violation de domicile et séjour illégal, 180 jours de peine privative de liberté. 2. 2.1 Entre le 13 novembre 2013 et le 26 mai 2014, le prévenu a séjourné en Suisse alors qu'il n'était pas autorisé à le faire.

- 9 - 2.2 Occasionnellement, le prévenu a consommé de la cocaïne. Il a notamment acquis, en date du 23 mai 2014, 15 grammes de ce produit auprès d'un tiers, produit qu'ils ont ensuite consommé ensemble. 2.3 Le 26 mai 2014, à Orbe, le prévenu s'est mis à vociférer en direction d'une patrouille de gendarmerie, de manière provocatrice. Il a été interpellé par deux agents puis acheminé au poste de police d'Orbe. Là, les agents ont vainement tenté de le raisonner. Le prévenu s'est jeté à deux reprises en direction de l'un des agents, avant de tenter de le mordre. Il a pu être repoussé une première fois, avant d'être maîtrisé et mis au sol. Après avoir été entravé au niveau des jambes, il est alors devenu plus virulent encore, déclarant notamment ce qui suit "Je suis un terroriste, Allah akbar, je suis fou, quand je vais ressortir en 2015, vous allez voir, vous n'avez qu'à m'emmener à Guantanamo, je n'ai pas peur, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, vous allez apprendre à me connaître, le dernier, je l'ai envoyé dans le coma, Allah akbar!". Il a enfin déclaré à l'un des intervenants qu'il allait le "crever". E n droit : 1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 10 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, fondée sur les faits décrits au ch. 2.3 ci-dessus. Il se prévaut de la présomption d'innocence. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

- 11 - La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 En l'espèce, l'appelant conteste avoir tenté de mordre l'un des agents de police; il n'aurait pas non plus déclaré qu'il allait "crever" l'un d'eux; enfin, il aurait été mis au sol et frappé par l'un des agents de police au moyen d'un "poing américain". Tout d'abord, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne peut considérer que ses dénégations s'agissant des actes visés au ch. 2.3 revêtiraient d'emblée une certaine crédibilité en raison du fait qu'il admet les autres actes qui lui sont reprochés (ch. 2.1 et 2.2), ce d'autant que la matérialité de ces derniers n'est de toute manière guère contestable au vu du dossier. Force est de constater que l'appelant a multiplié les déclarations invraisemblables et contradictoires au cours de la procédure. Entendu par le Ministère public le jour des faits, il a admis avoir crié "C'est moi le voleur!" à la police, en tentant d'expliquer son attitude par le fait qu'il entendait s'en prendre physiquement à un tiers, lequel lui aurait volé des affaires. Interpellé par le Ministère public au sujet d'un hématome qu'il avait à l'œil droit, l'appelant a ensuite déclaré avoir été frappé, sans pouvoir expliquer de quelle manière; il a indiqué avoir été mis au sol, puis entravé aux jambes, mais ne s'est pas explicitement plaint du comportement des forces de police. Dans le courrier par lequel il a fait opposition à l'ordonnance pénale initialement rendue par le Ministère public (P. 7), il s'est longuement exprimé sur les faits, mais n'a nullement

- 12 fait mention d'une quelconque violence policière. Enfin, à l'audience de première instance, il a cette fois soutenu qu'un agent, hors la présence de ses collègues, l'aurait frappé au moyen d'un poing américain. L'appelant a en outre tenté de soutenir que c'était lui qui avait sollicité l'intervention des forces de l'ordre, avant de se raviser et d'admettre que c'était bien la tenancière de l'établissement public où il se trouvait qui avait appelé la police. L'appréciation globale des déclarations de l'appelant ne peut que conduire à la conclusion que celui-ci n'est nullement crédible. Au contraire, les explications confuses de l'appelant devant le Ministère public corroborent la version des forces de police, lesquelles ont souligné l'état d'excitation extrême dans lequel se trouvait l'appelant lors de leur intervention (cf. P. 4). Enfin, les antécédents pénaux de l'appelant, qui a déjà fait l'objet de dix condamnations pénales, notamment pour menaces et rixe, confirment que l'intéressé est susceptible d'entretenir avec autrui les rapports agressifs décrits dans le rapport de dénonciation. En définitive, à la suite du Tribunal de police, la Cour de céans est convaincue que les faits se sont déroulés de la manière décrite par les forces de police. L'appelant soutient que des contradictions entre deux rapports de police des 26 mai (P. 4) et 12 juin 2014 (P. 9) mettraient en question la crédibilité des policiers impliqués. Ce grief ne convainc pas. Il apparaît tout d'abord que le second rapport porte exclusivement sur la saisie d'armes prohibées; il ne revient en revanche pas sur les faits de violence et de menaces sur agents évoqués dans le premier. Ensuite, on ne discerne aucune contradiction significative entre ces rapports; en particulier, on ne voit pas en quoi le fait qu'un tiers a déclaré que le poing américain saisi ne lui appartenait pas (P. 4) serait contradictoire avec le fait que la police est parvenue à la conclusion que cette arme appartenait en réalité à l'appelant (P. 9). Enfin, la discussion de ce point est sans rapport direct avec les faits de la cause, dans la mesure où il n'a été reproché à l'appelant ni de s'être servi d'une arme ni d'avoir commis une quelconque infraction à la LArm. 4.

- 13 - 4.1 L'appelant soutient également que la peine prononcée serait excessive. Il fait valoir que ses condamnations passées auraient essentiellement trait à des infractions à la LEtr et à des contraventions à la LStup. Il aurait en outre exprimé des remords et émis le souhait de mener une vie à l'écart de la délinquance. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.3 En l'espèce, le Tribunal de police a pris en compte adéquatement les éléments à charge et à décharge pour fixer la peine. Ainsi, s'agissant de l'infraction à la LEtr et de la contravention à la LStup, l'appelant a une nouvelle fois récidivé après avoir fait l'objet de plusieurs condamnations similaires, la première remontant à près de dix ans. En outre, s'il déclare avoir cessé toute consommation de produits illicites depuis le 16 mai 2014, l'appelant n'a semble-t-il pris aucune disposition

- 14 s'agissant de sa situation de séjour en Suisse. L'infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires revêt également un certain degré de gravité et, comme l'a à juste titre souligné le Tribunal de police, confirme que l'appelant est ancré dans la délinquance. En effet, contrairement à ce que celui-ci soutient, il a par le passé été condamné non seulement pour des infractions de police des étrangers ou à la législation sur les stupéfiants, mais également pour de nombreuses autres infractions portant sur toutes sortes de biens juridiques protégés. On relèvera notamment les condamnations pour vol, infraction à la LArm, remise de substances nocives à des enfants, actes d'ordre sexuel avec des enfants, menaces et rixe. Quant aux remords exprimés, on ne saurait leur accorder de crédit, compte tenu du fait que la présente condamnation constitue la onzième. Le caractère ferme de la peine prononcée n'est pas spécifiquement contesté par l'appelant. La Cour de céans peut se borner à constater qu'au vu des antécédents de l'intéressé, notamment de la condamnation du 12 novembre 2013 à 180 jours de peine privative de liberté, l'octroi du sursis ne peut entrer en considération qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), lesquelles font manifestement défaut en l'espèce. De même, les antécédents de l'appelant conduisent à considérer qu'est seule adéquate la condamnation à une peine privative de liberté (cf. ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par le Tribunal de police est adéquate et doit être confirmée. 5. En définitive, l'appel du prévenu doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Sur la base de la liste des opérations produites, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant pour la procédure d'appel sera fixée à 1'738 fr. 80, montant qui correspond à l'indemnisation de cinq

- 15 heures et trente minutes de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., de trois heures de travail d'avocat-stagiaire, y compris la participation à l'audience d'appel, au tarif horaire de 110 fr., et de trois vacations, au tarif forfaitaire de 80 fr. par vacation, plus des débours forfaitaires, par 50 fr., et la TVA. Les frais de la procédure d'appel, par 3'238 fr. 80, constitués de l'émolument de jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défense d'office, par 1'738 fr. 80, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 106, 285 CP; 115 al. 1 let. b LETR; 19a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que W.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne W.________ à une peine privative de liberté ferme de 180 jours et à une amende de 200 francs; III. dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours; IV. met les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de W.________."

- 16 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'738 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Wettstein Martin. IV. Les frais d'appel, par 3'238 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de W.________. V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 27 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines,

- 17 - - Service de la population ( [...] 1984), - Office fédéral de la police, - Service de renseignement de la Confédération, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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