Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.017143

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·935 words·~5 min·5

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE13.017143-ERY/ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 juillet 2014 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO , président Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 20 mai 2014, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire, et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours (II) et mis les frais, par 600 fr. à la charge de A.________, vu l'annonce d'appel déposée le 28 mai 2014 par A.________ contre ce jugement, vu l'envoi du 2 juin 2014 distribué le 3 juin 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant, en indiquant qu'un délai de 20 jours, non prolongeable, était imparti dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel, vu la déclaration d'appel motivée du 20 juin 2014, postée le 26 juin suivant et reçue le 27 juin 2014 par l'autorité de céans, par laquelle A.________ a remis en cause l'état de fait du jugement du 20 mai 2014, vu l'avis adressé le 27 juin 2014 à l'appelant, par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et a indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu le courrier de A.________ du 3 juillet 2014, par lequel celui-ci allègue que sa déclaration d'appel aurait été postée par sa femme le 22 juin 2014, vu les pièces du dossier;

- 3 attendu, d'après l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer; que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu'en l'espèce, A.________ a annoncé le 28 mai 2014 vouloir faire appel contre le jugement rendu à son encontre le 20 mai 2014,

- 4 que par courrier du 2 juin 2014 notifié le lendemain, l'autorité de première instance lui imparti un délai de 20 jours non prolongeable pour déposer son appel, que ce délai a commencé à courir le 4 juin 2014 pour échoir le 23 juin 2014 (art. 90 CPP), que le 26 juin 2014, l'intéressé a adressé sa déclaration d'appel motivée à l'autorité de céans, qui l'a reçue le lendemain, qu'interpellé par l'autorité de céans, A.________ a indiqué que sa déclaration d'appel aurait été postée par son épouse le 22 juin 2014, que cependant, cette allégation ne concorde pas avec les éléments au dossier, en particulier avec le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe ayant contenu la déclaration d'appel de A.________, qui montre qu'elle a été postée le 26 juin 2014, soit à une date postérieure à l'échéance du délai d'appel, qu'en raison de sa tardiveté, l'appel de A.________ doit être déclaré irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 90, 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel interjeté par A.________ irrecevable. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.

- 5 - III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.________ - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE13.017143 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.017143 — Swissrulings