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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.008672

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,640 words·~18 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 295 PE13.008672-//ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 octobre 2017 _______________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : A.M.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représentée par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W.________, partie plaignante, représenté par Me Julien Lanfranconi, conseil de choix à Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.M.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte (I) ; a condamné A.M.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans (II) ; a condamné en outre A.M.________ à une amende de 120 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III) ; a alloué à W.________ une juste indemnité de dépens pénaux de 4'000 fr., TVA et débours compris, à charge de A.M.________ (IV) ; a arrêté l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli en sa qualité de défenseur d’office à 3'431 fr. 15, TVA et débours compris (V) ; a arrêté les frais de justice à 6'781 fr. 15, y compris l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, et les a mis à la charge de A.M.________ (VI) ; a dit que A.M.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V que pour autant que sa situation financière le lui permette (VII). B. a) Par annonce du 10 mai 2017, puis par déclaration motivée du 12 juin 2017, A.M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée, qu’aucune indemnité en dépens n’est allouée à W.________ et que les frais de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis l’audition de W.________ ainsi que la production du casier judiciaire de ce dernier. Par avis du 24 juillet 2017, le Président de la Cour de céans a informé l’appelante que ses réquisitions de preuve étaient rejetées dès

- 8 lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes. b) Par courrier du 24 octobre 2017, W.________ a requis une dispense de comparution personnelle, son état de santé ne s’étant toujours pas amélioré. Il a produit un certificat médical établi le 20 octobre 2017 par son médecin traitant pour attester de son incapacité à se présenter aux débats. Par avis du 25 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a dispensé W.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Née en 1958 à Neuchâtel, A.M.________ est titulaire d’une licence en droit obtenue en 1985 à Lausanne, d’un master en médiation obtenu en 2006 et d’un master européen en médiation obtenu en 2008. Victime d’un AVC en 2009, la prévenue est aujourd’hui au bénéfice d’une rente AI entière, d’un montant mensuel de 3'105 francs. Elle ne perçoit aucun honoraire en qualité de médiatrice ou de juriste. Séparée, elle vit seule avec son fils majeur, pour lequel le père ne verse aucune contribution d’entretien. Elle s’acquitte d’un loyer de 1'500 fr. mensuel et d’un montant de 250 fr. pour son assurance-maladie. Elle ne paie pas d’impôts. A la suite du décès de son père et de son frère, A.M.________ est propriétaire, avec sa mère, d’une part de la maison de ses parents, à hauteur de 150'000 francs. Ses dettes atteignent aujourd’hui environ 1'500'000 francs. 2. A.M.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police à la suite de l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale rendue le 3 novembre 2015 à son encontre par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 9 - Il est reproché à la prévenue d’avoir, à Crissier, chemin [...], entre le 1er janvier et 12 février 2014, tenté de contraindre W.________ de quitter l’appartement qu’il occupait dans l’immeuble dont elle est propriétaire avec sa mère, en faisant pression sur lui malgré la procédure en contestation de résiliation de bail qui était pendante. Elle aurait ainsi essayé d’organiser de force des visites de cet appartement, en se présentant directement avec des locataires potentiels ou des artisans chez W.________, qui leur aurait refusé l’accès à son logement. Elle aurait par ailleurs fixé un état des lieux de sortie au début de janvier 2014 alors que la procédure en contestation de la résiliation de bail était encore pendante. Elle aurait tenté enfin de lui faire signer un document par lequel il était d’accord de libérer la garantie de loyer. W.________ a déposé plainte le 25 septembre 2014. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.M.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir

- 10 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Dans sa déclaration d'appel, l'appelante avait formulé deux réquisitions de preuve. Elle a renouvelé celle tendant à l’audition de W.________ aux débats de ce jour. 3.1 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3.2 Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a rejeté la réquisition tendant à l’audition de W.________, avec la précision que la motivation y relative interviendrait dans l’arrêt au fond. En l’occurrence, W.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience d’appel mais il a produit un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter (P.80), de sorte qu’il a été dispensé (P. 82). Rien ne permet de mettre en doute la validité du certificat établi par le médecin du plaignant. D’ailleurs, W.________ a été entendu durant l’enquête, en septembre 2014 (PV aud. 2), et on ne voit pas quels compléments il pourrait apporter aujourd’hui à ses déclarations, près de quatre ans après les faits litigieux, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une personne âgée, qui connaît des problèmes de santé. L’appelante n’indique d’ailleurs pas quelles questions elle entend lui poser. On relèvera

- 11 en dernier lieu que W.________ a également été dispensé de comparution personnelle à l’audience du 1er mai 2017, pour les mêmes motifs, ce à quoi l’appelante ne s’est pas opposée en renouvelant sa requête à l’ouverture des débats de première instance. 4. 4.1 L’appelante sollicite son acquittement. Elle conteste que les actes qui lui sont reprochés atteignent l’intensité nécessaire pour être assimilés à une forme de violence. Elle soutient aussi que ces actes seraient licites, car il lui appartenait de réduire son dommage en trouvant un nouveau locataire, sans être elle-même contrainte d’attendre l’issue de procédures déposées par son locataire. Ses agissements n’auraient au demeurant pas entravé le plaignant dans sa liberté d’action, puisqu’il a luimême, quelques mois plus tard, résilié le bail pour entrer dans un appartement protégé. L’élément subjectif de l’infraction de contrainte ferait enfin défaut dès lors que l’appelante pouvait de bonne foi croire qu’une procédure d’expulsion avait été mise en route, puisque le dossier avait été confié à un agent d’affaires. A cela s’ajoute que le premier juge n’aurait pas examiné le lien entre les problèmes neurologiques qui sont les siens, à la suite de son AVC, et l’élément subjectif de l’infraction, alors qu’un tel examen aurait conduit à exclure toute volonté délictueuse. L’appelante se plaint en dernier lieu que le jugement serait incomplet et inexact sur plusieurs points. 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, notamment, en menaçant une personne d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un

- 12 dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de contrainte étaient réalisées, motivant son appréciation en ces termes : « En soi, procéder à un contrôle technique et un état des lieux de sortie, lorsqu'il n'y a pas de procédure de contestation de résiliation de bail ou que la procédure est arrivée à son terme, est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour faire adopter au locataire un certain comportement, soit celui de quitter immédiatement son logement, alors qu'il a contesté la résiliation de son bail, est clairement abusif, donc illicite. Le Tribunal retient pour établi que la prévenue était au courant de l'existence de la procédure de contestation de la résiliation de bail. D'une part, la Préfecture de Morges lui a bien adressé ainsi qu'à sa mère un courrier le 9 décembre 2013 qu'elle a admis avoir reçu (PV3, p. 2, ligne 43) avant de se rétracter lors de l'audience du 10 mars 2017 (PV Audience, p. 4). D'autre part, le mandataire du plaignant a informé A.M.________ de la contestation de la résiliation de bail par courrier du 4 décembre 2013 (P. 61/1). Elle savait que la validité de sa première résiliation du 29 août 2012 était contestable sinon elle n'aurait pas procédé à une seconde résiliation le 22 novembre 2013 pour les loyers non payés en 2012 en évoquant à son mandataire la procédure « corrective » engagée et ne pouvait considérer la première résiliation comme valable. C'est ainsi délibérément qu'elle n'a pas attendu la décision sur la contestation de la résiliation pour utiliser un moyen illicite au sens de la jurisprudence précitée et ainsi entraver « de quelque autre manière » son locataire dans sa liberté d'action. Le Tribunal retient également que la prévenue a exercé de la pression sur W.________, que ce soit par ses multiples courriers et avis affichés fixant l'état des lieux et annonçant des visites de futures locataires et par ses tentatives réitérées de visites de l'appartement tant

- 13 avec un artisan que d'un futur locataire, ce qu'elle a admis avoir fait. Le Tribunal retient par ailleurs qu'elle a aussi essayé de lui faire signer un accusé de réception sur le document intitulé « visite technique et état des lieux de sortie », ce qu'elle a également admis. S'agissant de la libération de la garantie, l'instruction n'a pas permis d'établir le rôle des différents protagonistes dans l'établissement d'un document autorisant ladite libération. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet de multiples courriers tendant à la fixation d'une visite technique puis d'un état des lieux de sortie, de tentative de signature d'accusé de réception ainsi que de tentative de la part de la bailleresse de visite de son appartement avec des tiers et contre sa volonté est une source de tourment et de poids psychologique en raison de la perspective de devoir quitter immédiatement son logement sans savoir où aller. Ces agissements étaient propres à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. (…) En l'espèce, A.M.________, qui se targue d'être médiatrice et de s'y connaître en droit, savait que son locataire avait contesté la résiliation du bail, que la procédure était pendante et qu'aucune décision de justice ne l'autorisait à agir comme elle l'a fait. Si cette dernière avait voulu procéder nonobstant la contestation de la résiliation, elle aurait dû en référer d'abord à l'instance saisie de celle-ci, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Elle a donc agi intentionnellement ou à tout le moins elle a accepté l'éventualité que le moyen illicite qu'elle a utilisé entrave W.________ dans sa liberté de décision. L'élément subjectif est ainsi réalisé. » 4.4 Il convient en premier lieu de s’interroger sur le caractère licite ou non des actes reprochés à A.M.________. Comme l’a relevé le premier juge, la contrainte n’est en effet contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17, consid. 2a/bb et les arrêts cités), soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17, consid 2a/bb). Cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 120 IV 17, consid 2a/bb). Le bail procure au locataire un droit d’usage exclusif de la chose louée (art. 253 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’art. 257h CO prévoit une exception à cette règle en obligeant le locataire à

- 14 tolérer les réparations et les inspections. Il s’agit de permettre au bailleur d’assumer son obligation d’entretien (art. 256 CO) et de relouer ou de vendre la chose (David Lachat in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. Bâle 2012, n. 1 ad art. 257 h CO). Le locataire doit ainsi tolérer les visites de la chose louée lorsque le bailleur a l’intention de la relouer, par exemple lorsqu’un bail de durée indéterminée a été résilié (Carole Aubert, C-Pra Bail, 2e éd. Bâle 2016, n. 14 ad art. 257h CO et la référence au message du Conseil fédéral citée). En l’espèce, il est constant que le bail de W.________ a été résilié pour le 31 décembre 2013 en raison d’arriérés de loyers, conformément à l’art. 257d CO. Si l’appelante a admis aux débats de première instance que les loyers de 2013 et 2014 avaient été acquittés (cf. jgt, p. 4), il n’est en revanche pas établi que tous les loyers de 2012 l’ont aussi été. Même si l’on retient, avec le premier juge, que A.M.________ était au courant de l’existence de la procédure de contestation de la résiliation de bail, et qu’elle savait qu’aucune procédure judiciaire d’expulsion n’avait été introduite, elle avait néanmoins toutes les raisons de penser, de bonne foi, que la résiliation qu’elle avait notifiée en 2012 à W.________ dans les formes était valable dès lors que les loyers n’avaient pas été acquittés. Dans ces circonstances, les deux visites qu’elle a prévues avec d’éventuels futurs locataires, ainsi que la visite technique, restent dans le cadre de ce qu’un bailleur peut accomplir de bon droit. Le nombre de ces visites, soit trois au total, en l’espace d’un mois, ne révèle pas une intensité excessive dans les démarches entreprises, même si elles ont été précédées de courriers. Même si ces sollicitations ont sans nul doute paru désagréables au locataire – celui-ci s’y étant au demeurant opposé avec succès –, on ne saurait considérer que, par leur intensité et leurs effets, celles-ci étaient propres à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et à l’entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Quant au tourment et au poids psychologique retenu par le premier juge en raison de la perspective de devoir quitter son logement, ceux-ci trouvent assurément déjà leur fondement dans la résiliation du bail et non de manière spécifique et caractérisée dans ces trois visites avortées. Aucune

- 15 infraction ne saurait enfin être retenue à propos de la libération de la garantie, dès lors qu’il faut admettre, avec le premier juge, que l’instruction n’a pas permis d’établir le rôle des différents protagonistes dans l’établissement d’un document autorisant ladite libération. Faute d’acte illicite, la tentative de contrainte ne saurait être retenue à la charge de A.M.________, qui doit être libérée de cette accusation. 5. En définitive, l’appel de A.M.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’acquittement intervenu, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à W.________ et les frais de première instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________ seront supportés par l’Etat. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de A.M.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'661 fr. 45, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3’651 fr. 45, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________, par 2'661 fr. 45, seront supportés W.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :

- 16 - I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I à IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.M.________ de l’accusation de tentative de contrainte ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. arrête l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli en sa qualité de défenseur d’office à 3'431 fr. 15 (trois mille quatre cent trente-et-un francs et quinze centimes), TVA et débours compris ; VI. arrête les frais de justice à 6'781 fr. 15 (six mille sept cent huitante et un francs et quinze centimes), y compris l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, et les laisse à la charge de l’Etat ; VII. supprimé." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'661 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. IV. Les frais d'appel, par 4’051 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante, sont mis à la charge de W.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.M.________), - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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