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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.009246

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,052 words·~20 min·6

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 377 PE14.009246-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 novembre 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenue, représentée par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d’office à Gland, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.G.________, partie plaignante, représentée par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’était rendue coupable de faux témoignage (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), l’a condamnée à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (III), a rejeté la conclusion de A.G.________ tendant au versement d’une indemnité pour tort moral (IV), a dit que D.________ était la débitrice de A.G.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 2'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'525 fr., à la charge de D.________ (VI). B. Par annonce du 9 juillet 2018, puis par déclaration du 2 août 2018, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit acquittée de l’infraction de faux témoignage. A titre de mesures d’instruction, elle a notamment requis la présence d’un interprète [...] et l’audition de B.G.________. Le 22 août 2018, la Présidente de l’autorité de céans a désigné l’avocate Anne-Luce Julsaint Buonomo en qualité de défenseur d’office de D.________. Par avis du 13 septembre 2018, elle a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinentes. Par courrier du 18 septembre 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

- 8 - Le 1er novembre 2018, la Présidente de l’autorité de céans a rejeté la requête de D.________ tendant à la présence d’un interprète aux débats. Le même jour, A.G.________ a déposé des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Aujourd’hui titulaire d’un permis C, D.________ est née le [...] à [...], au [...], pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse en 1992. Elle est infirmière à domicile. Cependant, elle n’exerce aucune activité professionnelle, exposant être tombée en dépression. Elle voit des médecins et prend des médicaments. Elle n’émarge pas au service social et ne perçoit aucune indemnité chômage. D.________ perçoit uniquement sa rente de veuve, qui s’élève à 1'900 fr. par mois, et est aidée par sa fille. Elle paie un loyer de 1'350 fr. par mois et un montant de l’ordre de 529 fr. pour ses primes d’assurance maladie, dont elle ne s’acquitte toutefois plus depuis le début de l’année. D.________ paie en outre 1'005 fr. d’impôts par mois, incluant une part de rattrapage. Elle est propriétaire d’un appartement au [...] d’une valeur de 380'000 euros. Ce bien est grevé d’une hypothèque à hauteur de 300'000 euros, ce qui représente une charge de 1'129 euros par mois, actuellement assumée par sa fille avec laquelle elle a acheté cet immeuble. Pour le surplus, elle a 25'000 fr. de dettes d’arriérés d’impôts et n’a pas de fortune. Le casier judiciaire de D.________ fait état des inscriptions suivantes : - 15 septembre 2008, Tribunal de police de La Côte, opposition aux actes de l’autorité, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à la l’OAC, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué le 13 août 2010), délai d’épreuve de 3 ans, amende de 600 francs ;

- 9 - - 13 août 2010, Juge d’instruction de La Côte, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine pécuniaire de 60 joursamende à 50 fr. le jour. 2. Par acte d’accusation du 25 septembre 2017, le Ministère public a renvoyé D.________ devant l’autorité de jugement en raison des faits suivants : « Le 30 avril 2014, D.________, dont l’identité était incomplète, a été entendue en qualité de témoin auprès du Ministère public de l'arrondissement de la Côte, à [...], dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre A.G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété, notamment, d’office et sur plainte d’W.________ (PV aud. 4). Il lui était notamment reproché d’avoir déversé intentionnellement le contenu d’une casserole d’eau bouillante sur son mari, B.G.________, qui a été atteint au bas du dos et à l’avantbras gauche, ainsi que d’avoir brisé une vitre de la porte-fenêtre de l’appartement d’W.________, le 1er septembre 2013 à [...], route de [...]. Lors de son audition en qualité de témoin, D.________ a en substance prétendu qu'elle était entrée dans l'appartement d’W.________, qui se trouvait audessus de son logement. Elle a également déclaré qu'elle s'était rendue dans le salon et dans la cuisine, avant de préciser, lorsque Me [...], défenseur de A.G.________, l’a interrogée, qu’elle se trouvait à l’entrée de cette pièce (PV aud 4, page 2, lignes 38 à 41, et page 3, lignes 89 à 93). A cet égard, la prévenue a indiqué sa position dans l'appartement au moyen d'une croix sur un croquis qu’elle a signé et qui est annexé à son procès-verbal d’audition. D.________ a alors prétendu avoir vu A.G.________, dans la cuisine, lancer une casserole contenant de l’eau chaude sur son mari qui lui tournait le dos. Elle a également expliqué avoir vu, par la suite, A.G.________ frapper son mari sur la tête avec une chaussure et avoir presque arraché l’oreille de celui-ci, qui saignait beaucoup, alors qu’ils se trouvaient sur le chemin menant au parking (PV aud. 4, page 2, lignes 41 à 44 et 45 à 47). Elle a encore précisé que B.G.________ saignait au visage (PV aud. 4, page 4, ligne 110). Lors de son audition en qualité de témoin, [...], qui était présent au moment des faits, a infirmé les déclarations de D.________, en indiquant

- 10 notamment que celle-ci avait sonné à la porte, qu’elle n’osait pas entrer et qu’elle était restée devant la porte (PV aud 5, page 2, lignes 53 à 57). W.________ a également déclaré avoir constaté que A.G.________ brandissait une casserole vide dans sa main (PV aud 5, page 2, lignes 33 à 37). Pour sa part, A.G.________ a déclaré, par écrit, qu’au moment où l’épisode de la casserole a eu lieu, ni D.________, ni [...] n'étaient présents (P. 4). Lors de son audition en qualité de prévenue de faux témoignage le 15 août 2017, D.________ a notamment déclaré avoir vu A.G.________ lancer de l’eau chaude sur la tête de B.G.________ et avoir vu la vapeur s’échapper de la casserole. Or, il est établi que B.G.________ n’a pas été brûlé au visage et qu’il ne souffrait pas de cet endroit au moment de l’intervention de la police. Ainsi, lors de son audition en qualité de témoin, alors même qu’elle n’avait assisté à rien, D.________ a faussement prétendu avoir vu A.G.________ lancer une casserole d’eau chaude sur B.G.________ et, ensuite, avoir vu celui-ci saigner abondamment au visage. A.G.________ a déposé plainte – demanderesse au pénal – le 5 mai 2014 (P. 4). Par courrier de son mandataire professionnel du 15 septembre 2017, A.G.________ a confirmé agir en qualité de demanderesse au pénal et au civil (P. 18). » E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.

- 11 a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelante, invoquant une constatation erronée des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence, conteste sa condamnation pour faux témoignage. Elle estime que quand bien même B.G.________, A.G.________ et [...] auraient une autre version des faits que la sienne, cela ne serait pas suffisant pour prouver qu’elle se serait rendue coupable de faux témoignage. En particulier, elle reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte des déclarations de A.G.________ selon lesquelles l’appelante était entrée dans l’appartement et que B.G.________ l’aurait accompagnée vers la sortie en la poussant (PV aud. 6). 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le

- 12 tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). 3.1.2 Selon l'art. 307 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage notamment celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause. L'infraction de faux témoignage réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. Il, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

- 13 - Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit. n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470) 3.2 3.2.1 Dans son jugement (jgt, pp. 18-21), le tribunal a en substance considéré, s’agissant de la chronologie des faits, qu’il résultait du témoignage [...] que l’appelante n’avait pas pu voir A.G.________ verser la casserole sur B.G.________, que la version [...] était corroborée par les déclarations de A.G.________ et de B.G.________ – à savoir que l’appelante n’était pas présente et n’avait pas assisté à la scène au cours de laquelle A.G.________ avait vidé le contenu d’une casserole sur B.G.________ – et enfin que les déclarations de l’appelante étaient contredites par d’autres éléments du dossier. Ainsi, contrairement aux déclarations de D.________, B.G.________ n’avait pas été brûlé sur la tête, mais au niveau du bas du dos et de l’avant-bras gauche et personne n’avait vu B.G.________ saigner abondamment au visage.

- 14 - 3.2.2 En l’occurrence, à titre préalable, il convient de relever les éléments suivants. Premièrement, le témoignage de D.________ est intervenu le 30 avril 2014, soit huit mois après les faits, l’altercation entre les époux [...] datant du début du mois de septembre 2013. Il en va de même du témoignage [...]. Deuxièmement, il y a lieu d’apprécier avec une relative précaution les témoignages des époux [...] dans la mesure où ceux-ci étaient très énervés, en plein conflit conjugal au moment des faits et tous deux prévenus dans le cadre d’une autre procédure pénale en raison de ces évènements. Troisièmement, les déclarations faites par l’appelante en qualité de témoin correspondent pour l’essentiel aux faits qui se sont produits, dès lors que B.G.________ a été frappé et ébouillanté par sa femme. En effet, celui-ci a expliqué que A.G.________ lui avait « cassé la gueule », qu’il ne s’agissait pas d’une petite gifle et qu’elle lui avait ébouillanté le dos (PV aud. 1). Par ailleurs, selon le jugement du 15 mars 2017 concernant les époux [...], les urgentistes de [...] ont constaté les brûlures aux premier et deuxième degrés ainsi que la plaie au cuir chevelu infligées par A.G.________ à B.G.________ (P. 14). En outre, s’agissant du coup porté à la tête de B.G.________, la gravité de la lésion (plaie ouverte de 10 cm au niveau du scalp) montre qu’il a été porté avec une détermination ne laissant aucun doute sur les intentions de A.G.________ (ibid.). Quatrièmement, la Cour de céans a pu constater, à l’audience d’appel, que l’état psychique de l’appelante était visiblement atteint et qu’il y avait des difficultés de compréhension avec cette dernière. Cinquièmement, on ne doit examiner et retenir que les déclarations que l’appelante a faites en qualité de témoin et non celles qu’elle a faites en qualité de prévenu, dites déclarations ne tombant pas

- 15 dans le champ d’application de l’art. 307 CP. Il s’agit donc uniquement de savoir si les déclarations du 30 avril 2014 sont punissables. 3.2.3 Contrairement à l’appréciation du premier juge, on ne peut affirmer que les témoignages [...],A.G.________ et B.G.________ concordent sur le fait que l’appelante ne pouvait être présente au moment de l’épisode de la casserole. En effet, si l’on examine plus précisément les déclarations des divers protagonistes, il n’est pas exclu que l’appelante ait vu cette scène. Il existe à tout le moins un doute sur cette question. En effet, d’une part, [...] a expliqué que lorsque sa voisine, soit l’appelante, avait sonné à la porte, celle-ci était entre-ouverte (PV aud. 5). D’autre part, A.G.________ a notamment relaté ce qui suit : « Je suis rentrée dans la cuisine qui se trouve à deux pas de l’entrée (…). Je me suis emparée de la casserole dans le but de la vider dans l’évier (…). Une dame est arrivée et a parlé. Elle est entrée dans l’appartement. B.G.________ est alors sorti de la chambre pour accompagner la dame vers la sortie en la poussant. A ce moment précis, [...] est sorti de sa chambre. » (PV aud. 6, p. 3). On ne peut pas non plus retenir que les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer les déclarations que l’appelante a faites en qualité de témoin. En effet, lors de son audition du 30 avril 2014, celle-ci a uniquement déclaré ce qui suit : « Je me suis rendue dans le salon de la cuisine. A cet endroit, j’ai vu A.G.________ laisser une casserole contenant de l’eau chaude sur son mari, qui lui tournait le dos. Il n’a pas réagi. Je suis alors sortie de l’appartement et j’ai fait appel à la police. J’ai vu A.G.________ quitter l’immeuble en empruntant l’escalier pour se rendre au parking, en face de mon immeuble, derrière la gare (…). Sur le chemin menant au parking A.G.________ a frappé son mari sur la tête avec une chaussure. Elle lui a également presque arraché une oreille. Il saignait beaucoup. » (PV aud. 4). Ainsi, dans le cadre des déclarations faites en qualité de témoin, l’appelante n’a jamais indiqué que A.G.________ avait versé la casserole d’eau sur la tête de son mari. Pour le reste, il résulte des témoignages qu’après l’épisode de la casserole, soit toujours le 1er septembre 2013, dans la soirée,

- 16 - B.G.________ est rentré avec des lésions. W.________ a expliqué que ce dernier était rentré chez elle le soir même, qu’il était tailladé sur le crâne sur 10 cm, que le sang ne coulait plus, mais qu’il avait du sang séché sur les cheveux (PV aud. 2). B.G.________ a quant à lui expliqué s’être fait « cassé la gueule », avoir subi une fracture du crâne et avoir dû aller à l’hôpital le 1er septembre 2013. Au regard de ces déclarations, il existe un doute sur le fait que l’appelante se soit prononcée sur ce qu’elle a vu le soir ou durant la journée, étant précisé qu’elle a, comme on l’a vu, été entendue huit mois après les événements. En outre, s’agissant des coups, il existe un doute manifeste sur la réalisation de la condition subjective de l’infraction de faux témoignage. En conclusion, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appelante doit être libérée de l’infraction de faux témoignage. 4. L’appelante a requis la présence d’un interprète aux débats d’appel, ainsi que l’audition de B.G.________ et de A.G.________. Elle a en outre invoqué une violation de son droit d’être entendue en lien avec l’absence d’interprète durant la procédure pénale. Compte tenu du sort de l’appel, les réquisitions précitées peuvent être rejetées. En outre, pour le même motif, la question de la violation du droit d’être entendu peut être laissée ouverte. 5. Vu l’acquittement de D.________, celle-ci ne doit pas supporter les frais de première instance. Le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué doit par conséquent être modifié en ce sens que les frais de procédure, par 1'525 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. En outre, pour le même motif, A.G.________ n’a pas droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. En effet, A.G.________ n’obtient finalement pas gain de cause. En outre, D.________ n’est pas astreinte au paiement des frais de procédure. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit dès lors être supprimé.

- 17 - 6. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 31 mai 2018 réformé dans le sens des considérants. Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'087 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de D.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’610 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’appelante étant assistée d’un défenseur d’office, sa conclusion tendant à l’allocation de dépens doit être rejetée. L’intimée n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de la procédure d’appel et la prévenue n’étant pas astreinte au paiement des frais de procédure, la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel formée par A.G.________ doit être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux

- 18 chiffres I, II, III, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère D.________ du chef d’accusation de faux témoignage ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. rejette la conclusion de A.G.________ tendant au versement d’une indemnité pour tort moral ; V. supprimé ; VI. laisse les frais de procédure, arrêtés à 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’087 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo. IV. Les frais d'appel, par 5'697 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour D.________), - Me Stefan Disch, avocat (pour A.G.________), - Ministère public central,

- 19 une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côtepar l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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