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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.016980

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,857 words·~14 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE12.016980-BEB/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 janvier 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Favrod et Stoudmann, juges Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

P.________, partie plaignante, représenté par Me Elisabeth Chappuis, conseil d'office à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction, et F.________, prévenu, représenté par Me Olivier Constantin, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par acte du 26 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre F.________, H.________ et T.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples notamment. H.________ et T.________ ayant fait défaut à l’audience du 2 juin 2015, le Tribunal correctionnel a décidé de disjoindre la cause d’F.________ de celles de ses deux coprévenus. Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel a libéré F.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (I), a donné acte à P.________ de ses réserves civiles (II), a arrêté à 2'591 fr. 50 l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (III) et a laissé les frais, dont l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (IV). B. Par annonce du 10 juin 2015, puis déclaration motivée du 22 juillet suivant, P.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, préliminairement à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le recours déposé par T.________ contre la décision de disjonction du 2 juin 2015, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu’F.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples ainsi que dommages à la propriété, et qu’il lui doit paiement immédiat d’un montant de 3’427 fr. 80 portant intérêts au 29 janvier 2012, et subsidiairement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

- 11 - Se référant à la déclaration d’appel précitée, le Président de la Cour de céans a, par avis du 24 juillet 2015, informé les parties que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur l’arrêt de la Chambre des recours pénale à intervenir. Par prononcé du 19 août 2015, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par T.________ contre la décision de disjonction du 2 juin 2015. Par acte du 29 septembre 2015, le Ministère public a déposé un appel joint à l’encontre du jugement du Tribunal correctionnel. Il a conclu à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur les causes dirigées contre H.________ et T.________ et, en cas de rejet de cette requête, à ce qu’F.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples ainsi que dommages à la propriété, et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par écriture du 5 octobre 2015, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des appels. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le [...] 1994 à Lausanne. Il a grandi à Fribourg où il a effectué sa scolarité. Il vit aujourd’hui à Lausanne chez son père, qui pourvoit à son entretien. Ayant perdu son précédent emploi de serveur, le prévenu est actuellement à la recherche d’un travail similaire. Il ne perçoit aucune indemnité de l’assurance-chômage. Le casier judiciaire suisse d’F.________ est vierge. 2. F.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour les faits suivants :

- 12 - A Lausanne, devant le [...], le 28 janvier 2012, vers 02h40, suite à une bousculade, le prénommé a asséné des coups à P.________, en compagnie de H.________ et T.________. Au cours de l’altercation, les lunettes de P.________ ont été cassées. Selon le constat médical du 30 janvier 2012, P.________ a souffert d’une fracture ouverte et déplacée des os propres du nez, dont la plaie a nécessité deux points de suture, de plusieurs ecchymoses sur tout le corps et d’une dent cassée. Le 7 février 2012, P.________ a déposé plainte. 3. Après avoir apprécié les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré qu’il existait un doute raisonnable quant à la participation d’F.________ à l’altercation du 28 janvier 2012 et l’a en conséquence libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, en application du principe in dubio pro reo. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 13 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Le Ministère public a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les causes dirigées contre H.________ et H.________. Selon lui, l’audition de T.________ lors de l’audience de jugement à venir pourrait apporter des précisions quant à la réelle implication d’F.________ dans les faits litigieux. Une suspension de la procédure d’appel serait dès lors opportune pour éviter tout risque de jugement contradictoire. Tout d’abord, il est relevé qu’une telle suspension est tributaire de la présence de T.________ et H.________ aux nouveaux débats de première instance. Or leur comparution n’est pas garantie. En effet, les prénommés, bien que régulièrement assignés, ont déjà fait défaut à l’audience du 2 juin 2015; au surplus, H.________ est actuellement sans domicile connu. Par ailleurs, une nouvelle audition de T.________ n’apportera aucun élément utile au traitement de la cause dirigée contre F.________. En effet, T.________, qui a été entendu en cours d’instruction, a déclaré ne pas avoir frappé le plaignant et a contesté l’implication de

- 14 l’intimé (PV aud. 4, R. 3, 10 et 14). Pour sa part, F.________ a nié avoir frappé l’intéressé (PV aud. 5, R. 7). Enfin, il ressort des interrogatoires en contradictoire menés par le procureur entre H.________, d’une part, et T.________, puis F.________, d’autre part, que ces derniers se sont parlés avant leur audition (PV aud. 4 et 5); leurs déclarations ont donc pu être influencées. Dans ces conditions, une suspension de procédure – qui doit répondre à des exigences élevées notamment au regard du principe de célérité – ne se justifie pas. La requête du Ministère public doit en conséquence être rejetée. 4. Les appelants, qui contestent la libération du prévenu, invoquent une constatation inexacte des faits. Selon eux, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas d’éléments permettant d’établir l’implication active de l’intimé dans les faits litigieux. 4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que

- 15 son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). 4.2 4.2.1 Les premiers juges ont considéré que la première version des faits livrée par H.________, selon laquelle deux amis à lui étaient intervenus dans l’altercation et auraient donné tous les deux des coups de poing au plaignant, avait été tempérée lors de son audition de confrontation avec T.________ (jgt., 11). Selon les appelants, les dernières déclarations de H.________ ne seraient toutefois pas de nature à remettre en question sa première version des faits, qui était claire et sans équivoque. 4.2.2 Il est tout d’abord constaté que le plaignant, qui n’a pas été en mesure d’identifier ses agresseurs, n’a pu apporter aucune précision utile quant à la réelle implication des auteurs, hormis le fait qu’il avait été frappé par plusieurs personnes. Quant aux prévenus, si tous trois n’ont pas contesté leur présence au moment de l’altercation, seul H.________ a admis avoir frappé l’appelant en lui assénant des coups au visage après avoir fait lui-même l’objet d’une tentative d’agression de la part du plaignant, ce que ce dernier conteste. Lors de sa première audition, le prénommé a déclaré que ses deux amis avaient également asséné des coups, sans toutefois pouvoir ni les quantifier ni les situer (PV aud. 3, R. 1).

- 16 - Par ailleurs, confronté aux contestations de T.________, H.________ a indiqué au procureur qu’il ne se souvenait pas exactement qui avait frappé, mais qu’il confirmait que des coups étaient partis, notamment de la part de T.________ (PV aud. 4, li. 42 ss). En présence de l’intimé, H.________ a ensuite déclaré maintenir sa version (PV aud. 5, li. 52), sans toutefois préciser s’il confirmait ses premières ou secondes déclarations, les premières étant claires quant à l’implication de l’intimé, contrairement aux secondes. Pour sa part, T.________ a mis hors de cause F.________ (PV aud. 4, li. 86 ss). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que H.________ a incriminé l’intimé de manière claire et sans équivoque, du moins sur la base de sa dernière version. L’appréciation des premiers juges selon laquelle le prénommé avait quelque peu tempéré ses dernières déclarations n’est dès lors pas erronée. 4.3 Se prévalant du constat médical du 30 janvier 2012, les appelants soutiennent ensuite que les lésions constatées démontreraient que les agresseurs étaient au nombre de trois. A l’évidence, cette affirmation ne peut pas être suivie. En effet, si le constat médical fait bien état de plusieurs lésions, il ne permet nullement d’établir qu’il y avait trois auteurs. Du reste, les prévenus ont tous les trois affirmé que le plaignant avait chuté avec l’un d’eux lors de l’altercation. On ne peut dès lors exclure qu’une partie des lésions ait été provoquée par cette chute. 4.4 En définitive, l’appréciation des faits opérée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Un doute raisonnable subsiste quant à la participation active d’F.________, qui doit profiter à celui-ci en application du principe in dubio pro reo. Sa libération du chef d’accusation de lésions corporelles simples doit dès lors être confirmée.

- 17 - Au surplus, le tribunal correctionnel n’ayant pas formellement acquitté le prévenu de l’infraction de dommages à la propriété, il convient de prononcer la libération de ce dernier sur ce point également. 5. Sur le vu de ce qui précède, l’appel de P.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés, le jugement étant modifié d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’F.________ est également libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété. 6. 6.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 1'390 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1’435 fr. 30, TVA et débours inclus, et de celle allouée au conseil d'office de la partie plaignante, par 2'103 fr., TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat. 6.2 Conformément à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 262), la partie plaignante ne sera pas tenue au remboursement des frais liés à sa défense d'office. En effet, en sa qualité de victime, P.________ peut se prévaloir de l'art. 30 al. 3 LAVI qui prévoit que « la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur »; cette disposition constitue une lex specialis par rapport au CPP et l'emporte en conséquence sur l’art. 135 al. 4 CPP (par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :

- 18 - I. L’appel de P.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère F.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles et dommages à la propriété; II. Donne acte à P.________ de ses réserves civiles; III. Arrête l’indemnité d’office de Me Olivier Constantin à 2'591 fr. 50; IV. Laisse les frais à la charge de l’Etat, dont l’indemnité d’office précitée." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'435 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Constantin. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’103 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. VI. Les frais d'appel, par 4’928 fr. 30, y compris les indemnités allouées sous chiffres IV et V, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire.

- 19 - Le président : La greffière : Du 25 janvier 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour P.________), - Me Olivier Constantin, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service Sinistres Suisse SA, - Commission de police, - Me Julie André, avocate (pour H.________), - Me Vincent Demierre, avocat (pour T.________), par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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