654 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE13.021299-BEB/LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 septembre 2015 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Battistolo, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, R.________, partie plaignante, représentée par Me Yero Diagne, conseil de choix à Lausanne, intimée.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.________ de l'accusation de faux dans les titres, constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., suspendu la peine et fixé à B.________ un délai d'épreuve de deux ans, l'a condamné à une amende de 600 fr., la peine privative du substitution étant de 6 jours, condamné B.________ à verser à R.________ une somme de 6'982 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ordonné la confiscation et le maintien au dossier d'un carnet noir, arrêté à 2'326 fr. 30 TTC, le montant dû à l'avocate d'office d'B.________, dit que dès que sa situation financière le permettra, B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat les montants alloués à ses deux défenseurs d'office et mis les frais de justice à charge de l'Etat. B. Par annonce du 19 mars 2015, puis par déclaration du 10 avril suivant B.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa libération de toute condamnation et de toute peine, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Par lettre du 22 avril 2015, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice. Par lettre du 5 mai 2015, la plaignante R.________ s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé d'appel joint.
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu B.________ est né le 1er février 1952 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants. Au bénéfice d’un permis C, il a œuvré comme aide monteur pour le compte de la plaignante R.________ depuis le 1er avril 2011. Licencié par cette société par courrier du 30 août 2012 avec effet au 31 octobre suivant, le prévenu a bénéficié des indemnités de l’assurance chômage. Le casier judiciaire suisse d' B.________ est vierge de toute inscription. 2. A Romanel-sur-Lausanne, entre le 6 mai 2013, date de son licenciement, et le 22 août 2013, B.________, qui réclamait le paiement d’heures supplémentaires à son ancien employeur R.________, a inscrit d’une traite dans un petit carnet, pour chaque jour de travail accompli entre juillet 2011 et octobre 2012, les heures supplémentaires qu’il prétendait avoir effectuées. Le 22 août 2013, le prévenu a déposé auprès du Tribunal des Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois une action en paiement contre R.________, alléguant avoir effectué plus de 415 heures de travail supplémentaires non compensées et concluant au versement de la somme de 11'811 fr. à ce titre. A l’appui de ses affirmations et afin de tromper le Tribunal au détriment d' R.________, B.________ a produit le carnet susmentionné en expliquant de manière mensongère y avoir inscrit les heures supplémentaires réalisées au terme de chaque journée de travail, au fur et à mesure de leur accomplissement, ajoutant avoir régulièrement présenté ledit calepin à son employeur R.________. Cette société a déposé plainte le 8 octobre 2013. 3. Une expertise a été confiée à l'institut de police scientifique de l'Université de Lausanne (Dr. [...], [...], chargé de recherche). Les experts ont conclu que les résultats des examens techniques ne permettaient pas de dire si le carnet avait été rempli d'une traite postérieurement à octobre
- 9 - 2012 et que ces examens n'avaient mis en évidence aucune trace permettant d'affirmer qu'un stylo avait été attaché pendant plusieurs mois au bord du carnet. En outre, contrairement aux déclarations faites par B.________ lors de l'audition du 26 novembre 2013 (PV aud. 1 p. 3), le carnet litigieux avait été rempli au moyen d'au moins deux stylos à encre bleue (P. 27 p. 6). E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
- 10 complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. B.________ demande à être libéré de l'infraction d'escroquerie au procès. 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197 ; JT 1997 IV 145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable d’escroquerie, celui qui, par tromperie, amène le Tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral pose que le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une machination particulière «qui réalise l’élément constitutif de l’astuce» (JT 1997 IV 145 c. 3.c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que «le degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique mais avec un procès au fond » (Daniel Stoll in : JT 1997 IV pp. 155 et 156). En définitive, un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire nécessaire que le juge se soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite
- 11 - (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art.146 CP). 3.2 Le premier juge a considéré que ce carnet était un faux, mais qu'il ne s'agissait pas d'un titre au sens de l'art. 251 CP. Il a donc libéré B.________ de l'infraction de faux dans les titres. Il a par contre retenu qu'B.________ s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie au procès. L'appelant conteste ce point de vue. Il indique que les heures supplémentaires litigieuses devaient être tenues pour effectuées, dès lors que l'accusation n'aurait jamais apporté la preuve du contraire et que le décompte d'heures supplémentaires litigieux n'aurait jamais été contesté. Il a en outre reproché au premier juge de ne l'avoir condamné que sur la base du résultat du rapport d'expertise, ce qui serait contraire au droit. Il prétend qu'en l'état du dossier, il devrait être libéré au bénéfice du doute. 3.3.1 En l'espèce, l'expertise du carnet litigieux (P. 27) n'a pas permis de déterminer s'il avait été rempli au jour le jour ou s'il l'avait été d'une seule traite postérieurement à octobre 2012. L'expertise relève en outre que l'intéressé a utilisé au moins deux stylos à encre bleue et non pas un seul, contrairement à ce qu'il a affirmé en cours d'enquête. Cela n'étaye toutefois pas la version des faits du tribunal plus que celle de l'appelant. Il faut donc examiner s'il existe des indices de falsification. Un premier indice réside dans le fait que, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant durant l'enquête (PV aud. 1, p. 4, R 24 ligne 136), l'examen du carnet n'a pas révélé de trace particulière indiquant qu'un stylo y avait été accroché durant plusieurs mois. Constitue aussi un indice le fait que le carnet litigieux n'était connu de personne au sein d'R.________ et que le prévenu ne l'a évoqué ni dans les discussions ayant précédé l'ouverture du procès entre l'employeur et son conseil ou le syndicat, ni à l'audience de conciliation. Il y a encore les divergences existantes entre les écritures du carnet et celles figurant sur les fiches des employés (P 13/2; propreté,
- 12 tracé), s'agissant des heures de travail effectuées. Quant à ce dernier point, on note que pour la journée du 19 septembre 2012, le carnet indique une activité de 7h00 à 17h00, alors que la fiche indique qu'B.________ a été malade toute la journée. On comprend mal la raison de ces différences, surtout si l'on part l'idée que ces deux documents ont été remplis au jour le jour. Il y a enfin la régularité de l'écriture et la propreté des indications figurant sur le calepin incriminé, qui paraissent en contradiction avec l'allégation d'B.________ selon laquelle il l'aurait rempli chaque soir dans une voiture (PV aud. 1, p. 3, R 12 ligne 82). 3.3.2 Au vu de ces éléments, et dès lors que les déclarations de l'appelant ont souvent été confuses et imprécises (PV aud. 1 pp. 3 et 4 réponses aux questions 10, ainsi que 14 à 21), on peut considérer, comme l'a fait l'autorité inférieure, que le carnet litigieux a été rédigé en une traite pour les besoins du procès. 4. 4.1 La production d'un document falsifié afin d'amener le tribunal à pencher en défaveur de la partie adverse est un cas typique d'escroquerie au procès (CAPE 28 mai 2015/190 c. 4.2 et les références citées). Dans le cas présent, le dessein d'enrichissement illégitime existe dès lors que rien ne permet de retenir qu'B.________ n'a noté que les heures supplémentaires qu'il a en réalité effectuées. Selon l'art. 22 CP, il y a tentative achevée (délit manqué) lorsque, comme en l'espèce, le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative au sens large d'escroquerie lorsque l'auteur agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement a commencé l'exécution de cette infraction manifestant ainsi l'intention de la commettre, même si ces
- 13 éléments objectifs font défaut en tout ou partie (CAPE 28 mai 2015/190 ibidem et réf.). 4.2 En définitive, c'est à juste titre que le jugement entrepris constate qu'B.________ s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie. Pour le reste, l'appelant a été libéré de l'accusation de faux dans les titres. Il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 404 al. 1 CPP). 5. La peine a été fixée conformément à l'art. 47 CP, le premier juge ayant pris en compte la culpabilité de l'accusé, ainsi que l'ensemble des éléments à charge et à décharge (jugement pp. 8 et 9). Le montant du jour-amende tient compte de la situation économique du prévenu au moment du jugement (art. 34 CP; ATF 134 IV 1 c. 4. 2. 1 p. 5). 6. Il B.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 7. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 7.1 Me Yero Diagne, conseil de choix de la plaignante R.________, demande une indemnité de 2'300 fr. 40 pour 7 heures de travail, une vacation et la TVA. Vu le sort de l'appel, il doit être fait droit à cette requête sur le principe (art. 433 al. 1 let. a CPP). Compte tenu de l'ampleur du dossier, de la connaissance de l'affaire déjà acquise en première instance, il convient de lui allouer 1'425 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Cela représente 4 heures au tarif horaire de 300 fr., une vacation à 120 fr. et 8 % de TVA. Ce montant sera mis à la charge dB.________ (art. 433 al. 1 let. b CPP).
- 14 - 7.2 Me Véronique Fontana, défenseur d'office d'B.________ a produit une liste de frais faisant état d'un peu plus de 4h30 de travail, d’un déplacement et de 15 fr. 10 de débours. Il convient d'accéder à cette demande qui est raisonnable et de lui allouer un montant de 1'215 fr. 10. Cette somme prend en compte, audience incluse, 5, 5 heures de travail à 180 fr., une vacation à 120 fr., 15 fr. 10 de débours et 8 % de TVA. 7.3 Outre le montant de 1'425 fr prévu au ch. 7.1 ci-dessus en faveur de Me Yero Diagne, l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), assumera l'entier des frais d'appel, par 2'605 fr. 10, incluant l'indemnité d'office due à son défenseur. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 22 al. 1, ad 146 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mars 2015 et rectifié le 19 mars 2015 par le Tribunal de police l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef de prévention de faux dans les titres; II. constate que B.________ s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs);
- 15 - IV. suspend l'exécution de la peine et fixe à B.________ un délai d'épreuve de deux ans; V. condamne B.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 6 (six) jours; VI. condamne B.________ à verser à R.________ une somme de 6'982 fr. 20 (six mille neuf cent huitante-deux francs et vingt centimes) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du carnet noir séquestré sous fiche no 58523; VIII. arrête à 2'326 fr. 30 (deux mille trois cent vingt-six francs et trente centimes),TTC, l'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office de B.________; IX. dit que lorsque la situation financière le permettra, B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées à Me Véronique Fontana sous chiffre VIII ci-dessus et à Me Flore Primault, précédent défenseur d'office, par 3'879 fr. 55 (trois mille huit cent septante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), le 9 janvier 2015; X. met les frais de justice, arrêtés à 5'968 fr. 50 (cinq mille neuf cent soixante-huit francs et cinquante centimes) à la charge de B.________." III. B.________ doit verser à R.________ un montant de 1'425 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'215 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. V. Les frais d'appel, par 2'605 fr.10, y compris l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sont mis à la charge d'B.________.
- 16 - VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________), - Me Yero Diagne, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E (1er février 1952),
- 17 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :