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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.010610

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,619 words·~13 min·3

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE14.010610-/PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 avril 2015 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Michaud Champendal * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et Z.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office à Lausanne, intimé, M.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 2 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre Z.________ et M.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 2 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que Z.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (I), constaté que celui-ci a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’200 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), constaté que M.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour illégal et de vol d’usage (VIII), constaté que celui-ci a subi 28 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’400 fr. à titre de réparation du tort moral (XII), et mis les frais de procédure, arrêtés à 22’409 fr. 85, comprenant notamment les indemnités allouées aux défenseurs d’office, à concurrence de 11’421 fr. 20 à la charge de Z.________ et de 10’988 fr. 65 à celle de M.________ (XVII). B. Par annonce du 12 février 2015, puis déclaration motivée du 20 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à la réforme des chiffres VI, XII et XVII du dispositif en ce sens que les indemnités allouées à Z.________ et M.________ à titre de réparation du tort moral pour les 24 et 28 jours durant lesquels ils ont été détenus dans des locaux de police au-

- 3 delà des 48 heures de détention, par respectivement 1’200 et 1’400 fr., sont portées en déduction des frais de justice. Par courrier du 4 mars 2015, M.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel formé par le Ministère public, en relevant qu’au vu des circonstances, aucun frais supplémentaire ne devrait être mis à sa charge. Par écriture du même jour, Z.________ a acquiescé à l’appel du Ministère public. Par avis du 9 mars 2015, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Le 10 juin 2015, les défenseurs d’office des prévenus ont produit leur liste d’opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu’elle fait sien, les faits, les qualifications juridiques et les peines prononcées n’étant pas contestés. 2. Z.________ et M.________ ont été détenu provisoirement dans les locaux de la police, au-delà des premières 48 heures légales, pendant 24 jours, respectivement 28 jours, avant d’être transférés dans un établissement approprié. 3. Dans le cadre de leurs auditions devant l’autorité de première instance le 26 janvier 2015, les deux prévenus ont consenti à ce que les indemnités pour tort moral, qui leur ont été allouées, en raison de leur séjour prolongé dans les locaux de police soient portées en déduction des frais de justice (jgt., pp. 10 et 11).

- 4 - Considérant que les prévenus avaient été détenus dans des conditions illicites durant respectivement 24 et 28 jours, les premiers juges leur ont octroyé une indemnité de 1'200 fr. et 1'400 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Ils ont toutefois renoncé à compenser ces indemnités avec les frais de justice, malgré l’accord des prévenus. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. L’appelant soutient que les premiers juges auraient dû porter en déduction des frais de justice les indemnités octroyées aux prévenus en raison de leur séjour prolongé dans les locaux de la police, ces derniers ayant expressément consenti à ce mode de faire. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Conformément au Message, repris par une grande partie de la doctrine, la créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci. Cette interprétation est par ailleurs confirmée

- 5 par le texte même de la disposition qui indique que les « indemnités » peuvent faire l’objet d’une compensation. Cette notion renvoie aux let. a et b de l’art. 429 al. 1 CPP (indemnité pour les dépenses occasionnées et indemnité pour le dommage économique) mais non à la let. c (réparation du tort moral). Cette même différence est opérée dans le texte italien (art. 429 al. 1 let. a et b CPP: « indennità »; let. c: « riparazione del torto morale »; et 442 al. 4 CPP: « pretese d’indennizzo ») et de manière encore plus claire dans le texte allemand (art. 429 al. 1 let. a et b CPP: « Entschädigung »; let. c: « Genugtuung »; art. 442 al. 4 CPP: « Entschädigungsansprüchen »). Elle est en outre conforme à la nature plutôt personnelle que patrimoniale de l’indemnité pour tort moral et à son but visant à compenser le préjudice que représente une atteinte au bienêtre moral. Au demeurant, elle ne viole pas le principe de la compensation prévu à l’art. 120 CO qui est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 139 IV 243). 2.1.2 La compensation peut intervenir pour autant que les créances soient réciproques, soit que chacun soit créancier de l’autre, que les prestations dues soient identiques, soit par exemple qu’il s’agisse d’une somme d’argent dans les deux cas, que les deux dettes soient exigibles, que la créance puisse être réclamée en justice et, enfin, qu’il n’existe pas de clauses d’exclusion (celles de l’art. 125 CO ou la faillite ou encore une exclusion conventionnelle). Si les conditions sont réunies, la compensation permet l’extinction des deux dettes à concurrence de la plus faible (Tercier, Le droit des obligations, 4e éd., 2009, nn. 1522 à 1543, pp. 310 à 315). L’art. 125 CO prévoit des situations dans lesquelles la compensation ne peut avoir lieu en raison de la cause ou de la nature de la créance compensée. Cette disposition n’est pas impérative, ce qui ressort explicitement de sa rédaction : la compensation est interdite uniquement contre la volonté du créancier (Jeandin, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 et 5 ad art. 125 CO et les réf. citées).

- 6 - 2.2 Certes, l’indemnité pour tort moral, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra c. 2.1.1), est de nature personnelle. Quand bien même l’art. 442 al. 4 CPP ne prévoit pas la compensation de l’indemnité pour tort moral avec les frais de procédure, il n’y a pas lieu de l’exclure en cas d’accord du créancier et ce en application des dispositions générales sur la compensation (cf. supra c. 2.1.2). En effet, un régime distinct par rapport aux créances citées à l’art. 125 CO, telles les créances d’aliments, ne se justifie aucunement. Par ailleurs, l’accord donné par les deux prévenus lors des débats de première instance (jugement entrepris p. 10 et 11) ne constitue pas une restriction inadmissible à leur liberté, dès lors qu’ils étaient tous deux assistés d’un défenseur lorsqu’ils ont consenti à ce que leurs prétentions soient portées en déduction des frais de justice. Pour le reste, il ne fait pas de doute que les autres conditions à la compensation sont réalisées. Partant, la critique de l’appelant doit être admise. Sur le vu de ce qui précède, il se justifie de déduire des frais de justice, les indemnités allouées à Z.________ et M.________ à titre de réparation du tort moral en raison de leur séjour prolongé dans des conditions de détention illicites. 3. En conclusion, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr., de l’indemnité d’office allouée à Me Bloch, par 313 fr. 20, TVA et débours inclus, ainsi que celle allouée à Me Gafner, par 283 fr. 70, sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

- 7 en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 70, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 94 al. 1 let. a LCR ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel du Ministère public est admis. II. Le jugement rendu le 2 février 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre XVII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. II. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, sous déduction de 257 (deux cent cinquante-sept) jours de détention avant jugement. III. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 8 (huit) mois et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans.

- 8 - IV. ordonne la relaxation immédiate de Z.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. V. révoque le sursis accordé à Z.________ le 15 mai 2014 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, sous déduction de 20 (vingt) jours de détention préventive. VI. constate que Z.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de réparation du tort moral. VII. rejette la conclusion de Z.________ tendant au paiement du montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral du fait de sa morsure par le chien de la police. VIII. constate que M.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour illégal et de vol d’usage. IX. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 257 (deux cent cinquantesept) jours de détention avant jugement. X. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12 (douze) mois et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans. XI. ordonne la relaxation immédiate de M.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. XII. constate que M.________ a subi 28 (vingt-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de réparation du tort moral. XIII. prend acte de l’acquiescement de Z.________ aux conclusions civiles deX.________, par 13'000 fr. (treize mille francs), et de Jean-Luc Hefti, par 1'156 fr. 18 (mille cent cinquante-huit francs et dix-huit centimes). XIV. renvoie N.________, X.________ et H.________ à agir par la voie civile à l’encontre de M.________.

- 9 - XV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 807 fr. 10 (huit cent sept francs et dix centimes) séquestré en main de M.________ sous fiche n° 14689/14 et le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD contenant les données rétroactives du raccordement téléphonique de inventorié sous fiche n° 14732/14. XVI. fixe à 4'870 fr. (quatre mille huit cent septante francs) débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office de Z.________, pour les opérations effectuées dans la procédure de première instance et à 5'629 fr. (cinq mille six cent vingt-neuf francs) débours et TVA inclus celle allouée à Me Julien Gafner, défenseur d’office de M.________. XVII. met les frais de procédure, arrêtés à 22'409 fr. 85 (vingtdeux mille quatre cent neuf francs et huitante-cinq centimes), comprenant les indemnités allouées aux défenseurs d’office et sous déduction des indemnités versées à titre de réparation du tort moral fixées sous chiffres VI et XII, par 10'221 fr. 20 (dix mille deux cent vingt et un francs et vingt centimes) à la charge de Z.________ et par 9'588 fr. 65 (neuf mille cinq cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes) à la charge de M.________. XVIII. dit que Z.________ et M.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs, à savoir (291 fr. 60 [deux cent nonante et un francs et soixante centimes] + 4'870 fr. [quatre mille huit cent septante francs] =) 5'161 fr. 60 (cinq mille cent soixante et un francs) pour le premier et 5'629 fr. (cinq mille six cent vingt-neuf francs) pour le second, que pour autant que leur situation financière le permette. " III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 313 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.

- 10 - IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 283 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Gafner. V. Les frais d’appel, par 1’476 fr. 90, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Julien Gafner, avocat (pour M.________), - M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur étranger, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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