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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.024789

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,105 words·~21 min·5

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE13.024789-VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 avril 2015 _____________________ Composition : Mme FAVROD , présidente Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 29 juillet 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________ s'est rendu coupable d’infraction à la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), d’infraction à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et d'infraction à la loi sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11) (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III), et a mis les frais, par 750 fr., à sa charge (IV). B. Le 11 août 2014, P.________ a annoncé faire appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 31 août 2014, il a conclu à l'annulation du jugement précité. Par courrier du 11 septembre 2014, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et un appel joint. Par avis du 17 septembre 2014, la Présidente a informé les parties que l’appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et a imparti à P.________ un délai au 2 octobre 2014 pour

- 3 déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le pli adressé au prénommé est revenu en retour sans avoir été réclamé. Un délai au 20 octobre 2014 a été imparti au Procureur pour se déterminer sur l'appel. Le Procureur y a renoncé par courrier du 14 octobre 2014, se limitant à conclure au rejet de l'appel et se référant aux considérants du jugement attaqué. Par courrier du 22 octobre 2014, la Présidente a imparti à l'appelant un délai au 7 novembre 2014 pour déposer d'ultimes observations. Le pli est revenu en retour sans avoir été réclamé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse né le 22 septembre 1957 à Lausanne, P.________ a suivi des études à l'Ecole polytechnique de Zurich. Il vit actuellement dans le village d'Y.________, où il gère une exploitation agricole. Il est en conflit depuis des années notamment avec la commune d'Y.________ et a le sentiment d'être la victime de différentes dénonciations et autres procédures visant à le faire quitter le village. Son casier judiciaire est vierge. 2. P.________ a été dénoncé à la Préfecture du Jura-Nord vaudois par rapport de police du 16 août 2013. Il lui était reproché d'entreposer, depuis plusieurs mois, autour de son domicile sis au chemin des [...], à Y.________, sur un terrain vague, non protégé en cas d'éboulement d'huile ou d'essence, une petite voiture jaune à trois roues (Tricar), non immatriculée, ainsi que de la ferraille, et de stocker sur un sol non étanche trois fûts contenant des hydrocarbures, sans bac de rétention, deux vieux camions de marque "Saurer" non immatriculés et une machine de chantier rouge, malgré la sommation qui lui avait été adressée en date du 22 juin 2013 de déplacer, dans un délai d'un mois, ses matériaux et ses véhicules sur une aire de stationnement devant comporter un revêtement dur et imperméable avec séparateur ou dans une déchetterie.

- 4 - Par ordonnance pénale du 17 septembre 2013, le Préfet du Jura-Nord vaudois a condamné P.________ pour infraction à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, à la loi sur la gestion des déchets et à la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais, par 50 fr, ayant été mis à la charge. Le prénommé a fait opposition contre cette ordonnance. Après avoir procédé à l'audition du prévenu, le Préfet a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 31 octobre 2013, confirmant les faits retenus dans sa précédente ordonnance et la condamnation de P.________. Ce dernier a fait opposition contre cette nouvelle ordonnance et le Préfet a, par courrier du 5 novembre 2013, décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Tribunal de police, après avoir suspendu et renvoyé l'audience du 22 avril 2014 au motif que l'intéressé avait cassé son appareil auditif juste avant l'ouverture de l'audience et qu'il n'entendait rien (jugt, p. 2), a procédé, lors de la nouvelle audience du 29 juillet 2014, à l'audition du prévenu, du chef de service du développement territorial de l'Etat de Vaud et du gendarme L.________, auteur du rapport de police du 16 août 2013, lequel a réitéré les explications formulées dans sa dénonciation. Le premier juge a confirmé les infractions retenues par le Préfet à l'encontre de l'appelant, ainsi que l'amende qui lui avait été infligée. E n droit : 1.

- 5 - 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Le jugement de première instance et l'appel concernant uniquement des contraventions, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

- 6 - L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules les contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP). 3. L’appelant se plaint que des preuves ont disparu du dossier, en particulier les photographies faites par le gendarme L.________ et qui fondent sa condamnation. Il se trompe, puisque celles-ci figurent au dossier sous pièce 4/5. En outre, rien ne permet de dire que le dossier est incomplet et le prévenu n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 4. L’appelant fait ensuite valoir que l’accusation repose sur les affirmations d’un gendarme qui aurait pénétré à son insu sous son hangar, vraisemblablement sans mandat. 4.1 Conformément à l’art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs

- 7 patrimoniales susceptibles d’être séquestrés (let. b) ou des infractions sont commises (let. c). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit, motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., n. 15 et 17 ad art. 241 CPP; JT 2014 III 201). L’exploitabilité de preuve obtenue de manière illicite est réglée par l’art. 141 CPP. Pour les preuves qui sont obtenues au moyen de méthodes d’administration de preuves interdites, l’art. 141 al. 1, 1re phrase, CPP prévoit une absence d’exploitabilité absolue. La même solution prévaut lorsque la loi désigne une preuve comme n’étant pas exploitable (art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont en principe pas exploitables selon l’art. 141 al. 2 CPP, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider

- 8 des infractions graves. Les preuves qui ont seulement été administrées en violation de prescription d’ordre sont néanmoins exploitables conformément à l’art. 141 al. 3 CPP. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). La question de savoir si dans un cas particulier l’on se trouve en présence d’une règle de validité ou d’une prescription d’ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne compte tenu du but protecteur de la norme : on est en présence d’une règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée, qu’elle ne peut atteindre son but que si l’acte de procédure est nul en cas d’inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 c 1.6, JT 2014 IV 15). Les prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 9 et 17 ad art. 141 CPP). Une action autonome de la police sans mandat de perquisition n’implique ainsi pas de prime abord une interdiction d’exploiter les preuves obtenues, les circonstances concrètes du cas devant être examinées (ATF 139 IV 128 précité). 4.2 En l’espèce, le 22 juin 2013, l’appelant a été sommé de faire évacuer dans un délai d’un mois des objets sis sur sa parcelle. Selon le rapport de gendarmerie du 16 août 2013 (P. 4/1), « lors d’un passage à cet endroit, il a été constaté que l’intéressé n’avait toujours pas déplacé ses véhicules et ses déchets sur une aire de stationnement devant comporter un revêtement dur et imperméable avec séparateur ou dans une déchetterie. Quant aux fûts, ils étaient toujours à même le sol sans bac de rétention ». Il ressort également de ce rapport que « P.________ a été informé, téléphoniquement, de l’établissement du présent rapport, le 15.08.2013 » et qu’il a déclaré « qu’il désirait déposer plainte pénale » contre le gendarme qui n’avait « rien à faire chez lui ». Entendu par le Préfet le 30 octobre 2013, il a dit qu'il "se demand[ait] qui a[vait] appelé la

- 9 police qui a[vait] débarqué chez [lui] sans mandat de perquisition » (P. 4/7). Comme on l'a relevé ci-avant (c. 3), un lot de photographies montrant notamment des véhicules (un élévateur, un camion et une voiture à trois roues) et trois fûts contenant vraisemblablement des hydrocarbures figure au dossier. Il résulte sans aucun doute de ces photographies que certaines d’entre elles ont été prises sur la propriété de l’appelant et notamment à l’intérieur de son hangar. Il n’est pas possible de déterminer, au vu du dossier, si certains déchets sont visibles depuis le domaine public et si des clichés ont été pris depuis celui-ci. Il est établi que l’appelant était absent et qu’il n’a pas donné son consentement à ce qu’il soit pénétré sur sa parcelle. Le gendarme L.________, entendu par le premier juge, n’a pas été interpellé sur les conditions dans lesquelles ce constat a été pratiqué ; au demeurant, il n'est pas établi qu’un mandat aurait été délivré. Il va de soi que la gendarmerie devait vérifier si l’appelant avait évacué les objets sis sur sa parcelle, conformément à la commination qu’il avait reçue et afin de dénoncer, le cas échéant, son inactivité à l’autorité pénale. Les infractions qui pouvaient être éventuellement reprochées à l’appelant, soit des contraventions, ne constituent à l’évidence pas des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Par ailleurs, la condition de l’urgence n’était pas remplie (art. 241 al. 1, 2e phrase, CPP précité). Dans ces circonstances, la preuve recueillie par le gendarme L.________ qui s’est introduit sur la parcelle de l’appelant sans le consentement de celui-ci est illicite, même s’il est évident, au vu du rapport et de ses déclarations en audience, que le gendarme a agi de bonne foi. Il reste que cette preuve n’est pas inexploitable pour autant. En effet, les objets photographiés étaient pour l’essentiel à l’extérieur des bâtiments, de sorte qu’il suffisait de quitter la voie publique et de pénétrer sur quelques mètres sur la parcelle non clôturée de l’appelant pour prendre les photographies. En outre, le hangar sous lequel étaient entreposés les fûts était ouvert. Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence précitée (ATF 139 IV 28), la nécessité d’un mandat de

- 10 perquisition dans le cas particulier relève de la simple prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CP, de sorte que le lot de photographies figurant au dossier sous pièce 4/5 est exploitable. Ce grief est mal fondé et doit également être rejeté. 5. L’appelant se plaint ensuite que le premier juge l’a rendu attentif aux frais de procédure qui pouvaient être le cas échéant mis à sa charge au cas où il ne retirerait pas son opposition. Il se réfère vraisemblablement à la pièce 5 du dossier. Or cette manière de procéder n’est en aucun cas critiquable et ne démontre aucun signe de prévention à l'égard du prévenu. En outre, celui-ci déclare porter plainte du fait que le procèsverbal de la séance annulée du 22 avril 2014 indique qu’il aurait saboté ses appareils auditifs. Rien dans le procès-verbal ni au dossier ne permet de penser qu’un quelconque soupçon a été formulé à son égard, le procèsverbal se limitant à constater que l'intéressé a cassé son appareil auditif juste avant l'ouverture du dossier (jugt, p. 2). Mal fondés, ces griefs ne peuvent qu’être rejetés. 6. Enfin, l’appelant fait valoir que son Tricar jaune, qui était entreposé sur une dalle de béton et non en bitume, fonctionnait à l’huile de colza et qu’il était un abri mobile accueillant une balance pour l’autocueillette de framboises, que les fûts d’huile ne représentaient aucun danger pour l’environnement dès lors qu’ils étaient entreposés dans une zone sécurisée et que la ferraille était destinée à de futures constructions dont la rouille ne devait pas poser un grand problème aux eaux du lac de Neuchâtel.

- 11 - 6.1 Aux termes de l'art. 130 al. 1, 1re phr., LATC, celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. Selon l’art. 40 al. 1 RLATC (Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ; RSV 700.11.1), les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable ; elles sont équipées d’une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l’émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d’huile ou d’essence. Par ailleurs, selon l’art. 13 al. 1 LGD, il est interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet. L’art. 17 RLGD (Règlement d’application de la loi sur la gestion des déchets ; RSV 814.11.1) précise que le dépôt ou l’abandon de véhicules automobiles hors d’usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d’autres objets métalliques encombrants est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d’un local ou d’une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC (al. 1) ; sont considérés comme hors d’usage tous les véhicules à moteur, ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler. Selon l’art. 36 al. 1 LGD, toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions ou décisions d'exécution est passible de l'amende jusqu'à 50'000 fr. au plus. Enfin, selon l’art. 8 LPNMS, l’abandon de matériaux et de déchets de toute nature hors des lieux destinés à cet effet est interdit. L’art. 92 LPNMS prévoit que celui qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces lois et règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20’000 francs. 6.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que deux camions Surer non immatriculés et une machine de chantier étaient entreposés sur un sol herbeux, en violation de l’art. 40 al. 1 RLATC et de l’art. 17 RLGD. En outre, le dépôt de ferraille contrevenait également à cette dernière disposition. Il en allait de même du Tricar jaune, même si comme l’affirme

- 12 l’appelant, il accueillait une balance pour l’autocueillette des framboises. S’agissant d’un véhicule fonctionnant à l’huile de colza et qui présentait ainsi un risque pour l’environnement, il ne pouvait être entreposé sur une dalle de béton qui, comme le démontre à l’évidence la photographie au dossier, présentait de larges fentes herbeuses. S’agissant des trois fûts d’huile, l’appelant fait valoir qu’ils étaient posés sur une dalle de béton de 500 m2 avec récupération, donc "dans une zone sécurisée et non pas à l’extérieur sous un avant-toit sur de la terre battue". Il ressort en effet des photographies faites par le gendarme L.________ que ces trois fûts n’étaient pas à l’extérieur mais à l’intérieur. Dès lors qu’il n’était pas possible de déterminer de quelle matière était le sol, au vu notamment des déchets et débris l’encombrant, et s’il y avait un système de récupération comme l’affirme l’appelant, ce dernier doit être mis au bénéfice du doute sur ce point. Au demeurant, le premier juge n’a pas retenu que le prévenu avait violé une quelconque disposition légale en entreposant ces fûts. Enfin, en laissant traîner divers objets et matériaux abandonnés, l’appelant a contrevenu à l’art. 8 LPNMS. Sa condamnation pour contravention au sens des art. 130 al. 1 LATC, 36 al. 1 LGD et 92 LPNMS doit donc être confirmée. 7. L’amende de 400 fr. et la peine privative de liberté de substitution de quatre jours, qui ne sont pas contestées en tant que telles, doivent également être confirmées. Cette sanction apparaît même clémente, au vu de la fourchette des peines prévues aux dispositions susmentionnées et compte tenu de l’attitude du prévenu, qui a fait fi de la sommation qui lui avait été adressée en date du 22 juin 2013 de déplacer, dans un délai d'un mois, les divers matériaux et véhicules litigieux sis sur sa parcelle. 8. 8.1 En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

- 13 - 8.2 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP). 8.3 Enfin, il n’y a pas lieu à indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, que ce soit pour la procédure de première instance ou pour celle d’appel, puisque le prévenu succombe, étant relevé que la demande d’indemnité datée du 22 avril 2014 et portant sur la somme de 41'710'000 fr. déposée devant le Tribunal de police n’est pas en lien avec les contraventions faisant l’objet de la présente procédure et que l’intéressé n’a pas encouru de frais d’avocat ou de tort moral au sens défini par la jurisprudence du fait de la dénonciation pénale. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que P.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions, d’infraction à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et à la loi sur la gestion des déchets; II. Condamne P.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs); III. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours; IV. Met les frais de la cause par 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de P.________;

- 14 - III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Préfecture du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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