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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.009748

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,594 words·~8 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE13.009748-ARS COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 3 avril 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenue, représentée par Me Ridha Ajmi, défenseur de choix à Fribourg, requérante, et Ministère public, représenté par la Procureure ad interim de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par U.________ contre l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 1er novembre 2013 par la Procureure ad interim de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère : E n fait : A. a) U.________, née le 20 mai 1966 en Somalie, pays dont elle est ressortissante, mariée, sans profession, au bénéfice d'un permis C (P. 4/6), a été dénoncée par le Service des automobiles et de la navigation (ciaprès : le SAN) le 14 mai 2013, pour avoir présenté à cette entité un permis de conduire somalien contrefait en vue d'obtenir frauduleusement qu'il soit échangé contre un permis de conduire suisse. Ladite dénonciation repose sur un rapport de la police cantonale de sûreté (Identité judiciaire) établi le 30 avril 2013 à la demande du SAN (P. 4/1), qui constate que le permis litigieux est un "faux entier", l'examen de cette pièce à l'œil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages ayant notamment révélé des impressions de fond non centrées par rapport aux pages, des caractères striés horizontalement, de nombreuses fautes d'orthographe dans tout le document – singulièrement dans le nom du titulaire, orthographié [...]" au lieu de "U.________" –, et un timbre fiscal vert, contrefaçon réalisée par un procédé d'impression en couleur (P. 4/2). b) Par ordonnance pénale rendue le 1er novembre 2013 après audition de la prévenue (PV aud. 1 du 17 septembre 2013), la Procureure ad interim de l'arrondissement de Lausanne a déclaré U.________ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) et l'a condamnée à 40 joursamende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 240 fr. d'amende (à titre de sanction immédiate), convertibles, en cas de non-

- 3 paiement fautif dans le délai qui sera imparti, en 8 jours de peine privative de liberté de substitution. Ont été ordonnés tant la confiscation du permis somalien et son maintien au Service d'identité judiciaire de la police cantonale à des fins didactiques et de comparaison, que la confiscation et la destruction de l'attestation contrefaite au nom du Directeur général du Ministère des transports somaliens du 21 août 2013, ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue. Les frais de procédure, fixés à 750 fr., ont été mis à la charge U.________. Cette ordonnance pénale mentionnait en outre qu'elle pouvait être attaquée par la prévenue et le Procureur général par la voie de l'opposition dans les dix jours dès sa notification ou communication auprès de l'autorité ayant statué, et qu'à défaut d'opposition dans ce délai, elle était assimilée à un jugement entré en force. c) U.________ n'a pas fait opposition dans le délai péremptoire imparti. B. Par requête de révision du 12 mars 2014, U.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance pénale du 1er novembre 2013 et à son acquittement. Sur le fond, elle a soutenu que le permis somalien litigieux n'était pas contrefait et a produit deux pièces à ses dires authentiques, censées démontrer la véracité de cette allégation. Il s'agit d'une attestation du Ministère de l'information, de la communication et du transport du 22 janvier 2014 (P. 4 du bordereau de révision), ainsi que d'une attestation de l'Ambassadeur de la République fédérale de la Somalie à Genève, du 29 janvier 2014 (P. 5 du bordereau de révision).

- 4 - E n droit : 1. 1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let. b) ou s'il a été établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (al.1 let. c). Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (CAPE 3 mai 2013/131 c.1.1 et les références citées). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 c. 2.3). En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de

- 5 condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3; cf. ég. CAPE 18 juin 2013/157; CAPE 3 mai 2013/131, op. cit.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (CAPE du 5 mars 2014 c. 1.2 et réf.). 1.2 U.________ a choisi de ne pas faire opposition à l'ordonnance pénale du 1er novembre 2014, qui est dès lors assimilable à un jugement entré en force. La requérante a préféré agir ultérieurement par la voie de la révision pour tenter à nouveau de faire authentifier son permis. Elle a produit à cet égard deux pièces (P. 4 et P. 5 du bordereau de révision) censées démontrer qu'elle a bien passé une licence de conduite le 10 mars 1986. Ces attestations ne permettent toutefois pas de remettre en cause les constats faits par la police cantonale de sûreté dans son rapport du 30 avril 2013. En effet, la P. 4 mentionne que la requérante est née le 20 mai 1966, alors que la P. 5 indique le 25 mai U.________. En outre ont été reproduites les erreurs dans l'orthographe du nom de la prévenue – désignée comme étant [...] au lieu de U.________" – déjà relevées par la police scientifique dans son rapport du 30 avril 2013. Ainsi, les pièces nouvellement produites sont dénuées de valeur probante et ne sauraient être qualifiés de moyens de preuve sérieux au sens exposé ci-dessus, de sorte que demande de révision paraît mal fondée et devrait être rejetée. En tout état de cause, cette demande apparaît abusive dès lors que les

- 6 faits allégués par U.________ en révision auraient pu être révélés dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. 1.3 Il y a lieu de refuser d'entrer en matière au sens de l'art. 412 al. 2 CPP, le caractère abusif de la demande ayant pour conséquence qu'elle est irrecevable (CAPE 3 mai 2013/131, op. cit., c.1.3). 2. La présente décision sera rendue sans frais (CAPE 3 mars 2013/13; CAPE 5 mars 2014/76). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP prononce à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ridha Ajmi (avocat), pour U.________, - Ministère public central, et communiqué à :

- 7 - - Mme la Procureure ad interim de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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