654 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE13.001042-SFE/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 avril 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et B.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Patrick Mangold, conseil d’office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement rendu par défaut le 20 août 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 20 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 10 fr. le jour-amende, peine partiellement additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 9 août 2012, pour injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I et II), a suspendu une partie de la peine privative de liberté portant sur 10 mois et la peine pécuniaire de 30 jours-amende et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III), a dit que ce dernier est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'485 fr. 10, valeur échue (IV), a arrêté l’indemnité de Me Patrick Mangold à 2'535 fr. 20 et celle de Me Stefan Disch à 3'975 fr. (V) et a mis les frais de la cause par 25'175 fr. 20 à la charge du prévenu, dont l’indemnité de ses défenseurs d’office successifs et celle du conseil d’office de B.________, et a dit que les indemnités dues aux conseils d’office ne seront exigibles de X.________ que pour autant que la situation financière du prévenu le permette (VI). B. Le 28 août 2014, X.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Le 10 octobre 2014, X.________, qui s’est vu désigner entretemps un nouveau défenseur d’office, a formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 369 CPP.
- 7 - Par déclaration d’appel motivée du 21 octobre 2014, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré des accusations de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que la sanction qui lui est infligée ne dépasse pas les 65 jours de détention préventive subie et que la peine est assortie d’un sursis. Par avis du 29 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a, en application de l’art. 371 al. 2 CPP, ordonné la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement. Celle-ci a été rejetée par prononcé du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 25 novembre 2014 en application de l’art. 368 al. 3 CPP. Le 14 janvier 2015, le Ministère public a annoncé qu'il n'entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. X.________ a, par son défenseur d’office, demandé à être dispensé de comparution personnelle. La dispense lui a été refusée par le Président le 25 février 2015, au motif que le condamné n’avait pas comparu en première instance. Par courrier du 10 mars 2015, le Parquet a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le 19 février 1981 à Marseille. Dans la mesure où le prévenu ne s’est présenté ni aux débats de première instance, ni à ceux de deuxième instance, sa situation personnelle est tirée de l’anamnèse de l’expertise psychiatrique établie en sa présence le 25 avril 2013 par le Professeur [...] et Madame [...], psychologue. Ainsi, fils unique,
- 8 - X.________ a décrit son enfance comme difficile, se définissant comme le souffre-douleur des autres. Sur la plan scolaire, il aurait obtenu un baccalauréat en section commerce avec une mention complémentaire en vente multimédia. Il serait en outre titulaire d’un BEP en comptabilité. Sur le plan professionnel, il aurait occupé divers emplois dont le dernier à La Poste française en tant que facteur, travail qu’il aurait perdu, selon ses dires, en raison de ses problèmes avec la justice de notre pays. Passionné d’informatique, il a déclaré être autodidacte en cette matière et passer son temps libre à se former aux différents systèmes d’exploitation et réseaux informatiques. Il serait actuellement sans aucune ressource et sans emploi. Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes : - 04.01.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, peine pécuniaire 90 jours-amende à 20 fr., amende 300 francs ; - 09.08.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation, injure, tentative de contrainte, peine privative de liberté 40 jours, peine pécuniaire 60 jours-amende à 20 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 4 janvier 2012 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. . Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été détenu du 26 février au 1er mai 2013, soit durant 65 jours. 2. 2.1 En 2006-2007, X.________ et B.________ ont fait brièvement connaissance, de manière virtuelle, par l’intermédiaire d’un site de jeux en ligne. En 2008, B.________, qui vivait alors une période d’épuisement psychologique, est retournée jouer sur le site précité. Elle y a retrouvé X.________. Durant quelques mois, tous deux ont noué une relation affective virtuelle, flirtant et s’échangeant des messages de tendresse, par
- 9 l’intermédiaire de logiciels de « chat » notamment. Le prévenu est semblet-il tombé très amoureux de B.________, investissant plus que celle-ci dans cette relation. Après quelques mois, ayant pris conscience que les intentions de son interlocuteur à son endroit étaient plus sérieuses que ce qu’elle envisageait, la jeune femme a commencé à se détacher de lui. En 2010, X.________ est venu s’installer en Suisse, vraisemblablement dans l’espoir de rencontrer B.________, ce que celle-ci a constamment refusé. Le prévenu s’est alors mis à l’insulter de manière régulière et à la menacer de mort, l’obligeant à déposer plusieurs plaintes afin de faire cesser ces agissements. C’est dans ce cadre que l’appelant a fait l’objet des deux condamnations précitées des 4 janvier et 9 août 2012. Malgré ces deux précédentes condamnations, entre le 12 avril et le 22 août 2012, il a, sur le réseau social [...], insulté et menacé B.________ de manière répétée soit directement, soit par le biais de messages postés à son attention sur le compte d'une ancienne collègue de la jeune femme. Il a également menacé de s’en prendre à ses proches s’il n’obtenait pas une audience de confrontation et le remboursement des frais de justice mis à sa charge dans le cadre des précédentes condamnations. Les messages postés sur le réseau précité avaient notamment la teneur suivante : « il me tarde de chopper ta pute, il va supplier comme une merde, je vais lui chier dans la bouche, je vais le faire vomir à coup de poing et lui faire remanger. Il va me supplier comme une grosse salope qu’il est. Je vais tout filmer et mettre ça sur internet. C’est mon prix pour m’avoir provoqué et tout le reste ; il va falloir payer pour le mal que vous m’avez fait ; je me languis de vous avoir en face de moi, j’y pense tout le temps, ça me fait bander. L’humiliation et la reprise des frais de justice ; tout ça parce que je les contrains à une confrontation ; ton nom a été cité pour la 2ème fois, côté français cette fois, B.________ va venir en France convoqué par les flics, si il n’y a pas de confrontation ou si elle ne vient pas à la confrontation, j’irais revoir son père (…) ; papa B.________ me voilà, et ça va pas se passer comme la première fois ; le temps d’encaisser un chèque et je monte, si son père est pas là, j’ouvre la porte et je me servirais, deux fois on me refuse la confrontation, TA PUTE DE POTE VA PAYER. Pas besoin du chèque, j’ai ce qu’il faut, je monte
- 10 demain voir son père, en passant chez les flics avant, MES SOUS OU L’ADRESSE DE TA PUTE DE POTE ». B.________ a déposé plainte le 23 août 2012. Entre le 24 août et le 5 novembre 2012, X.________ a persisté à publier de la même manière sur le réseau social précité des messages au contenu injurieux et menaçant à l’encontre de la plaignante et de ses proches, poursuivant en particulier l’objectif de contraindre la jeune femme à accepter une confrontation et à lui rembourser ses frais de justice. Les messages contenaient notamment les passages suivants : « je continuerai jusqu’à ce qu’une confrontation ai lieu, plus ils attendent plus elle aura à payer quand il y aura face à face ; ça fait 2 ans que je dis que c’est sa faute, j’ai encore des adresses, c’est pas fini ; je me languis de t’avoir en face de moi, je vais te plumer, viens débattre avec moi, devant la police !!! assume petite fille […] je vais défoncer ta famille et aussi la famille des procureurs ; si je vais en prison à cause de toi, puisque la justice ne me protège pas, je fais du œil pour œil, dent pour dent, ça me semble le plus juste ; la balle va être dans mon camp quand il va y avoir confrontation, on va discuter de qui c’est la faute, comme des grands ! JE VAIS TE PLUMER PETITE MERDE ! ; et sache que le président du tribunal mr [...] ça a été même tarif, si pas de confrontation et que donc vous me voulez du mal sans raison, menace de mort sur sa famille ; ça ne stoppera que quand j’aurais récupéré mes sous et que tu payes tous les frais qui ne sont là que par TA FAUTE ; ça va finir, je vais égorger ta famille ; confrontation à la police grosse sous-merde. Rends-moi mes sous sous-merde ; JE VEUX MES SOUS […] ; tu me dois du fric que j’ai utilisé à cause de toi […] je vais te prendre des sous pour le harcèlement moral effectué […] maintenant tu fermes ta grande gueule pleine de foutre et on va parler devant les flics ; TON ADRESSE SALOPE, TON ADRESSE SALOPE, ON VA REGLER NOTRE PROBLEME, ILS SONT MARRANTS LES PETITS SUISSES, JE SUIS PAS OK
- 11 - AVEC LES DECISIONS, VIENS ON REGLE LE PROBLEME GROSSE SALOPE, ASSUME OU TU HABITES ; ton mec va bientôt ou me payer ou me sucer les boules ; je continue à vouloir récupérer mon fric […] ça va te coûter cher » . B.________ a déposé plainte le 7 novembre 2012. Le 17 mai 2013, à 15h16, X.________ a, par sms adressé à V.________ et [...], anciennes collègues de travail de B.________, traité cette dernière de « pute ». L’intimée a déposé une nouvelle plainte le 21 mai 2013. En raison du comportement du prévenu décrit ci-dessus, elle a été profondément affectée dans sa vie quotidienne, devant en particulier se soumettre à un traitement médicamenteux sous forme d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, pour lutter notamment contre des crises d'angoisse. Elle a pour la même raison subi des arrêts de travail. 2.2 2.2.1 Le 11 octobre 2012, vers 10h00, afin d’obtenir une audience de confrontation avec B.________ dans le cadre d’une procédure de recours pendante devant la Chambre de recours pénale, X.________ a téléphoné au greffe de cette autorité et a immédiatement insulté une collaboratrice, en la traitant notamment de « salope » et de « grosse connasse ». Il a également menacé de la harceler, ce qu’il a mis en application en bloquant par ses appels incessants les lignes téléphoniques du greffe durant près d’une heure. Finalement, il a été mis en communication avec le Président de la Chambre des recours pénale, à qui il a déclaré qu’il « l’enculait », que les juges cantonaux s’étaient certainement fait « sucer » par la plaignante et qu’il allait venir régler ses comptes en Suisse. Face à cette situation, des mesures de sécurité particulières ont dû être mises en place.
- 12 - 2.2.2 Le 15 octobre 2012, vers 13h35, toujours en vue d’obtenir une audience de confrontation avec l’intimée, X.________ a contacté par téléphone le greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et a exigé de pouvoir parler au président de la chambre. Sa requête ayant été rejetée, il s’en est pris verbalement à un collaborateur, en lui disant : « vous êtes tous des enculés et des putes, putain je vais tout niquer, vous osez me juger moi un Marseillais, avec votre Convention de Genève de merde vous croyez avoir du pouvoir, enculés de votre race, si je n’ai pas de réponse tout de suite, je prends un fusil et je viens chez vous pour tous vous buter, je vais vous trouver et vous buter, je m’en fous d’aller en prison mais faudra pas pleurer après, vous avez intérêt à me convoquer pour une confrontation direct ou je vais vraiment vous niquer, je n’ai pas eu de réponse de votre part, je m’en fous de votre procédure et système à la con, vous devez m’entendre ou crever, […] ». Ensuite de ces propos, des mesures de sécurité ont dû être mises en place temporairement. 2.2.3 Entre le 31 octobre 2012 et le 16 janvier 2013, dans le cadre de l’instruction pénale dirigée à son encontre par le Procureur T.________ (PE12.016236), le prévenu a adressé plusieurs courriels injurieux et menaçants au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans lesquels il faisait notamment part de sa volonté de se venger du personnel de l’office et du procureur précité, et d'obtenir une audience de confrontation avec B.________. Ces messages avaient notamment la teneur suivante : « raclure T.________ ; […] ne racontait pas de la grosse merde, j’ai le plaisir de vous informer que je vais monter vous voir afin que l’on règle définitivement vos menaces, insultes et le non-respect de la race humaine ; la PUTE T.________ [...] vous voulez me baiser alors que j’ai été manipulé par B.________ et que j’ai demandé une confrontation, vos actions ne sont pas normales, il y a anguille sous roche et je me défendrait bande de grosses PUTES ;
- 13 gros fils de pute de tous ses grands morts de raclure de T.________ […] et si le gros monsieur musclé veux venir jouer […]. VENGEANCE POUR HUMILIATION SUBIE ; VOLEUR, ESCROC, ABUSEUR DE POUVOIR, une BANDE DE BELLES SOUS-MERDES, JE BANDE A L’IDEE DE VOUS BRULER COMME DES SALOPES […] AH AH AH AH, LA VENGEANCE EST PROCHE, JE BANDE A L’IDEE DE VIOLENTER DES SALOPES QUI COMPRENNENT RIEN ; je vais vous apprendre à refuser à un individu de se défendre, je vais ruiner vos vies de misérables parasites de merde, le même genre qui se moque, qui abuse de moi […], SOUS-MERDE, JE VAIS ME VENGER ; je vais vous humilier ; BANDE DE GROSSE SOUS-MERDES ; JE VOULAIS ME DEFENDRE, VOUS ME REFUSEZ CE DROIT, C’EST INHUMAIN ET JE VAIS ME VENGER GROSSES PUTES DE MERDEEEEEE […] VENGEANCE, VOUS ALLEZ PAYER SOUS-MERDE ; JE VAIS VOUS METTRE A GENOUX HUMILIEUR ET ABUSEUR DE POUVOIR ; BANDE DE PUTES DE MERDE, JE VAIS VOUS FAIRE RAMPER COMME DES GROSSES SOUS-MERDES QUE VOUS ETES ». 2.2.4 Le 17 janvier 2013, entre 18h05 et 18h40, X.________ a réitéré ses menaces à l’égard du Ministère public du Nord vaudois et de son personnel via le réseau social [...], en publiant notamment les messages qui suivent sur le compte de B.________: « j'arrive [...] à yverdon a 8h, viens si tu veux eviter un drame, sinon tu es prevenu, ca sera donc complicité, merci» et « demain c’est mon jour, ils vont prendre leurs responsabilités ». Le prévenu a ensuite quitté son domicile de Simian- Collongue, près de Marseille, pour parcourir 546 km jusqu’à Yverdon-les- Bains, dans le but de rencontrer le procureur en charge du dossier et d’obtenir satisfaction à ses demandes de confrontation et de remboursement. Il a été interpellé par la gendarmerie durant la nuit. 3. Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 25 avril 2013, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque. Ils ont expliqué que ce trouble se manifestait par un sentiment de
- 14 persécution entraînant des difficultés relationnelles et pouvant être à l’origine de troubles du comportement, qu’il était caractérisé par une méfiance pouvant devenir envahissante, qu’une personnalité paranoïaque, se sentant menacée, chercherait et interpréterait, dans ce qu’elle vit, des signes de cette menace et que face au ressenti d’être délibérément humilié, victime de préjudices et d’actes malintentionnés, le recours combatif et tenace à des actions concrètes – et pas forcément appropriées – était souvent le moyen trouvé par la personnalité paranoïaque pour faire valoir ses droits qu’elle estimerait légitimes. Ainsi, selon les experts, un tel trouble pouvait être à l’origine de comportements disharmonieux et avait un effet sur le contrôle des impulsions ainsi que sur la manière de percevoir et de penser. Les experts n’ont toutefois pas trouvé chez l’intéressé de perturbation globale du fonctionnement de la pensée. Ils ont par ailleurs estimé que celui-ci présentait une responsabilité pénale restreinte dans une mesure légère, puisqu’il avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa faculté de se déterminer par rapport à cette appréciation conservée était légèrement diminuée. Ils ont considéré qu’il existait un risque de récidive d’actes identiques sans pouvoir en quantifier le risque et qu’un risque de passage à l’acte violent, auto ou hétéro agressif n’était pas à exclure, même si le risque leur paraissait relativement faible. Enfin, ils ont relevé que l’affection de l’expertisé était peu susceptible d’évolution sous traitement psychiatrique, sauf prise de conscience de ce dernier et reconnaissance de sa propre souffrance qui le conduirait à entreprendre une démarche volontaire. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
- 15 - En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. X.________ ne remet en cause ni les faits retenus par les premiers juges en relation avec B.________ (jugt, c. 2, pp. 11 à 14), tels que décrits sous chiffres 1.1 à 1.3 de l’acte d’accusation et repris au considérant 2.1 ci-avant, ni leur qualification. Il conteste en revanche s’être rendu coupable d’injure dans les cas décrits sous chiffre 2.1 à 2.4 de l’acte d’accusation (c. 2.2.1 à 2.2.4 supra), faute de plainte.
- 16 - 3.1 L’appelant a raison. Les insultes qu’il a proférées à l’encontre du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, des collaborateurs du greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et de la Chambre des recours pénale, ainsi qu’à l’égard du Président de cette cour, qui ne sont pas contestées en tant que telles, pourraient être constitutives d’injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP ; cependant, dès lors que cette infraction ne se poursuit que sur plainte et qu’aucune plainte n’a été déposée, ces faits ne sont pas punissables. L’appelant doit donc être libéré de l’accusation d’injure en relation avec les cas 2.1 à 2.4 de l’acte d’accusation, seules subsistant les injures proférées à l’encontre de B.________, de sorte que l’appel doit être admis sur ce point. L’incidence de la libération partielle de ce chef d’accusation sur la peine sera traitée plus loin (c. 4). 3.2 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires dans le cas 2.1 de l’acte d’accusation (c. 2.2.1 supra) et de tentative de cette infraction dans les cas 2.2 à 2.4 (c. 2.2.2 à 2.2.4 supra). Il soutient que ces agissements, « si regrettables soient-ils, n’ont pas empêché les autorités de faire des actes entrant dans leur fonction et n’ont pas été de nature à les entraver » (appel, p. 2, ch. 2). 3.2.1 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes, la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires, d'une part, les voies de fait contre ceux-ci, d'autre part. Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre
- 17 l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, nn. 16 et 17 ad art. 285 CP). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre et alii, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire. La menace correspond à celle de l’art. 181 CP, même s’il n’est pas précisé qu’elle doit porter sur un dommage sérieux ; elle doit être d’une nature telle qu’elle puisse influencer l’autorité ou le fonctionnaire (Corboz, op. cit., nn. 4 à 6 ad art. 285 CP). Enfin, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP). 3.2.2 En l’espèce, la cour de céans fait sienne par adoption de motifs l’analyse, convaincante et pertinente, à laquelle se sont livrés les premiers juges en retenant une infraction consommée pour le cas 2.1 de l’acte d’accusation et trois tentatives pour les cas 2.2 à 2.4. Dans le premier cas, soit celui du 11 octobre 2012, il ressort des faits – non contestés – retenus par le Tribunal correctionnel que X.________ a insulté le personnel du greffe de la Chambre des recours
- 18 pénale au téléphone, menacé de le harceler, injurié le président de cette cour et annoncé qu’il allait venir régler ses comptes en Suisse (jugt, p. 15 ; pièce 12, PV des opérations, p. 5). Le but de cette démarche était d’obtenir une confrontation avec la victime B.________ (PV aud. 1, lignes 120 ss ; pièce 10/1 et 12, PV des opérations, p. 6). Or, compte tenu des termes choisis et de la répétition des menaces et au vu des antécédents du prévenu, condamné en janvier et août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour notamment avoir proféré des menaces et des injures à l’égard de la prénommée et de son entourage, dans le but de rencontrer la jeune femme, le personnel du greffe avait toutes les raisons de prendre ces menaces au sérieux. Le harcèlement a été tel que la police a été avertie et des mesures spéciales de sécurité ont été prises (pièces 10/1 et 12, PV des opérations, pp. 5 et 6). Ces menaces tombent sous le coup de l’art. 285 CP, dès lors qu’il suffit qu’elles soient de nature à influencer l’autorité ou le fonctionnaire (c. 3.2.1 supra), ce qui a été le cas en l’occurrence. Par ses appels incessants, le prévenu a bloqué les lignes du greffe, empêchant celui-ci d’accomplir son travail ou à tout le moins l’entravant ou le retardant dans son travail, ce qui est suffisant, comme on l’a vu. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que X.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Concernant l’épisode du 15 octobre 2012 (c. 2.2.2 supra), il ressort de l’état de fait (jugt, p. 16) – admis par l’appelant – que celui-ci, toujours en vue d’obtenir une audience de confrontation avec l’intimée, a contacté par téléphone le greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et a exigé de pouvoir parler au président de la chambre. Sa requête ayant été rejetée, il s’en est pris verbalement au collaborateur du greffe, en le menaçant de mort par ces termes : « Si je n’ai pas de réponse tout de suite, je prends un fusil et je viens chez vous pour tous vous buter (…) ». Ensuite de ces propos, des mesures de sécurité ont dû être mises en place temporairement (pièce 10/2). Compte tenu des termes utilisés et des événements survenus quelques jours
- 19 auparavant, les menaces proférées étaient objectivement de nature à effrayer le personnel du greffe. D’ailleurs, le prévenu lui-même a admis qu’il était conscient que les gens qui avaient lu ses messages ou qui l’avaient eu au téléphone avaient eu peur de lui (PV aud. 1, lignes 188 et 189). Dès lors que la requête de l’appelant de parler au président de la chambre a été rejetée et que le collaborateur insulté a, semble-t-il, coupé court à la conversation, sans que le prévenu n’essaie de le recontacter, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’infraction de l’art. 285 CP était restée au stade de la tentative. Il en va de même s’agissant des faits survenus entre le 31 octobre 2012 et le 16 janvier 2013 (c. 2.2.3 supra). En effet, en adressant plusieurs courriels injurieux et menaçants au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans lesquels il faisait notamment part de sa volonté de se venger du personnel de l’office et du procureur précité, et d'obtenir une audience de confrontation avec B.________ – sans toutefois que ces messages aient effectivement compliqué ou retardé le travail du Procureur ou du greffe –, le prévenu s’est à nouveau rendu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Enfin, s’agissant de l’épisode du 17 janvier 2013 (c. 2.2.4 supra), on retiendra, là aussi, à l’instar des premiers juges, que dans la mesure où le prévenu a quitté son domicile, près de Marseille, pour venir à Yverdon-les-Bains dans le but de rencontrer le Procureur en charge du dossier et d’obtenir ainsi satisfaction à ses demandes de confrontation avec l’intimée, le Procureur avait des raisons suffisantes de prendre au sérieux le contenu des messages menaçants qui lui avaient été adressés auparavant et de faire arrêter et incarcérer l’appelant, sans toutefois qu’on puisse dire que cette mesure a compliqué le travail d’enquête du Ministère public. L’infraction de l’art. 285 CP en est donc restée au stade de la tentative, l’intéressé n’ayant par ailleurs pas obtenu satisfaction à sa demande de confrontation.
- 20 - Au vu de ce qui précède, la condamnation de X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour le cas 2.1 de l’acte d’accusation et pour tentative de cette infraction pour les autres cas (2.2 à 2.4) doit être confirmée, de sorte que l’appel sera rejeté sur ce point. 4. L’appelant soutient que la peine privative de liberté de 20 mois qui lui a été infligée doit être « considérablement réduite » et qu’elle devrait être assortie d’un sursis entier. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
- 21 - 4.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 4.2 En l’espèce, la culpabilité de X.________ est importante. En effet, les menaces proférées à l’encontre de B.________ sont nombreuses et s’étendent sur plusieurs mois. Les faits sont en outre graves, le harcèlement subi par la prénommée l’ayant profondément affectée
- 22 psychiquement (jugt, p. 20). A cela s’ajoute que les deux condamnations de 2012 à des peines pécuniaires fermes pour des faits similaires n’ont pas empêché le prévenu de poursuivre dans ses agissements. Il y a concours d’infractions, mais aussi concours rétrospectif, puisque plusieurs des messages menaçants adressés à la prénommée l’ont été avant la condamnation d’août 2012, qui n’a pas davantage eu d’effet dissuasif, le prévenu récidivant déjà dans le courant du même mois. Contrairement à ce qui a été plaidé, la gravité objective des autres faits – commis au préjudice des fonctionnaires –, n’est pas faible, même si au final les actes du prévenu ont eu des conséquences modérées ; en effet, si la limitation des activités du greffe, s’agissant du cas du 11 octobre 2012, et la contrainte espérée, qui est restée dans les autres cas au stade de la tentative, ne sont pas très importantes, l’agressivité et les menaces du prévenu à l’égard du personnel du greffe et du Procureur sont sérieuses et inquiétantes ; elles ont d’ailleurs nécessité la mise en place, à deux reprises, de mesures de sécurité, puis l’arrestation de l’intéressé, de peur que celui-ci, arrivant en Suisse depuis Marseille, ne mette ses menaces à exécution. Enfin, le prévenu, dont l’activité délictueuse ne s’est interrompue qu’en raison de son arrestation, n’a cessé de minimiser la gravité de ses actes et de rejeter la faute sur les autres (PV aud. 1, lignes 59 ss, 156 ss et 213 ss), faisant preuve, par ses agissements, d’un mépris total des autorités. On ne discerne pas d'élément à décharge, si ce n’est la légère diminution de responsabilité, élément qui se répercute sur la faute et non directement sur la peine, comme semble le soutenir l’appelant (ATF 136 IV 55). Or, malgré cette légère diminution de responsabilité, la culpabilité reste lourde. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis que la peine privative de liberté de 20 mois – partiellement additionnelle à celle prononcée le 9 août 2012 – se justifie. L'appelant n'en demandait d'ailleurs la réduction qu'en relation avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée en l'espèce (cf. c. 3 supra).
- 23 - Quant à la peine pécuniaire sanctionnant l'infraction à l'art. 177 CP, elle doit être réduite à 15 jours-amende, seules subsistant les injures proférées à l’encontre de B.________ (c. 3.1 supra). 4.3 La peine de 20 mois de privation de liberté constitue certes la première condamnation lourde infligée au prévenu. Cependant, compte tenu des antécédents, des récidives en cours d’enquête et de l’attitude de l’appelant, qui a fait défaut à l’audience de première instance et en appel et qui, en mai 2014 encore, a adressé un message menaçant à B.________ – ce qui témoigne de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits, malgré la détention préventive qu’il a subie –, le pronostic peut être considéré au mieux comme mitigé, de sorte que seul un sursis partiel peut être accordé à X.________. La durée de la peine à exécuter ne saurait être inférieure à une moitié, pour qu’elle soit dissuasive. Vu l’importance du risque de récidive, constaté par les experts, et l’attitude de l’appelant, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé un délai d’épreuve maximal. 5. En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu. Compte tenu de l’objet de cet appel, l’abandon partiel du chef d’accusation d’injure et la réduction de la peine pécuniaire ne saurait justifier une réduction des frais. Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui, après réduction du temps d’audience figurant sur la liste des opérations (pièce 116), doit être fixée à 1’800 fr. correspondant à 10 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation et 50 fr. à titre de débours, plus la TVA par 157 fr. 60, soit à un montant total de 2’127 fr. 60.
- 24 - 5.2 X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 10, 22, 30, 34, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 177, 180 al. 1, 181, 285 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. Constate par défaut que X.________ s’est rendu coupable d’injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II. Condamne par défaut X.________ à 20 (vingt) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 65 (soixante-cinq) jours de détention avant jugement ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende et dit que le montant du jour-amende est fixé à 10 (dix) francs, peine partiellement additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 9 août 2012 ; III. Suspend par défaut une partie de la peine privative de liberté portant sur 10 (dix) mois et la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
- 25 - IV. Dit par défaut que X.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'485 fr. 10, valeur échue ; V. Arrête par défaut l’indemnité de Me Patrick Mangold à 2'535 fr. 20 et celle de Me Stefan Disch à 3'975 francs ; VI. Met par défaut les frais de la cause par 25'175 fr. 20 à la charge de X.________, dont l’indemnité de ses conseils d’office successifs et celle du conseil d’office de B.________ et dit que les indemnités dues aux conseils d’office ne seront exigibles de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob. IV Les frais d'appel, par 4'507 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
- 26 - Du 22 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour X.________), - Me Patrick Mangold, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Office fédéral de la police, - Secrétariat général de l’ordre judiciaire, par l'envoi de photocopies.
- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :