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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.013696

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·781 words·~4 min·3

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE12.013696-JON/AMI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 mars 2014 __________________ Présidence de M. PELLET , président Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Chiavazza, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation d’agression (I), constaté que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (II) astreint B.________ à 360 heures de travail d’intérêt général (III), suspendu l’exécution du travail d’intérêt général et fixé à B.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), dit que B.________ devait immédiat paiement à R.________ des sommes de 3'984 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2012, à titre de réparation de son dommage matériel, 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2012, à titre de réparation morale, et 2'200 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour ses frais de défense (V), arrêté à 1'215 fr., toutes taxes comprises, l’indemnité du conseil d’office de R.________ (VI), dit que lorsque sa situation financière le permettrait, B.________ serait tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre VI cidessus (VII), mis une part des frais de justice, arrêtée à 2'559 fr. 65, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), arrêté à 1'154 fr. 35, toutes taxes comprises, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ (IX) et dit que lorsque sa situation financière le permettrait, B.________ serait tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus (X). vu l’annonce d’appel que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposée à l’encontre de ce jugement le 29 janvier 2014, vu l’annonce d’appel que B.________ a déposée à l’encontre de ce jugement le 5 février 2014, vu les envois du 13 février 2014, par lesquels le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié le jugement motivé aux parties appelantes, vu l’acte du 6 mars 2014, par lequel le Ministère public a retiré l’annonce d’appel déposée,

- 3 vu le courrier du 7 mars 2014, par lequel l’autorité de céans a pris acte du retrait de l’appel déposé par le Ministère public, vu le courrier que l’autorité de céans a adressé à B.________ le 12 mars 2014, par lequel elle a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et a avisé le prévenu que sauf objection motivée dans un délai de cinq jours, son appel serait déclaré irrecevable (art. 403 al. 2 CPP), vu le courrier du 13 mars 2014, par lequel B.________ a déclaré ne pas avoir d’objection motivée à ce qu’une décision d’irrecevabilité soit rendue, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’à défaut, la juridiction d’appel rend une décision écrite déclarant irrecevable l’appel déposé (art. 403 al. 1 let. a CPP), qu’en l’espèce, le jugement motivé a été notifié à B.________ le 14 février 2014, qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai légal, que l’appel doit par conséquent être considéré comme irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, division étrangers (4 octobre 1992), par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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