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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.008363

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,807 words·~14 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE14.008363/BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 janvier 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant, et O.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur d’office à Nyon, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré O.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a ordonné la restitution de la carabine 22, sans culasse, n° [...] J.G. Anschüts GmbtH, saisie au domicile d’O.________, sous réserve d’une décision administrative contraire (II) et a mis l’entier des frais de la cause par 850 fr. à la charge d’O.________ (III). B. Par annonce du 7 octobre 2014, puis déclaration motivée du 15 octobre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que l’intimé est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de deux mois. Par décision du 21 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a désigné un défenseur d’office au prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. O.________ est né le [...] 1950 à Lausanne. Il exploite un atelier d’architecture à Nyon. Il réalise ainsi un revenu de 3'500 fr. à 4'000 fr. par mois. Il fait l’objet de nombreuses poursuites, saisies et actes de défauts de biens pour plus de 500'000 francs. Ses charges mensuelles s’élèvent à environ 3'000 francs.

Le prévenu vit en concubinage depuis 1989 avec E.________. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

- 9 - - 1er septembre 2006, Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, 2 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 200 fr. d’amende ; - 4 mai 2009, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant trois ans et 200 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire au jugement du 1er septembre 2006 du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, sursis révoqué le 29 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; - 29 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, peine privative de liberté de 6 mois, peine d’ensemble avec le jugement du 4 mai 2009 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Le 3 novembre 2014, O.________ a encore été condamné par ordonnance pénale à une peine privative de liberté de 120 jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 2. Le 6 avril 2014, lors d’une dispute à leur domicile sis [...] à [...], O.________ a asséné plusieurs coups de poing au visage de E.________. Selon le constat de coups et blessures établi le 7 avril 2014 par le Dr D.________ de l’Hôpital de zone de [...], E.________ a souffert d’une tuméfaction – hématome hémiface gauche, d’une ecchymose commissure labiale gauche, d’une ecchymose pli nasolabial gauche, d’une ecchymose mandibule en regard parasymphyse gauche inférieur, d’une ecchymose en regard du tiers latéral de l’os malaire et angle oculaire latéralement, d’une hyperhémie conjonctivale gauche et d’une ablation de la dent 35 (P. 4/2).

- 10 - E.________ a déposé plainte pénale le 6 avril 2014, mais l’a retirée par courrier du 5 mai 2014 (P. 6). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 11 - 3. A l’audience d’appel, la victime E.________ a demandé la suspension provisoire de la procédure pénale en application de l’art. 55a CP. 3.1 L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation (let. a, ch. 3) ou si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). La suspension de la procédure vise uniquement à permettre de corriger, dans un certain nombre de cas d’infractions bien déterminées, les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime l’exécution de la procédure pénale. En l’occurrence, l’élément prépondérant est l’intérêt de la victime. Aussi la procédure ne doit-elle être suspendue qu’avec le consentement de celle-ci. Toutefois, l’autorité compétente ne doit pas prendre sa décision avec des « œillères » (d’où la formule potestative). Il lui appartient, bien plutôt, de déterminer, dans chaque cas, si l’intérêt public que présente la poursuite pénale ne l’emporte pas sur l’intérêt privé qu’a la victime à ce que la procédure soit suspendue (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 55a CP et les références citées). 3.2 En l’espèce, la requête de suspension de la procédure pénale présentée par la victime est motivée par sa peur de se retrouver démunie et sans logement si son compagnon devait être condamné à une peine

- 12 privative de liberté ferme (PV audience d’appel, p. 3). Malgré les motivations de la requérante, la Cour de céans estime que l’intérêt public à la condamnation du prévenu prime sur la volonté de la victime. En effet, les faits retenus (cf. c. 2 supra) ne constituent pas une banale dispute conjugale, mais bien plutôt une agression au vu des blessures rapportées dans le constat médical, la poursuite pénale étant ainsi nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Au vu des ces éléments, la requête de suspension de procédure a donc été rejetée à l’audience d’appel. 4. Le Ministère public soutient que l’infraction commise par l’intimé se poursuit d’office et que le retrait de plainte de E.________ était par conséquent inopérant. 4.1 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 ; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 c. 5c p. 42 ; ATF 103 lV 65 c. 2c p. 70). Aux termes de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.

- 13 - 4.3 En l’espèce, O.________ et E.________ vivent en concubinage depuis de nombreuses années (P. 4/1, p. 5). Par ailleurs, les lésions corporelles ne sont pas contestées. Tous les éléments objectifs et subjectifs d’une infraction se poursuivant d’office sont par conséquent réunis. Peu importe dès lors que les violences n’aient pas été commises à réitérées reprises comme l’a retenu le Tribunal de police. 5. Le Ministère public requiert la condamnation d’O.________ à une peine privative de liberté de 2 mois. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 c. 6.1). 5.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît

- 14 pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1). 5.2 En l’espèce, la présente condamnation du prévenu est la cinquième en moins de dix ans. L’infraction retenue présente une gravité certaine. Quoi qu’il en dise, l’intimé a frappé fort au visage, comme en atteste le nombre de tuméfactions et ecchymoses (P.4/2). Non content de cette violence, il a encore asséné un ultime et violent coup de poing, brisant une dent de la victime. Sa version édulcorée selon laquelle il n’aurait donné que des claques peut être écartée sans la moindre hésitation. Sa culpabilité n’est donc pas légère. Sur la base de ces éléments et compte tenu du fait qu’il s’agit de la première condamnation pour une infraction contre l’intégrité physique, une peine pécuniaire de 60 jours-amende réprime adéquatement les agissements du prévenu. Au vu de la situation financière de ce dernier, le montant du jour-amende doit être arrêté à 20 francs. Enfin, la peine pécuniaire prononcée doit être ferme. En effet, compte tenu des précédentes condamnations du prévenu, de la violence avec laquelle il a agi et de l’absence de prise de conscience complète, seul un pronostic défavorable peut être posé quant à son comportement futur. 6. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié, en ce sens qu’O.________ est

- 15 condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'580 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'830 fr. 60, TVA et débours inclus, sont mis par deux tiers à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 123 ch. 2 al. 5 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs ; II. ordonne la restitution de la carabine 22, sans culasse, n° [...] J.G. Anschüts GmbtH, saisie au domicile de O.________, sous réserve d’une décision administrative contraire ;

- 16 - III. met l’entier des frais de la cause par 850 fr. à la charge de O.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'830 fr. 60 (mille huit cent trente francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Perret. IV. Les deux tiers des frais d'appel, par 3'410 fr. 60 (trois mille quatre cent dix francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 17 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Perret, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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