654 TRIBUNAL CANTONAL 187 PE12.012296-MYO/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 juin 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Winzap et Mme Epard, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : X.________ anciennement [...], prévenu, représenté par Me Elena Mégevand, défenseur de choix à Berne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, G.________ SA, partie plaignante et intimée, W.________ AG, partie plaignante et intimé, I.________, partie plaignante et intimée,
- 8 - D.________ SA, partie plaignante et intimée, S.________ SA, partie plaignante et intimée, F.________ SA, partie plaignante et intimée, K.________ AG, partie plaignante et intimée, B.________ Sàrl, partie plaignante et intimée, E.________ SA, partie plaignante et intimée, A.________ SA, partie plaignante et intimée, H.________ SA, partie plaignante et intimée, C.________ AG, partie plaignante et intimée, O.________, partie plaignante et intimée, T.________, partie plaignante et intimée, Y.________ SA, partie plaignante et intimée, Q.________ SA, partie plaignante et intimée, N.________ GmbH, partie plaignante et intimée.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 juin 2014, dont le dispositif a été rectifié le 2 juillet suivant, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment a libéré X.________ des infractions de recel par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (V), l’a condamné pour vol en bande et par métier et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 86 jours de détention provisoire (VI), a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés le 1er mars 2010 par l’Amtsgerichtspräsident Olten-Gösgen et le 30 août 2011 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (VII), a donné acte aux plaignants de leurs réserves civiles à l’encontre d’X.________ et de ses coaccusés, P.________, V.________, G.________, J.________, R.________, B.________ et F.________ (XIX), a dit qu’X.________ était le codébiteur à titre de dommages-intérêts de F.________ SA des sommes de 33’500 fr. et de 9’841 fr. 65, de S.________ SA de la somme de 500 fr., de E.________ SA de la somme de 9’984 fr., de O.________ de la somme de 500 fr., de N.________ GmbH de la somme de 500 fr. et de G.________ SA de la somme de 1'000 fr. (XX à XXV) et a mis les frais à la charge d’X.________, par 35'949 fr. 55 dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Jean Lob, par 9'439 fr. 20, TVA et débours compris (XXVI). B. Par annonce du 24 juin 2014, puis déclaration motivée du 8 juillet suivant, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération et, subsidiairement, à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à deux ans avec sursis, à la non-révocation des sursis qui lui
- 10 avaient été accordés précédemment, au rejet des conclusions civiles et à la réduction des frais de première instance mis à sa charge. Par déclaration d’appel joint du 4 août 2014, le Ministère public a conclu au rejet de cet appel, à la condamnation d’X.________, également pour dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de huit ans et à l'arrestation immédiate de ce celui-ci. Le 1er décembre 2014, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’X.________ tendant au report de l’audience d'appel. Celle-ci s'est tenue le 11 décembre 2014, en l'absence du prévenu pour qui personne ne s'est présenté. Par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour d'appel du Tribunal cantonal a notamment constaté que l'appel d’X.________ avait été retiré et que l'appel joint du Ministère public le concernant était caduc. Par arrêt du 29 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours d’X.________, a annulé le jugement précité en tant qu'il constatait le retrait d'appel et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle appointe de nouveaux débats d'appel. A la suite de cet arrêt, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a cité les parties à comparaître devant elle le 27 juin 2016 et a imparti un délai au défenseur d’X.________ pour déposer un appel motivé sans conclusions nouvelles. Par courrier du 27 mai 2016, le défenseur de l'appelant a informé la Cour que son client avait changé de nom, qu’il ne s’appelait plus X.________, mais X.________, et a sollicité la délivrance d'un saufconduit en vue de l'audience d'appel. Celui-ci lui a été délivré le 30 mai 2016.
- 11 - Le 6 juin 2016, la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête formée par le Ministère public tendant au report de l'audience d'appel. Le 9 juin 2016, X.________ a déposé un mémoire motivé. A titre de mesure d‘instruction, il a requis l'audition de deux témoins, à citer le cas échéant par la voie de l'entraide judiciaire, la production des enregistrements de video-surveillance de l'établissement où avaient été détenus P.________ et V.________ et la production de notes manuscrites qu'ils auraient remises à la procureure lors des débats de première instance. Le 21 juin 2016, la Présidente de la cour de céans a rejeté les réquisitions de l'appelant, en indiquant qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elles n'apparaissaient, au surplus, par pertinentes. Le 24 juin 2016, l'appelant a requis d'être dispensé de comparution personnelle, en invoquant des problèmes de santé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant serbe, X.________, désormais X.________, est né le [...] 1968 à Elemir en Serbie. Selon ses déclarations non vérifiées, il vivrait désormais chez l'un de ses fils en Serbie, où il serait vendeur de pneus d'occasion pour un revenu mensuel de 220 francs. Au moment des faits objets de la présente cause, il dirigeait la société C.________ GmbH décrite au chiffre 2.1 qui suit. Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes : - 05.04.2004, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, violation grave des règles de la circulation routière, 1'000 fr. d'amende avec sursis durant un an;
- 12 - - 21.09.2006, Amtsstatthalteramt Hochdorf, vol, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, disposition d'un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile, disposition d'un véhicule à moteur sans permis de circulation ou plaques de contrôle, cession d'un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire, emprisonnement de 3 mois, avec sursis durant 3 ans (révoqué le 30.08.2011) et 1'500 fr. d'amende; - 02.09.2009, Amtsstatthalteramt Luzern, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire d'un jour-amende à 60 fr. ; - 01.03.2010, Amtsgerichtspräsident Olten-Gösgen, falsification des timbres officiels de valeur, emploi d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., avec sursis durant 3 ans (peine complémentaire au jugement du 02.09.2009); - 07.01.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. et 200 fr. d'amende (peine partiellement complémentaire au jugement du 02.09.2009); - 30.08.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 3 ans (peine complémentaire au jugement du 07.01.2011). Son casier judiciaire allemand mentionne sept inscriptions, dont une le 19 novembre 1999 pour vol en bande. Le prévenu est connu des services de police de son pays, sans que les détails de ses agissements délictueux aient pu être déterminés, en raison de l'écoulement du temps. Pour les besoins de la cause, X.________ a été détenu provisoirement du 24 octobre 2012 au 17 janvier 2013.
- 13 - 2. 2.1 Dans les cantons de Vaud, Berne, Fribourg, Lucerne et Soleure, entre les mois de juin et d'octobre 2012, agissant de concert dans des compositions différentes et selon un degré de participation variable, X.________, R.________, J.________, son frère P.________, B.________, F.________, V.________ et G.________ ont commis de nombreux cambriolages au préjudice, principalement, d’entreprises actives dans la métallurgie. Le butin a été écoulé auprès de deux entreprises, soit la société U.________ GmbH à […], gérée par [...], et la société C.________ GmbH à […], gérée par X.________ et dans une moindre mesure, par son fils, [...]. Le dépôt d’C.________ GmbH se trouvait à […], alors que les bureaux étaient situés à […]. Ils ont ensuite été déplacés à […], la société conservant toutefois l'adresse de son siège à […], étant précisé que ces localités se situent à une vingtaine de minutes l'une de l'autre. Les sociétés U.________ GmbH et C.________ GmbH étant en relation, le cuivre volé était traité indifféremment par l'une ou par l'autre. La bande, quelle que fût sa composition, était dirigée par X.________, qui, sans participer physiquement aux cambriolages, en était le moteur, désignait les cibles, organisait l'écoulement du butin et décidait de la rémunération des voleurs, ainsi que par P.________, qui recrutait et distribuait les rôles pour les cambriolages, les organisait, y participait physiquement, et effectuait les repérages. Les prévenus ont agi de manière très professionnelle. Les membres arrêtés de la bande étaient immédiatement remplacés. Les téléphones mobiles et les véhicules étaient fournis et fréquemment remplacés. Les systèmes de sécurité étaient déjoués et n'ont jamais donné d'image d'un membre de la bande. A l'exception d'un mégot, aucune trace biologique n'a été laissée ni sur les lieux des entreprises ciblées ni dans les véhicules volés.
- 14 - Le butin, essentiellement composé de cuivre, de machines et outils de chantier et de véhicules utilitaires, s'est élevé à environ 600'000 francs. L'implication d'X.________ a pu être établie dans les dix-sept cambriolages suivants (pour faciliter la lecture, à la fin de chaque cas, référence est faite entre parenthèses à la numérotation du jugement attaqué) : 2.1.1 Aux […] (VD), [...], entre le 15 et le 16 juin 2012, P.________, V.________, et deux autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise G.________ SA. Ils ont brisé le cadenas bloquant la chaîne du mécanisme d’ouverture de la porte du garage au moyen d’une échelle trouvée sur place. A l’intérieur, ils ont chargé dans un fourgon loué chez [...] tout le cuivre qu’ils ont trouvé, à savoir plus de deux tonnes de marchandise, ainsi que des tronçonneuses et des machines servant au raccordement de câbles électriques, pour un montant total approximatif de 40'000 francs. Ils ont quitté les lieux après avoir refermé la porte et rangé l’échelle. Le cadenas de la porte a été cassé et la chaîne de motorisation endommagée. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH. La société G.________ SA a déposé plainte [jgt, consid. 10.2]. 2.1.2 A […] (BE), [...], entre le 17 et le 18 juin 2012, P.________, J.________, X.________ et trois autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise W.________ AG. Après avoir forcé la porte, ils ont pénétré dans le hangar avec un fourgon loué chez [...], qu’ils ont chargé de composants en cuivre et de trois transpalettes, pour un montant de 14'500 francs. Les dégâts ont été estimés à 500 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise C.________ GmbH. Les trois transpalettes ont été retrouvés le 26 juin 2012 à […], sur la [...], soit à environ 18 km du siège de la société C.________ GmbH à […] .
- 15 - La société W.________ AG a déposé plainte [jgt, consid. 10.3]. 2.1.3 A […] (FR), [...], entre le 19 et le 20 juin 2012, P.________, V.________, J.________ et trois autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’I.________. Ils ont pénétré d’une façon indéterminée dans les locaux, qu’ils ont fouillés. Ils ont ensuite utilisé un véhicule sur place, dont ils ont brisé la vitre avant gauche et forcé la serrure, pour charger dans un fourgon loué chez [...] des composants en cuivre et des outils de chantier pour environ 11'000 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH. L’I.________ a déposé plainte [jgt, consid. 10.4]. 2.1.4 A […] (FR), [...], entre le 19 et le 20 juin 2012, P.________, V.________, J.________, et les mêmes comparses que dans le cas 2.1.3 cidessus ont commis un vol par introduction clandestine au préjudice de l’entreprise [...]. Après avoir forcé la porte d’entrée sans l’endommager, ils ont fouillé les locaux et ont emporté, dans un fourgon loué chez [...], environ 200 kg de cuivre et diverses machines (perceuses, visseuses), pour un montant total de 22'659 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH. L'entreprise [...] a déposé plainte, puis l'a retirée [jgt, consid. 10.5]. 2.1.5 A […] (VD), rue [...], entre le 23 et le 24 juin 2012, P.________, V.________, J.________ et trois autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de la société D.________ SA. Ils ont forcé la porte d’entrée d’une façon indéterminée, ont fouillé les lieux et, en s’aidant d’un chariot élévateur sur place, ont chargé dans un fourgon loué chez [...] trois bobines de cuivre (entre cinq et six tonnes), pour un montant approximatif de 40'000 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH.
- 16 - La société D.________ SA a déposé plainte [jgt, consid. 10.6]. 2.1.6 A […] (VD), route [...], entre le 3 et le 4 juillet 2012, P.________, J.________, R.________ et trois comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise [...] Sàrl, après un premier repérage, effectué quelques jours plus tôt, par P.________, G.________ et [...]. Arrivés sur place à bord d’une Citroën C5 immatriculée FR [...] au nom de l’un des comparses et d’un fourgon que [...] et J.________ notamment avaient loué chez [...], les auteurs ont découpé les joints d’un carreau de la porte-fenêtre de l’atelier, situé de plain-pied. A l’intérieur, après une fouille sommaire des lieux, ils ont emporté environ seize rouleaux de cuivre (environ 1,3 tonne), pour un montant approximatif de 10'000 fr. qu’ils ont entreposés dans le fourgon. R.________ a été chargé de conduire le véhicule jusqu’à Berne, endroit où il devait reprendre contact avec ses comparses au moyen du téléphone portable qui lui avait été remis. Il a toutefois été interpellé par la police à la sortie de la localité d’Epagny (FR), vers 5h00. Le butin a été saisi et restitué à l’entreprise lésée. Le fourgon a été récupéré par la suite par [...]. L’entreprise [...] Sàrl a déposé plainte, puis l'a retirée [jgt, consid. 10.7]. 2.1.7 A […] (FR), route [...], entre le 7 et le 9 juillet 2012, P.________, G.________, [...] et peut-être encore un comparse ont commis un vol par effraction au préjudice de l'entreprise S.________ SA. Après avoir enlevé le carreau d’une fenêtre, les auteurs ont pénétré dans l’entreprise, fouillé les lieux, forcé la serrure de la porte du bureau et emporté des composants en cuivre (environ deux tonnes) et diverses machines pour un total d’environ 31'250 fr., des espèces à hauteur de 2'750 fr. environ, ainsi qu’un fourgon Toyota Hiace, immatriculé FR [...], dans lequel ils ont entreposé le butin. Celui-ci a été écoulé auprès de l’entreprise U.________
- 17 - GmbH. Le fourgon a été retrouvé le 1er octobre 2012 à Rothrist (AG) et restitué à l’ayant droit. La société S.________ SA a déposé plainte. La société F.________ SA s'est constituée partie civile [jgt, consid. 10.8]. 2.1.8 A […] (BE), [...], le 10 juillet 2012, entre 3h00 et 4h30, P.________ [...] et quatre autres personnes ont commis un vol par effraction au préjudice de la société K.________ AG. Après avoir escaladé un treillis, ils ont forcé la porte de l’entrepôt au moyen d’un pied de biche trouvé sur place. A l’intérieur, ils ont ouvert le portail et dérobé des composants en cuivre, divers appareils et des espèces (après avoir détruit une caméra factice) pour un montant de 29'715 francs. A l’aide d’un chariot élévateur trouvé sur place, ils ont chargé le butin dans un véhicule utilitaire Renault Mascott, immatriculé BE [...], appartenant à l’entreprise. Après avoir écoulé la marchandise auprès de l’entreprise U.________ GmbH, ils ont abandonné le véhicule Renault Mascott, qui a été retrouvé, le 11 juillet 2012, dans une forêt située à […], à environ 20 km de la société U.________ GmbH. Les dégâts ont été estimés à 5'100 francs. La société K.________ AG a déposé plainte, puis l'a retirée [jgt, consid. 10.9]. 2.1.9 A […] (VD), [...], route [...], le 20 juillet 2012, aux alentours de 3h00, P.________, B.________, [...] et un tiers non identifié ont commis un vol par effraction au préjudice de la société B.________ Sàrl. Ils sont arrivés sur les lieux avec la Citroën C5 FR [...] (véhicule utilisé dans les cas 2.1.4 et 2.1.6), réimmatriculée depuis le 16 juillet 2012 au nom de B.________, un fourgon de livraison blanc et peut-être une autre voiture foncée. Après avoir forcé la porte principale du dépôt, les auteurs ont chargé, dans plusieurs véhicules, diverses machines (scie, perceuse, meuleuse, etc.), divers câbles électriques en cuivre (160 kg), divers tubes, câbles et raccords en cuivre (100 kg), des bobines de câbles en cuivre, des barres de cuivre de 3 m de longueur, pour un montant total d’environ 7'000 fr., ainsi que de la viande et des frites, trouvés dans un congélateur.
- 18 - A 3h15, B.________ a été interpellé à Domdidier (FR), alors qu’il circulait en direction de Dompierre (FR) au volant de la Citroën. La majeure partie du butin, soit 100 kg de cuivre, 160 kg de fils électriques et diverses machines, a été saisie dans ce véhicule et restituée à la société lésée. Le solde a été écoulé auprès de l’entreprise C.________ GmbH. La société B.________ Sàrl a déposé plainte [jgt, consid. 10.10]. 2.1.10 A […] (FR), route [...], entre le 28 et le 30 juillet 2012, P.________ et F.________ ont commis un vol par effraction au préjudice de la société E.________ SA, en compagnie de G.________ ou après un repérage initial de ce dernier. Ils ont forcé une fenêtre du dépôt, brisé la vitre du fourgon immatriculé FR [...] qui bloquait la porte d’entrée, percé le cylindre de contact dudit fourgon, manipulé les câbles du véhicule pour le déplacer, coupé les câbles d’une lampe automatique à l’entrée, fouillé les lieux et emporté des composants en cuivre, des machines et une somme de 200 fr., pour un montant total de 45'311 francs. La société E.________ SA a déposé plainte [jgt, consid. 10.12]. 2.1.11 A […] (LU), [...], entre le 9 et le 10 août 2012, P.________, G.________ et un comparse ont commis un vol par effraction au préjudice de la société C.________ AG. Ils se sont introduits sur le terrain de l’entreprise en brisant le cadenas du portail et en détruisant les détecteurs de mouvement. Après avoir forcé les portes de l’entrepôt et deux bureaux, ils ont emporté des composants en cuivre et le contenu de la caisse du café, soit environ 32'000 francs. Les dégâts ont été estimés à 3'000 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise C.________ GmbH. La société C.________ AG a déposé plainte [jgt, consid. 10.15]. 2.1.12 A […] (BE), [...], entre le 28 et le 29 août 2012, P.________, G.________, F.________ et d'autres comparses ont commis un vol par effraction dans la corporation O.________. G.________ et P.________ se sont
- 19 rendus sur place dans une Citroën et ont retrouvé leurs comparses sur un parking. Depuis cet endroit, P.________ a fait des allers-retours avec ceux-ci afin de leur montrer les lieux. Ils ont attendu la nuit avant d’agir. De nuit, ils ont forcé la porte d’entrée du hangar de l’usine d'une façon indéterminée. Ils ont ensuite ouvert les portes pliantes du hangar et sorti deux remorques. Après avoir fouillé les bureaux et emporté le contenu de deux caissettes, à hauteur de 411 fr., ils ont déplacé une remorque avec échelle pour pouvoir sortir un véhicule de livraison IVECO immatriculé BE [...], dont ils avaient trouvé la clé dans les bureaux. Ils ont alors chargé dans celui-ci des composants en cuivre pour un montant de 11'682 fr. et ont quitté les lieux après avoir refermé les portes du hangar. Les dégâts se sont élevés à 1'700 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise C.________ GmbH. Le véhicule volé a été retrouvé ouvert, clé au contact, le 3 septembre 2012 au [...], à […], à environ 12 km du siège de la société C.________ GmbH à […]. Il a été restitué à la société lésée. L'O.________ a déposé plainte [jgt, consid. 10.18]. 2.1.13 A […] (BE), [...], entre le 30 et le 31 août 2012, G.________, P.________ et/ou J.________ ainsi que deux comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de W.________ AG. Après avoir tenté de forcer une petite porte intégrée à la grande porte en bois de l’entrepôt, sans succès, les auteurs ont réussi à s’introduire dans les locaux par un autre moyen indéterminé. A l’aide de deux transpalettes trouvés sur place, les auteurs ont chargé des composants en cuivre pour 27'746 fr. dans le fourgon Mercedes dérobé chez [...]. Les auteurs ont abandonné d’autres éléments du butin sur place vraisemblablement par manque de place dans le véhicule. Les dégâts à la porte ont été estimés à 300 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH. W.________ AG a déposé plainte pénale [jgt, consid. 10.20]. 2.1.14 A […] (VD), [...], entre le 4 et le 5 octobre 2012, P.________, V.________, G.________, F.________ accompagnés de deux comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de T.________. Les auteurs ont
- 20 forcé la porte d’entrée d’une manière indéterminée, fouillé les lieux et emporté 19 rouleaux de cuivre (100 kg pièce), 300 kg de cuivre d’abergement, un rouleau d’inox (100 kg), un rouleau de zinc (100 kg), 150 kg d’aluminium, une caisse en tôle rouge et une caisse de chute de cuivre (80 kg) pour environ 24'000 francs. Ils ont entreposé le butin ou une partie de celui-ci dans le véhicule fourgon Citroën Jumper dérobé à [...]. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH. T.________ a déposé plainte pénale [jgt, consid. 10.23]. 2.1.15 A […] (VD), [...], [...], entre le 5 et le 6 octobre 2012, P.________, F.________, V.________, G.________ et encore cinq comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de Y.________ SA. Les auteurs se sont rendus sur les lieux avec plusieurs véhicules, dont un fourgon loué par V.________ et deux comparses pour 400 francs. Après avoir coupé la chaîne du portail, côté chemin [...], les auteurs ont accédé à l’enceinte de l’entreprise. Ils ont arraché le grillage d’une fenêtre du bâtiment de stockage. Une fois à l’intérieur, ils ont ouvert une porte coulissante côté route de [...] en coupant deux cadenas. Ils ont emporté dix-sept bobines de câbles électriques d’une valeur totale indéterminée, qu’ils ont placées dans le fourgon de location. Alors qu’il s’agissait de quitter les lieux, une dispute a éclaté entre P.________ et l’un de ses comparses en raison de la surcharge du fourgon. Piquant la mouche, P.________ a demandé à ses troupes de décharger le butin. Ce sont ainsi d’abord cinq bobines qui ont été abandonnées dans une forêt puis, plus loin, neuf autres bobines dans une rivière, à Vufflens-la-Ville. A Vufflens-la-Ville, la police a procédé au contrôle de trois véhicules, soit le fourgon IVECO loué immatriculé VS [...], une Opel Astra immatriculée en Serbie [...] et une Opel Vectra immatriculée VD [...]. A leur bord se trouvaient V.________, G.________ et les cinq comparses. Comme le butin avait été déchargé auparavant, ils ont été laissés aller. Le 6 octobre 2012, l’entreprise lésée a retrouvé les cinq premières bobines dans la forêt, à proximité. Le même jour ou le
- 21 lendemain, l’un des comparses, qui voulait rentrer dans ses fonds suite à la location du fourgon, a convaincu P.________ et V.________ de retourner sur les lieux pour récupérer la marchandise. Constatant que les cinq bobines laissées dans la forêt avaient été récupérées, ils se sont alors rendus à l’endroit où ils avaient laissé les neuf autres bobines dans la rivière. Après avoir tenté de couper une partie du cuivre avec un outil MAKITA amené par P.________, les intéressés ont abandonné leur butin, semble-t-il détrempé. P.________ a par la suite laissé la MAKITA chez V.________, chez qui la police l’a ensuite saisie. L’entreprise lésée, qui a également pu récupérer les neuf bobines dans la rivière le 8 octobre 2012, a annoncé que trois autres bobines étaient manquantes. Y.________ SA a déposé plainte pénale [jgt, consid. 10.24]. 2.1.16 A […] (VD), [...], dans la nuit du 9 au 10 octobre 2012, X.________, P.________ et F.________ notamment, après s’être tous retrouvés à Aigle, ont dérobé un camion IVECO blanc, immatriculé VD [...], au préjudice de la société Q.________ SA. Pour ce faire, ils ont pénétré dans l’entreprise d’une façon indéterminée, sans causer de dégâts, afin d’y dérober les clés du véhicule, qui se trouvaient dans un bureau. L’un des auteurs a ensuite pris le volant dudit fourgon, suivi par ses comparses dans d’autres véhicules et tous se sont alors dirigés vers le canton de Soleure pour y commettre le vol décrit sous chiffre 2.1.17 ci-dessous. Sur le trajet, à un endroit indéterminé, le fourgon a été remis à un comparse. Le véhicule a été retrouvé le 10 octobre 2012 dans les circonstances décrites sous chiffre 2.1.17. La société Q.________ SA a déposé plainte. La société F.________ SA s'est constituée partie civile [jgt, consid. 10.26]. 2.1.17 A […] (SO), [...], entre le 9 et le 10 octobre 2012, X.________, P.________, V.________, G.________, F.________, J.________ et cinq autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l'entreprise
- 22 - N.________ GmbH, après s’être tous retrouvés en cours de route au volant de plusieurs véhicules, dont le fourgon décrit dans le cas 2.1.16 ci-dessus. V.________, F.________, P.________ et deux autres comparses avaient fait des repérages les jours précédents. Sur place, après avoir sectionné le cadenas du portail métallique donnant accès à l’enceinte de l’entreprise, les auteurs ont coupé le câble d’une caméra de surveillance (factice) et arraché le détecteur de mouvement d’un projecteur. Dans un premier temps, ils ont forcé la fenêtre située à l’est de l’entreprise et se sont introduits dans les locaux du côté du bureau et du stock. Ils ont ensuite forcé la porte donnant accès à un deuxième dépôt. Pour des raisons de sécurité, le propriétaire des lieux avait placé un chariot élévateur sur ce trajet. Les auteurs ont dû rebrousser chemin par la voie d’introduction. Ils se sont alors rendus du côté nord est, vers le garage fermé par une porte coulissante en aluminium. Ils en ont forcé l’ouverture, dont ils ont ensuite pu actionner le système électronique depuis l’intérieur. Ils ont utilisé cette porte coulissante à une vingtaine de reprises durant les faits. Ils ont introduit dans le dépôt le camion dérobé à Roche pour y charger le butin. Dans les locaux, ils ont court-circuité un chariot élévateur et ont chargé plusieurs bobines de cuivre, dont la plupart pesaient 1,4 tonne environ, pour un montant total de 46'521 fr. 55. Ils ont également subtilisé le transporteur de palettes. Ils ont par ailleurs dévissé bon nombre de fusibles dans les caves est et ouest. Les dégâts à la fenêtre, à la porte en aluminium, au chariot élévateur et au projecteur ont été estimés à 5'530 francs. Tous les auteurs se sont ensuite rendus avec le butin et leurs véhicules dans le dépôt de la société C.________ GmbH, où le métal a été déchargé. Il s’agissait en premier lieu de le peser, afin que chacun puisse toucher une rémunération proportionnelle. C’est à ce moment que les forces de police vaudoises secondées par les polices lucernoise et zougoise, sont intervenues. P.________, V.________, G.________, F.________, X.________ et trois comparses ont été interpellés, entre 7h30 et 8h00, dans ou à proximité immédiate de l’entreprise C.________ GmbH. J.________ a réussi à quitter les lieux au volant du camion IVECO VD [...]. lI a
- 23 abandonné celui-ci sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, à hauteur de Rotkreuz (ZG), vraisemblablement en panne d’essence et a pris la fuite à pied. Le camion a été retrouvé par la police vers 10 heures. Deux autres comparses ont été interpellés, vers 7h45, à Cham (ZG), sur l’autoroute en direction de Zurich, à bord d’une Opel Astra immatriculée en Serbie [...] au nom de [...]. La société N.________ GmbH a déposé plainte. Elle n'a pas pu récupérer l'intégralité du butin, pour les motifs exposés au cas 2.2 qui suit [jgt, consid. 10.27]. 2.1.18 L'implication d'X.________ n'est en revanche pas établie dans les cas de vols par effraction et de tentatives de vol commis à : - […], entre le 1er et le 3 juin 2012 (jgt, consid. 10.1); - […], entre 28 et le 29 juillet 2012 (jgt, consid. 10.11); - […], entre le 3 et le 4 août 2012 (jgt, consid. 10.13 et 10.14); - […], entre le 14 et le 15 août 2012 (jgt, consid. 10.16 et 10.17); - […], entre le 30 et le 31 août 2012 (jgt, consid. 10.19): - […], entre le 2 et le 3 octobre 2012 (jgt, consid. 10.21); - […], entre le 4 et le 5 octobre 2012 (jgt, consid. 10.22); - A une date et à un endroit indéterminés, près de la ville de Fribourg (jgt, consid. 10.25). 2.2 Du 10 au 24 octobre 2012, à […], X.________ a disposé de plusieurs dizaines de mètres de câble de cuivre, alors qu'il s'était vu notifier une ordonnance de séquestre lui interdisant, sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, de se dessaisir des bobines en question, lesquelles provenaient du cambriolage commis au préjudice de la société N.________ GmbH. E n droit :
- 24 - 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'X.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 9 CPP, l'appelant soutient en premier lieu qu'il aurait été condamné pour des faits dont il n'était pas accusé. Il en irait ainsi pour les chiffres 1, 2 et 4 à 25 de l'acte d'accusation, correspondant respectivement aux cas mentionnés dans le jugement attaqué sous considérants 10.1, 10.2 et 10.4 à 10.25. L'appelant fait valoir en substance que le préambule de l'acte d'accusation ne constituerait pas une accusation.
- 25 - 3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). La saisine de la juridiction de jugement est ainsi limitée aux infractions énoncées dans l’acte d’accusation et cet acte ne peut plus être modifié, sous réserve des exceptions énoncées à l’art. 333 CPP. L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de la procédure judiciaire, en vertu du principe de l’immutabilité, sous réserve des art. 329, 333 et 344 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 2 ad art. 9 CPP).
- 26 - 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort clairement de l'acte d'accusation, à l'exception des cas 16 et 17, qu'il est considéré comme impliqué dans tous les cas. En effet, après un préambule, l'acte d'accusation comporte un chapitre « activité délictueuse » qui retient en substance qu'une bande composée notamment d'X.________ a commis des cambriolages, que ce dernier est l'un des dirigeants et que le butin a été écoulé par l'intermédiaire de son entreprise notamment. Chacun des cambriolages est ensuite décrit dans le détail ; si les faits ainsi décrits ne mentionnent pas toujours X.________, c'est parce qu'il ne participait pas toujours physiquement aux cambriolages. Il n'empêche que, dans chaque cas, à l'exception des cas 16 et 17, il est précisé, après l'exposé des faits, de quelles infractions le Ministère public accuse X.________. Celui-ci pouvait ainsi comprendre ce qui lui était reproché, tant en fait qu'en droit. Il est en revanche exact que dans les cas 16 et 17, l'acte d'accusation ne précise pas que le prévenu « paraît s'être rendu coupable » d'infractions. Le Tribunal criminel l'a néanmoins condamné pour ces deux cas ; cette condamnation repose uniquement sur le fait qu'X.________ est considéré comme l'un des chefs de la bande et que le butin était souvent écoulé par l'intermédiaire de son entreprise. Dans ces deux cas, il n'y a pas d'élément technique ou de témoignage démontrant la présence ou la participation « morale », à distance, du prévenu. Il n'y a pas non plus eu de butin à écouler lors de ces deux cambriolages qui en sont restés au stade de la tentative. Or, X.________ n'a pas, parce qu'il était l'un des chefs, été considéré comme nécessairement impliqué dans tous les cas. Les premiers juges ont en effet estimé que la participation du prévenu n'était pas suffisamment établie dans les cas 10.1, 10.11, 10.19, 10.21, 10.22, 10.25 et 10.26. La logique commande qu'en l'absence d'éléments, notamment techniques, établissant concrètement son implication, le prévenu soit libéré pour les cas 16 et 17 également. 4.
- 27 - 4.1 Le prévenu conteste d'une part avoir participé aux cambriolages retenus dans le jugement attaqué sous chiffres 10.2 à 10.10, 10.12 à 10.14, 10.18, 10.20, 10.23, 10.24 et 10.27 (cf. consid. 4.3 infra) et, d'autre part, d'avoir agi en tant que chef de bande (cf. consid. 4.5 infra). Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il reproche en substance aux premiers juges de n'avoir pas correctement apprécié les éléments de preuves dont ils disposaient et d'avoir insuffisamment motivé leur jugement. De son côté, le Ministère public estime, pour les cas 10.3 et 10.27, qu'X.________, dans la mesure où il était présent sur les lieux, aurait dû être aussi condamné pour dommages à la propriété et violation de domicile. Il conteste en outre l'acquittement du prévenu dans les cas 10.1 et 10.26 (cf. consid. 4.4 infra). 4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
- 28 compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
- 29 - 4.3 4.3.1 S'agissant des cas 2.1.1 à 2.1.9 retenus dans le présent arrêt (cas 10.2 à 10.10 du jugement entrepris), l'appelant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les appels téléphoniques qui ont été passés depuis le téléphone portable de son entreprise pour conclure à sa culpabilité. En l'occurrence, l’analyse des contrôles téléphoniques rétroactifs a démontré que le numéro de raccordement […], enregistré au nom de l'entreprise C.________ GmbH, a été en contact avec P.________ à 178 reprises entre le 15 juin 2012 et le 21 juillet 2012, et plus particulièrement aux dates suivantes (Dossier A, P. 390 pp. 49-51, 99 à 101; dossier C, PV d'audition n. 2, p. 7): - du 15 au 16 juin 2012 (cas 2.1.1) : 36 contacts - du 17 au 18 juin 2012 (cas 2.1.2) : 25 contacts - du 19 au 20 juin 2012 (cas 2.1.3 et 2.1.4) : 2 contacts - du 23 au 24 juin 2012 (cas 2.1.5) : 13 contacts - le 3 juillet 2012 (cas 2.1.6) : 1 contact - du 7 au 8 juillet 2012 (cas 2.1.7) : 12 contacts - du 10 au 11 juillet 2012 (cas 2.1.8) : 6 contacts - du 19 au 20 juillet 2012 (cas 2.1.9) : 3 contacts - du 9 au 10 août 2012 (cas 2.1.11) : 15 contacts. L'appelant fait valoir que le numéro de raccordement de son entreprise ne pourrait pas lui être indubitablement attribué, pas plus que les numéros qui ont été attribués à P.________. Il s'avère cependant que l'appelant a tenu des propos différents à cet égard. Devant les premiers juges, il a déclaré que plusieurs personnes, tant les ouvriers de son entreprise que les membres de sa famille, pouvaient utiliser le téléphone en question (jgt., p. 14). Or, ce n'est pas ce qu'il a expliqué lorsqu'il a été interrogé par la police le 25 octobre 2012 (« Il s'agit de mon numéro d'appel. La carte SIM est introduite dans mon téléphone portable qui se trouve dans mon dépôt personnel. A cette période, nous étions beaucoup en contact avec P.________. Vous me dites que de nombreux appels ont été passés au milieu de la nuit. En fait, P.________ m'a appelé souvent par
- 30 erreur durant la nuit parce qu'il n'avait pas verrouillé son téléphone portable. Je l'appelais alors pour lui dire de ne plus m'appeler parce que cela me réveillait. » Dossier D, PV aud. 2 p. 7). Ces déclarations ne sont pas crédibles au vu du nombre de contacts établis et des heures tardives auxquelles certains l'ont été. En outre, le prévenu a lui-même indirectement reconnu qu'il était bien en possession de son téléphone lors des appels, en particulier nocturnes, de P.________, ce qui exclut que cet appareil ait été utilisé par une tierce personne. Interrogé, P.________ n'indique du reste pas avoir été en contact aux heures en question avec des employés d'C.________ GmbH ou des proches de l'appelant (cf. PV d'audience n. 28 D.65). Quant aux numéros de raccordement attribués à P.________, on relèvera que l'enquête a mis en évidence d'une part le fait que celui-ci changeait très régulièrement de téléphones portables et de raccordements, introduisant notamment des numéros attribués à différentes personnes dans le même boîtier, et d'autre part, que tous les numéros en cause ont été attribués, à un moment donné ou à un autre, à P.________ par ses comparses (P. 390 p. 49-50; jgt. p. 47). Outre que les raccordements téléphoniques qui lui ont été attribués ont été repérés à proximité des lieux de cambriolages et pendant les heures auxquelles ils ont été commis, l'implication de P.________ dans les activités délictueuses de la bande résulte également des déclarations d'autres prévenus. Dans ces circonstances et contrairement à ce que soutient l'appelant, le nombre d'appel et leur étroite proximité temporelle avec les cambriolages ne laissent aucune place au doute quant au contenu des conversations qu'il a eues avec P.________. On relèvera enfin que les antécédents de l'appelant, déjà condamné pour vol en bande en Allemagne, ne plaident nullement en sa faveur. Il résulte des éléments qui précèdent que les contacts téléphoniques du prévenu tels que détaillés plus haut établissent sans conteste son implication dans les cambriolages retenus dans le présent arrêt sous chiffres 2.1.1 à 2.1.9 (cas 10.2 à 10.10 du jugement entrepris). Il en va de même s'agissant du cas 2.1.11 (cas 10.15 du jugement entrepris), qui n'a pas formellement été contesté par l'appelant aux termes de ses deux déclarations d'appel motivées.
- 31 - S'agissant en particulier du cas 2.1.2 (cas 10.3 du jugement entrepris), le numéro de raccordement d'X.________ a été repéré dans la nuit du 17 au 18 juin 2012 à proximité du lieu du vol. Sept contacts téléphoniques ont eu lieu entre 0h18 et 3h30, notamment avec P.________. Le raccordement du prévenu, de même que ceux de P.________, R.________ et [...], ont ensuite activé une antenne à […], siège de la société C.________ GmbH, et à Rothenburg (LU), lieu où plusieurs transpalettes volées dans l'entreprise W.________ AG ont été retrouvées. Force est donc d'en déduire qu'X.________ est impliqué dans ce cambriolage. Le fait que R.________, qui a admis son implication et celle de P.________, ne mette pas en cause l'appelant qu'il dit ne pas connaître, n'est pas déterminant. Ses déclarations doivent en effet être appréciées avec circonspection compte tenu de la crainte que l'appelant semble inspirer et sont contredites par l'analyse des raccordements des intéressés. Pour ce cas, l'appelant doit par conséquent être reconnu coupable de vol, mais également de dommages à la propriété et de violation de domicile, comme l'a requis le Ministère public. S'agissant du cas 2.1.9 (cas 10.10 du jugement entrepris), l'appelant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la photo du panneau de la localité d'[…] enregistrée sur le téléphone portable de B.________ constituait un élément établissant son implication. En l'occurrence, B.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés et a eu des contacts avec P.________ le soir des faits en question. Dans ces circonstances et au vu des considérations qui précèdent s'agissant du raccordement téléphonique du prévenu, cette photo, prise le 17 juillet 2012, soit deux jours avant le vol en question, constitue au contraire un indice supplémentaire à la charge du prévenu, […] étant le siège de sa société. Par surabondance, on relèvera encore que plusieurs contacts téléphoniques ont été établis entre le téléphone portable de B.________ et la société C.________ GmbH peu avant le vol (Dossier C, P. 25 p. 9). 4.3.2 L'appelant conteste également son implication dans les cas 10.12 à 10.14, 10.18, 10.20, 10.23 et 10.24 du jugement. Il reproche aux
- 32 premiers juges d'avoir retenu sa participation en considérant que le butin avait été indifféremment traité par son entreprise et par la société U.________ GmbH, avec laquelle elle était en relation. L'appelant soutient d'une part que cette relation ne serait pas établie et d'autre part qu'il ne serait pas prouvé qu'il aurait « traité ou autrement utilisé des marchandises illégales dans son entreprise ». En l'occurrence, s'agissant des cas 10.12, 10.18, 10.20, 10.23 et 10.24 du jugement entrepris (correspondant respectivement aux cas 2.1.10 et 2.1.12 à 2.1.15 retenus dans le présent arrêt), on relèvera qu'ils impliquent notamment la participation de G.________. Or, ce dernier a plusieurs fois déclaré que le cuivre dérobé devait être acheminé auprès d'X.________ (« La première fois qu'il [ndlr: P.________] m'en a parlé, c'était pour me dire que nous allions amener la marchandise à cette entreprise C.________ GmbH. […] Vous me demandez si vous devez déduire de mes réponses qu'à chaque vol auquel j'ai participé, la marchandise a été amenée à X.________. Je pense que oui. » PV d'audition n. 38 p. 13; « J'ai entendu que le rôle d'X.________ était d'acheter du cuivre, qu'il soit volé ou non. […] J'ai été amené le cuivre volé une fois chez X.________. J'ai entendu, par contre, qu'il fallait dans d'autres cas amener le cuivre làbas.» jgt., p. 16). Cette mise en cause directe, associée au raisonnement qui précède quant à la participation de l'appelant dans les cas 2.1.1 à 2.1.9, est suffisante pour retenir qu'X.________ est également impliqué dans ces cambriolages. Par surabondance, on relèvera que dans le cas 10.18, G.________ et un comparse ont été localisés tôt le lendemain du vol à […], soit à une vingtaine de minutes d'[…] (siège de la société de l'appelant), et à […], localité où le véhicule volé a été retrouvé et également située à moins de trente minutes d'[…]. C'est également à juste titre qu'en se fondant sur les déclarations de P.________, les premiers juges ont retenu que la société U.________ GmbH et X.________ étaient en relation et que le cuivre volé était traité indifféremment par l'une ou l'autre des sociétés (jgt., p. 54, « la marchandise réceptionnée par X.________ étant envoyée chez [...]. Il s'agissait à chaque fois de marchandise neuve qui avait été volée. […]
- 33 - Tandis que [...] donnait de la marchandise «utilisée» à X.________ en échange de la neuve » PV d'audition n. 33 p. 2). Il est en effet exclu de considérer, comme l'avance l'appelant, que le butin ait toujours été écoulé par l'intermédiaire de la société U.________ GmbH. X.________ est de surcroît impliqué dans des cas où des indices techniques (localisation des raccordements de prévenus) ont démontré que le butin avait été écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH à [...] (cf cas 2.1.1, 2.1.3 à 2.1.5, 2.1.7 et 2.1.8), ce qui confirme l’existence d’un lien entre cette société et l’appelant. En revanche dans les cas 10.13 et 10.14 du jugement entrepris, on ne saurait retenir comme l'a fait le Tribunal criminel qu'X.________ est impliqué dans ces cambriolages du seul fait qu'il était l'un de chefs de la bande et que le cuivre dérobé était écoulé en général par l'intermédiaire de son entreprise. Contrairement à d'autres cas établissant sa culpabilité sur la base de contacts téléphoniques ou de mises en cause, le dossier ne comporte aucun élément concret qui l'implique directement dans ces deux vols. On ignore en outre où le cuivre a été acheminé. L'appelant doit ainsi être libéré pour ces cas. 4.3.3 L'appelant conteste également sa participation dans le cas 2.1.17 retenu dans le présent arrêt (cas 10.27 du jugement entrepris). En l'espèce, X.________ est mis en cause notamment par P.________ et F.________, pour avoir organisé ce cambriolage à l'avance (PV d'audition n. 15 p. 3 et n. 33 p. 3). Il a été interpellé alors que ses comparses déchargeaient leur butin dans la cour de son entreprise (P. 65 pp. 10-11). Il était ainsi présent lors de la livraison, mais également avant le cambriolage sur un parking proche de l'entreprise visée, où tous les protagonistes s'étaient rassemblés, pour donner des indications sur la cible. Il est resté à l'écart durant le cambriolage proprement dit et n'est pas entré dans l'entreprise (PV d'audition n. 28 p. 7 et n. 33 p. 3). Au regard de l'ensemble de ces éléments, à plus forte raison associés à son implication dans les autres cas développés ci-dessus, force
- 34 est de constater qu’il existe un faisceau d’indices suffisants permettant de retenir qu'X.________ s'est associé activement à ce cambriolage. Une condamnation pour tentative de recel comme l'a requis l'appelant à titre subsidiaire est exclue. Dans la mesure où il s'est pleinement associé à ce cambriolage, une condamnation se justifie non seulement pour vol, mais également pour dommages à la propriété et violation de domicile, comme l'a requis le Ministère public. 4.4 Le Ministère public conteste l'acquittement du prévenu pour les cas 10.1 et 10.26 du jugement entrepris. 4.4.1 Les premiers juges n'ont pas retenu le cas 10.1 au bénéfice d'un très léger doute. Ils ont considéré que le numéro attribué à P.________ ne résultait pas du rapport de synthèse et que la présence de G.________ à Yverdon-les-Bains s'expliquait par son domicile dans cette ville. En l'occurrence, les éléments mis en avant par le Ministère public à l'appui de son appel joint tendent à démontrer l'implication de P.________ dans ce cas. Or, cela n'établit pas pour autant l'implication automatique d'X.________. Le butin a vraisemblablement été acheminé auprès de l'entreprise U.________, dans la mesure où des téléphones portables appartenant à des membres de la bande ont été localisés à […], où celle-ci se situe. A nouveau, il n'y a pas d'indice technique ni de témoignage mettant concrètement en cause X.________ dans ce cambriolage. Au bénéfice du doute, sa libération doit être confirmée. 4.4.2 Dans le cas 10.26 (correspondant au cas 2.1.16 du présent arrêt), l'argumentation du Parquet est en revanche fondée. Il s'agit du vol du fourgon qui a permis de transporter le butin du cambriolage 10.27 (correspondant au cas 2.1.17 du présent arrêt). Tous les protagonistes impliqués dans le cambriolage 10.27 se sont en l'occurrence retrouvés plus tôt dans la soirée à Aigle. Puis quelques-uns se sont rendus à Roche pour y dérober le véhicule en question. Tous se sont ensuite dirigés, répartis dans plusieurs véhicules, vers le canton de Soleure pour y commettre le cambriolage précité, après s'être à nouveau réunis sur un
- 35 parking. X.________, dont le téléphone a été localisé précisément à Roche, admet avoir rencontré les voleurs à Aigle, même s'il fournit des explications fantaisistes à cette rencontre. P.________ le met en outre en cause pour avoir, à Aigle, « proposé d'aller quelque part chercher des câbles » (PV d'audition n. 28 p. 5). L'appelant a ensuite de nouveau rencontré ses comparses à proximité de l'entreprise ciblée (cf. également consid. 4.3.3 ci-dessus). L'implication directe de l'appelant dans le vol du fourgon précédant le cambriolage est par conséquent logique. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il connaissait pleinement cette manœuvre préparatoire et l'a fait sienne. Une condamnation pour vol en bande et par métier et violation de domicile se justifie. 4.5 Soutenant que P.________ notamment chercherait à l'incriminer à sa place, l'appelant conteste avoir agi en qualité de chef de bande, en reprochant en substance aux premiers juges une motivation insuffisante et une mauvaise appréciation des preuves. L'appréciation du Tribunal criminel ne prête toutefois pas le flanc à la critique. L'appelant a été mis en cause par P.________ pour réceptionner, payer et organiser les vols (PV d'audition n. 37). A elle seule, cette mise en cause ne serait pas suffisante, compte tenu de l'intérêt évident de P.________ à minimiser son propre rôle. Plusieurs éléments viennent cependant l'étayer. L'implication d'X.________ est établie dans plusieurs cambriolages. Ses nombreux contacts, notamment nocturnes, avec P.________, et précisément aux dates où les vols ont été commis, démontrent qu'ils étaient pleinement associés. P.________ appelle l'appelant « parrain ». Il a lui-même été mis en cause par plusieurs prévenus pour avoir tenu un rôle de chef en recrutant, organisant, repérant, dirigeant et participant physiquement aux cambriolages (cf. jgt. p. 55). On relèvera en outre que l'entreprise C.________ GmbH était active dans le recyclage de cuivre usagé, mais qu'elle pouvait également traiter du cuivre neuf (Dossier D, PV d'audition 2 p. 3), qu'X.________ a été interpellé en même temps que le reste de la bande qui venait de décharger le butin dans la cour de son entreprise (P. 65) et que G.________
- 36 ainsi que F.________ ont déclaré que le cuivre dérobé devait être remis à l'appelant (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus). Dans plusieurs cas (2.1.11, 2.1.12 et 2.1.17), des membres de la bande ont été localisés dans la région de […], où se situe le dépôt de la société C.________ GmbH. F.________ a directement mis en cause l'appelant pour avoir organisé le vol aux côtés de P.________ (PV d'audition n. 23 p. 12). Enfin, V.________ a également mis en cause X.________ dès sa première audition (« Nous avons rencontré l'homme qui nous a engagés que je connais sous le nom de [...] (phon.) » PV d'audition n. 10 p. 3; « [...] devait nous payer lorsque le cuivre était livré à […]. Je crois qu'il donnait de l'argent pour tout le monde et après c'était à nous de le partager », PV d'audition n. 26 p. 3). Considérés ensemble, ces éléments sont concordants et suffisants pour retenir au-delà de tout doute que le rôle tenu par l'appelant, plus âgé que les autres membres de la bande, ne se limitait pas à écouler la marchandise dérobée, mais qu'il était bien l'un des deux éléments moteurs de la bande, commandant la plupart du temps les opérations à distance, en évitant ainsi d'exposer sa personne au risque d'une arrestation. Sa position dominante est d'autant plus évidente que l'écoulement du cuivre était son affaire et que c’est lui qui en a profité en premier lieu au vu de la valeur du butin et de la rétribution proportionnellement très modeste reçue pas les hommes de main. Les réquisitions de preuves que le prévenu a formulées à l'appui de son appel, en faisant valoir notamment que la traduction de ses déclarations devant le Tribunal criminel n'auraient pas été exactes et que P.________ et V.________ se seraient concertés pour l'incriminer alors qu'ils étaient détenus, sont ainsi inutiles au traitement de l’appel. 5. 5.1 Le prévenu estime que la qualification de vol simple devrait être retenue. De plus, il ne pourrait être condamné à réparer qu'une partie du dommage.
- 37 - 5.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86, précité, consid. 2b). 5.3 En l'espèce, au vu de l'importance du volume de cuivre dérobé (plusieurs tonnes), du nombre de cambriolages et de cambrioleurs impliqués, de l'étendue géographique de l'activité délictueuse de la bande, du professionnalisme de son organisation (location/vol de véhicules servant à transporter la marchandise, changements fréquents de téléphones, recrutement, etc) et de la valeur du butin amassé en l'espace de six mois, l'existence d'une bande organisée est évidente. La condamnation pour vol en bande et par métier de l'appelant, qui a déclaré réaliser par ailleurs un revenu de l'ordre de 2'300 fr. à 50%, est par conséquent pleinement justifiée, les éléments constitutifs de cette infraction, tant objectifs que subjectifs, étant manifestement réunis.
- 38 - Enfin, tous les responsables doivent être condamnés solidairement à réparer le dommage causé aux lésés (art. 50 CO). Dans la mesure où acte a été donné de leurs prétentions civiles aux lésés dans les cas où le prévenu a été libéré, soit les cas 10.13, 10.14, 10.17, 10.20, 10.23 et 10.24, il n'y pas lieu de modifier le jugement entrepris sur ces points. 6. 6.1 Le prévenu conteste sa condamnation pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité dans le cas 2.2 retenu ci-dessus. Il fait valoir que quand bien même il avait seul l'autorité pour disposer des bobines de cuivre saisies en ses mains, n'importe qui aurait pu agir de la sorte et contre sa volonté. 6.2 En l'occurrence, le prévenu a déclaré se porter garant de la marchandise séquestrée (PV d'audition n. 6 p. 3). Il ne fournit aucun début d'élément permettant de penser qu'un inconnu l'aurait cambriolé à son tour. Il n'a pas signalé d'effraction. De plus, il ressort du dossier qu'il faut un outillage spécialisé pour couper du câble: une pince ordinaire ne suffit pas. On ne vole pas plusieurs dizaines de mètres de cuivre comme un sac à main. Enfin, il ressort du rapport de police (P. 390 p. 97) que du cuivre a été prélevé sur chaque bobine séquestrée. Il est ainsi plus que vraisemblable que c'est bien le prévenu qui a disposé de cette marchandise. Sa condamnation pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité au sens de l'art. 289 CP, qualification juridique qui n'a pas été remise en cause, doit être confirmée. 7. 7.1 Au bénéfice de ses précédents moyens, le prévenu estime devoir être condamné à une peine avec sursis. Le Ministère public considère pour sa part que la peine infligée par les premiers juges est trop clémente et requiert qu'une peine privative de liberté de huit ans soit prononcée.
- 39 - 7.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 7.3 En l'espèce, le prévenu, né en 1968, a été condamné six fois en Suisse et sept fois en Allemagne. Il est aussi connu des services de police de son pays d'origine. Commandant les opérations à distance, il était le cerveau de la bande, le plus âgé et par conséquent, celui qui avait, selon toute vraisemblance, le plus d'autorité. Il a payé – chichement – les autres et ramassé l'essentiel du bénéfice des opérations criminelles de la bande. Il s'est construit une belle maison en Serbie où il est retourné vivre après sa libération de détention provisoire, sentant le vent tourner. X.________ est impliqué dans dix-sept vols. Il n'a absolument pas collaboré et n'a pas hésité à mentir. Il semble faire peur à P.________ qui fait luimême peur aux autres. Il n'a jamais exprimé le moindre remords. Avec le Ministère public, on ne voit pas en quoi sa situation personnelle, qui n'a nullement été étayée, constituerait un élément à décharge. Dans ces circonstances, la peine ne peut qu'être d'une quotité incompatible avec le
- 40 sursis. Il convient de tenir compte du fait que le prévenu a été libéré dans quatre cas supplémentaires, mais condamné pour un autre, et que deux chefs d'accusations supplémentaires ont été retenus. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère qu'une peine de cinq ans et demi de privation de liberté est adéquate. La détention avant jugement sera déduite. 8. Le Parquet a requis l'arrestation immédiate d'X.________. Cette conclusion n'a plus d'objet dans la mesure où un saufconduit a été demandé et obtenu pour la période du 26 au 27 juin 2016. 9. 9.1 L'appelant conteste la révocation des sursis qui lui ont été octroyés les 1er mars 2010 et 30 août 2011, en faisant valoir qu'il n'aurait pas été informé en bonne et due forme qu'une telle révocation serait examinée à l'audience de jugement. 9.2 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une
- 41 appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). 9.3 En l'occurrence, X.________ ne conteste pas que les conditions d'une révocation sont remplies. Or, tel est bien le cas : l'appelant a commis de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve octroyés et le pronostic apparaît clairement défavorable. Il s'agit certes d'infractions différentes, mais l'ensemble de son casier judiciaire démontre l'irrespect d'X.________ pour notre ordre juridique. Quant au grief d'ordre formel invoqué par l'appelant, celui-ci ne constitue nullement une cause d'annulation de la révocation. On relèvera non seulement que le sort d'un sursis est une question que le juge examine d'office, mais également que l'appelant était assisté d'un défenseur tout au long de la procédure et qu'il ne pouvait ignorer que cette question serait immanquablement traitée. Il a de surcroît déjà fait l'objet d'un tel examen lors d'une précédente condamnation au terme de laquelle la révocation d'un sursis avait été prononcée. Le grief doit ainsi être rejeté. 10. L'appelant a conclu au rejet des conclusions civiles. Cette conclusion ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique et paraît liée aux moyens exposés précédemment. Vu le sort qui a été donné à ces arguments, elle doit être rejetée. 11. L'appelant conclut à la réduction des frais de première instance mis à sa charge. En l'espèce, l'appelant a été libéré dans quatre cas supplémentaires, mais condamné pour un autre, ainsi que pour deux autres infractions. Les frais de première instance mis à sa charge doivent ainsi être réduits. Arrêtés à 35'945 fr. 55, indemnité due à son défenseur d’office, par 9'439 fr. 20, comprise, ces frais seront réduits d'un septième,
- 42 soit à 30'809 fr. 95, ce montant comprenant six septièmes de l'indemnité due à son défenseur d'office. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 12. En définitive, l'appel d'X.________ doit être partiellement admis en sens ce qu'il est libéré des cas 10.13, 10.14, 10.16 et 10.17 retenus dans le jugement entrepris et les frais mis à sa charge réduits. L'appel joint du Ministère public doit également être admis partiellement en ce sens qu'X.________ est condamné pour vol en bande et par métier pour le cas 2.1.16 (10.26), ainsi que pour dommages à la propriété dans les cas 2.1.2 (10.3) et 2.1.17 (10.27), et violation de domicile dans les cas 2.1.2, 2.1.16 et 2.1.17. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2016 comprenant l’émolument du présent arrêt, par 4’250 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité déjà allouée par arrêt du 11 décembre 2014 à Me Jean Lob, d'un montant de 2'559 fr. 60 (qui sera rappelée pro forma dans le dispositif qui suit), seront mis par trois quarts à la charge d'X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de Me Jean Lob que lorsque sa situation financière le permettra. Obtenant partiellement gain de cause et ayant recouru au service d'un avocat de choix, une indemnité de 2'604 fr. 45 sera allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Celle-ci correspond au quart d'une indemnité pleine fixée à 10'417 fr. 80. Le temps annoncé par son défenseur (25'185 fr. d'honoraires pour 96.70 heures de travail) est en effet excessif : 40 heures, soit 15 heures d'étude du dossier, 3 heures de correspondances, 5 heures d'analyse juridique, 10 heures pour la rédaction d'un mémoire motivé et 7 heures pour la tenue de l'audience et sa préparation étaient amplement suffisantes pour assurer la défense des
- 43 intérêts d'X.________ en appel de façon adéquate et raisonnable. Cette indemnité sera compensée avec les frais de justice de deuxième instance mis à la charge de l'appelant. Il convient en dernier lieu de relever que le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d'une erreur manifeste dans la mesure où il indique que les frais de première instance sont mis par 27'317 fr. 25 à la charge de V.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Gaspard Couchepin, par 14'649 fr. 75, alors que ces montants ont été modifiés par prononcé rendu le 18 août 2014 par le Juge unique de la Chambre des recours pénale. Ce point sera rectifié d'office. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 289 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’X.________ anciennement [...] et l’appel joint du Ministère public sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V, VI et XXVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I à IV. inchangés; V. libère X.________ des infractions de recel par métier, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur les étrangers; VI. condamne X.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de
- 44 liberté de 5,5 ans (cinq ans et demi), sous déduction de 86 (huitante-six) jours de détention provisoire ; VII. révoque les sursis accordés à X.________ le 1er mars 2010 par l’Amtsgerichtspräsident Olten-Gösgen et le 30 août 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ; VIII à XVIII. inchangés ; XIX. donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de P.________, X.________, V.________, G.________, J.________, R.________, B.________ et F.________ à : - D.________ SA; - [...]; - B.________ Sàrl; - T.________; - C.________ AG; - [...]; - Y.________ SA; - [...]; - W.________ AG; - I.________; - [...]; - A.________ SA; - H.________ SA; - K.________ AG; - [...]; - [...]; XX. dit que P.________, G.________ et X.________ sont les débiteurs de : - la F.________ SA de la somme de 33'500 fr. (trente-trois mille cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts; - S.________ SA de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts; XXI. dit que P.________, F.________, G.________ et X.________ sont les débiteurs de :
- 45 - - E.________ SA de la somme de 9'984 fr. (neuf mille neuf cent huitante-quatre francs) à titre de dommagesintérêts; XXII. dit que P.________, F.________, G.________ et X.________ sont les débiteurs de : - O.________. de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts; XXIII. dit que P.________, F.________ et X.________ sont les débiteurs de : - la F.________ SA de la somme de 9'841 fr. 65 (neuf mille huit cent quarante-et-un francs et soixante-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts; XXIV. dit que P.________, G.________, F.________, V.________, X.________ et J.________ sont les débiteurs de : - N.________ GmbH de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts ; XXV. dit que P.________, V.________ et X.________ sont les débiteurs de : - G.________ SA de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dommages-intérêts; XXVI. met les frais à la charge des condamnés, par - 51'837 fr. 55 à la charge de P.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Joëlle Zimmermann, par 20'739 fr. 45, TVA et débours compris, dont 8'000 fr. ont d'ores et déjà été versés; - 30'809 fr. 95 à la charge de X.________, montant comprenant six septièmes de l'indemnité due à son défenseur d'office Me Jean Lob qui est arrêtée à 9'439 fr. 20, TVA et débours compris; - 30'929 fr. 50 à la charge de V.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Gaspard Couchepin, par 18'262 fr., TVA et débours compris, dont 10'000 fr. ont d'ores et déjà été versés;
- 46 - - 18'527 fr. 15 à la charge de G.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Alexa Landert, par 6'159 fr. 25, TVA et débours compris; - 26'859.90 fr. à la charge de J.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Patrick Sutter, par 17'826 fr. 50, TVA et débours compris; - 15'153 fr. 70 à la charge de F.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Philippe Liechti, par 6'237 fr., TVA et débours compris; - 8'596 fr. 70 à la charge de R.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Pascal Nicollier, par 212 fr. 65, TVA et débours compris; - 14'559 fr. 25 à la charge de B.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Olivier Bastian, par 8'740 fr. 45, TVA et débours compris; - le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. XXVII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité des défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'559 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob. IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2016 et l'indemnité allouée à Me Jean Lob, soit 6'809 fr. 60 au total, sont mis par trois quarts à la charge d’X.________ anciennement [...], soit par 5'107 fr. 20, le solde des frais d’appel étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2'604 fr. 45 est allouée à X.________ anciennement [...] pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
- 47 - VI. L'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus est compensée avec les frais de justice de deuxième instance mis à la charge d’X.________ anciennement [...]. VII. X.________ anciennement [...] ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de Me Jean Lob que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 30 juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elena Mégevand, avocate (pour X.________), - Ministère public central, - G.________ SA, - W.________ AG, - I.________, - D.________ SA, - S.________ SA, - F.________ SA, - K.________ AG, - B.________ Sàrl,
- 48 - - E.________ SA, - A.________ SA, - H.________ SA, - C.________ AG, - O.________, - T.________, - Y.________ SA, - Q.________ SA, - N.________ GmbH, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, secteur E, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :