Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.019022

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,204 words·~21 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE13.019022-HNI//SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 novembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me François Magnin, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ et J.________ du chef d’accusation de violation de domicile (I), a condamné T.________ pour tentative de vol en bande et vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans (II), a condamné J.________ pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont douze avec sursis durant cinq ans (III), a donné acte aux hoirs d’[...], à [...], [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de T.________ et J.________ (IV) et a statué sur les indemnités d’office et les frais de procédure (V et VI). B. Par annonce du 1er juillet 2016, puis par déclaration du 29 juillet 2016, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de 24 mois prononcée à son encontre est assortie d’un sursis complet. Il a en outre requis l’assignation et l’audition de [...] en qualité de témoin. Le 4 août 2016, le Ministère public a déposé un appel joint en concluant à la modification du jugement attaqué en ce sens que J.________ est condamné pour tentative de vol en bande, vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de deux ans et demi. Par avis du 6 septembre 2016, le Président de Céans a rejeté la réquisition de preuve précitée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Aujourd’hui au bénéfice d’un permis d’établissement, J.________ est né le [...] 1966, à [...], en Italie, pays dont il est ressortissant. Après sa scolarité, il a effectué un apprentissage de tôlier en carrosserie. Il a

- 9 ensuite travaillé dans ce domaine et s’est mis à son compte en montant un atelier de carrosserie. Son activité d’indépendant lui procure un revenu de l’ordre de 3'000 fr. à 5'000 fr. par mois. Divorcé, il est père d’une fille âgée de 16 ans, pour laquelle il verse une pension alimentaire d’environ 450 fr. par mois. Il vit dans un appartement de deux pièces, dont il est propriétaire et qui avait été acquis au prix de 280'000 fr. il y quelques années. Ce bien lui coûte la somme de 1'700 fr., pour les intérêts, l’amortissement hypothécaire et les charges de la PPE. Il déclare avoir une dette immobilière de 160'000 fr. et fait état de primes d’assurancemaladie de 314 fr. par mois. Selon la déclaration d’impôt du prévenu datée de 2014, son revenu annuel se montait à 23'603 fr. et sa fortune s’élevait à 124'000 francs. Le casier judiciaire suisse de J.________ fait mention des condamnations suivantes : - 23 novembre 2007, Tribunal de police de La Côte, Nyon, escroquerie (délit manqué), faux dans les titres, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 700 francs ; - 24 octobre 2012, Tribunal de première instance du Jura, Porrentruy, vol, vol (délit manqué), commis en mars 2010, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 85 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, détention préventive de deux jours, règle de conduite. 2. 2.1 Préambule Entre janvier 2010 et juin 2011, J.________ et T.________ ont commis de nombreux vols et tentatives de vol au préjudice de personnages âgées, seules, résidant en Suisse romande. Afin de pouvoir entrer dans les logements de leurs victimes, les intéressés se sont généralement fait passer auprès d’elles pour des plombiers mandatés par la commune ou par la régie. L’un d’eux détournait l’attention de la victime et le second en profitait pour fouiller le logement dans le but de dérober

- 10 des liquidités ou des bijoux. Les prévenus J.________ et T.________ ont agi selon ce modus operandi dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Berne, ainsi que dans les cantons du Valais et du Jura. 2.2 Activité délictueuse 2.2.1 Le 4 février 2010, vers 11h00, à la rue [...], à [...]/NE, J.________ et T.________ ont dérobé la somme de 300 fr., ainsi qu’un collier et un bracelet en or, au domicile d’[...], âgée de 92 ans. Celle-ci a déposé plainte. Elle est aujourd’hui décédée. 2.2.2 Le 21 avril 2010, à la rue [...], à Neuchâtel/NE, J.________ et T.________ se sont introduits dans le domicile de [...], âgée de 93 ans. Ils ont fouillé les lieux et emporté 500 fr., ainsi qu’un porte-monnaie contenant environ 130 francs. [...] a déposé plainte. Elle l’a retirée le 5 novembre 2015. Elle est aujourd’hui décédée. 2.2.3 Le 1er février 2010, vers 09h30, à la rue [...], à [...]/FR, J.________ et T.________ ont dérobé la somme de 200 fr. au domicile d’ [...], âgée de 86 ans, laquelle a déposé plainte. 2.2.4 Le 1er février 2010, vers 12h00, à la route [...], à Fribourg/FR, J.________ et T.________ ont dérobé la somme de 300 fr. au domicile de [...], âgée de 94 ans, laquelle a déposé plainte. Elle est aujourd’hui décédée. 2.2.5 Le 11 mars 2010, vers 10h00, à la route [...], à [...]/FR, J.________ et T.________ ont dérobé la somme de 700 fr. au domicile de [...], âgée de 87 ans. Cette dernière a déposé plainte, puis l’a retirée le 7 novembre 2015. 2.2.6 Le 16 mars 2010, vers 09h45, au chemin [...], à [...]/FR, J.________ et T.________ ont dérobé 100 fr. au domicile de [...], âgée de 69 ans, laquelle a déposé plainte.

- 11 - 2.2.7 Le 21 avril 2010, entre 14h00 et 15h00, à la rue du [...], à [...]/FR, J.________ et T.________ ont dérobé la somme de 2'300 fr. ainsi qu’un trousseau de clés au domicile de [...], âgée de 92 ans, laquelle a déposé plainte. La plainte pénale a été retirée, après le décès de la prénommée, par [...]. 2.2.8 Les 29 juin 2011, vers 11h00, à la route [...], à [...]/FR, J.________ ou T.________ a demandé à [...], âgée de 93 ans, si elle pouvait lui faire de la monnaie dans le but de lui dérober de l’argent. Le lendemain, l’un des deux comparses a été surpris dans la maison de la prénommée et l’a attirée à l’extérieur pour lui montrer une parcelle à bâtir, dans le même but que précédemment. J.________ et T.________ ont quitté les lieux le même jour avec le véhicule Opel Corsa immatriculée VD [...], au nom de T.________. 2.2.9 Le 30 juin 2011, vers 10h20, au chemin [...], à [...]/FR, J.________ et T.________ ont dérobé, selon un mode opératoire identique au cas 2.2.8, la somme de 700 fr. au domicile d’ [...], âgé de 84 ans. Celui-ci a déposé plainte. Il l’a retirée le 11 novembre 2015. 2.2.10 Le 16 mars 2010, vers 12h15, à la [...], à Payerne/VD, J.________ et T.________ se sont présentés au domicile de [...], âgée de 84 ans, dans le but d’y dérober des valeurs. Ils lui ont en outre demandé de faire du change sur 200 francs. [...] est aujourd’hui décédée. 2.2.11 Le 17 mars 2010, vers 14h30, au chemin [...], à Lausanne/VD, J.________ et T.________ ont dérobé 110 fr. au domicile d’ [...], âgée de 94 ans, après lui avoir demandé de faire du change sur 200 francs. [...], qui avait déposé plainte et s’était constituée partie civile, est aujourd’hui décédée. Ses héritiers ont retiré la plainte pénale. 2.2.12 Le 17 mars 2010, vers 16h00, à l’avenue [...], à [...]/VD, J.________ et T.________ se sont présentés au domicile de [...], âgée de 78 ans, dans le but d’y dérober des valeurs. Rien n’a finalement été dérobé.

- 12 - 2.2.13 Le 27 avril 2010, vers 09h20, à la [...], à [...]/VD, J.________ et T.________ se sont présentés au domicile de [...], âgée de 88 ans, dans le but d’y dérober des valeurs. Rien n’a finalement été emporté. 2.2.14 Le 27 avril 2010, vers 10h30, à l’avenue [...], à Yverdon-les- Bains/VD, J.________ et T.________ ont dérobé la somme de 400 fr. au domicile d’[...], âgée de 87 ans, laquelle a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 2.2.15 Le 27 octobre 2010, à la [...], à [...]/VD, J.________ et T.________ se sont présentés au domicile d’[...], âgée de 89 ans, dans le but d’y dérober des valeurs. Rien n’a finalement été emporté. 2.2.16 Le 27 octobre 2010, vers 15h30, au chemin de [...], à [...]/VD, J.________ et T.________ se sont présentés au domicile de [...], âgé de 78 ans, dans le but d’y dérober des valeurs. Rien n’a finalement été emporté. [...] est aujourd’hui décédé. 2.2.17 Le 2 novembre 2010, à la route [...], à [...]/VD, J.________ et T.________ ont dérobé la somme de 500 fr. au domicile de [...], âgée de 91 ans. 2.2.18 Le 8 avril 2010, vers 11h00, à la rue [...], à [...]/BE, J.________ et T.________ ont dérobé la somme de 500 fr. au domicile d’[...], âgée de 103 ans, laquelle a déposé plainte, puis l’a retirée. 2.2.19 Le 1er juillet 2010, vers 16h30 à la rue de [...], à [...]/VS, J.________ ou T.________ a dérobé 600 fr. au domicile de [...], âgée de 87 ans. Celle-ci a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Elle a retiré sa plainte le 9 novembre 2015. E n droit :

- 13 - 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant soutient que ses aveux, certes tardifs, et le versement d’une somme de 5'000 fr. à l’intention des lésés témoigneraient d’une prise de conscience concrète justifiant qu’il soit mis au bénéfice d’un sursis complet. Le Ministère public considère que la peine infligée par les premiers juges serait beaucoup trop clémente, tant dans sa quotité que

- 14 dans l’octroi du sursis partiel. Il soutient que les récents aveux de l’appelant, de même que le remboursement partiel aux lésés, seraient de circonstance et ne démontreraient ni prise de conscience ni amendement. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.2 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter

- 15 qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 7a ad art. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, non publié aux ATF 135 IV 152, consid. 3.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du risque de récidive (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 44 CP). 3.2 3.2.1 J.________ s’est rendu coupable de tentative de vol en bande et de vol en bande et par métier pour avoir commis dix-neuf cas de vols au préjudice de personnes âgées. A l’instar du tribunal correctionnel, il a lieu de considérer que sa culpabilité est lourde. Ce dernier n’a en effet pas hésité à s’en prendre, avec régularité, voire acharnement, à des

- 16 personnes affaiblies et vulnérables pour les déposséder de leur valeurs, en écumant toute la Suisse romande durant de nombreux mois. Le mode opératoire adopté démontre le caractère peu scrupuleux et égoïste de l’appelant, qui a agi par l’appât d’un gain facile, et ce pour des sommes généralement modestes. Par ailleurs, l’appelant est un récidiviste. Il a été condamné une première fois en 2007 pour délit manqué d’escroquerie et pour faux dans les titres, des infractions qui comportent une composante astucieuse, comme c’est le cas dans la présente affaire, puisque les prévenus ont profité de la faiblesse de leur victime pour les dépouiller. L’appelant a en outre continué ses agissements répréhensibles après avoir séjourné deux jours en détention provisoire, en mai 2010, dans le canton du Jura, puis n’a pas hésité à récidiver alors qu’une enquête pénale était ouverte contre lui. On relèvera encore que J.________ s’est associé avec un homme malade psychiquement afin de commettre ses méfaits. A décharge, on peut retenir que l’intéressé ne paraît pas avoir commis de nouvelles infractions depuis 2011. La tentative pour plusieurs cas sera également prise en compte. Le genre de peine, qui n’est pas contesté, est adéquat et doit être confirmé. S’agissant de sa quotité, fixée à vingt-quatre mois par les premiers juges, elle ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’elle est en adéquation avec les charges retenues contre l’appelant et le constat de culpabilité posé précédemment. Au reste, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée, à juste titre. Partant, la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée par les premiers juges à l’encontre de J.________ doit être confirmée. Cette peine sera infligée cumulativement à celle prononcée le 24 octobre 2012, dès lors que les genres de peine sont différents. 3.2.2 Alors qu’il avait nié les accusations à son encontre durant l’enquête et aux débats de première instance, l’appelant a finalement décidé d’admettre les faits et a exprimé des regrets ainsi que des remords à l’égard de ses victimes. Il faut lui en donner acte. Cependant, outre qu’ils paraissent de circonstance, ces aveux ne sont pas réellement étayés

- 17 et les explications fournies consistent, quoi qu’en dise l’appelant, pour l’essentiel à reporter la responsabilité sur T.________ et à se positionner en tant que victime. Par ailleurs, lors de l’audience d’appel, l’appelant n’a cessé de minimiser son implication dans cette affaire et a peiné à admettre qu’il était probable qu’il ait commis plus de cas que ceux qui ont été retenus contre lui, ce qui conduit à émettre des doutes sur sa sincérité et sa réelle volonté d’amendement. En revanche, l’effort fourni par J.________ afin de rechercher et de dédommager une partie de ses victimes est louable et doit être pris en considération, comme le fait de verser l’excédent, soit la somme de 3'000 fr., à une association caritative, alors qu’il bénéfice d’un revenu plutôt modeste. Il n’en demeure pas moins que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant reste mitigé, ce qui conduit à exclure l’octroi d’un sursis complet. En effet, bien que les faits soient relativement anciens et que l’appelant n’ait plus commis d’infraction depuis juin 2011, il reste que ce dernier a été condamné en 2007 à 90 jours-amende et à 700 fr. d’amende pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. En outre, il a, comme on l’a vu, été arrêté et placé en détention provisoire pendant deux jours par la justice jurassienne pour des faits similaires, ce qui ne l’a pas empêché de continuer à commettre des agissements délictueux par la suite. Dans ces circonstances, l’octroi du sursis partiel prononcé par les premiers juges doit être confirmé. Toutefois, afin de tenir compte des efforts fournis par l’appelant à l’égard de ses victimes et, dans une moindre mesure, de ses aveux, la part ferme de la peine qu’il devra exécuter sera réduite à six mois, de sorte que le sursis portera sur les dixhuit mois restants. La Cour de céans est d’avis que l’exécution d’une peine privative de liberté d’une telle durée est nécessaire pour détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions. Enfin, le délai d’épreuve de cinq ans sera confirmé.

- 18 - 4. En définitive, l’appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint du Ministère public ne peut qu’être rejeté. Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité d’un montant de 2'641 fr. 15, TVA et débours inclus, sera allouée à l’avocat François Magnin, défenseur d’office de J.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'661 fr. 15 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'641 fr. 15, doivent être mis pour un quart, soit par 1'165 fr. 30, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à J.________ les art. 40, 42, 43, 44 al. 1, 46 al. 5, 47, 50, 139 ch. 1 et 2, 22 al. 1 ad art. 139 ch. 3, 139 ch. 3 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de J.________ est partiellement admis.

- 19 - II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère T.________ et J.________ du chef d’accusation de violation de domicile ; II. inchangé ; III. condamne J.________ pour tentative de vol en bande, vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 18 (dix-huit) avec sursis durant 5 (cinq) ans ; IV. donne acte aux hoirs d’[...], à [...], [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de T.________ et J.________ ; V. met une partie des frais, par 6’000 fr., à la charge de T.________, montant incluant l’indemnité servie à son conseil d’office, Me Yan Schumacher, par 5'509 fr. 90, TVA et débours inclus, et par 6’000 fr., à la charge de J.________, montant incluant l’indemnité servie à son conseil d’office, Me François Magnin, par 5'441 fr. 15, TVA et débours inclus, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’641 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Magnin. V. Les frais d'appel, par 4'661 fr. 15 fr., comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis pour un quart, soit par 1'165 fr. 30, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 20 - VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Magnin, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, secteur E (J.________, [...]1966), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

- 21 au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE13.019022 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.019022 — Swissrulings