655 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE14.006700-LML/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 31 mars 2016 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffier : M. Tinguely * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et A.________, prévenu, représenté par Me Jean-David Pelot, défenseur de choix à Lausanne, intimé
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant A.________ : Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 25 novembre 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 26 novembre 2015 sans communication préalable d’un dispositif, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ des accusations de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (I), a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur d’A.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'013 fr. (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). B. Par déclaration d’appel motivée du 14 décembre 2015, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP est refusée au prévenu. Le 24 mars 2016, A.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, A.________ est né le [...] 1961. Marié, il est domicilié à Lausanne et n’a pas d’enfant. Il dirige une entreprise de peinture dont il dit ne retirer aujourd’hui qu’un revenu de 50'000 fr. par an. A.________ est en outre propriétaire d’un immeuble, sis à Renens, dont
- 3 la valeur fiscale est arrêtée à 1'250'000 francs. Il n’a pas de dettes, ni de fortune. Son casier judiciaire est vierge. L'extrait du fichier ADMAS fait état d’un avertissement en 2013 et de deux retraits de permis de conduire : en 2010, pour inattention et refus de la priorité, et en 2013, pour vitesse excessive. 2. Le 24 novembre 2013, à 15 heures 30, A.________ circulait à vélo sur la route cantonale entre Lutry et Paudex. Alors qu’il passait sous le pont de la route de Lavaux, à une vitesse d’environ 50 km/h, il a aperçu, à une trentaine de mètres devant lui, un véhicule automobile conduit par X.________ qui, en provenance de la route d’Ouchy, s’engageait sur la route cantonale. Constatant que l’automobile ne prenait pas de vitesse, il a entrepris de l’éviter par la gauche, pensant que l’automobiliste avait raté son changement de vitesse ou souhaitait se garer sur la place de parc se trouvant à droite de la chaussée. Alors qu’A.________ ne se trouvait plus qu’à quelques mètres derrière lui, X.________ a bifurqué sur sa gauche, se dirigeant vers l’autre branche de la route d’Ouchy, direction Lutry. Ce faisant, il a coupé la trajectoire d’A.________, qui a heurté l’automobile. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel du Ministère public est recevable. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP), que, par ailleurs,
- 4 le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont été retenues par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 Le Ministère public conteste l’indemnisation du prévenu pour ses frais d’avocat, arrêtée à 3'213 francs. Dans ses déterminations, l’intimé reproche à l’appelant de faire abstraction de l’issue de la procédure ainsi que de la qualité des parties en cause, X.________ exerçant la profession d’avocat. 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en
- 5 particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L 'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). 3.3 Le premier juge a considéré que les montants requis à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP étaient justifiés, relevant à cet égard que le nombre d’heures consacré par l’avocat Eric Cerottini à l’affaire, soit 8 heures et 30 minutes, était « proportionnel » à celle-ci, que le tarif horaire de 350 fr. était usuel et que la TVA devait être comptabilisée en sus. En l’occurrence, l’intimé était prévenu de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) et de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, à
- 6 savoir des infractions qui constituent des contraventions. Dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2014 par le Préfet du district de Lavaux-Oron, ces contraventions avaient été sanctionnées d’une amende de 150 francs. On doit admettre que ce montant est tout à fait ordinaire au regard de la législation sur la circulation routière, tout comme il est ordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité. Par ailleurs, on relève que l’acquittement de l’intimé reposait sur des éléments exclusivement factuels, la question ayant été en définitive de savoir si A.________ avait procédé à une tentative de dépassement ou bien à une manœuvre d’évitement. Il s’agit là de circonstances qu’une personne non juriste peut faire valoir sans être assistée par un conseil. Il est à cet égard manifeste que la cause ne présentait aucune difficulté particulière. Par ailleurs, l’autorité de première instance jugeait d’office et avec un plein pouvoir de cognition. Contrairement à ce que soutient l’intimé, celui-ci n’avait aucune partie adverse et une éventuelle condamnation n’aurait eu aucune conséquence ni sur le plan civil, ni administratif, étant relevé qu’A.________ circulait à vélo, et n’aurait nullement justifié un retrait du permis de conduire. Ce dernier ne peut dès lors valablement soutenir que l’enjeu individuel et subjectif présentait pour lui une certaine importance au point que l’assistance d’un avocat fût nécessaire pour défendre sa cause. Il s’ensuit qu’au vu de la nature de l’affaire et du peu de gravité des accusations portées contre le prévenu, l’assistance d’un avocat n’était pas indispensable : l’affaire n’était aucunement complexe en fait, la procédure a été brève et n’a pas eu d’impact particulier sur la vie privée et professionnelle de l’intéressé. Pour ces motifs, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait être octroyée à l’intimé.
- 7 - 4. 4.1 Le Ministère public conteste également l’octroi à l’intimé d’une indemnité pour le dommage économique prétendument subi. 4.2 Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la référence citée ; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, n. 17 ad art. 429 CPP et la référence citée ; CREP 27 novembre 2013/731). 4.3 Le premier juge a considéré, s’agissant de la perte de gain d’A.________ consécutive à la procédure pénale, que le montant allégué, par 800 fr., apparaissait tout à fait raisonnable, le prévenu acquitté exerçant la profession de chef d’entreprise. A cet égard, on relève tout d’abord que, s’agissant du dommage économique allégué par l’intimé, les inconvénients mineurs, tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences judiciaires, ne donnent en principe pas droit à un tel dédommagement. Au demeurant, l’intimé n’a produit aucun justificatif pour sa prétendue perte de gain.
- 8 - Par conséquent, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne saurait être octroyée à A.________. Du reste, la perte de gain alléguée pour un déplacement et une audience, par 800 fr., est totalement excessive au regard du revenu de l’intimé, déclaré à hauteur de 50'000 fr. par an. Ce grief doit par conséquent également être admis. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à l’intimé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère A.________ des accusations de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident ;
- 9 - II. supprimé ; III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. » III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’A.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central, - Me Jean-David Pelot, avocat (pour M. A.________) ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division, affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :