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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.014720

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,465 words·~27 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE12.014720-VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 avril 2015 __________________ Présidence de M. WINZA P, président Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.M.________ et B.M.________, prévenus, représentés par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office, à Nyon, appelants,

et A.N.________ et B.N.________, plaignants, représentés par Me Mireille Loroch, conseil de choix, à Lausanne, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 décembre 2014 (rectifié par prononcé du 9 décembre suivant), le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu’A.M.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de deux jours (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à A.M.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a constaté que B.M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende (V), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à B.M.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI), a renvoyé la partie plaignante B.N.________ à agir devant le juge civil (VII), a dit que B.M.________ et A.M.________ sont solidairement débiteurs de B.N.________ à titre de dépens pénaux (indemnité pour la défense) de la somme de 10'000 fr. (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Thierry de Mestral, en sa qualité de défenseur d’office d’A.M.________ et de B.M.________, à 6'344 fr. 95, débours et TVA compris (IX), a mis une partie des frais, par 4'290 fr. 05, y compris la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de B.M.________ (X), a mis une partie des frais, par 4'290 fr. 05, y compris la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge d’A.M.________ (XI) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Thierry de Mestral ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique des condamnés s’améliore (XII). B. A.M.________ et B.M.________ ont annoncé faire appel de ce jugement le 9 décembre 2014. Ils ont déposé une déclaration d’appel motivée le 22 décembre 2014. Ils ont conclu, avec suite de frais et

- 7 dépens, à la modification du jugement, respectivement à son annulation, en ce sens que la prévenue A.M.________ est libérée des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait et que le prévenu B.M.________ est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, le jugement étant « annulé », à l’exception du chiffre IX de son dispositif, et les intimés A.N.________ et B.N.________ étant les débiteurs solidaires des appelants de la somme de 17'500 fr. à titre de dépens pénaux. Subsidiairement, les appelants ont conclu au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au titre de réquisitions de preuve, les appelants ont demandé une inspection locale, une « contre expertise, non seulement pneumologique, mais aussi du point de vue des allergies », ainsi que la production, par l’intimée B.N.________, de son dossier médical, y compris les opérations du 4 juillet 2014. Le 17 février 2015, le Président de la Cour d’appel pénal a rejeté les réquisitions de preuve des appelants. Les appelants ont confirmé leurs conclusions à l’audience d’appel. Les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. L’examen des réquisitions de preuve, renouvelées par les appelants, a été joint au fond. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1959 au Portugal, le prévenu B.M.________, employé de commerce, était au chômage en avril 2013. Il touchait alors un revenu de 4'100 fr. par mois. Il a quitté la Suisse pour le Costa Rica le 15 août 2014, avec son épouse, la prévenue A.M.________, née en Italie en 1967. A cette époque, A.M.________ percevait 1'700 fr. par mois de l’assurance perte de gain. Les époux A.M.________ ont chacun un casier judiciaire vierge. 2.1 Les époux B.M.________ étaient propriétaires d’un appartement avec terrasse, en part de propriété par étages, sis au chemin [...], à [...].

- 8 - Ils ont vendu leur appartement le 15 août 2014. En 2011 et 2012, ils avaient pour voisins les époux A.N.________ et B.N.________, dont le logement faisait partie de la même propriété par étages. Les deux couples étaient en conflit depuis longtemps pour des motifs divers. Ces désaccords impliquaient également d’autres copropriétaires. 2.2 Par courrier du 12 mai 2011, les époux A.N.________, agissant par leur mandataire, ont fait savoir au conseil des époux B.M.________ que ceux-ci devaient cesser de brûler des bougies à la citronnelle, pour le motif que cette substance serait nocive à la santé de B.N.________. Etait annexé à cette lettre un certificat établi le 4 mai 2011 par le Dr [...], spécialiste FMH en pneumologie, médecin traitant de B.N.________, dont il ressortait que cette dernière « souffr[ait] d’un asthme chronique sévère (…) nécessitant un traitement fortement dosé inhalé continu ». Ce praticien a ajouté que « (…) les exacerbations [pouvaient] faire suite à l’inhalation de particules volatiles chimiques et organiques » et que « dans ce contexte, la qualité de l’air de son voisinage [devait] être préservée » (P. 5/1). Dans l’après-midi du dimanche 24 juin 2012, A.M.________ et B.M.________ ont allumé une bougie à l’essence de citronnelle et l’ont déposée sur leur terrasse. Vers 13 h 30 ou 14 h, B.N.________, qui se trouvait sur sa propre terrasse en compagnie de nombreuses personnes pour fêter l’anniversaire de son fils, a senti l’odeur de la citronnelle diffusée par la bougie de ses voisins. Elle est donc rentrée un moment, avant de rejoindre ses convives à l’extérieur. C’est alors qu’elle a ressenti des palpitations cardiaques, ce qui l’a incitée à retourner à l’intérieur pour vérifier sa tension et ses pulsations. Selon elle, son pouls a alors atteint 120 à 130 pulsations par minute. Au terme de ce contrôle qui n'a rien révélé de particulier, B.N.________ est ressortie en passant par une porte-fenêtre située à proximité de la propriété des prévenus. Elle disposait toutefois d’une voie plus éloignée de la terrasse de ses voisins pour accéder à son jardin. Elle a aussitôt respiré une « grosse bouffée » de citronnelle qui lui a « fouetté le

- 9 visage ». Comme elle s'est sentie mal, des personnes présentes l'ont aidée à se coucher sur un lit, après quoi elle a fait appel aux urgences. C'est ainsi qu'elle a été examinée sur place, puis transportée en ambulance jusqu'à l'hôpital de St-Loup pour y bénéficier de soins complémentaires. Elle a pu regagner son domicile le soir même (PV aud. 2). Dans un certificat établi le 6 juillet 2012, le Dr [...] a rapporté avoir examiné B.N.________ les 27 juin et 2 juillet 2012 « à la suite d'une exacerbation aiguë sévère de son asthme après exposition à des vapeurs chimiques » ayant imposé son hospitalisation d'urgence à l'hôpital de Saint-Loup le 24 juin 2012. Ce praticien a relevé la « présence d'une dermohypodermite étendue au membre supérieur droit secondaire à la mise en place d'un cathéter nécessitant une antibiothérapie de dix jours, avec impotence fonctionnelle pendant cette période » (P. 6). Le Dr [...] a précisé, dans son rapport du 9 novembre 2012, qu'au cours de l'été 2012, l'état respiratoire de sa patiente était resté instable malgré un traitement inhalé hautement dosé et pris très correctement et régulièrement. Il persistait alors une toux, une dyspnée à l'effort et une gêne trachéale dès que cette patiente était exposée à la fumée de bougies à la citronnelle, dont l'odeur constante l'incommodait fortement et mettait en danger sa santé (P. 14, annexe 6). Enfin, dans un certificat daté du 23 août 2013, ce pneumologue a indiqué que sa patiente était de plus en plus gênée par les émanations chimiques de citronnelle dans son environnement; son asthme s'était nettement aggravé au retour des vacances et le traitement inhalé avait dû être augmenté à des posologies maximales pour maintenir les débits ventilatoires qui s’étaient objectivement altérés (P. 23/1). B.N.________ s'est constituée partie plaignante, au pénal comme au civil, le 20 juillet 2012 (PV aud. 2). Les prévenus ont contesté que la plaignante soit allergique à la citronnelle, l’accusant même d’avoir simulé son malaise du 24 juin

- 10 - 2012. Admettant avoir pris note que l’avocate de la plaignante les avait avisés, par courrier du 12 mai 2011, que sa mandante était allergique à la citronnelle, B.M.________ a relevé que, « jusqu’à nouvel ordre » l’avocate n’était pas médecin. Suivi par son épouse, il a dit ne pas croire à l’existence de l’allergie alléguée à défaut de certificat médical (cf. not. PV aud. 3, lignes 24-29). Lors de leur audition du 17 avril 2013, les époux ont déclaré qu’ils faisaient brûler « pratiquement tous les jours », respectivement « tous les jours » des bougies à la citronnelle et qu’ils continueraient à la faire (PV aud. 3, lignes 36-37; PV aud. 4, lignes 54-55). A.M.________ a ajouté que, si la plaignante était allergique, il lui appartenait de se protéger, mais que les prévenus, eux, avaient le droit de brûler des bougies à l’essence de citronnelle à l’extérieur (PV aud. 3, lignes 34-35 et 72; PV aud. 4, lignes 33-34). Selon le rapport des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois du 24 juin 2012, la plaignante a été hospitalisée en raison d’une crise d’asthme et d’une crise d’angoisse; il était précisé que la plaignante avait été prise en charge alors qu’elle mangeait dans le jardin et après avoir inhalé de la citronnelle, substance qui l’avait fait réagir au niveau bronchique (P. 6 en annexe au mémoire de conclusions civiles déposé le 18 juillet 2014 sous P. 50). Dans un compte-rendu du 9 novembre 2012, le Dr [...] a précisé que la plaignante souffrait d’asthme depuis l’enfance et qu’elle était suivie à sa consultation depuis 1999; que cet asthme était très réactif aux inhalations de particules volatiles chimiques et/ou organiques; qu’il avait constaté qu’alors que l’asthme de la plaignante était parfaitement stable, l’exposition à la citronnelle avait rapidement entraîné des symptômes de bronchite et de rhinite; qu’à la suite de l’hospitalisation, d’importantes difficultés respiratoires avec hypoxémie avaient nécessité des investigations, dont un CT scan thoracique, qui n’avaient pas mis en évidence d’autres cause que l’inhalation de vapeurs chimiques (P. 14, annexe 6). Dans un certificat du 12 novembre 2014, ce médecin a constaté que l’état de santé respiratoire de la plaignante s’était bien amélioré à partir du début du mois de septembre précédent, avec amélioration des capacités fonctionnelles; la patiente présente une normalisation de la prise médicamenteuse, après l’arrêt de l’exposition

- 11 aux vapeurs de citronnelle dégagées par ses voisins à partir du 15 août 2014 (P. 62/3). A l’audience de première instance, le pneumologue [...], entendu en qualité de témoin, a confirmé la teneur de ses certificats médicaux. Il a précisé que sa patiente présentait des crises d’asthme depuis l’âge de onze ans et que cette affection l’avait contrainte à abandonner son métier de coiffeuse « en raison d’intolérance à des produits chimiques et à des particules ». Il a ajouté que, depuis qu’il la suit, la plaignante avait été hospitalisée à deux reprises pour des crises d’asthme. Il a précisé qu’elle mesurait ses débits ventilatoires avec un instrument toute l’année et que, lorsque ses débits ventilatoires étaient trop bas, elle consultait; ses mesures étaient toujours confirmées par celles faites au cabinet médical. Les symptômes sont la toux, une respiration légèrement sifflante et des malaises; quand elle va bien, elle n’a aucun symptôme. Quant à la consultation qui avait donné lieu au certificat médical du 6 juillet 2012, le Dr [...] a expliqué qu’il y avait eu des examens excluant une cause infectieuse ou allergique, de sorte qu’en l’absence d’autres causes décelables, il avait conclu à ce que l’inhalation des vapeurs de citronnelle était une cause très probable des symptômes compte tenu de l’histoire clinique de la patiente. Il a été décelé chez cette dernière une intolérance aux produits chimiques vaporisés, sensibilité qui est très connue chez elle. En outre, les bougies parfumées peuvent causer des réactions chez les personnes sensibles et peuvent déclencher des crises d’asthme ou les aggraver. L’état asthmatique de la plaignante la rend sensible aux substances chimiques par phénomène irritatif. En ce qui le concerne, on ne peut pas remettre en cause les symptômes survenus le 24 juin 2012. Le médecin a ajouté que la plaignante n’aurait pas été hospitalisée de la sorte si elle n’avait pas été exposée aux vapeurs de la citronnelle. En ce qui concerne le certificat médical du 23 août 2013, il a précisé que la plaignante mesurait ses débits ventilatoires deux fois par jour, de jour en jour, de sorte que l’on pouvait suivre son état en vacances ou dans son environnement. Il a déclaré que l’état de stress lié à son conflit de voisinage pouvait aussi avoir aggravé son asthme.

- 12 - Egalement entendu comme témoin, l’un des copropriétaires, [...], a indiqué s’être livré à un « test » ayant consisté à faire brûler une bougie à la citronnelle chez les prévenus en leur absence et alors que les plaignants se trouvaient dans leur jardin. Il a constaté que ces émanations n’avaient pas suscité de réaction de la plaignante. Il en a déduit que, pour lui, « le véritable problème était la haine entre voisins » (jugement, p. 13). 2.3 A Penthalaz, le 24 juillet 2012, lors d'une séance des copropriétaires portant sur des problèmes d'inondation, le ton est monté entre les époux B.M.________ et un autre couple, d'une part, et les autres personnes présentes, parmi lesquelles A.N.________, d'autre part. Celui-ci a insulté celle-là en italien en la traitant de « merde » (« sei una stronza »). A un moment donné, excédée, A.M.________ a donné une gifle à A.N.________. A.N.________ s'est constitué partie plaignante le 3 août 2012. A.M.________ conteste avoir giflé le plaignant tout en admettant l’avoir touché au niveau de la joue. Entendue à l’audience de première instance en qualité de témoin, [...], administratrice de la copropriété à l’époque des faits, a déclaré que les protagonistes échangeaient des mots en langue italienne, que les propos et l’agressivité de part et d’autre lui avaient fait dire qu’il s’agissait de grossièretés et qu’à un moment donné la prévenue avait giflé le plaignant. Elle a précisé que la gifle n’était pas violente. Le copropriétaire déjà mentionné, [...], a exposé qu’il y avait de fortes tensions entre la famille A.M.________ et la sienne, d’une part, et les familles A.N.________ et [...], d’autre part. Il a indiqué qu’il y avait eu des échanges d’insultes et que la prévenue avait eu un geste de la main qui avait touché le plaignant, mais pas très fort. Le témoin a ajouté que ce geste agressif se situait dans le haut du corps, sans pouvoir donner davantage de précisions.

- 13 - 3. Appréciant les faits de la cause résumés sous chiffre 2.2 cidessus, le tribunal de police a estimé que, selon les avis médicaux au dossier, le fait de brûler une bougie à la citronnelle dans le voisinage de la plaignante était dangereux pour la santé de celle-ci, ce dont les prévenus avaient été informés. Ce comportement est d’ailleurs dangereux en présence d’un grand nombre de personnes souffrant d’asthme et intolérantes aux vapeurs chimiques. Toujours de l’avis du premier juge, les certificats et rapports médicaux attestent en outre tous du lien de causalité entre l’inhalation de la citronnelle et la crise d’asthme de la plaignante, laquelle est particulièrement sensible aux produits chimiques vaporisés. Pour ce qui est de l’intention, le tribunal de police a relevé que le dol éventuel était suffisant et qu’en l’espèce il était avéré, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles simples étant ainsi réalisés. Appréciant les faits de la cause résumés sous chiffre 2.3 cidessus, le premier juge a considéré que le témoignage de [...] était plus probant que celui de [...], dès lors que ce témoin-là n’était pas au nombre des copropriétaires qui étaient en litige à l’époque, alors ce témoin-ci était opposé aux plaignants et rangé du côté des prévenus dans les différents litiges qui avaient opposé les parties. En outre, [...] n’avait pas pu être précis sur la localisation du geste de la plaignante, alors que [...] avait été claire dans ses propos. La peine pécuniaire sanctionne les lésions corporelles simples, alors que la peine d’amende réprime les voies de fait.

- 14 - E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.3 Dans le cas particulier, le dossier permet de statuer en l’état, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, conformément au principe consacré par l’art. 389 al. 1 CPP. En effet, les faits matériels, établis durant l’enquête et aux débats de première instance, ne sont pas contestés; les actes incriminés et leurs

- 15 conséquences sont établis à satisfaction de droit. La cour considère ainsi qu’il n’y a pas lieu de procéder à une inspection locale, ni à mettre en œuvre la « contre expertise » requise par les appelants ou à ordonner production, par l’intimée, de tout ou partie de son dossier médical. Les requêtes incidentes des appelants doivent donc être rejetées. 3. 3.1 Dans un premier moyen de fond portant sur les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples, les appelants font valoir qu’il n’y aurait pas de causalité naturelle, ni, à plus forte raison, adéquate, entre les émanations d’essence de citronnelle et les symptômes présentés par l’intimée. Ils ne sauraient donc s’être rendus coupables de cette infraction. 3.2 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (que celles mentionnées à l’art. 122 CP, qui réprime les lésions corporelles graves, réd.) sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 123 CP sont au nombre de quatre, à savoir : objectivement, un comportement dangereux, des lésions corporelles simples et un rapport de causalité, ainsi que, subjectivement, l’intention; à cet égard, le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 2 et 12 ad art. 123 CP). Cette disposition protège ainsi également la santé; le fait de provoquer ou d’aggraver un état maladif, voire d’en retarder la guérison, se conçoit aussi comme des lésions corporelles, qui doivent être qualifiées de simples si la pathologie demeure bénigne (Dupuis et alii. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 123 CP).

- 16 - 3.3 La question du caractère illicite de l’acte consistant à faire délibérément brûler une bougie diffusant une essence à proximité d’une personne se disant sensible à ces effluves peut rester indécise. C’est en effet, davantage un problème de lien de causalité naturelle qui se pose. Certes, la Cour dispose d’un rapport médical. Mais ce rapport n’a pas valeur d’expertise puisqu’il émane du médecin traitant de l’intimée. Surtout, le Dr [...] n’a pas expressément exclu que l’hospitalisation de l’intimée ait été due à un autre facteur que les émanations de vapeurs de la bougie à la citronnelle. Selon ce médecin, ces émanations constituent une cause très probable (certificat du 6 juillet 2012) mais pas une condition sine qua non du résultat (cf. notamment ATF 133 IV 158 c. 6.1). Or la causalité est naturelle lorsque le comportement de l’auteur est une des conditions sine qua non du résultat (même jurisprudence). A cet égard, le témoignage émanant de [...] (supra, p. 11) exclut que la cause de l’hospitalisation de l’intimée provienne des émanations de la bougie des appelants. 3.4 Qui plus est, les appelants ont affirmé faire brûler des bougies à la citronnelle chaque jour, ou presque. Faute de circonstance particulière, on peine dès lors à comprendre pourquoi une crise d’asthme suffisamment sévère pour justifier une hospitalisation serait survenue justement ce 24 juin 2012 du fait d’émanations de citronnelle à l’exclusion de toute autre journée estivale. Il découle de ce qui précède que, non seulement l’intimée est allergique à d’autres essences qu’à la citronnelle, mais encore qu’elle ne présente pas de décompensation pulmonaire à chaque inhalation d’effluves de citronnelle. On ne saurait donc exclure tout autre allergène dans l’environnement immédiat de l’intéressée le jour des faits. Or, il n’est pas allégué que les appelants auraient répandu d’autres substances que de la citronnelle. Au demeurant, on ne peut non plus exclure que la crise d’asthme ait pu être due à un facteur de tension découlant des conflits entre voisins. En effet, le Dr [...] a expressément précisé que « [l]’état de stress [pouvait] aussi aggraver son asthme (de la plaignante, réd.) »

- 17 - (jugement, p. 8). De surcroît, sans contester l’allergie de la plaignante, le copropriétaire ayant pratiqué le « test » déjà mentionné a déduit de l’absence de réaction de l’intéressée que « (…) le véritable problème était la haine entre voisins » (jugement, p. 13). Partant, la causalité naturelle entre le comportement incriminé et l’atteinte subie par la plaignante n’est pas établie à satisfaction de droit. Par surabondance, cette causalité serait-elle même donnée en fait qu’elle ne saurait être tenue pour adéquate en droit. En effet, le rapport causal a été interrompu par l’acte de l’intimée consistant, alors même qu’elle se savait allergique, à utiliser une porte-fenêtre située à proximité du jardin des appelants plutôt que d’emprunter une issue plus éloignée des effluves incriminées (cf. ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 pp. 265 s. et les références). Les appelants doivent donc être libérés du chef de prévention de lésions corporelles simples. Il s’ensuit que la question de leur éventuelle volonté partagée d’allumer la bougie est sans objet. Par identité de motifs, les prétentions civiles de la plaignante doivent être rejetées faute de dommage qui serait en rapport causal avec l’acte des appelants. 4. 4.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de voies de fait. Elle ajoute qu’elle devrait être libérée quand bien même la gifle qu’elle aurait assénée serait établie. Elle fait valoir qu’elle se serait, dans cette hypothèse, limitée à répondre immédiatement à une injure qui lui avait été adressée par l’intimé. Contrairement à ce que fait valoir l’appelante quant à l’appréciation des faits du tribunal de police, l’existence de la gifle est établie par le témoignage de [...]. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à l’appréciation du premier juge, qui emporte pleinement la conviction (jugement, p 22). Il y a donc eu voies de fait, infraction dont l’appelante, qui a agi avec conscience et volonté, doit être déclarée coupable.

- 18 - 4.2 Les témoins [...] et [...] ont affirmé que le geste incriminé faisait suite à un échange verbal très agressif, tenu en langue italienne, entre les deux protagonistes. Certes, aucun des témoins n’apparaît comprendre cette langue. Toutefois, le témoin [...] a indiqué que les propos et l’agressivité de part et d’autre lui avaient fait dire qu’il s’agissait de grossièretés. Les appelants ne le contestent du reste pas sérieusement. Les graves désaccords entre copropriétaires sont par ailleurs établis. L’appréciation de ce témoin découle à l’évidence de la posture des interlocuteurs et de leurs intonations verbales. Elle est crédible. Il doit ainsi être retenu en fait que l’appelante n’a fait que répondre immédiatement à une injure de son vis-à-vis. Dans un tel cas de figure, il y a lieu de faire application de l’art. 177 al. 3 CP. L’appelante doit ainsi être exemptée de toute peine nonobstant la déclaration de culpabilité. 5. Quant aux points accessoires, la partie plaignante succombe à l’action pénale. Elle ne saurait dès lors avoir droit à des dépens de première instance (art. 433 al. 1 CPP). La part des frais de première instance concernant le prévenu, y compris la moitié de l’indemnité du défenseur d’office commun des appelants, sera laissée à la charge de l’Etat, ce prévenu obtenant entièrement gain de cause (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la déclaration de culpabilité, qui implique que la prévenue succombe pour partie au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, une part des frais de première instance, par 500 fr., sera mise à la charge de celle-ci. Le solde des frais et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur commun des époux seront laissés à la charge de l’Etat. 6. Les conclusions de l’appel sont admises entièrement pour ce qui est de B.M.________ et en grande partie pour ce qui est d’A.M.________. Pour leur part, les intimés succombent dans une large mesure, dès lors qu’ils ont conclu au rejet de l’appel. Vu la mesure dans laquelle les appelants obtiennent gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge d’A.N.________ et de B.N.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), à raison des trois quarts; les frais seront en outre mis pour un huitième à la charge de B.N.________, vu la déclaration

- 19 de culpabilité prononcée à son égard. Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office commun des appelants, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). A l’audience d’appel, le défenseur d'office des appelants a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de trois heures et douze minutes, hors la durée de l’audience (P. 79). Le 16 avril 2015, soit après avoir reçu le dispositif du présent jugement, il a adressé au greffe de céans une nouvelle liste d’opérations, destinée à remplacer la précédente (P. 82). Il a indiqué avoir constaté que la liste précédente ne contenait pas la totalité des opérations effectuées dans le dossier. La nouvelle liste comporte une durée d’activité de 21 heures et 25 minutes, hors la durée de l’audience. Autant la durée d’activité mentionnée par la première liste est adéquate, autant celle de la seconde ne l’est pas. La lecture de la première liste ne révèle aucune erreur manifeste de son auteur. La cause déférée en appel était des plus simples et le mandataire pouvait bénéficier de la connaissance du dossier acquise en première instance. En outre, les enjeux du litige sont de peu de poids, même en considérant le conflit de voisinage dans son ensemble. En effet, les appelants ont déménagé à l’étranger après avoir vendu leur logement depuis les faits litigieux. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est ailleurs. En effet, il n’existe aucune base légale qui permettrait de rectifier le dispositif d’un jugement qui serait erroné du fait exclusif d’une erreur d’une partie respectivement de son représentant. Telle n’est en particulier pas la finalité de l’art. 83 CPP, qui ne tend qu’à permettre une correction des erreurs manifestes du juge ou du greffier, par exemple en matière de calcul (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 3 ad art. 83 CPP). Cette norme n’étant pas applicable faute d’être topique, il n’y a pas lieu à interpeller les intimés (art. 83 al. 3 CPP). Aussi bien, la Cour se fondera sans autre sur la première liste produite, étant ajouté que l’audience d’appel a duré 27 minutes.

- 20 - L'indemnité allouée au défenseur d'office des appelants doit en définitive être fixée sur la base de la durée d'activité annoncée aux débats, soit quatre heures à 180 fr. l'heure (art. 135 al. 1 CPP), plus une unité de débours à 120 fr., soit à un total de 907 fr. 20, TVA comprise. L’intimée B.N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 123 CP, appliquant à B.M.________ les articles 398 ss CPP, appliquant à A.M.________ les articles 126 et 177 alinéa 3 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.M.________ est admis. II. L’appel de A.M.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à VIII et X à XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que A.M.________ s’est rendue coupable de voies de fait et la libère du chef d’accusation de lésions corporelles simples; II. exempte A.M.________ de toute peine; III. (supprimé);

- 21 - IV. libère B.M.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples; V. (supprimé); VI. (supprimé); VII. rejette les prétentions civiles de B.N.________; VIII. (supprimé); IX. arrête l’indemnité de Me Thierry de Mestral, en sa qualité de défenseur d’office de A.M.________ et B.M.________, à 6'344 fr. 95 (six mille trois cent quarante-quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris; X. laisse la part des frais concernant B.M.________, y compris la moitié de l’indemnité du défenseur d’office commun allouée sous chiffre IX ci-dessus, par 4'290 fr. 05 (quatre mille deux cent nonante francs et cinq centimes), à la charge de l’Etat; XI. met une part des frais, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de A.M.________, le solde des frais et la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus étant laissés à la charge de l’Etat; XII. (supprimé)". IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 907 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Thierry de Mestral. V. Les frais de la procédure d'appel, par 2’957 fr. 20 (deux mille neuf cent cinquante-sept francs et vingt centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.N.________ et de B.N.________, solidairement entre eux, pour trois quarts; pour un huitième à la charge de B.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 22 - VI. B.N.________ ne sera tenue de rembourser la part de l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Thierry de Mestral, avocat (pour A.M.________ et B.M.________), - Mme Mireille Loroch, avocate (pour A.N.________ et B.N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- 23 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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