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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.026287

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,431 words·~12 min·3

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE13.026287-//SSM L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Du 23 septembre 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 8 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de non-paiement fautif de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (III) et a mis les frais de la cause par 450 fr. à la charge du condamné (IV). B. Le 16 juillet 2014, Y.________ a adressé un courrier au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, indiquant qu’il allait « donner toutes les explications une fois qu’[il aurait] toutes les pièces en main ». Par courrier du 17 juillet 2014 de ce tribunal, un délai a été imparti au prévenu pour qu’il indique clairement s’il entendait faire appel contre le jugement du 8 juillet 2014. Sa réponse du 19 juillet 2014 a été interprétée comme une annonce d’appel. Par déclaration du 18 août 2014, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement. Il a également produit une copie de la facture de son opérateur téléphonique pour la période du 6 août au 5 septembre 2013, avec une liste des appels détaillés. Par avis du 27 juillet 2014, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel allait être traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Il a également imparti à

- 3 l’appelant un délai de dix jours dès réception du courrier pour adresser un mémoire motivé. L’appelant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Y.________ est né le [...] 1966. Ressortissant suisse, il exerce la profession de vendeur indépendant pour un modeste revenu qu’il n’a pas été en mesure de chiffrer. Divorcé, il vit seul. Père de trois enfants, dont deux sont encore mineurs, il contribue à l’entretien de ces derniers à hauteur de 800 fr. par mois. Il a fait état d’un loyer mensuel de 1'030 fr., plus charges. Les primes d’assurance maladie à sa charge totalisent 166 francs. Il a estimé ses dettes à 50'000 fr. environ. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation le 10 janvier 2014, par le Ministère public du canton du Jura, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et insoumission à une décision de l’autorité. L’extrait du ficher fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière d’Y.________ ne contient aucune inscription. 2. Le 21 août 2013, à 11h40, sur l’autoroute A1 entre Yverdon et Lausanne, chaussée Jura, Y.________ a conduit la voiture de livraison de marque [...], immatriculée [...], en manipulant son téléphone portable en vue de composer un numéro. Il ressort du rapport de gendarmerie du 22 août 2013 que les deux gendarmes, occupant une voiture de police circulant sur l’autoroute A1 en question, ont dépassé le véhicule de livraison conduit par le prévenu. Ayant vu que ce conducteur manipulait son téléphone portable, ils l’ont arrêté. L’intéressé a reconnu avoir composé un numéro, mais

- 4 contesté la faute de circulation pour le motif qu’il disposait d’écouteurs pour effectuer l’appel (P. 4/1 p. 2). 3. Par ordonnance pénale du 1er octobre 2013, le Préfet du Jura- Nord vaudois a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (III) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). Le 10 octobre 2014, Y.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée, expliquant en substance qu’échaudé par une première amende pour les mêmes motifs, il s’était équipé d’un kit mains-libres et qu’il veillait à l’utiliser. Devant le Préfet, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas manipulé son téléphone, qu’il l’avait entre les jambes, les écouteurs sur les oreilles, qu’il avait certes fait un téléphone en utilisant son kit ; il a encore précisé que pour composer un numéro il était nécessaire de toucher le téléphone (P. 4/7). Le 9 décembre 2013, le Préfet a maintenu l’ordonnance pénale du 1er octobre 2013 et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois conformément à l’art. 356 al. 1 CPP. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Y.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort

- 5 de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est retreint. Pour ce motif, la nouvelle pièce produite par l’appelant en procédure d’appel, soit le relevé de la facture de son opérateur téléphonique pour la période du 6 août au 5 septembre 2013 comprenant la liste des appels détaillés, est irrecevable. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, réfutant avoir eu son téléphone portable en main alors qu’il conduisait. A ce titre, il soutient, d’une part, que dès lors qu’il avait fait l’effort de s’équiper d’un système mains-libres il pouvait licitement téléphoner tout en conduisant et, d’autre part, qu’il n’aurait pas manipulé son téléphone, mais qu’il l’aurait seulement rangé entre ses jambes. 2.1 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le

- 6 conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011 c. 2.1). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c et l’arrêt cité). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 31 LCR). Le fait de tenir une conversation en conduisant n’exigeant pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule ne viole pas déjà l’art. 3 al. 1 OCR. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR). Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant et si elle oblige le conducteur à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 c. 2d, JT 1994 I 697). 2.2 En l’espèce, le premier juge a retenu qu’Y.________ avait commis une violation simple des règles de la LCR en manipulant son téléphone portable afin de composer un numéro, ce alors qu’il conduisait.

- 7 - Face aux dénégations du prévenu, le magistrat a en outre considéré qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de la version des faits présentée par la gendarmerie selon laquelle les policiers avaient constaté lors du dépassement Y.________ manipulait son téléphone portable durant la conduite, même s’il avait des écouteurs dans les oreilles. Cette appréciation est pertinente. Quant à l’argument de l’appelant selon lequel il pouvait licitement téléphoner tout en conduisant du fait qu’il utilisait un dispositif mains-libres, on relèvera que ce type de dispositif réduit certes les occasions d’inattention du conducteur à la condition toutefois que le dispositif employé n’implique pas de manipulations du téléphone portable comme celles de composer un numéro, objectif atteint par une commande vocale, des touches sur le volant ou des numéros préenregistrés. Or l’appelant ne soutient pas et il ne ressort pas du jugement que le dispositif mains-libres le dispensait de composer un numéro sur son téléphone tout en conduisant (P. 4/7). Par ailleurs, ce conducteur a admis avoir manipulé son téléphone et reconnu avoir composé un numéro (P. 4/1). A l’audience de première instance, la caporale H.________ a confirmé que le prévenu tenait et manipulait son téléphone portable d’une seule main (jgt, p. 3). Lors de son audition devant le Préfet, l’appelant a également admis avoir fait un téléphone en conduisant et composé un numéro sur son appareil à cette fin (P. 4/7). Peu importe dès lors qu’il soit revenu à l’audience de jugement sur cette déclaration, conforme aux observations policières, pour évoquer ensuite de manière peu claire avoir tenu son téléphone entre les jambes, par des propos ne concordant au demeurant pas avec ce que les policiers ont été en mesure d’observer. En définitive, l’état de fait du jugement, en tant qu’il retient une manipulation du téléphone d’une main, soit la composition d’un numéro, durant la conduite du véhicule sur l’autoroute, n’a pas été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Pour le surplus, dans les conditions de trafic et de vitesse d’un trajet sur l’autoroute en fin de matinée, une telle occupation, qui implique de

- 8 détourner son attention de la route le temps de composer un numéro d’une dizaine de chiffres, viole manifestement la règle de l’art. 3 al. 1 OCR. La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) est dès lors conforme au droit fédéral et doit donc être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que l’appel d’Y.________ doit être rejeté et le jugement du 8 juillet 2014 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 106 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 3 al. 1 OCR ; 398 al. 4, 409 al. 1 et 428 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement du 8 juillet 2014 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation ;

- 9 - II. condamne Y.________ à une amende de 100 francs (cent francs) ; III. dit qu’à défaut de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour ; IV. met les frais de la cause par francs 450 à la charge d’Y.________." III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’Y.________. IV. Le présent jugement est exécutoire Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Mme le Préfet du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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