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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.016516

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,389 words·~12 min·4

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE12.016516-BBA/CPU L A PRESIDENTE D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 28 mars 2013 __________________ Présidence de Mme BENDANI Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Charles Sulmoni, avocat de choix, à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 8 janvier 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est Vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 janvier 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est Vaudois a constaté que N.________ s'est rendu coupable d'ivresse au volant non qualifiée et de violation des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 750 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (III) et mis les frais de la cause par 700 fr. à la charge de l'intéressé (IV). B. Par annonce du 17 janvier 2013, puis par déclaration motivée du 11 février 2013, N.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu à son acquittement des deux chefs d'accusation retenus à son encontre et requis l'audition de [...], [...], [...] et [...]. Le 27 février 2013, N.________ a été informé que les réquisitions de preuves formulées dans son appel étaient rejetées, les témoins dont il sollicitait l'audition ayant déjà tous été entendus en 1ère instance. Son attention a en outre été attirée sur le fait que la procédure se déroulerait en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. c CPP). Par courrier du 5 mars 2013, l'appelant a confirmé à l'autorité de céans que son appel pouvait être considéré comme un mémoire d'appel motivé au sens de l'art. 406 al. 3 CPP. Dans ses déterminations du 13 mars 2013, le Ministère public s'est rallié aux motifs exposés de manière circonstanciée au chiffre 2 du

- 3 jugement attaqué, en précisant notamment que l'appelant, étudiant en droit, était malvenu de soutenir qu'il n'a pas compris les indications contenues dans le formulaire de reconnaissance du résultat de l'air expiré ou la portée de sa signature. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. N.________ est né le 20 avril 1992 à Lausanne. Célibataire, il est domicilié à Pully. Il est étudiant en droit et déclare n'avoir ni revenu ni charge, étant entièrement entretenu par ses parents. Ses économies s'élèvent à 1'000 fr. et il reçoit chaque mois de l'argent de poche de son père. Le casier judiciaire de N.________ est vierge ainsi que le fichier ADMAS. 2. Le 13 mai 2012, à 00h15, à Paudex, au bas de la route [...], N.________ ne s'est pas arrêté à un feu rouge alors qu'il circulait au volant du véhicule VD [...]. En outre, il était sous l'influence de l'alcool, le taux le plus favorable étant de 0.51 ‰. Pour ces faits, le Préfet du District de Lavaux-Oron a condamné N.________, pour ivresse au volant non qualifiée et violation des règles de la circulation routière, à une amende de 750 fr. ainsi qu'aux frais de justice. Par courrier du 17 juin 2012, N.________ a formé opposition. Après avoir entendu tant le prévenu que le Caporal [...], dénonciateur, le Préfet du District de Lavaux-Oron a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois. E n droit : 1. L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif

- 4 écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 1 et 3 CPP). Interjeté dans les forme et délais légaux contre un jugement d’un Tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable. L'appel concernant une contravention, la présente cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). 2. Invoquant une violation de l'art. 11 al. 1 let. a et al. 4 OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière, RS 741.013), l'appelant conteste sa condamnation pour conduite en état d'ébriété. Il soutient que les deux premiers tests à l'éthylomètre ne pouvaient être retenus, puisque effectués moins de vingt minutes après la dernière consommation d'alcool. Il nie que des mesures suffisantes aient été effectuées suite à ces premiers tests. 2.1 Aux termes de l'art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Selon l'art. 31 al. 2 OCCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 2 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous

- 5 l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. La procédure relative à la constatation de l'incapacité de conduire est régie par l'art. 55 al. 1 à 4 LCR de même que par les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil fédéral, respectivement l'OFROU, en application de l'art. 55 al. 6 LCR. L'OCCR, de même que l'OOCCR-OFROU (Ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, RS 741.013.1) contiennent ainsi des règles spécifiques d'administration et d'appréciation des preuves dans le contexte de la circulation routière, notamment en relation avec la conduite en état d'incapacité. La révision de la Loi sur la circulation routière de 2005 a généralisé les contrôles au moyen de l'éthylomètre. Toutefois, le législateur a clairement indiqué qu'un tel contrôle ne pouvait remplacer la prise de sang comme moyen de preuve utilisable en procédure judiciaire (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 4139 ainsi que Jeanneret, Alcool, drogue et médicament au volant : quoi de neuf en droit pénal ?, in RPS 2005 p. 71). Cependant, afin de ne pas imposer une prise de sang dans les cas d'ébriété simple, le législateur a prévu un système simplifié s'agissant du constat d'ébriété dans de telles situations. Ainsi, l'art. 11 al. 5 let. a OCCR prévoit que l'incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit un véhicule automobile, que le résultat inférieur des deux mesures prises par l'éthylomètre correspond à un taux d'alcool dans le sang de 0.50 ‰ ou plus, mais de moins de 0.80 ‰, et qu'elle reconnaît cette valeur par sa signature. Si la personne n'accepte pas le résultat des mesures effectuées, une prise de sang est ordonnée afin qu'il n'y ait pas de contestation possible quant au taux d'alcoolémie mesuré. Pour autant qu'ait été respectée l'obligation d'information sur les conséquences juridiques prescrites à l'art. 12 OCCR (cf. ancien art. 141 OAC), l'acceptation, par la personne concernée, du résultat du test à l'éthylomètre, qui lui permet d'éviter une prise de sang, est ainsi une forme d'aveu non rétractable (cf. Jeanneret, op. cit., p. 72; id., Les

- 6 dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, art. 91 N 57 ss). Une telle règle se comprend. Si l'on devait admettre que la personne qui a reconnu le résultat des mesures effectuées à l'éthylomètre peut le remettre en cause par la suite, cela signifierait que le taux d'alcoolémie ne pourrait que difficilement être prouvé étant donné qu'aucune prise de sang n'est effectuée dans ces cas précis. Telle n'a pas pu être l'intention du législateur lorsqu'il a instauré la possibilité d'un accord procédural au sens de l'art. 11 al. 5 OCCR. De plus, même s'il est vrai qu'une telle possibilité ne s'inscrivait pas, lors de son adoption, dans la tradition du droit pénal suisse, force est de constater que depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, elle y a trouvé une place considérablement plus large, ce code prévoyant une procédure simplifiée consistant en une forme d'accord transactionnel avec le prévenu qui a reconnu les faits déterminants (art. 358ss CPP). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les conditions précitées sont remplies, le processus légal ayant été respecté. En effet, deux mesures de contrôle ont été effectuées, le premier test à l'éthylomètre à 00h20 et le second à 00h22 pour des valeurs respectives de 0.51‰ et de 0.52‰. Leur divergence a donc été de 0.01‰ et n'a ainsi pas dépassé 0.1‰. Dans le cadre de la reconnaissance du résultat de l'air expiré, l'appelant a expressément attesté ne pas avoir consommé de boissons ou de produits alcoolisés sous quelque forme que cela soit, moins de 20 minutes avant le premier test éthylomètre auquel il a été soumis. Il a également accepté les résultats des mesures de l'air expiré et signé le document en question. Partant, les conditions de l'aveu non rétractable de conduite en état d'incapacité sont remplies. 2.2.2 Par ailleurs, quand bien même il serait possible, postérieurement à l'aveu, de mettre en cause les contrôles, dont le résultat obtenu a été reconnu, respectivement l'aveu lui-même

- 7 d'incapacité de conduire, les critiques de l'appelant devraient de toute manière être rejetées pour les motifs suivants. D'une part, le policier, qui a procédé aux tests, a expliqué qu'avec son collègue, ils avaient calculé le laps de temps entre le départ de l'appelant de sa fête et le premier test et avaient conclu que le délai de 20 minutes était écoulé. En effet, l'appelant transportait un passager qui avait besoin de béquilles pour se déplacer et ils avaient dû se rendre de la plage jusqu'à la voiture puis jusqu'au chemin [...]. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. Elle a d'ailleurs été expressément admise par l'appelant, dès lors que celui-ci a signé la reconnaissance du résultat de l'air expiré qui indique précisément l'écoulement de ce laps de temps. D'autre part, le policier, lors de ses deux auditions, a expliqué qu'en réalité 5 tests avaient été effectués. Le 3ème test avait un taux très bas qui était tout à fait anormal. Les 4ème et 5ème tests ne figurent pas au dossier. Dans le cadre de ses déclarations devant le Tribunal de police, le caporal [...] a affirmé que les 4ème et 5ème tests avaient donné des valeurs plus élevées que les 1er et 2ème tests, raison pour laquelle les policiers avaient retenu les deux premières valeurs. Ces déclarations sont convaincantes et crédibles et il n'y a aucun motif de s'en écarter. 3. L'appelant conteste sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière. Se prévalant des témoignages de ses passagers, il soutient avoir respecté la signalisation lumineuse. 3.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Selon l'art. 68 al. 1 bis OSR, le feu rouge signifie "Arrêt". 3.2 Lors des débats de première instance, le dénonciateur a confirmé qu'il se trouvait à une distance d'environ 30 mètres du véhicule de l'appelant et qu'il avait une bonne visibilité des évènements. Selon lui, le conducteur ne s'était pas arrêté et avait franchi le feu alors que celui-ci

- 8 était au rouge. Pour sa part, l'appelant a déclaré que le feu était vert lorsqu'il avait franchi la signalisation lumineuse, mais qu'il avait calé dans le tunnel ultérieurement et qu'il lui avait fallu environ 10 secondes pour rallumer son moteur. En l'espèce, la version des policiers doit être préférée à celle de l'appelant et de ses passagers pour l'ensemble des motifs exposés de manière exhaustive et convaincante en page 2 du jugement attaqué auxquels on peut donc entièrement se référer. On peut ajouter qu'il convient d'apprécier les témoignages des amis de l'appelant avec une très grande retenue au regard de leurs liens d'amitié. 4. En conclusion, l'appel de N.________ est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 630 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge N.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 27 al. 1, 55 al. 1 à 4, 55 al. 6, 91 al. 1 LCR, 68 al. 1 bis OSR, 11 al. 5 let. a , 12 OCCR, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 406 al. 3 et 428 CPP,

- 9 statuant à huis clos , prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement de première instance est confirmé. III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Sulmoni, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois, - Préfet du District de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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