654 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE13.007754-//AMI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 10 avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Pierre H. Blanc, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, K.________, partie plaignante, représenté par Me Michel Montini, conseil de choix à Neuchâtel, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs d’accusation d’injure et de menaces (I), a constaté que ce dernier s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que D.________ doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2012 en faveur d’K.________ à titre de réparation morale (V), a dit que D.________ doit verser à K.________ la somme de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux (VI), a mis les frais de justice, par 3'983 fr. 20, à la charge de D.________ (VII), a arrêté à 1'690 fr. 20 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Pierre H. Blanc, défenseur d’office de D.________ (VIII), et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VIII (IX). B. Par annonce du 15 janvier 2014, puis déclaration non motivée du 14 février 2014, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, d’une part, à la modification du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples et, d’autre part, à la suppression des chiffres III à VII et IX du dispositif. Par écriture du 17 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Par courrier du 21 février 2012, K.________ a demandé que l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée soit portée à 1'500 fr. et
- 7 que la peine soit augmentée selon la proposition du Ministère public dans son acte d’accusation du 7 novembre 2013. Invité par courrier du 27 février 2014 à indiquer s’il entendait déposer un appel joint, K.________ a répondu, par lettre du 5 mars 2014, que tel n’était pas le cas. Le 21 mars 2014, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à intervenir à l’audience d’appel et à déposer des conclusions. Dans ses déterminations du 7 avril 2014, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D.________ est né le [...] 1993, à Morges. Ressortissant suisse, il a été élevé par ses parents. Il a deux frères et une sœur. Etudiant en 4ème année au Gymnase de [...] en vue de l’obtention d’une maturité professionnelle commerciale, il vit toujours chez ses parents, lesquels subviennent en grande partie à son entretien. Il effectue actuellement un stage auprès de la commune de [...] et réalise un revenu mensuel brut de 2'000 fr., soit 1'920 fr. net. Il prend en charge son assurance-maladie, l’assurance de son véhicule, ainsi que l’essence. Il a une dette envers ses parents relative à l’achat d’une voiture. Le prévenu pratique le hockey sur glace, mais aucun art martial ni sport de combat. Depuis cinq ans, il est en couple avec A.P.________ dont la sœur cadette, B.P.________, a entretenu une relation de quelques mois à l’époque des faits avec K.________, partie plaignante dans la présente affaire. Le casier judiciaire suisse de D.________ est vierge. 2. Le 23 juin 2012, vers 18h00, à Lausanne, Ouchy, le prévenu a donné un coup de pied à K.________ qui l’a fait chuter.
- 8 - Quelques dizaines de minutes plus tard, en gare de Lausanne, dans le train en partance pour Neuchâtel, D.________ a fait irruption dans le wagon où était assis K.________ et lui a d’emblée asséné un coup de pied au niveau de la tête, avant de le rouer de coups de pieds et de poings sur tout le corps mais essentiellement au visage. K.________ a souffert d’une fracture du plancher de l’orbite droite, d’une fracture du nez non déplacée, de multiples contusions temporales à gauche et du nez avec plaies superficielles et d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni hémorragie. Il a été opéré pour une décompression du muscle droit et reconstitution du plancher orbitaire le 29 juin 2012. Il est resté hospitalisé jusqu’au lendemain de l’intervention. Il a subi une incapacité de travail du 23 juin au 6 juillet 2012. K.________ a déposé plainte le 2 juillet 2012. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
- 9 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. D.________ conteste avoir agressé la partie plaignante. Sur la base d’une reconstitution chronologique des faits produite en audience (P. 48), il soutient que les conditions de temps – soit prendre connaissance de l’agression de B.P.________, se changer et prendre ses affaires, circuler de Pully à Bellerive, récupérer cette dernière, puis aller à Bussigny pour se rendre à la gare de Lausanne, excluraient qu’il ait été l’auteur des deux agressions commises au préjudice d’K.________. Par ailleurs, ne pratiquant aucun sport de combat, il soutient qu’il ne lui était pas possible de donner un coup de pied à la hauteur du visage de la victime. Enfin, il relève qu’il serait improbable que deux agressions aient eu lieu le même jour, sur une même personne et dans un laps de temps aussi court. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
- 10 factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
- 11 - 3.2.1 En l’occurrence, il ressort du dossier que le samedi 23 juin 2012, le plaignant s’est disputé à la piscine de Bellerive avec son amie B.P.________ et l’a vraisemblablement frappée au visage. Choquée et en pleurs, celle-ci a téléphoné à sa sœur, A.P.________, qui se trouvait en compagnie de D.________, à la piscine de Pully. S’agissant de la suite des événements, les versions des différentes personnes entendues en cours d’instruction, notamment celles du plaignant et du prévenu, divergent. Il ressort des auditions du plaignant (PV aud. 1; jgt., p. 3) que ce dernier, après la dispute avec B.P.________, a quitté la piscine de Bellerive, vers 18h00, en compagnie d’un ami, W.________, pour aller prendre le M2 à Ouchy en vue de gagner la gare de Lausanne et de rentrer en train à Neuchâtel. A cet endroit, le prévenu est arrivé en courant et lui a donné un coup de pied sur le côté qui l’a fait chuter tout en le menaçant et en l’insultant. W.________ est alors intervenu pour repousser l’agresseur lequel lui a dit, avant de quitter les lieux, que K.________ avait frappé une femme et qu’il n’acceptait pas cela (jgt., p. 6). Le plaignant et son ami ont ensuite pris le métro, ont attendu leur train à la gare, puis se sont installés dans un wagon, assis face à face, côté vitre. Le prévenu, accompagné d’un tiers, a alors surgi dans le dos de l’intimé. W.________ s’est levé pour discuter en disant notamment au prévenu qu’il n’avait pas vu son ami frapper une femme. L’appelant a d’emblée assené au plaignant un coup de pied à la tête laquelle, sous le choc, a heurté la vitre. Il a ensuite repoussé W.________ vers l’arrière où celui-ci a été retenu par le tiers accompagnant, puis a continué à frapper sa victime à coups de poing et de pieds, avant de s’en aller. Pour sa part, W.________ a confirmé que l’appelant était l’auteur des deux agressions (PV aud. 3; jgt., 6). A l’audience de première instance, il a indiqué que lui et son ami avait quitté la piscine de Bellerive vers 15h30 (jgt., 6)
- 12 - Quant au prévenu, il a toujours contesté les faits reprochés. Il a confirmé que B.P.________, en pleurs et demandant qu’on vienne la chercher, avait téléphoné à sa sœur alors qu’il se trouvait le jour des faits à la piscine de Pully en compagnie de cette dernière. Le couple s’était alors rendu à la piscine de Bellerive en voiture pour récupérer B.P.________, puis tous les trois seraient allés à la gare de Bussigny (PV aud. 2). La version du prévenu est confirmée par les déclarations des sœurs [...] (jgt., p. 8ss). L’appelant a en outre indiqué que le plaignant s’était fait agresser par une autre personne et que celui-là voulait lui faire « porter le chapeau » (PV aud. 5, p. 2). Tout en jugeant que le témoignage de K.________ était peu convaincant (jgt., p. 18), alors que les deux soeurs [...] paraissaient animées par la bonne foi, le premier juge a retenu que D.________ était l’auteur du passage à tabac survenu dans le train et qu’il avait entrepris cette expédition punitive à l’insu des deux soeurs après avoir rejoint des amis à Bussigny. Par ailleurs, le tribunal de police n’a pas retenu, au bénéfice d’un léger doute, que le coup d’Ouchy avait été donné par le prévenu. 3.2.2 En l’espèce, l’appelant a formellement été identifié par la victime qu’il avait déjà rencontrée une fois (PV aud. 1; PV aud. 5) ainsi que par le témoin W.________ (PV aud. 3; jgt., p. 6). Ces deux personnes n’avaient aucun motif de le mettre en cause mensongèrement. L’assaillant a motivé son attaque surprise par le fait que K.________ avait frappé une femme. Au vu des circonstances de temps et de lieu, lui seul avait l’occasion, le mobile et un profil de vengeur du beau sexe. En effet, ainsi que cela résulte du jugement (jgt., p. 11 et 12), en juin 2012, il s’était battu avec un tiers ou l’avait frappé. Ce tiers, faisant partie d’un groupe, avait insulté son amie en son absence et celle-là le lui avait rapporté. Par ailleurs, si l’appelant a su localiser la victime sur le chemin du métro à Ouchy, c’est parce que B.P.________ lui a fourni des indications sur l’identité de la personne à rechercher et sur son déplacement. Il en va de même de l’attaque dans le train qui reposait aussi forcément sur
- 13 l’indication de la destination et de l’usage de ce moyen de transport public par la victime. Pour le surplus, les indications de temps sont floues, le plaignant ayant expliqué avoir quitté la piscine de Bellerive vers 18h00, alors que son ami a indiqué 15h30, de sorte que la cour ne peut s’appuyer sur ces données pour alimenter l’alibi de l’appelant. Les deux soeurs avaient quant à elles un intérêt, à savoir l’affection ou la reconnaissance, à fournir par leurs déclarations une protection à l’appelant. A cet égard, il est frappant que B.P.________ ait usé de la même expression (cf. jgt., p. 9 in fine) que l’appelant (PV aud. 5, p. 2 R. 4) pour expliquer la mise en cause de celui-ci par le plaignant, soit « lui faire porter le chapeau ». Au demeurant, il n’y a au dossier aucune donnée précise et objective quant à l’heure de départ présumée de chaque partie le jour des faits, de sorte que les phases temporelles telles qu’estimées par l’appelant, mêmes si elles devaient être correctes, ne sauraient être prises en considération. S’agissant de l’épisode du train, l’appelant soutient encore que, n’étant pas un adepte d’arts martiaux, il lui était impossible de porter un coup de pied à la hauteur du visage de la victime. Toutefois, il est établi que le plaignant se trouvait assis lorsqu’il a reçu le coup en question. Dans ces circonstances, il n’était pas impossible pour le prévenu d’asséner un coup de pied à la hauteur du visage de sa victime. Enfin, rien n’exclut que deux agressions, en lien avec une même histoire et concernant une même personne, soit l’agression de B.P.________, aient eu lieu, le même jour et dans un laps de temps relativement court. Pour le surplus, contrairement au premier juge, il n’y a pas lieu d’opérer une césure entre le coup d’Ouchy et les violences commises dans le train. En effet, soit l’appelant est à chaque fois l’auteur des agressions, soit il s’agit d’un même tiers non identifié. En revanche, l’intervention consécutive de deux personnes distinctes, animées par des mobiles différents, n’est pas plausible. Il est par ailleurs manifeste que si l’auteur
- 14 s’est fait escorter d’un tiers lors de l’attaque dans le train, c’est parce qu’il avait expérimenté à Ouchy que la victime était accompagnée d’un ami et qu’il fallait compenser ce désavantage numérique pour lui administrer une correction. Par conséquent, sur le vu de ce qui précède, la cour retient que l’appelant a bien été l’auteur des deux agressions commises au préjudice du plaignant, de sorte que sa condamnation pour lésions corporelles simples s’agissant des atteintes infligées dans le train doit être confirmée, cette qualification juridique n’étant au demeurant pas contestée. 4. Reste à examiner la peine à infliger au prévenu, examen dont la Cour de céans doit procéder d’office même en l’absence de conclusion explicite sur ce point. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
- 15 vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2 2e phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134 IV 60 c. 6, auquel on peut se référer. 4.2 En l’espèce, la culpabilité de D.________ est importante. Il s’en est pris, par surprise et avec acharnement, à sa victime en lui portant de violents coups au niveau du visage essentiellement. Les lésions subies par cette dernière sont sérieuses et les conséquences auraient pu être gravissimes. A charge, il sera tenu compte des dénégations de l’appelant qui dénotent une absence totale de prise de conscience. A décharge, la cour retiendra son jeune âge et, dans une certaine mesure, le mobile pseudo chevaleresque qui l’a animé. Sur la base de ces éléments, la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. Compte tenu de la situation financière de l’appelant (cf. P. 10 et 22), notamment d’un revenu mensuel brut de 2’000 fr., 13ème salaire en sus, et de ses charges, soit des primes de son assurance-maladie subsidiée, et du soutien de sa famille, le montant du jour-amende doit être arrêté à 40 fr., étant rappelé que le prévenu habite toujours au domicile parental. Pour le surplus, en l’absence de pronostic défavorable, l’appelant n’ayant notamment jamais été condamné, il se justifie de suspendre la peine prononcée et de fixer un délai d’épreuve de deux ans.
- 16 - 5. Dans la mesure où la partie plaignante n’a pas confirmé son appel joint, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant du tort moral qui lui a été alloué en première instance. 6. En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1’092 fr. 15, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de l’appelant. S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office, Me Blanc a produit une liste d'opérations faisant état d’un total de 8 heures et 38 minutes, hors temps d’audience (P. 49). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et du fait qu’une tarification forfaitaire de 10 minutes des opérations de secrétariat ne saurait être appliquée, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, on retiendra 5 heures d’activité. Partant, c'est un montant de 1’092 fr. 15, TVA et 111 fr. 25 de débours compris, qui doit être alloué à Me Blanc à titre d'indemnité d'office pour la procédure d’appel. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 7.2 Enfin, la partie plaignante a conclu, « sous suite de frais et dépens », au rejet de l’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office (Wehrenberg/Bernhard, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 433 CPP;
- 17 - Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP), de sorte qu’il n’est pas possible de lui accorder des dépens pénaux de seconde instance.
- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère D.________ des chefs d’accusation d’injure et de menaces; II. constate que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples; III. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 90 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans; V. dit que D.________ doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2012 en faveur d’K.________ à titre de réparation morale; VI. dit que D.________ doit verser à K.________ la somme de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux; VII. met les frais de justice, par 3'983 fr. 20, à la charge de D.________; VIII. Arrête à 1'690 fr. 20 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Pierre H. Blanc, conseil d’office de D.________; IX. dit que lorsque sa situation financière le permettra, D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VIII." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’092 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre H. Blanc.
- 19 - IV. Les frais d'appel, par 2'812 fr. 15 (deux mille huit cent douze francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée à Me Pierre H. Blanc, sont mis à la charge de D.________. V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 avril 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :
Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre H. Blanc, avocat (pour D.________), - Me Michel Montini, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- 20 - - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - La Mobilière, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :