653 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE13.012263-MOP/MEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 août 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu et appelant, assisté de Me Mireille Loroch, défenseur d’office à Lausanne, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne. intimé.
- 2 - Vu le jugement du 15 juin 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’injure, de menaces qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois (III), a dit que cette peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 24 avril 2008 (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (V), a suspendu l'exécution des peines prévues aux chiffres III et V et a fixé à V.________ un délai d'épreuve de 5 ans (VI), a renoncé à révoquer le sursis lui ayant été accordé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 24 avril 2008 (VII), a dit qu’il est le débiteur de [...] du montant de 7'545 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 avril 2013 (VIII), a dit qu’il est également débiteur de cette dernière de la somme de 1'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 avril 2013, à titre de tort moral (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche no [...] (X), a mis les frais de la cause par 17'951 fr. 55, y compris l'indemnité totale allouée à son défenseur d'office arrêtée à 5'172 fr. 10, TVA comprise, à la charge de V.________ (XI), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité alloué au chiffre XI ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette (XII), a fixé à 7'682 fr. 20, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me François Magnin, conseil juridique de la partie plaignante (XIII), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée au chiffre XIII (XIV). vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 21 juin 2016 par V.________ à l’encontre de ce jugement,
- 3 vu l'envoi du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal de police a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu l’avis adressé le 4 août 2016 à V.________, par l’intermédiaire de son défenseur, par lequel le Président de la cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l’appel examinée d'office et que son inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel (art. 403 al. 1 let. a CPP ),
- 4 que la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu’en l'espèce, le jugement motivé du Tribunal de police, envoyé sous pli recommandé le 30 juin 2016, a été distribué au conseil de V.________ le 1er juillet 2016, que V.________ n’a toutefois pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours, qu’il n’a pas non plus donné suite au courrier du Président de la cour de céans du 4 août 2016, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que les frais la présente décision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l’appel interjeté par V.________ irrecevable. II. Met les frais, par 330 fr., à la charge de V.________.
- 5 - III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :