654 TRIBUNAL CANTONAL 390 PE13.014089-KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 décembre 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant.
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l’infraction de séquestration et enlèvement (I), constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et à une amende de 800 fr. (III), suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 mois et imparti à X.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (VI), révoqué le sursis octroyé à X.________ le 7 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. (VI), constaté que X.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII) et réglé le sort des indemnités, des séquestres, des pièces à conviction et des frais (VIII à XIV). B. Par annonce du 6 juillet 2015, puis déclaration motivée du 6 août 2015, le Ministère public a fait appel contre ce jugement, concluant à la modification des chiffres III, IV et VII du dispositif, en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement, et à une amende de 800 fr., et qu’il est constaté qu’il a subi 15 jours de détention
- 11 dans des conditions illicites et ordonné que 8 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral. Par courrier du 12 août 2015, X.________ a retiré l’appel annoncé le 13 juillet 2015. Il s’est déterminé sur l’appel du Ministère public par courrier du 1er décembre 2015, concluant à son rejet et à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________ est né le 25 mars 1985 au Liban. Enfant adoptif, il est le cadet de deux. Après une scolarité primaire, X.________ a rejoint le Centre thérapeutique de Nyon où il a passé ses trois dernières années en tant qu’élève. Le prévenu n’a pas entrepris d’apprentissage par la suite, attiré très jeune par l’activité de DJ. Il a ainsi, après avoir acquis du matériel, intégré une agence et eu l’occasion de mixer dans divers clubs jusqu’à l’âge de 18 ans. A partir de ce moment, X.________ a œuvré au sein de diverses boîtes de nuits lausannoises, notamment comme responsable marketing. En 2009, suite à un gain de loterie perçu par sa mère, X.________ a acquis le bar M.________ et a créé une Sàrl dont il est actuellement détenteur des parts sociales à 99%. La société exploitante du bar le salarie à hauteur de 3'600 fr. brut par mois. Il est nourri et ses frais lui sont remboursés. L’exploitation, selon ses dires, ne fait pas de bénéfice au jour du présent jugement et il ne perçoit donc rien à ce titre. Célibataire, il n’a personne à sa charge. Pour le surplus, X.________ paie un loyer mensuel de 1'780 fr., ainsi que 250 fr. environ d’assurance maladie. Il n’a pas de fortune et des dettes en poursuites à hauteur de 18'000 francs. 1.2 En cours d’enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Au terme de leur rapport, daté du 20 décembre 2013, les Drs [...] et [...] de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV ont posé le
- 12 diagnostic de personnalité à traits narcissiques. Les experts ont relevé que le prévenu avait une certaine tendance à l’impulsivité et à la surestimation de lui-même avec une faible tolérance aux échecs et qu’il peinait à s’inscrire dans une stabilité affective. S’agissant du risque de récidive d’actes de même nature, les experts l’ont qualifié de faible à moyen, relevant que l’expertisé bénéficiait d’un important soutien familial et d’une situation professionnelle stable. Enfin, en l’absence d’une pathologie psychiatrique stricto sensu, les experts ont considéré que la responsabilité pénale de X.________ était entière sur un plan psychiatrique. 1.3 Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes : - 11.09.2007 : Juge d’instruction de Lausanne, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 400 francs ; - 07.02.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de 500 francs. 1.4 Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été détenu du 11 juillet 2013 au 14 novembre 2013, soit durant 127 jours. Du 11 au 27 juillet 2013, il a été détenu dans des locaux de police, soit durant 17 jours, dont 15 dans des conditions illicites. 2. 2.1 Le 30 novembre 2012, vers 04h00, X.________ est rentré chez lui, au [...] à Lausanne, alcoolisé et en compagnie de J.________. Son amie K.________ qui avait emménagé avec lui l’a pris à partie car elle était
- 13 furieuse qu’il soit sorti et rentré aussi tard, de surcroît accompagné d’un ami, alors qu’elle devait subir une IVG le matin même. Le couple s’est ainsi copieusement injurié et disputé. Après que X.________ a pris congé de J.________, K.________ est allée dans la chambre pour y prendre ses affaires et a annoncé au prévenu que c'était fini entre eux et qu'elle allait partir. Il lui a alors pris son téléphone portable et l'a mis dans sa poche. Il s'est ensuite placé dans l'encadrement de la porte de la chambre pour empêcher K.________ de s’en aller. Cette dernière a, dans un premier temps, essayé de le contourner pour sortir de la chambre mais sans y parvenir. Finalement, le prévenu l'a poussée sur le lit. Alors que le couple continuait de se disputer, X.________ s'est assis brusquement sur le ventre de K.________, toujours couchée. Il a ensuite saisi fortement les mains de son amie et les lui a placées audessus de la tête. K.________, qui était ainsi tenue par le prévenu, a commencé à pleurer et lui a demandé de la lâcher, mais en vain. Elle s'est alors débattue et a réussi à lui donner une gifle. Tandis que K.________ continuait à crier et à pleurer, X.________ s'est levé et est sorti de la chambre en verrouillant la porte à clé. Selon ses dires, il voulait qu’elle se calme. Contrairement à ses espoirs, celle-ci n’a cessé de crier et de faire du bruit dans l’idée que les voisins allaient l’entendre. Il convient de préciser ici que la porte-fenêtre donnant sur le balcon n’était pas verrouillée et que ce balcon desservait toutes les autres pièces principales de l’appartement. Des poignées sans verrou permettent d’entrer dans toutes les pièces desservies par le balcon en question depuis l’extérieur. Toutefois, bien que connaissant parfaitement les lieux puisqu’elle y vivait, K.________ n’a pas pensé à sortir par le balcon. Comme elle tambourinait à la porte, X.________ est revenu dans la chambre et lui a donné un coup de poing au visage alors qu'elle s'était mise debout sur le lit pour être plus haute que lui. Sous l'effet du choc, elle est tombée sur le lit. Il lui a alors à nouveau saisi les mains et les a frappées contre le rebord du lit, tout en lui mettant la main sur la bouche pour la faire taire, enfonçant ainsi sa tête dans le lit. K.________, qui est asthmatique et a des polypes dans le nez, ce que X.________ savait, ne pouvait plus respirer. Elle a finalement réussi à faire enlever sa main au prévenu. Ils se sont alors empoignés. X.________ a
- 14 donné une gifle à son amie, avant de se lever. Il a ensuite sorti des sextoys du tiroir de la commode et les a jetés sur K.________. La dispute s’est poursuivie de plus belle. La colère de X.________ a notamment été exacerbée par le fait que durant la dispute K.________ lui a annoncé qu’il n’était peut-être pas le père de l’enfant qu’elle portait, ce que la jeune femme a admis en cours d’enquête comme étant destiné à le blesser. A un moment donné, X.________ est à nouveau sorti de la chambre. La police, avisée par les voisins, est alors venue sonner à la porte du domicile du prévenu. Ce dernier, qui était en colère, a d'abord refusé de faire entrer les intervenants chez lui. Puis, au vu de leur insistance, il les a finalement laissés entrer. K.________, qui était entretemps venue s'asseoir sur une chaise du salon, était prostrée et en pleurs. 2.2 A Lausanne, sur le parking sis à proximité du D'Club, début décembre 2012, X.________ a rencontré K.________ qui s'était rendue à une soirée. Il l’a fortement saisie par le bras car il voulait lui parler. 2.3 A Lausanne, le 11 juillet 2013, vers 02h00, dans l’établissement le N.________, P.________ et B.________ ont rencontré X.________, T.________ et D.________. Ils ont sympathisé et se sont rendus ensemble au M.________, établissement exploité par X.________. A un certain moment, T.________, [...] et P.________ ont voulu quitter les lieux et prendre un taxi, mais X.________ en était contrarié et ils sont donc retournés dans le bar. Plus tard, [...] et T.________ sont partis de leur côté, après avoir cherché à atteindre P.________, sans succès dans un premier temps. Ce n’est que plus tard, une fois partis qu’ils ont réussi à la joindre et que cette dernière a dit à B.________ qu’elle était en route pour l’aéroport pour se rendre en Italie. Au petit matin, peu après 06h08, X.________ et P.________, tous deux en état d’ébriété, ont pris à leur tour un taxi et se sont rendus chez le prévenu au [...]. Une fois arrivés, P.________ et le prévenu se sont mis à discuter, notamment d’un voyage à Pise qu’ils envisageaient de faire ensemble. X.________ a fumé un joint de marijuana. Entre 06h30 et 07h50, il a eu des contacts téléphoniques avec T.________, toujours au sujet de ce voyage. En outre, son voisin V.________ est passé
- 15 brièvement se plaindre du bruit. A 08h02, P.________ a utilisé l’I-Pad de X.________ pour se connecter sur Facebook. X.________, qui prenait le projet d’escapade en Italie très au sérieux, aurait été fâché parce que P.________ n’avait pas trouvé les coordonnées de sa meilleure amie, qui vivait à Pise, sur Facebook. P.________ s’est alors sentie inconfortable devant son agitation et a voulu s’en aller. X.________, qui était énervé, lui a dit qu’elle ne pouvait pas partir. Il l’a poussée au niveau du ventre et lui a donné une gifle sur la joue gauche. Alors qu’elle menaçait d’appeler la police s’il ne la laissait pas partir, X.________ lui a pris le téléphone portable qu’elle tenait dans les mains et a verrouillé la porte du logement qui se fermait avec un loquet. Il a dit à P.________ qu’elle n’irait nulle part et lui a enjoint de se rendre dans sa chambre à coucher. Effrayée par le comportement de X.________, P.________ s’est rendue dans la chambre en question. A cet endroit, X.________ l’a jetée sur le lit. Il lui a dit qu’il voulait avoir une relation sexuelle avec elle mais qu’il allait mettre un préservatif si bien qu’elle ne devait pas s’inquiéter. P.________ lui a expliqué qu’elle ne voulait pas de cette relation sexuelle et qu’elle devait partir. Elle a ensuite tenté de se lever du lit mais X.________ l’a maintenue par les épaules et lui disant que si elle bougeait, il lui casserait les jambes. Le prévenu, qui a descendu le pantalon de P.________, l’a pénétrée vaginalement à deux reprises. Ne pouvant pas bouger sous le poids de son assaillant, plus de 130 kg à l’époque, la jeune femme a encore subi des caresses sur le vagin. N’ayant pas éjaculé, il a fini par prendre la tête de P.________ et lui a imposé une fellation. Le prévenu a ensuite éjaculé. P.________ a pleuré et essayé de crier sans y parvenir en raison de ses pleurs. Au terme de la relation sexuelle, X.________ a aussi dégrafé le soutien-gorge de P.________ et lui a soulevé son top, avant de lui caresser les seins violemment et de lui en mordre un. Après la relation sexuelle, le prévenu a proposé un emploi à P.________ et lui a mis de l’argent sur elle, notamment dans son décolleté en lui disant que si elle n’était pas contente, il pouvait la payer. P.________, qui essayait de paraître calme, n’a pas accepté cet argent et a demandé à X.________ du papier toilettes pour se moucher. Après le lui avoir apporté, il lui a rendu son téléphone portable. P.________ s’est alors rendue aux
- 16 toilettes. C’est là qu’elle a entendu une voix de femme provenant de la cage d’escaliers de l’immeuble et qu’elle est alors rapidement sortie de l’appartement de X.________. Dans le couloir, elle a croisé L.________, infirmière venue prodiguer des soins à la voisine de palier de X.________. P.________, qui pleurait et tremblait, ne s’exprimait qu’en anglais. Elle a demandé à ces deux dames d’appeler la police et de pouvoir se réfugier chez cette voisine. Avant qu’elle n’entre chez celle-ci, le prévenu a ouvert sa porte palière et l’a vue entrer avec L.________. Cette dernière a ensuite téléphoné à la police depuis chez cette voisine. Il était alors 09h42. Lors des faits, P.________ présentait un taux d’alcoolémie compris entre 1.33 g/kg et 2.77 g/kg. 2.4 Le même jour, à 10h27, soit après les faits décrits sous chiffre 2.3 ci-dessus et contestés par le prévenu jusqu’aux débats de première instance, X.________ a appelé la centrale d’engagement de la police (117) pour dire qu’il avait eu un problème avec une fille qui s’était réfugiée chez sa voisine en disant qu’il l’aurait battue. Il a précisé au policier que la fille en question lui aurait « piqué » de l’argent et qu’elle prétendrait qu’il l’aurait violée. Le même jour, lors de son audition à l’Hôtel de police à Lausanne, le prévenu a répété son accusation à l’intention de P.________ en précisant que cette dernière lui aurait pris entre 400 fr. et 500 francs. Il a maintenu ses déclarations lors des débats de première instance. 2.5 Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11 juillet 2013, un couteau papillon et de 3 sachets d’herbe suisse (2,2 g nets) destinés à la consommation personnelle du prévenu ont été saisis. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
- 17 suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Le Ministère public considère que les premiers juges ont constaté les faits de manière inexacte en retenant que, le 11 juillet 2013, X.________ était très alcoolisé et très probablement de ce fait désinhibé et
- 18 plus fragile sur le plan narcissique. Ils auraient de ce fait donné une portée trop importante à l’alcoolisation du prévenu comme élément à décharge. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 Il ressort du rapport de police que le taux d'alcoolémie du prévenu était de l'ordre de 0,81 g/kg à 11h39. Dans la mesure où l'agression sexuelle a eu lieu entre 8h02 et 9h41, l’alcoolémie la plus élevée, compte tenu d'une vitesse d'élimination de 0,2 g/kg, peut être évaluée à 1,51 g/kg à 8h02, ce qui n’est pas contesté par le Ministère public. Pour le surplus, plusieurs des témoins entendus ont confirmé que X.________ était fortement sous l’influence de l’alcool le soir des faits et ont pu décrire le comportement de celui-ci. Le chauffeur du taxi qui a ramené X.________ et P.________ a notamment évoqué que « l’homme était un peu bourré », qu’il « tenait une bouteille d’alcool à la main » et qu’il « paraissait un peu sûr de lui et hautain » (PV aud. 3, R. 6). Le voisin de X.________, V.________, a quant à lui indiqué que, lorsqu’il était allé sonner chez X.________ pour lui demander de faire moins de bruit, il avait constaté que celui-ci « n’était pas dans son état normal », qu’il « était un peu éméché », qu’il « devait rentrer de soirée » et qu’il « était en mode "after" » (PV aud. 6, R. 8). Selon les déclarations de B.________, alors qu’elle essayait d’atteindre son amie, c’est X.________ qui aurait répondu au téléphone de P.________. Elle a indiqué que celui-ci « était bourré au téléphone ». Elle a ajouté : « Je n’ai pas vu X.________ prendre de la drogue, mais il était bourré » (PV aud. 7, R. 5). T.________ a également déclaré qu’il ne voulait pas rester avec X.________ qui le fatiguait et qui « était complètement bourré » (PV aud. 8, p. 3). Quant à D.________, il a
- 19 indiqué que le prévenu était « plus imbibé que les autres » (PV. aud 10, R. 9). Enfin, la victime elle-même a admis que X.________ « était plus bourré qu’[elle] » (jugement du 3 juillet 2015, p. 17). A cet égard, on rappellera que selon l’expertise toxicologique du CURML du 29 août 2013 (P. 64), P.________ a atteint un taux d’alcool situé entre 1,33 et 2,77 g/kg au moment des faits. Enfin, pour peu que l'on puisse tenir compte des déclarations du prévenu dans le cadre de l'expertise psychiatrique comme le soutient le Ministère public, il y a lieu de constater que ces déclarations ne sont pas cohérentes et que X.________ a à l'évidence sous-évalué sa consommation habituelle d'alcool, affirmant boire occasionnellement un verre de whisky (expertise p. 6) tout en disant avoir bu une dizaine de verres d'alcool fort le soir en question (expertise p. 3) et n'avoir été que « un peu éméché» (expertise p. 3). Au vu des éléments qui précèdent, en particulier des déclarations des différents témoins de la soirée, de celles de la victime et des résultats des tests d’alcoolémie effectués, il ne fait aucun doute que le prévenu était alcoolisé le soir des faits, un taux de 1,51 g/kg étant en soi important, et que cette alcoolisation, si elle n’apparaît pas suffisamment caractérisée pour permettre d’envisager une diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 CP (cf. consid. 4.2.2 ci-dessous), a néanmoins eu une influence sur le comportement du prévenu. A la lumière des traits de personnalité narcissique relevés par les experts psychiatres, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en raison de la quantité d’alcool ingurgité, le prévenu était probablement désinhibé et, de ce fait, plus fragile sur le plan narcissique. 4. Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine de 4 ans et demi. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
- 20 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de X.________ d'importante, celui-ci étant reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. A charge ils ont retenu son manque de collaboration, ses antécédents, le fait qu'un sursis était pendant et que le prévenu s'est efforcé de manière grossière de contrer les actions de P.________. Bien que le jugement ne le dise pas explicitement, le Ministère public relève que les premiers juges ont encore retenu le caractère futile et égoïste des motivations qui ont amené X.________ à agresser sexuellement P.________ et à s'en prendre physiquement à son amie enceinte. 4.2.1 Le Ministère public considère que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'autres éléments à charge, en particulier le concours d'infractions, le fait que le prévenu n’a eu de cesse de reporter sa
- 21 responsabilité sur autrui, qu'il a humilié, après l'agression sexuelle, P.________ en tentant de la payer, que sa violence va en s'aggravant, qu’il a agressé sexuellement P.________ quelques jours après avoir été entendu par la police à la suite de la plainte de son ancienne compagne, ces deux derniers éléments démontrant que le prévenu est habité par un sentiment d'impunité et qu'il s'en prend à des personnes plus faibles physiquement que lui. Avec le Ministère public, la Cour de céans considère que tous ces éléments doivent en effet être pris en compte au moment d’évaluer la peine, étant encore précisé que X.________ a porté atteinte à une multitude d'intérêts juridiquement protégés et que son comportement est révélateur du mépris qu'il éprouve pour les femmes qu'il considère au mieux comme des objets, que ce soit sa compagne enceinte ou une jeune femme rencontrée le soir même. 4.2.2 Le Ministère public relève encore que les premiers juges ont donné trop d'importance aux trois éléments à décharge retenus, soit l’alcoolisation du prévenu, ses excuses et son insertion sociale. La cour de céans ne partage pas entièrement cette appréciation. S'agissant de son alcoolisation, il y a lieu de reconnaître que l'alcoolémie de X.________ le soir du 11 juillet 2013, n'était pas telle qu'elle soit susceptible d’entraîner une diminution de responsabilité au sens de l’art. 19 CP (voir notamment ATF 122 IV 49 consid. 1b ; JdT 1998 IV 10 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, JdT 1994 I 779). Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque dépendance, le prévenu n'ayant en particulier jamais fait état d'un problème lié à sa consommation d'alcool et ayant affirmé se souvenir de toute la soirée en détail. En outre, l'expertise psychiatrique conclut à une pleine responsabilité pénale et n'indique pas de problématique comportementale liée à une consommation massive ou régulière d'alcool. Ainsi, au stade de la fixation de la peine, l'alcoolisation n'est pas un élément à décharge significatif. Néanmoins, comme on l’a vu (cf. consid. 3.2), elle a sans nul doute eu des influences sur le comportement du prévenu, notamment une certaine
- 22 désinhibition et une exacerbation des traits narcissiques de sa personnalité, qui permettent d'expliquer le passage à l'acte et sont une composante de celui-ci dont il doit être tenu compte. En ce qui concerne les excuses qui auraient été présentées par X.________, les premiers juges ont considéré que celles-ci étaient certes tardives mais sincères. La Cour de céans peine toutefois à discerner dans les déclarations protocolées en pages 5 et 11 du jugement du 3 juillet 2015 des excuses sincères et un réel amendement, dès lors que le prévenu persiste à reporter pour l'essentiel la responsabilité de l'altercation sur sa compagne. A l’audience d’appel, X.________ n’a pas davantage convaincu sur ce point, les regrets formulés portant davantage sur « la tournure des événements avec P.________ » que sur son comportement à l’égard de ses victimes. A cela s’ajoute que le prévenu n’a à ce jour rien versé alors qu’il s’est pourtant engagé à dédommager ses victimes et que ce point n’est pas contesté en appel. Il ne saurait donc être donné un poids excessif aux excuses formulées par le prévenu. Enfin, le fait que X.________ soit inséré socialement ne constitue pas un élément à décharge dès lors qu'il l'était déjà au moment des faits. Il y a toutefois lieu de tenir compte de cet élément dans le cadre de l'art. 47 al. 1 CP, dès lors que cette disposition prévoit qu'il faut prendre en considération l'effet de la peine sur l’avenir du condamné. 4.2.3 A décharge, la Cour de céans retiendra que X.________ n’a pas fait l’objet de nouvelle enquête depuis les faits qui remontent à 2013, qu’il semble entretenir une relation affective stable depuis une année et qu’il dit maîtriser sa consommation d’alcool depuis les faits. Il n'y a aucun autre élément à décharge. 4.3 Compte tenu de tous ces éléments, la peine de 30 mois prononcée par les premiers juges est trop clémente. Toutefois, la peine de 4 ans et demi requise par le Ministère public est excessive. Au vu de la culpabilité de l’intéressé et de sa situation personnelle, c’est une peine
- 23 privative de liberté de trois ans, représentant la durée maximale encore compatible avec le sursis partiel, qui doit être prononcée. L’appel du Ministère public sera donc partiellement admis. 5. La quotité de la peine privative de liberté prononcée étant compatible avec l’octroi d’un sursis partiel, il y a lieu d’examiner cette question. 5.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). 5.2 De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
- 24 caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 66_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 5.3 Au moment d’établir le pronostic, la Cour de céans retient que X.________ a certes des antécédents, mais aucun en matière d'infraction sexuelle ou de violence conjugale, excepté la présente affaire. Sa prise de conscience apparaît limitée. Toutefois, on relèvera que le prévenu semble exercer un certain contrôle sur sa consommation d’alcool, qu’il entretient une relation affective stable depuis près d’une année et qu’il est à l’aube de nouveaux défis professionnels, dès lors qu’il vient de s’engager en signant un nouveau bail pour une durée de dix ans pour son établissement le M.________. Comme l’ont relevé les experts psychiatres, malgré une tendance à la banalisation de ses actes illicites, l’intéressé bénéficie donc d'un important soutien familial et d'une situation professionnelle stable susceptibles d’influer positivement sur le risque de récidive qui a été qualifié de faible à moyen par les experts. Enfin, X.________ a déjà accompli 127 jours de détention préventive, qui ont assurément eu un effet sur lui. Tout bien considéré, l’octroi d’un sursis partiel est envisageable dans la mesure où la partie ferme de la peine, qui pourra être légèrement inférieure au maximum légal, apparaît susceptible d’exercer un effet dissuasif suffisant. Ainsi, il y a lieu de suspendre l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 26 mois, la partie de la peine à exécuter, soit 10 mois, apparaissant suffisante pour son amendement. La durée du délai d'épreuve de 5 ans ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée, de même que l’amende prononcée à titre de sanction des contraventions. 5.4 La détention avant jugement sera déduite de la peine ferme à exécuter ainsi que huit jours au titre d’indemnité pour la détention subie en conditions notoirement illicites. A cet égard, on relèvera que X.________
- 25 a été détenu à l’Hôtel de police du 11 au 27 juillet 2013, et non jusqu'au 29 juillet 2013 comme retenu par erreur dans le jugement de première instance. Après déduction des 48 heures premières heures, c’est donc durant 15 jours que le prévenu a été détenu dans des conditions illicites dans les locaux de la police et non durant 17 jours. Le jugement de première instance devra être rectifié d’office sur ce point. Au vu de la réduction admise d'un jour de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures, la déduction de 8 jours de détention doit être confirmée. 6. En définitive, l’appel du Ministère public est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis par moitié, soit par 1'135 fr., à la charge de X.________ qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6.2 X.________ a pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 4'723 fr. fondée sur l'art. 429 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). En l’espèce, X.________, qui a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, obtient partiellement gain de cause. Il peut donc
- 26 prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par cette phase de la procédure dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause. Cette indemnité sera arrêtée à 2'000 francs. 6.2 Requise en temps utile, une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 388 fr. 80, TVA et débours compris, sera allouée à Me Coralie Germond, conseil d’office de P.________, et laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 47, 49, 50, 51, 69 al. 2, 106, 123 ch.1, 126 al. 1, 181, 189 al. 1, 190 al. 1, 303 ch. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif et rectifié au chiffre VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère X.________ de l’infraction de séquestration et enlèvement ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 27 - III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et à une amende de 800 francs ; IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 26 (vingt-six) mois et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours ; VI. révoque le sursis octroyé à X.________ le 7 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 15 joursamende à 50 francs ; VII. constate que X.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VIII. dit que X.________ est débiteur de P.________ de la somme de 15'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 11 juillet 2013 et rejette toutes autres ou plus amples conclusions de P.________ ; IX. prend acte pour faire valoir jugement définitif et exécutoire de la transaction passée par X.________ et K.________, dont la teneur est la suivante : « X.________ se reconnaît débiteur de K.________ de la somme de 3'000 fr., payable d’ici au 31 août 2015 sur le compte de Me Gillard CCP IBAN CH37 0900 0000 1707 6022 0, pour solde de tout compte et de toute prétentions du chef de cette affaire pénale PE13.014089 » ; X. ordonne la confiscation et la destruction d’une parure de lit, d’un préservatif usagé, de trois sachets d’herbe suisse, d’une bouteille de Xu Xu vide et une quittance du N.________, répertoriés sous fiche no 56284 ;
- 28 - XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat pour être imputées sur l’amende des sommes de 200 fr., 360 fr. et 100 fr., répertoriées sous fiches no [...] et [...] ; XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs répertoriés sous fiches no [...] et [...] ; XIII. arrête l’indemnité d’office de Me Gillard à 5'398 fr. 90 et celle de Me Germond à 8'691 fr. 45, montant dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de 4'100 fr. déjà versée ; XIV. met les frais par 48'581 fr. 25 à la charge de X.________, dont les indemnités d’office des conseils des plaignantes ». III. Une indemnité de 2'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel est allouée à X.________, à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 388 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Coralie Germond, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'appel, par 2'270 fr., sont mis par moitié à la charge de X.________, par 1'135 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière :
- 29 - Du 8 décembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour X.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour P.________), - Me François Gillard, avocat (pour K.________) - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population et des étrangers, division étrangers, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
- 30 au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :