Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.024294

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,535 words·~8 min·3

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE12.024294-FHA/AMI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD , présidente Juges : M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Franck Tièche, défenseur d'office à Lausanne, appelant, N.________, prévenu, assisté de Me Sabrina Lampo, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut qu’X.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, injure, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné par défaut X.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, sous déduction de 97 (nonante-sept) jours de détention avant jugement (II), a suspendu par défaut l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 7 (sept) mois et fixé par défaut à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (III), a libéré par défaut N.________ du chef d’accusation de violation de domicile (IV), a constaté par défaut que N.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (V), a condamné par défaut N.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 6 (six) jours de détention avant jugement (VI), a suspendu par défaut l’exécution de la peine privative de liberté et fixé par défaut à N.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (VII), a condamné par défaut N.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit par défaut qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours (VIII), a dit par défaut qu’X.________ devait immédiat paiement des sommes de 9'511 fr. 37 et de 578 fr. 90 en faveur de [...], à titre de réparation du dommage matériel (IX), a renvoyé par défaut la [...] à agir par la voie civile (X), a mis par défaut les frais de justice par 12'178 fr. 85 à la charge d’X.________ et par 7'298 fr. 19 à la charge de N.________ (XI), a arrêté par défaut à 2'910 fr. 85 TTC l’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office d’X.________, et dit par défaut que lorsque sa situation financière le permettrait, X.________ serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité (XII), a arrêté par défaut à 1'129 fr. 70 TTC l’indemnité allouée à Me Sabrina Lampo, défenseur d’office de N.________, et dit par défaut que lorsque sa situation financière le permettrait, N.________ serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité, ainsi que celle versée à son précédent défenseur d’office, Me Alain Brogli, par 1'233 fr. 60 (XIII),

- 3 vu les annonces d'appel déposées les 7 et 9 juillet 2014 contre ce jugement par X.________ et N.________, vu l'envoi du 15 juillet 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a indiqué notifier « une copie complète » du jugement aux parties, vu les déclarations d’appel motivées du 4 août 2014 par lesquelles X.________ et N.________ font notamment valoir que la « version complète » du jugement du 1er juillet 2014 n’était motivée ni en fait, ni en droit, vu le courrier du 11 août 2014 de la Cour de céans au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, vu la lettre du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 12 août 2014 selon laquelle le greffe a, par inadvertance, notifié, le 15 juillet, une version non motivée du jugement aux parties, vu l'envoi du 11 septembre 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement aux parties, vu l'avis adressé aux appelants le 14 octobre 2014, par lequel la Présidente de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, vu les listes des opérations envoyées par Me Franck Tièche le 17 octobre 2014 et par Me Sabrina Lampo le 20 octobre 2014, vu les pièces du dossier ; attendu qu'en l'espèce, à réception de l’envoi d’une version incomplète du jugement par le greffe du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, X.________ et N.________ ont déposé une

- 4 déclaration d’appel motivée, contestant l’absence de motivation du jugement, que la version complète du jugement du 1er juillet 2014 leur a finalement été notifiée le 11 septembre 2014, qu’ils n’ont pas déposé de déclaration d'appel contre celui-ci, qu’il y a ainsi lieu de constater que les appels sont sans objet et de rayer la cause du rôle ; attendu qu'il convient de fixer les indemnités dues aux défenseurs d’office d’X.________ et de N.________ pour la procédure d’appel,

qu’aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a), que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et réf.),

- 5 qu’en l’espèce, Me Frank Tièche a indiqué avoir consacré 3 heures 40 minutes à la procédure d’appel et avoir eu pour 9 fr. de débours, qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le nombre d'heures déclaré s’avère correct, qu’il y a dès lors lieu de lui allouer une indemnité de 721 fr. 80, débours et TVA compris, que, s’agissant de l’indemnité due à Me Sabrina Lampo, celleci a indiqué avoir consacré 6 heures et 15 minutes à la procédure d’appel et avoir eu pour 14 fr. de débours, que le temps consacré aux opérations postérieures à l’envoi du jugement motivé, par 1 heure 30, apparaît surévalué, qu'il en va de même des 30 minutes liées à « la gestion comptable et la clôture du dossier » et des 20 minutes relatives aux « d’opérations après jugement », qui correspondent à la prise de connaissance du présent prononcé rayant la cause du rôle, qu'en définitive, il est justifié d'allouer à Me Sabrina Lampo une indemnité d'office de 987 fr. 10 pour la procédure de seconde instance, que cette somme correspond à 5 heures indemnisées, 14 fr. de débours et 73 fr. 10 de TVA;

attendu qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, la présente décision sera rendue sans frais et les indemnités allouées aux défenseurs d’office seront laissées à la charge de l’Etat.

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare les appels interjetés par X.________ et par N.________ sans objet ; II. Raye la cause du rôle ; III. Alloue à Me Frank Tièche une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 721 fr. 80, TVA et débours inclus ; IV. Alloue à Me Sabrina Lampo une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 987 fr. 10, TVA et débours inclus ; V. Dit que les indemnités allouées sous chiffres IV et V cidessus sont laissées à la charge de l’Etat ; VI. Rend la décision sans frais ; VII. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Franck Tièche, avocat (pour X.________), - Mme Sabrina Lampo, avocate (pour N.________), - Ministère public central,

- 7 et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, division départs, (X.________ né le 14.09.1977 et N.________ né le 08.02.1981), - Office fédéral des migrations, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :