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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.013605

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,155 words·~41 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE13.013605-JON/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 mai 2017 __________________ Composition : M. STOUDMAN N, président Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d’office, appelant, et V.________ et R.________, plaignantes, représentées par Me Coralie Germond, conseil d’office, intimées, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de menaces, de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont huit à titre ferme, sous déduction de 167 jours de détention provisoire, et le solde, par douze mois, avec sursis pendant trois ans (III), a dit qu’W.________ est débiteur et doit immédiat paiement à V.________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juillet 2013, et à R.________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2014, à titre de réparation morale (IV), a dit que le montant de l’indemnité au conseil d’office des parties plaignantes demeurera à charge de l’Etat et qu’il sera fixé ultérieurement (V) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 32'394 fr. 55, à la charge d’W.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, par 10'573 fr. 20 (dont 8'973 fr. ont déjà été payés), indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que pour autant que la situation financière du débiteur le permette (VI). B. Par annonce du 28 octobre 2016, puis déclaration du 5 décembre 2016, W.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le prévenu étant libéré de tous les chefs d’accusation retenus contre lui et une indemnité fixée à dire de justice mais d’au moins 33'400 fr. lui étant allouée à titre de réparation du tort moral. A titre de mesures d’instruction, il requiert qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée en ce qui concerne chacune des deux plaignantes et à ce qu’il soit procédé à l’audition d’un témoin, [...], thérapeute (appel, p. 16-17).

- 10 - Le 21 décembre 2016, les plaignantes V.________ et R.________, intimées à l’appel, ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 3 janvier 2017, le Ministère public en a fait de même. C. Les faits retenus par le jugement de première instance sont les suivants : 1.1 Le prévenu W.________, né en 1989 au Kosovo, Etat dont il est ressortissant, est célibataire. Au bénéfice d’un permis F et à la charge des services sociaux, il séjourne au Foyer de la Borde, sis à la rue éponyme, à Lausanne. Il connaît de nombreux problèmes personnels. Il est sous curatelle (P. 27 et 29). 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, et une amende de 250 fr., prononcée le 9 décembre 2010 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, pour séjour illégal; - une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans, prononcée le 1er juin 2011 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour séjour illégal; - une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 9 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal. 2.1 A Bussigny-près-Lausanne, [...], le 5 juillet 2013, dans le courant de la soirée, le prévenu est arrivé au domicile de V.________, avec laquelle il était habitué à entretenir des relations sexuelles de longue date. Née en 1970, cette dernière était séparée de droit de son mari, [...], mais vivait néanmoins la plupart du temps sous le même toit que son conjoint, alors même qu’elle n’avait aucun compte à lui rendre. Lors des faits,

- 11 - V.________ avait consommé une bouteille et demie de vin rouge et suivait un traitement à l’antabuse; elle présentait alors un taux d’alcool de plus de 1,5 g ‰, dont les effets étaient exacerbés par sa médication. Enervé, le prévenu a passé outre le refus de V.________, pour entretenir des rapports sexuels, jusqu’à éjaculer en elle. Il n’a pas utilisé de préservatif. Il ne pouvait lui échapper qu’au vu de son état, elle n’était pas dans des dispositions propices à une relation sexuelle harmonieuse et était incapable de lui résister. Sitôt après, le prévenu s’est rhabillé et a quitté les lieux, après avoir entendu le klaxon de la voiture du mari de la plaignante. Peu après ces faits, V.________ a présenté notamment des ecchymoses aux membres supérieurs, à la partie thoracique latérale inférieure gauche, au flanc droit et à la fesse droite, ainsi que des dermabrasions au nez, en regard de l’omoplate droite et au membre supérieur gauche; l’origine de ces lésions n’est cependant pas déterminée. V.________ a déposé plainte le 18 juillet 2013. Elle s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2 A Lausanne, au Foyer de la Borde, le 6 novembre 2014, dans la soirée, R.________, née en 1980, s’est rendue dans la chambre du prévenu pour avoir une discussion privée, alors même que les intéressés ne se connaissaient pas du tout. Le prévenu savait toutefois que l’intéresse était fragile psychologiquement. Après avoir parlé un moment, le prévenu lui a proposé de regarder un film avec lui. Ils se sont allongés tous les deux sur le lit du prévenu. Après le début du film, le prévenu lui a mis sa main dans les cheveux de la plaignante et a commencé à lui caresser la poitrine et l’entre-jambe par-dessus les habits. Il l’a également embrassée sur la bouche. R.________ lui a alors déclaré, en substance, qu’elle ne voulait pas aller plus loin. Le prévenu a pourtant baissé son pantalon et sorti son sexe en érection. R.________ est parvenue à repousser le prévenu, qui voulait la pénétrer avec son sexe. Le prévenu s’est ensuite redressé et a éjaculé sur le chandail de la plaignante, alors même que celle-ci ne souhaitait pas que les choses aillent jusque-là, en tous les cas à l’intérieur du foyer. Celle-ci

- 12 s’est ensuite rhabillée. Une infirmière, [...], est alors entrée dans la chambre. R.________ a embrassé le prévenu sur la bouche, avant de quitter sa chambre. Le règlement du Foyer de la Borde proscrit sans réserve les relations sexuelles à l’intérieur du foyer, sous peine d’exclusion en vertu de sa lettre. Ce règlement était alors connu des deux pensionnaires dont il est question ci-dessus. R.________ a déposé plainte le 15 novembre 2014 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.

- 13 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. 4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).

- 14 - Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 5. Moyens d’appel en relation avec le cas 2.1 5.1 En relation avec ce premier cas, faisant grief au Tribunal correctionnel d’une constatation inexacte des faits, l’appelant soulève d’abord divers arguments relatifs à l’état de fait retenu. Il soutient en premier lieu qu’il serait contraire aux éléments du dossier d’affirmer que V.________ n’avait aucune raison d’inventer de toutes pièces une relation contrainte et s’embarquerait dans une procédure au long cours pour l’unique plaisir de tourmenter le prévenu (jugement, p. 17), car elle n’était en réalité pas séparée et avait bel et bien des comptes à rendre à son mari (appel, p. 4-5). Il ajoute qu’il serait faux d’affirmer que les deux protagonistes admettent qu’une dispute est intervenue (jugement, p. 16), car ce fait n’a jamais été admis par l’appelant (appel, p. 5). En outre, toujours selon lui, il serait faux d’affirmer qu’il ne pouvait échapper à l’appelant qu’au vu de son état, V.________ n’était pas dans les dispositions propres à l’entretien d’une relation sexuelle harmonieuse (jugement, p. 18), car cela est contraire aux déclarations de la plaignante elle-même (appel, p. 5). Enfin, il fait valoir que l’argumentation selon laquelle « on ne conçoit guère que la plaignante aurait clairement acquiescé aux avances d’un prévenu sans doute peu patient, peu intelligent et vite contrarié, et qui de plus, peine notoirement à gérer ses émotions » (jugement, p. 18) est purement gratuite et ne résulte que du mépris ouvertement exposé d’entrée de cause par le Tribunal envers l’appelant (appel, p. 6).

- 15 - 5.2 C’est à bon droit que l’appelant conteste que l’on puisse retenir que V.________ était séparée et qu’elle n’avait aucun compte à rendre à son mari. Tout d’abord, il faut relever que c’est bien le mari de la plaignante qui a dénoncé le cas à la police (P. 4, p. 4, et PV aud. 1). V.________ ne souhaitait pour sa part pas déposer plainte, comme cela ressort de ses propos ci-après : « (…) je ne veux pas déposer plainte contre W.________ (…). Pour vous répondre, je pense que ce n’est pas une raison valable de déposer plainte contre lui car je l’aime quand même. De plus, je ne me souviens pas de tout exactement, c’est un peu flou. Cela fait deux ans que nous sommes ensemble avec (le prévenu, réd.) et je suis amoureuse de lui. Vous m’expliquez ce que signifie déposer une plainte, et j’ai bien compris. Toutefois, je ne souhaite pas déposer plainte » (PV aud. 2, p. 2, R. 4, du lendemain des faits). Ensuite, la lecture de la première déposition de [...] (PV aud. 1) révèle clairement que lui en tout cas ne se sentait pas séparé de sa femme; qu’il y avait toujours ménage commun; que le mari, qui admettait mal cette relation, avait déjà plusieurs fois frappé l’appelant. Dans ces circonstances, c’est à tort que les premiers juges ont admis sans autre que V.________ n’avait pas de comptes à rendre à son mari. 5.3 L’appelant peut également être suivi lorsqu’il relève que, contrairement à ce que retient le jugement (jugement, p. 16), il n’est pas exact de dire que lui-même avait admis qu’une dispute avait éclaté entre les protagonistes préalablement à l’acte sexuel en cause. L’appelant n’a effectivement jamais mentionné une dispute (PV aud. 3, 4, 8 et jugement, p. 6). Ce fait n’est donc pas davantage établi, contrairement à ce que retient le jugement. 5.4 C’est en revanche à tort que l’appelant fait plaider qu’il est faux de dire que «V.________ n’était pas dans les dispositions propres à l’entretien d’une relation sexuelle harmonieuse » (jugement, p. 18). L’état

- 16 de l’intimée est en effet décrit de manière explicite par l’appelant luimême en les termes suivants : «V.________ était dans un sale état. Elle ne tenait plus debout. (…) j’ai senti qu’elle puait l’alcool » (PV aud. 3, p. 3 in fine, R. 7); « lorsque je suis arrivé chez elle, elle était dans un état terrible, elle avait manifestement bu. (…) Elle était très fortement sous l’influence de l’alcool » (PV aud. 4, lignes 28-32); « Elle était très mal (…). Je l’ai vue tomber dans l’appartement. Elle s’est relevée, elle est à nouveau tombée (…). (…) elle m’a dit : "viens on va dans la forêt". Je lui ai répondu "non pas dans ton état, tu as trop bu !". En fait elle est tombée et s’est relevée plusieurs fois (…). Je l’ai aidée à marcher » (PV aud. 8, lignes 72-83). Ainsi, même s’il est vrai que la plaignante a pu déclarer qu’elle n’avait pas la tête qui tournait et qu’elle était maîtresse d’elle-même (PV aud. 2, p. 4, R. 6), son état d’ébriété très avancé est clairement établi. Mais, cela étant, il reste à déterminer si son état d’ébriété empêchait vraiment V.________ de souhaiter des relations sexuelles, comme semblent le retenir les premiers juges. A cet égard, c’est à juste titre que l’appelant soutient (p. 5 et 6 de sa déclaration d’appel) que l’on ne peut « pas tenir pour un fait certain que l’état de la victime excluait d’office tout rapport sexuel ». 5.5 L’appelant critique ensuite l’appréciation des premiers juges selon laquelle on ne conçoit guère que la plaignante aurait clairement acquiescé à ses avances. Cet argument se confond quelque peu avec le précédent. Au vu de la personnalité et de l’état des protagonistes, on peine cependant à savoir ce qui est concevable ou pas, comme l’admettent du reste les premiers juges (jugement, p. 15). Ce qui serait concevable ou inconcevable à l’égard de personnalités aux caractéristiques différentes n’est pas forcément transposable au cas d’espèce. Une telle « conception » paraît en tout cas trop fragile pour fonder une condamnation. Finalement, l’appelant ne peut être contredit lorsqu’il fait valoir que la constatation du jugement (jugement, p. 18) selon laquelle il

- 17 est sans doute peu patient et vite contrarié ne ressort pas manifestement du dossier. Dans cette mesure, l’état de fait du jugement procède d’une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. 6. L’appelant se plaint ensuite d’une constatation incomplète des faits au sens de la même disposition. 6.1 En premier lieu, il reproche au Tribunal correctionnel de n’avoir pas déterminé la cause des blessures que présentait la plaignante, alors même que le rapport médical au dossier (P. 25) révèle que ces lésions sont compatibles avec le récit présenté par le prévenu. Cette constatation est, selon lui, de nature à le disculper, tout comme l’examen gynécologique (P. 5) qui n’a révélé aucune lésion périanale, anale ou vaginale. Il s’agit là, toujours d’après lui, d’éléments objectifs qui permettent d’appuyer la vraisemblance d’une version plutôt que d’une autre (appel, p. 7). Il fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir fait peu de cas d’imprécisions et inexactitudes qui émaillent les déclarations de la plaignante, notamment sur l’usage ou non d’huile de massage, ou sur le fait qu’elle était nue ou habillée lorsque son mari est arrivé (appel, p. 7-8). L’appelant reproche également au Tribunal correctionnel d’avoir fondé sa conviction sur le fait qu’il ne voyait pas pourquoi V.________ aurait inventé cette histoire pour lui nuire. Pour lui, l’intimée ne s’attendait pas à voir rentrer son mari et, prise sur le fait, par crainte de la réaction de celui-ci, elle n’a pas eu d’autre solution que de raconter qu’elle avait été violée. A l’appui de ce moyen, l’appelant se réfère à nouveau au procès-verbal (PV aud. 1) de [...] (appel, p. 8-9). De plus, toujours selon l’appelant, c’est de manière arbitraire que le Tribunal correctionnel a écarté les témoignages recueillis en 2016 (appel, p. 10).

- 18 - C’est également à tort, selon l’appelant, que le jugement ne retient pas que la plaignante a déclaré (PV aud. 9), qu’à peine trois mois après les faits qu’elle reproche à l’appelant, elle aurait suivi deux hommes dans leur caravane, avant de porter des accusations contre eux, aucune suite n’ayant été donnée à cette affaire. Ce comportement ne serait pas celui de quelqu’un qui a été violé peu de temps auparavant. Bien plutôt, il permet d’éveiller des doutes sur la crédibilité de l’appelante. 6.2 Il est exact que le Tribunal correctionnel a estimé que peu importait la cause des blessures relevées sur la plaignante, qu’il n’a pas retenu que le prévenu l’avait battue et qu’il a laissé ouverte la question de l’origine de ces atteintes (jugement., p. 17). Néanmoins, on ne peut pas suivre l’appelant lorsqu’il soutient que les lésions constatées dans le rapport de l’Unité de médecine forensique (P. 25) sont de nature à le disculper. Certes, on ne peut pas exclure que les lésions soient compatibles avec des chutes, mais les auteurs du rapport constatent que « l’ensemble du tableau lésionnel est compatible avec les déclarations de l’intéressée ». Ce rapport ne permet donc pas d’exclure la version de la plaignante. Pour autant, on ne peut en tout cas pas, comme le voudrait l’appelant, en déduire que, si le Tribunal correctionnel s’était prononcé sur l’origine des blessures, il en aurait tiré la conclusion que le prévenu disait vrai et que la victime avait menti. Bien plutôt, ce rapport est muet quant aux causes des lésions. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette question, autrement qu’en indiquant qu’au bénéfice du doute, il n’est pas établi que l’appelant ait frappé la plaignante. En outre, on sait d’expérience que l’absence de lésion anale ou vaginale n’est pas la preuve irréfutable de relations non contraintes. Là également, le grief tiré des constatations médicales n’amène rien.

- 19 - 6.3 Il est exact que la plaignante s’est contredite sur les points mis en exergue par l’appelant. Pour autant, il s’agit en réalité de circonstances de détail, s’agissant notamment de l’usage d’huile de massage utilisée sur les fesses ou pour lubrifier le vagin, ou encore quant à savoir si elle avait été à demi ou totalement nue à l’arrivée de son mari. On ne saurait attendre de quelqu’un qui présente un taux d’alcool de plus de 1,5 g ‰ qu’il présente un exposé parfaitement exempt de contradictions quant à de telles circonstances. L’argument tiré des contradictions sur ces faits n’a ainsi nullement la portée que tente de lui conférer l’appelant. 6.4 C’est en revanche à juste titre que l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fondé leur conviction sur le fait que le tribunal ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventé cette histoire. D’abord, ce n’est pas parce qu’on ne voit pas pourquoi quelque chose serait faux, que cela serait forcément vrai. Ensuite, l’explication avancée par l’appelant, soit la crainte de la réaction du mari, n’est de loin pas absurde. Cette appréciation des faits des premiers juges ne saurait donc asseoir une condamnation. 6.4 Le moyen de l’appelant faisant grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu « les témoignages, d’ailleurs peu relevants, recueillis en 2016 pour des événements anciens » (jugement, p. 15) doit aussi être accueilli. L’appréciation des preuves consistant à affirmer que les dépositions recueillies durant l’année en question sont uniformément dépourvues de force probante, de sorte qu’elles peuvent être ignorées sans autre motif, confine en effet à l’arbitraire. Une telle motivation ne peut pas être reprise. Il n’en demeure cependant pas moins que le témoignage de [...] (PV aud. 13) est singulièrement imprécis. Ce témoin, proche de l’intimée, affirme n’avoir pas insisté au moment des confidences de V.________ et ne plus se souvenir des détails de ce que celle-ci lui avait raconté. On peut d’un côté, comme le fait l’appelant, relever l’impression que ce témoin a ressentie à l’écoute du récit de la plaignante : « Elle m’a effectivement parlé d’un problème qu’elle avait eu avec un jeune homme.

- 20 - Elle m’a dit vaguement qu’elle avait été violée par cette personne. Je n’y croyais pas » (PV aud. 13, lignes 38-40). Mais, d’un autre côté, les explications de cette défiance laissent songeur, le témoin s’exprimant comme il suit : « Je n’ai pas pris cela au sérieux. En effet, elle était mariée » (PV aud. 13, lignes 42-43). Ce statut d’état civil ne saurait, à l’évidence, mettre quiconque à l’abri d’infractions d’un tel ordre. Il s’ensuit que ce témoignage n’est pas déterminant à quelqu’égard que ce soit, non pas en raison de sa date, mais bien à cause de son manque de substance. Du reste, le témoin affirme lui-même s’être peu investi dans les confidences de la plaignante, en indiquant ce qui suit : « Je n’ai pas insisté car je ne voulais pas de problème » (PV aud. 13, lignes 44-45). Pour le surplus, l’impression de [...] n’engage qu’elle-même. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce témoignage ne saurait suffire à le mettre hors de cause. 6.5 Il est vrai que les péripéties rapportées par l’intimée, selon lesquelles elle aurait suivi des hommes inconnus dans une cave ou dans une caravane, quelques mois après les faits reprochés à l’appelant (cf. PV aud. 9), ne correspondent pas au comportement typique de quelqu’un qui vient de subir une atteinte traumatisante à son intégrité sexuelle. C’est donc à bon escient que l’appelant soutient que cette déposition devrait être prise en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité des déclarations de l’intimée. 6.6 Cela étant, ce procès-verbal d’audition apporte aussi des éléments déterminants à d’autres titres. V.________ confirme en particulier que son mari surveille tous ses faits et gestes, que, si elle veut aller seule quelque part, il va y avoir une dispute, que son mari est possessif et qu’il présente ce trait de caractère depuis quatre ans (PV aud. 9, lignes 49-56). Il en découle aussi que l’intéressée a bien de la peine à rapporter des faits cohérents. L’épisode de la rencontre prétendument faite dans une caravane est en effet peu étayé. Cela ressort également des multiples interventions de la procureure, tendant visiblement à favoriser la précision de la déposition recueillie, qui ne semble

- 21 spontanément guère crédible (« Vous me faites remarquer que … » [ligne 107]; « Vous me demandez dès lors, comme j’ai déclaré que […], comment … » [lignes 108-109]; « Vous me faites remarquer que ... » [ligne 119]). En définitive, à la lecture de cette audition, on ne sait pas s’il s’est passé quelque chose dans cette caravane, si l’intimée a cru qu’il s’était passé quelque chose, ou s’il ne s’est rien passé. 6.7 En définitive, le dossier présente moult éléments singuliers de nature à affaiblir l’accusation. C’est ainsi à tort que les premiers juges ont fait abstraction du fait que la plainte de V.________ avait été précédée par une dénonciation émanant d’un mari décrit comme irascible, alors même que la principale intéressée ne veut pas porter plainte, étant ajouté que la plaignante avait un discours parfois incohérent une attitude peu conséquente au regard du traumatisme invoqué. Ces derniers éléments ont une portée d’autant plus importante que le prévenu conteste toute infraction, affirmant que c’était l’intimée qui avait souhaité entretenir des relations sexuelles avec lui et que sa version ne pouvait pas être entièrement exclue. Qui plus est, les constatations médicales n’établissent ni même n’étayent une atteinte à l’intégrité sexuelle. Enfin, le témoignage de [...] n’est qu’indirect et apparaît peu digne de foi en raison de son imprécision. Les nombreuses incertitudes qui subsistent quant au déroulement des faits apparaissent ainsi irréductibles. En d’autres termes, le dossier ne recèle pas d’éléments qui permettraient d’écarter tout doute raisonnable et, partant, de fonder une condamnation, même s’il n’est évidemment pas exclu que certains faits décrits dans l’acte d’accusation se soient produits. Partant, l’appelant doit être libéré, au bénéfice de la présomption d’innocence, de tous les chefs de prévention retenus par le jugement en relation avec le cas 2.1. 7. Moyens d’appel en relation avec le cas 2.2 7.1 En relation avec ce second cas, l’appelant soulève à nouveau des arguments en relation avec la constatation inexacte des faits dont il fait grief au Tribunal correctionnel. Ainsi, il soutient en premier lieu qu’il

- 22 serait faux de retenir que R.________ était tétanisée, car cela est contredit par les constatations de l’infirmière [...], qui a vu la plaignante qui riait et souriait tout de suite après les faits (appel, p. 11). Il fait valoir ensuite qu’il serait erroné d’affirmer que R.________ était partie immédiatement à l’arrivée de l’infirmière, car elle a déclaré aux débats avoir voulu rester encore un moment dans la chambre qu’il occupait (appel, p. 12). Il allègue enfin que R.________ ne lui avait pas opposé de refus, et relève qu’elle avait déclaré à l’infirmière [...] que ce qui s’était passé, ils le voulaient tous les deux (appel, p. 12). 7.2 Ces trois griefs peuvent être appréciés ensemble, car ils portent tous sur l’appréciation des déclarations du témoin [...]. A cet égard, le premier élément d’appréciation est constitué par le courrier qu’ [...] a adressé au Ministère public le 6 décembre 2014 (dossier joint, P. 9). Elle y fait part de sa demande de refuser de témoigner pour des raisons de secret professionnel. Elle craint de révéler des faits qui pourraient nuire au résident, notamment à son équilibre et à sa santé, ainsi qu’à ses relations avec ses proches. Cette position est sous-tendue par une pesée des intérêts qui l’a conduite à considérer que le principe de « non-malfaisance » devait l’emporter, sur la base des « principes de l’éthique médicale qui gouvernent notre activité ». Cette éthique mène ainsi cette professionnelle de la santé à considérer qu’il serait prépondérant de préserver la santé d’un résident plutôt que de permettre d’éclaircir les circonstances d’un crime dont aurait été victime un autre résident. Ayant ensuite été déliée du secret professionnel, [...] a témoigné (dossier joint, PV aud. 3). Le témoin a d’abord rapporté qu’elle n’avait pas pu ouvrir la porte de la chambre de l’appelant, pour ajouter ce qui suit : « Au bout de la troisième fois, [le prévenu] a entre-ouvert la porte et j’ai aperçu une dame de dos assise sur le bord du lit. J’ai demandé si tout allait bien et la fille s’est retournée et j’ai vu que c’était Mme R.________. J’ai pu observer que Mme R.________ était souriante et avait les cheveux ébouriffés et j’ai dit à M. W.________ que j’avais remarqué qu’il

- 23 était transpirant et surtout au niveau du visage. Je leur ai fait part de ce que je constatais dans la chambre et je leur ai demandé ce qu’il se passait et pourquoi ils n’avaient pas voulu ouvrir la porte. A ce moment-là, je n’ai toujours pas eu de réponses précises et j’ai juste obtenu des rires des deux parties » (R. 10, p. 3). (…) J’essayais vraiment de demander ce qu’il s’était passer (sic) et de savoir s’ils avaient besoin de quelque chose et [l’appelant] m’a vraiment assuré qu’ils n’avaient pas eu de relations sexuelles. Mme R.________ était toujours assise sur le lit, rigolait et souriait, mais ne parlait pas. Je leur ai dit que je repasserai dans 15-20 minutes avant de partir pour voir s’ils avaient besoin de quelque chose et je redemandé si ça allait » (R. 10, p. 4). Après avoir indiqué être alors revenue vers 19 h 50, [...] a poursuivi sa déposition comme il suit : « Mme R.________ était toujours assise sur le lit » (…). Cette fois, ils avaient l’air plus gênés, plus distants, moins souriants, ils savaient que j’allais repasser (…). Je précise que j’ai oublié de vous dire qu’ils n’ont pas le droit de fumer en chambre et à ce moment-là, [le prévenu] fumait une cigarette à la fenêtre. Je l’ai repris par rapport à cette règle. J’ai encore demandé si tout allait bien, et j’ai encore demandé à [l’intimée] si elle ne voulait pas sortir de la chambre. Elle m’a répondu qu’elle allait sortir. Tous deux ont alors décidé de s’expliquer sur ce qui s’était passé et qu’il n’y avait pas eu de relations sexuelles. Ils ont dit qu’il avait voulu avoir des relations tactiles mais pas de rapport. Vous me demandez qui a dit quoi exactement, je vous réponds que [l’appelant] a voulu commencé à expliquer les choses et s’expliquer sur ce qui s’était passé. [L’intimée] se faisait assez discrète, leur attitude correspondait à celle de tous les jours au foyer. Mme R.________ acquiesçait surtout les dires de M. W.________. C’est surtout le lendemain que j’ai pu plus parler avec elle. Après que j’ai eu les explications de [l’appelant], [l’intimée] m’a demandé si elle pouvait rester 3 à 5 minutes de plus dans la chambre. Je lui ai demandé si elle était sûre de ne pas vouloir sortir vu que deux minutes auparavant elle m’avait dit qu’elle voulait sortir. A ce moment-là, elle m’a répondu : "Non s’il vous plaît j’aimerai rester un moment". Finalement, je suis partie » (R. 10, p. 4). Le témoin a ensuite décrit les événements du lendemain comme il suit : « Vers 9 heures, elle (l’intimée, réd.), est venue chercher son traitement du matin et elle était mal à l’aise sur ce qui s’était passé le jour d’avant et m’a demandé qu’on discute. Elle m’a dit qu’il y avait eu des caresses entre elle-même et [l’appelant]. Elle m’a aussi dit qu’elle avait réussi à poser ses limites pour ne pas aller plus loin. Je lui ai demandé si cela voulait dire qu’elle était consentante avec ce qui s’était passé le soir d’avant. Elle m’a répondu que oui et que ce qui s’était passé la veille, ils le

- 24 voulaient tous les deux. J’ai redemandé une confirmation que les deux voulaient des caresses de l’un et de l’autre ce à quoi elle a répondu oui, mais qu’elle ne savait pas où ça allait les mener. Elle ne savait pas s’ils allaient rester amis ou s’ils allaient être en couple après cela » (R. 15, p. 5). 7.2 Appréciant les faits, la Cour de céans considère qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute le témoignage d’ [...]. Le Tribunal correctionnel n’en cite du reste pas, mais il s’écarte quand même substantiellement de cette déposition. Sur la base des déclarations du témoin, il apparaît exclu que l’intimée ait pu être « tétanisée », quelques minutes avant l’arrivée de l’infirmière, comme le retient le jugement (p. 19) sur la seule foi des dires de la plaignante en procédure. En effet, l’infirmière n’a nullement eu l’impression qu’il s’était passé quelque chose de grave entre les deux pensionnaires. En particulier, elle n’a pas dit avoir pensé à un viol. Lors de son second passage, c’est surtout la violation de la règle interne au foyer relative à l’usage de la cigarette qui semble l’avoir marquée. Il est en outre exact, comme le relève l’appelant, que l’intimée est restée dans la chambre et qu’elle n’a pas voulu en partir, ni au premier, ni au second passage d’ [...], ce qui ne s’explique guère pour une prétendue victime de contrainte sexuelle. Ensuite, le lendemain, c’est R.________ qui a pris l’initiative de dire à l’infirmière qu’elle voulait reparler des faits survenus la veille. On doit en déduire que la pensionnaire se sentait alors prête à rapporter les faits à une confidente qualifiée, soit à une personne dont elle savait qu’elle lui porterait une écoute attentive. Or, dans ces circonstances propices aux confidences, elle a, précisément, dit à nouveau que les relations avaient été voulues par les deux partenaires, alors même que l’infirmière insistait pour en obtenir une nouvelle confirmation. En conclusion, rien dans la déposition du témoin ne décrit le comportement d’une victime de contrainte sexuelle, au contraire. En écartant totalement ce témoignage, sans motif aucun, les premiers juges ont donc procédé à une constatation incomplète, respectivement erronée, des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. 8.

- 25 - 8.1 L’appelant fait également grief au Tribunal correctionnel d’une constatation incomplète des faits à d’autres titres encore. Il soutient en effet en premier lieu que le jugement passerait à tort sous silence le fait que le rapport de police du 16 janvier 2015 (P. 11 du dossier joint) conclut en relevant que « tout laisse à penser qu’W.________ n’est pas l’auteur de contrainte sexuelle et d’une tentative de viol à l’endroit de R.________» (appel, p. 12). Il ajoute que l’expertise psychiatrique (P. 57, p. 10) souligne que l’appelant ne présente pas de difficultés sexuelles, ni n’a présenté d’agressivité envers autrui ou d’actes auto-agressifs, ce qui n’est pas repris dans le jugement (appel, p. 13). Il soutient en outre que R.________ serait aussi encline à se mettre dans des situations scabreuses en adoptant des postures ambivalentes; en attesterait, toujours selon l’appelant, le fait qu’elle a déclaré avoir déjà eu un problème auparavant avec un thérapeute, [...], dont l’audition est par ailleurs requise (appel, p. 13). Il considère également que, malgré les déclarations de la plaignante, il n’est pas tenu compte du fait que R.________ avait une raison d’inventer cette histoire, parce que les relations sexuelles étaient interdites dans le foyer sous peine d’exclusion (appel, p. 13-14). Enfin, il soutient qu’il ne serait pas non plus retenu dans le jugement que la Direction du Foyer de la Borde n’avait pas jugé utile de dénoncer le cas aux autorités, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait cru qu’une infraction pénale avait été commise (appel, p. 14). 8.2 L’appelant a raison lorsqu’il souligne que les enquêteurs, au moment d’établir leur rapport (dossier joint, P. 11/1, p. 7), n’ont pas semblé ajouter foi à l’hypothèse d’une contrainte. Leur conclusion est effectivement que tout semble indiquer qu’il n’y a pas eu d’infraction. Cette appréciation est essentiellement fondée sur le témoignage de l’infirmière [...], déjà cité dans la mesure utile. Il ressort également du procès-verbal d’audition-plainte (dossier joint, P. 1, p. 3), que l’inspecteur [...] n’a pas d’emblée paru particulièrement convaincu par le récit de la plaignante, comme cela ressort de la mention suivante, adressée à la plaignante : « vous me dites que mon comportement est un peu particulier ». Bien que non déterminante à elle seule, l’appréciation des enquêteurs,

- 26 rompus à ce genre de procédures, revêt un certain poids, surtout qu’elle semble aller dans le même sens que le témoignage d’ [...]. 8.3 En outre, il est vrai que les experts, au moment d’apprécier le risque de récidive, ont relevé que celui-ci était faible, parce que l’expertisé n’a pas présenté d’actes hétéro-agressifs. Il s’agit cependant d’une considération générale, qui n’est pas pertinente pour l’appréciation des faits, cette appréciation étant du reste du ressort du juge et non pas de l’expert. Il peut certes être tenu compte du trait de caractère dénué d’hétéro-agressivité de l’appelant, mais il ne s’agit que d’une circonstance parmi d’autres, qui ne permet pas en soi d’exclure sa culpabilité. 8.4 De même, il est exact que, dans son audition-plainte (dossier joint, P. 1 p. 3), R.________ a évoqué sa dernière relation sexuelle, au cours de laquelle elle avait, selon ses termes, eu « un autre souci ». Elle n’a pas donné beaucoup de détails, mais a indiqué qu’elle ne savait pas si elle devait en parler à la police, qu’elle en avait parlé à son avocate et qu’elle « préf[érait] ne rien faire avec cette histoire pour le moment ». Avec l’appelant, il peut être constaté que ces propos dénotent une certaine tendance à l’ambiguïté de la part de cette plaignante. 8.5 Le fait que l’intimée ait pu dénoncer faussement l’appelant parce qu’elle craignait d’être exclue du Foyer de la Borde ne peut pas totalement être exclu en théorie. Le jugement rappelle du reste que le règlement de l’institution, alors connu des deux pensionnaires dont il est question ici, proscrit absolument les relations sexuelles à l’intérieur du foyer, sous peine – supposée ou réelle, mais ressentie comme réelle – d’exclusion. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier que l’exclusion de la plaignante ait été envisagée, ni que le sujet ait même été abordé par la direction de l’établissement. Comme on le verra ci-après, cet argument d’appel est même en contradiction avec le suivant, par lequel le prévenu s’étonne de l’absence de réaction de la Direction. La crainte de l’exclusion aurait en effet pu justifier une mise en cause immédiate, mais on peut douter qu’elle puisse encore constituer un élément de décision au moment du dépôt de la plainte, alors que rien ne s’était passé. Ce qui précède

- 27 infirme l’argument de l’appelant déduit de l’attitude de la direction de l’institution. 8.6 Il est exact que la Direction du Foyer n’a pas dénoncé le cas, alors même qu’elle avait été « renseignée de cette problématique » (rapport de police, dossier joint, P. 11/1, p. 4). On ignore cependant pourquoi elle ne l’a pas fait. On sait uniquement qu’il y a eu une confrontation entre les protagonistes, en présence de deux infirmiers (dossier joint, P. 1, p. 3). L’intimée a cependant elle-même déposé plainte le 15 novembre 2014, soit moins de dix jours après les faits. On ne peut exclure que la Direction ait choisi de se donner le temps de la réflexion, avant de constater qu’il n’y avait plus lieu à ce qu’elle agisse elle-même. Le moyen de l’appelant tombe donc à faux. 8.7 Dans son audition-plainte, R.________ a décrit l’appelant comme « complètement déchaîné et excité ». Elle a relaté que l’intéressé avait tenté de la pénétrer par derrière, avant qu’elle s’oppose à lui et le repousse avec les mains (dossier joint, P. 1, p. 2, in medio). Cette déposition est incompatible avec les constatations, fiables, faites immédiatement après les événements allégués. 8.8 Enfin, appréciant toujours librement les faits, la Cour de céans ne saurait suivre le motif du Tribunal correctionnel selon lequel « le fait que les protagonistes se soient embrassés sur la bouche devant l’infirmière, comme vu plus haut, n’est pas de nature à remettre en doute ce qu’on vient d’exposer; ce baiser a probablement été échangé pour ne pas perdre la face devant l’infirmière, un peu à la manière de deux enfants pris en faute » (jugement, p. 21). En effet, on ne voit pas en quoi il aurait pu paraître nécessaire à R.________ de ne pas perdre la face en embrassant son agresseur, avec lequel elle voulait rester encore seule dans la chambre. Par contre, une marque d’affection après un échange de caresses consenties apparaît davantage dans l’ordre des choses. De même, notamment au vu du témoignage d’ [...], c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel n’a pas tenu pour avérés le cunnilingus et la tentative de pénétration par derrière mentionnés par la plaignante. Cela

- 28 étant, faute de tout élément supplémentaire spécifique, c’est à tort que les premiers juges ont ajouté foi aux dires de la plaignante pour le reste alors qu’ils ne l’ont pas tenue pour crédible quant aux deux points susmentionnés, s’agissant d’un unique complexe de faits. 8.9 Il s’ensuit que le dossier ne recèle que peu d’éléments qui permettraient d’écarter tout doute raisonnable et, partant, de fonder une condamnation. Partant, l’appelant doit être libéré, au bénéfice de la présomption d’innocence, de tous les chefs de prévention retenus par le jugement en relation avec le cas 2.2 également. 9. Au vu de ce qui précède, les mesures d’instruction requises sont sans objet. La Cour ajoute que l’audition du thérapeute [...] n’apporterait aucun élément susceptible de concerner directement les faits à juger. Pour le reste, les expertises de crédibilité permettraient certes de savoir à quel point les plaignantes sont convaincues de leur dépositions incriminantes, mais ne permettrait guère de se faire une idée du déroulement des faits, surtout au regard des pathologies présentées par les intéressées. 10. L’appelant conclut également à l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral en relation avec la détention provisoire qu’il a subie. En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 429 CPP; CAPE du 24 juillet 2015/255 consid. 6.3.1). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa

- 29 personnalité (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, op. cit., ibid.). La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré que la privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour (cf. not. CAPE 27 février 2017/105 consid. 3.3; CAPE 11 septembre 2015/323 consid. 5.1; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). En l’espèce, vu la libération de l’appelant de l’ensemble des chefs de prévention retenus par le jugement, la détention avant jugement subie l’a été à tort. Elle doit donc faire l’objet d’une indemnisation. Une détention injustifiée de 167 jours doit donner lieu à une indemnité de 33'400 fr., comme demandé dans les conclusions de l’appel. Quant aux accessoires, l’appelant n’a pas conclu à ce que cette somme porte intérêt. 11. Vu la libération du prévenu, les frais de la procédure de première instance, y compris le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office des parties plaignantes, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 12. L’appelant n’a au surplus pas expressément conclu à la suppression du chiffre IV du dispositif du jugement, allouant, à sa charge, une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale à chaque plaignante. Néanmoins, l’admission de ses conclusions en annulation du jugement quant au principe de la condamnation implique la suppression des réparations morales allouées à raison exclusivement des faits dont l’appelant a été libéré, faute de tout acte illicite. 13. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant obtenant gain de cause.

- 30 - Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations produite, sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 16 heures et 40 minutes, y compris l’audience d’appel. Quant aux accessoires, seront pris en compte deux vacations à 120 fr. chacune, d’autres débours n’étant pas requis. L’indemnité s’élève ainsi à 3'499 fr. 20, TVA comprise. De même, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil d’office commun des plaignantes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations produite, sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 9 heures et 10 minutes, y compris l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 22 fr. d’autres débours, soit à 1'935 fr. 35, TVA comprise. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. , 10, spéc. al. 3, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 26 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I à VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : “I libère W.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol; II. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur et doit immédiat paiement à W.________ de la somme de 33'400 fr. (trente-trois mille quatre cent francs) à titre de réparation morale pour détention injustifiée; III. (supprimé);

- 31 - IV. dit que le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office des parties plaignantes est laissé à la charge de l’Etat; V. laisse les frais de la cause, arrêtés à 32'394 fr. 55, à la charge de l’Etat, ce montant incluant l’indemnité du défenseur d’office d’W.________, par 10'573 fr. 20, dont 8'973 fr. ont déjà été versés; VI. (supprimé).” III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'499 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'935 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Germond.

- 32 - V. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour W.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour V.________ et R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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