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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.008229

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,023 words·~20 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 270 PE14.008229-/NPE/JQU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 août 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Michaud Champendal * * * * * Parties à la présente cause : N.R.________, prévenu, représenté par Me Denis Weber, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné N.R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite malgré le retrait du permis de conduire (I) à 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant quatre ans (II et III) et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de six jours (II et IV). B. Le 8 juin 2015, le prévenu a fait appel, concluant à son acquittement. Il a requis l’audition, comme témoins, de son père B.R.________ et d’K.C________. Par courrier du 29 juin 2015, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1979, N.R.________, célibataire, sans enfant, vit toujours chez ses parents. Durant quinze ans, jusqu’au printemps 2015, il a travaillé comme courtier dans le bureau d’assurance de son père. Depuis lors, il perçoit le revenu d’insertion qui se monte à 740 fr. par mois. Il ne participe pas au loyer, mais paie son assurance maladie par 304 fr., assurances complémentaires comprises. Il aurait pour environ 35'000 fr. de dettes.

- 8 - 1.2 Son casier judiciaire mentionne trois condamnations à de petites peines pécuniaires et/ou amendes. En 2007, il a été condamné pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958, RS 741.01), pour violation grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident, notamment ; en 2012, pour infraction à la Loi sur les armes (LArm du 20 juin 1997, RS 514.54) et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951, RS 812.121) ; et le 10 mars 2014 pour fabrication de fausse monnaie – le prévenu avait fabriqué des billets de 20 fr. avec la photocopieuse du bureau de son père. Quant à l’extrait du fichier ADMAS, il fait état de neuf mesures, dont huit retraits de permis, depuis 1998. 2. Le mardi 18 mars 2014, vers 23h35, à [...], chemin [...], le prévenu a circulé au volant d’une automobile de marque BMW, prêtée à son père par un garagiste, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis depuis le 14 février 2014 pour une durée indéterminée. Il a perdu la maîtrise du véhicule, qui a heurté la barrière de sécurité du pont surplombant une sortie d’autoroute. Sous l’effet du choc, l’essieu avant et les roues avant de la voiture se sont pliés, et des barreaux de la barrière ont été arrachés et projetés à plusieurs dizaines de mètres sur la chaussée en contrebas. Le prévenu a quitté les lieux sans aviser le lésé ou la police. Son état physique n’a ainsi pas pu être contrôlé. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

- 9 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. Le prévenu conteste les faits. Il invoque le principe in dubio pro reo et une appréciation arbitraire des preuves. Il n’y aurait pas de preuve qu’il était, lui plutôt qu’un gitan inconnu passant par là, le conducteur du véhicule accidenté. Il reproche aux enquêteurs de n’avoir pas envisagé d’autres pistes que celle de sa culpabilité. Enfin, les conditions de l’accident prouveraient que l’auteur roulait à tombeau ouvert et ne savait pas conduire, contrairement à l’appelant. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34

- 10 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.2 En l’occurrence, l’enquête a commencé ainsi (P. 4) : le 18 mars 2014, vers 23h25, la police a été appelée pour un véhicule accidenté à Lutry. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, il n’y avait personne, si ce n’est un dépanneur, appelé par l’épouse de B.R.________, sur le point de remorquer la BMW en question. Il n’y avait pas de trace d’effraction sur la voiture, qui comportait des plaques immatriculées au nom de

- 11 - B.R.________, dont l’épouse aurait affirmé au dépanneur que la voiture avait été volée et qu’ils n’avaient plus les clés pour la ramener chez eux. Les policiers se sont alors rendus au domicile de la famille B.R.________. B.R.________ a ouvert une fenêtre pour leur demander ce qu’ils voulaient. Bien que les agents lui eussent expliqué les motifs de leur présence, il a refusé de les laisser entrer, faute de « mandat », et il a refermé sa fenêtre. C’est alors que son épouse est arrivée ; elle venait de raccompagner à leur voiture un couple d’amis. Elle a prétendu n’être pas au courant et n’avoir jamais appelé de dépanneur. Elle a promis aux policiers de revenir avec son mari, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Comme les agents attendaient devant la fenêtre du salon, ils ont entendu B.R.________ dire à son épouse qu’il appellerait le Commandant Chollet le lendemain matin, qu’ils ne pourraient rien contre lui parce que les « flics à Chollet » étaient des « bobets ». Ils ont essayé le téléphone, sans succès. Ils ont aussi aperçu N.R.________ et l’ont interpellé, mais le prévenu n’a pas répondu – alors qu’il avait entendu – (cf. PV aud 4 p. 3). Le mercredi 19 mars 2014 à 9h00, B.R.________ s’est présenté dans les locaux de la police pour annoncer le vol de la voiture. Vu les circonstances, il a fait l’objet d’une audition formelle (PV aud. 1). Il a expliqué que, le 19 mars 2014, vers 18h30, son garagiste lui avait amené la BMW dont il est question. La voiture était parquée dans le garage de sa maison, porte ouverte, ou devant la maison. B.R.________ a laissé les clés sur un petit meuble à l’entrée de l’habitation, dont la porte n’était pas verrouillée. Ce soir-là, les parents du prévenu recevaient à manger le couple M.C________ et K.C________. Le prévenu est arrivé vers 22h00 et s’est attablé avec les autres. Après avoir mangé, il est sorti, vers 23h00, pour faire du jogging. A son retour, après un quart d’heure ou une demiheure, il a signalé à son père que la BMW avait disparu. Pensant à une plaisanterie, B.R.________ a demandé à son épouse d’aller à la recherche de l’engin. Mère et fils sont rapidement revenus dire que la voiture avait été retrouvée mais accidentée. Les époux ont fait le nécessaire pour appeler un dépanneur. B.R.________ a enfin indiqué que, s’il n’avait pas répondu à la police la veille au soir, c’était parce qu’il n’avait « rien à leur

- 12 apporter de plus sur le moment » et voulait « rester au calme pour mettre à plat la situation ». Il a admis avoir des soupçons quant à l’auteur de l’accident, mais n’a pas souhaité indiquer contre qui. Dans l’après-midi, B.R.________ a envoyé un courriel au Commandant Chollet en indiquant avoir des soupçons contre « deux personnes de type méditerranéen » qui étaient passées à son domicile vers 15h00 et à qui il avait refusé de vendre son Audi S3, parquée devant la maison. Les policiers ont convoqué N.R.________, par courrier recommandé, pour le 26 mars 2014 à 9h00, sans succès. Ils ont réussi à le joindre par téléphone après moultes tentatives. Le prévenu a déclaré n’avoir jamais reçu le mandat. Il a promis de venir le même jour à 19h00, mais il a ensuite appelé la centrale pour dire qu’il ne viendrait pas. Le même jour, soit le 26 mars 2015, les policiers ont entendu le dépanneur (PV aud. 2), qui a confirmé avoir été contacté vers 23h15 par O.R.________. Vers 19h50, Z.________ s’est spontanément présenté à la police (PV aud. 3), exposant avoir reçu, le samedi 22 mars 2014, des confidences d’un B.R.________ fort soucieux à cause de son fils. En bref, l’accident avait été causé par N.R.________, qui avait pris la voiture pour la parquer un peu plus loin et ensuite laissé les clés au contact. B.R.________ ne voulait pas le dénoncer mais ne savait plus comment gérer les problèmes que lui causait son toxicomane de fils. Le 26 mars 2014, les policiers ont conclu ainsi leur rapport (P. 4) : « tous les éléments obtenus lors de notre enquête semblaient désigner M. N.R.________ comme étant l’auteur de cet accident. Toutefois, comme aucun élément déterminant ni témoignage direct ne viennent étayer cette thèse, il nous est impossible de dénoncer l’intéressé. »

- 13 - N.R.________ a finalement été entendu par la police le 3 avril 2014 (PV aud. 4). Il a contesté être l’auteur de l’accident. Il a affirmé que c’était lui, et non sa mère, qui avait trouvé la BMW. Il a été réentendu par le (greffier du) Procureur le 14 juillet 2014 (PV aud. 5). Il a refusé de s’expliquer davantage. Le 11 août 2014, Z.________ a écrit à la police pour « invalider [ses] précédents dires », expliquant qu’il n’avait fait qu’émettre des suppositions et qu’il ne pouvait pas confirmer les faits, « n’étant pas sur place au moment de l’évènement » (P. 6/3). Le Procureur a ensuite réentendu B.R.________ (PV aud. 6). Ce dernier a refusé de répondre à la question portant sur ses éventuelles confidences à Z.________. Entendu à son tour, le couple M.C________ a raconté que le prévenu était revenu de son jogging après un quart d’heure ou une demiheure, tout transpirant et stressé ou paniqué, annoncer la disparition de la voiture. O.R.________ était alors sortie après avoir pris les clés de la voiture sur un meuble près de l’entrée – selon K.C________, qui n’est toutefois pas formelle sur ce point. Aux débats du Tribunal de police, le prévenu a déclaré qu’il avait été présent toute la soirée avec ses parents et leurs amis et qu’il s’était aperçu de la disparition de la voiture en sortant faire son jogging et non en revenant. Il a ajouté être un excellent conducteur, fréquentant des circuits et pas « du genre à faire un accident pareil », les retraits de permis résultant d’excès de vitesse. Il pensait se souvenir que son père avait dit avoir vu des gens rôder dans le quartier quelques jours avant le vol et qu’il en avait même parlé à la police. 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu ne faisait aucune doute, parce que l’auteur des faits avait utilisé la clé de la voiture, que les parents étaient occupés avec des invités, que seul le prévenu s‘était absenté pour

- 14 revenir tout transpirant et paniqué environ quinze minutes plus tard, que la thèse de la culpabilité d’un gitan de passage n’était étayée par rien et que les soupçons étaient confirmés par le témoignage de Z.________. Si l’appelant a rapidement été suspecté, c’est parce que tout le désignait, les circonstances des faits, le comportement de ses parents et le sien : O.R.________ a menti sur son téléphone au dépanneur, B.R.________ a refusé de répondre aux questions embarrassantes, refusé d’ouvrir à la police alors qu’il était censé s’être fait dérober un véhicule qui ne lui appartenait même pas, dit à son épouse que la police ne pouvait rien contre eux et essayé de faire jouer ses relations en adressant au Commandant de la police un mail faisant état de soupçons bien commodes qu’il n’a pas osé répéter en audition formelle. Le prévenu aussi refuse de collaborer et présente une version de la soirée différente de celle du couple M.C________ pour tenter de se donner un alibi. Il n’y a rien qui corrobore la thèse de la culpabilité d’une personne venue de l’extérieur. L’hypothèse d’un tiers assez audacieux pour dérober discrètement des clés et une voiture dans une maison occupée, mais assez maladroit pour avoir un accident quelques centaines de mètres plus loin est tout de même moins vraisemblable que celle de la culpabilité du prévenu. La perte de maîtrise peut parfaitement s’expliquer par le fait que le prévenu avait bu du vin, ce qu’il admet et par la vitesse que le prévenu admet apprécier. Il est bien commode de désigner un vague gitan, voire un enfant de gitan comme l’a laissé entendre le prévenu au Tribunal de police. B.R.________, lors de sa première audition, a confirmé avoir des soupçons, et a pourtant refusé de dire contre qui ; il aurait pourtant pu, là, répéter ce qu’il avait écrit dans son mail au Commandant, ou simplement faire état de la présence dans le quartier de gitans. Il ne l’a pas fait, ce qui démontre bien le peu de sérieux de ces accusations, manifestement proférées dans l’espoir illusoire de détourner l’attention de ceux qu’il considère comme des « bobets » dans une autre direction. En l’état de l’enquête, rien ne justifiait donc que la police relève les empreintes sur le volant comme l’aurait voulu l’appelant.

- 15 - Le prévenu a déjà, par le passé, été condamné pour avoir violé ses devoirs en cas d’accident. Cela démontre qu’il n’est pas un aussi bon conducteur qu’il veut bien le faire croire et qu’il n’assume pas non plus les conséquences de ses actes, contrairement à ce qu’il a affirmé devant le premier juge. 4. L’appelant a sollicité la réaudition de B.R.________ et K.C________. Ceux-ci ont été entendus en cours d’enquête en présence du conseil du prévenu et de son père (PV aud. 6 et 7). Les conditions d’une réaudition (art. 389 al. 2 CPP) ne sont pas remplies. L’appelant ne tente même pas de démontrer le contraire. Il n’avait d’ailleurs sollicité aucune mesure d’instruction devant le Tribunal de police (P. 12). 5. L’appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa conviction sur le témoignage de Z.________, « preuve illégale ». Tout d’abord, on ne voit pas en quoi cette preuve serait « illégale ». Il s’agit d’un témoignage spontané, dont il s’agit d’apprécier la crédibilité. Ce témoignage porte, non sur l’accident et le délit de fuite – le témoin ne prétend pas y avoir assisté – mais sur des confidences qui lui ont été faites par B.R.________. Or, réentendu une seconde fois, ce dernier n’a pas osé nier avoir fait des confidences : il a refusé de répondre à la question. Z.________, dans sa rétractation, ne nie pas avoir reçu des confidences, mais dit seulement avoir dû mal les comprendre. Le témoignage est d’autant plus crédible qu’il est parfaitement cohérent avec le reste du dossier. Le prévenu paraît immature et enclin aux bêtises qui causent des ennuis à ses parents : il vit chez ceux-ci qui l’entretiennent au moins en partie ; il a travaillé jusqu’à récemment pour son père ; il a utilisé la photocopieuse du bureau pour fabriquer de faux billets de banque ; il a vraisemblablement réussi de cette façon à dégoûter son père de l’aider puisqu’il dit que leurs relations sont tendues et qu’il est

- 16 à l’aide sociale depuis quelques mois ; il « fait jeune » selon le témoin K.C________ et il semble avoir un problème de toxicomanie (il a été condamné pour contravention à la LStup et B.R.________ aurait mentionné une toxicomanie à Z.________). Quoi qu’il en soit, le premier juge n’a pas fondé sa conviction sur ce seul élément, qui ne constituait que la dernière pièce du puzzle, qui s’emboîtait parfaitement avec le reste du dossier. 6. Non contestée en soi, mais examinée d’office, la peine de 100 jours-amende avec sursis sanctionnant les délits, en concours, est adéquate et peut être confirmée, eu égard aux antécédents, notamment. La quotité du jour-amende de 20 fr. est correcte pour une personne à l’aide sociale, mais qui bénéficie aussi de l’aide financière de ses parents. L’amende, fixée à 600 fr., sanctionne la contravention – la perte de maîtrise – et tient également lieu de sanction immédiate pour les délits, la peine pécuniaire avec sursis n’étant pas suffisamment dissuasive. Son montant est adéquat. 7. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’742 fr 50 (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1] ; 11 pages à 110 fr. et 400 fr. d’audience) seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Conformément à la liste d’opérations produite, celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de cinq heures d’avocat, y compris l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 5 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 1'132 fr. 50.

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L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 47, 49 et 103 CP ; 31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1 et 95 al. 1 litt. b LCR ; 3 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que N.R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de conduite malgré le retrait du permis de conduire; II. condamne N.R.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs, et à une amende de 600 (six cents) francs; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours; V. met les frais de justice par 5'487 (cinq mille quatre cent huitante-sept) francs, comprenant l’indemnité du conseil d’office Me Denis Weber par 2'637 (deux mille six cent trentesept) francs, à la charge de N.R.________; VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

- 18 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'132 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Denis Weber. IV. Les frais d'appel, par 2'742 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de N.R.________. V. N.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 28 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Denis Weber, avocat (pour N.R.________), - Ministère public central,

- 19 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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