Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.019331

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,443 words·~7 min·3

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE12.019331-AFE L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Séance du 18 juin 2013 __________________ Présidence de M. PELLET Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal de police de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement rendu le 1er février 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable de contravention au règlement intercommunal sur le service des taxis de l’arrondissement de Lausanne (I), l’a condamné à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté du substitution en cas de non paiement étant de 7 jours (Il) et a mis à sa charge les frais de la procédure municipale et de la procédure d’opposition (III et IV). B. Par annonce du 11 février 2013, puis par déclaration du 17 mai 2013, complétée le 13 juin suivant, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération de la contravention au règlement intercommunal sur le service des taxis et à l’annulation des amendes prononcées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C. 1. P.________ est né le 12 avril 1947 en Italie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et titulaire d’un permis C. Rentier AVS à raison de 1'250 fr. par mois, l’intéressé exerce une activité de chauffeur de taxi au service de son épouse, [...] – au bénéfice d’une autorisation B –, qui met une voiture à sa disposition et lui verse un salaire mensuel de 1'500 francs. 2. Le prévenu a été dénoncé à une vingtaine de reprises pour des cas de maraudage et a écopé de plusieurs amendes.

- 3 - Par ordonnance pénale du 13 septembre 2012 de la Commission de police de la Ville de Lausanne (P. 11/Dossier PE12.019331), P.________ a été condamné pour contravention aux articles 46 et 63 al. 1 et 2 RIT (règlement intercommunal sur le service des taxis du 1er novembre 1964, mis à jour le 1er janvier 1993) à une amende de 400 francs, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, ainsi qu’aux frais, par 50 francs. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2012 (P. 16/Dossier PE12.020805), la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné l’intéressé pour contravention aux articles 46 et 63 al. 1 et 2 RIT et lui a infligé une amende de 150 francs, convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti, ainsi qu’aux frais, par 60 francs. Le prévenu s’est opposé à ces deux ordonnances. Les causes PE12.020805 et PE12.019331 ont été jointes. Devant le premier juge, P.________ a admis les faits. Le tribunal de police a rejeté ses oppositions. E n droit : 1. Interjeté en temps utile, l’appel de P.________ satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme.

- 4 - 2. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]). Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Les pièces nouvelles produites en appel qui ne figurent pas déjà au dossier (à savoir, les P. 3 et 4 du bordereau) sont donc irrecevables. 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas les faits retenus, en particulier celui de circuler au volant d’un taxi au bénéfice d’une autorisation de type B accordée à son épouse et non pas de type A. Il admet les actes de maraudages reprochés, mais fait valoir que les taxis A font de même, et critique l’attitude du Service intercommunal de taxis de Lausanne (SIT) qui favoriseraient ces derniers et créerait en définitive une situation de concurrence déloyale. C’est en vain que l’appelant s’écarte de l’état de fait du premier juge, sans même entreprendre de démontrer en quoi il aurait été établi de façon manifestement inexacte au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Le tribunal de première instance a en effet retenu, sur la base des déclarations du dénonciateur, qu’aucune différence n’était faite entre les chauffeurs au bénéfice d’une autorisation A et ceux au bénéfice d’une autorisation B (jugement en p. 9). De toute manière, le principe de la légalité des poursuites, tel que consacré à l’art. 7 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 10 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), a pour conséquence qu’il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité et

- 5 que l’appelant ne peut donc pas invoquer l’absence éventuelle de poursuite pénale à l’encontre des chauffeurs de taxi A. 3.2 Quant à l’argument tiré de l’iniquité du RIT, il tombe également à faux. Comme l’a relevé le premier juge, il n’appartient pas aux autorités judiciaires de se prononcer au sujet des modifications que souhaiterait l’appelant de la législation communale. 3.3 Dans sa déclaration d’appel et dans son mémoire complémentaire, P.________ sollicite la désignation d’un avocat d’office « si cette affaire devait être reconsidérée », ce qu’il faut comprendre comme étant l’hypothèse où le jugement serait annulé et la cause reprise en première instance, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède et du cadre restreint de l’appel dirigé contre une contravention tel que rappelé plus haut, on doit aboutir à la conclusion que le jugement attaqué n’est pas juridiquement erroné et que l’état de fait n’a pas été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la requête de défenseur d’office étant dès lors sans objet. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 450 francs (art. 21 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux, TFJP [312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 398ss CPP, 14 al. 3 LVCPP, 21 al. 1 TFJP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que P.________ s’est rendu coupable de contravention au règlement intercommunal sur le service des taxis de l’arrondissement de Lausanne ; II. Condamne P.________ à une amende de 700 francs (sept cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement étant fixée à 7 jours ; III. Met à la charge de P.________ les frais de la procédure municipale, par 100 francs ; IV. Met à la charge de P.________ les frais de la procédure d’opposition, par 700 francs. » III. Les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant P.________, par 450 francs (quatre cent cinquante francs). IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________,

- 7 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Commission de police de la Ville de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE12.019331 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.019331 — Swissrulings