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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.010553

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,393 words·~22 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 330 PE12.010553-/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 décembre 2014 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Favrod et Rouleau, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a, notamment, condamné par défaut W.________ pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile et recel à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 179 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire aux condamnations prononcées les 31 octobre 2013 et 7 février 2014 et partiellement complémentaire à celles prononcées les 27 février et 11 mars 2014. B. Par déclaration du 3 octobre 2014, W.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et au versement d'une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 35'800 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : a) W.________ est né le 23 décembre 1972 en Roumanie où il a grandi avec sa famille, a été scolarisé et a travaillé comme ouvrier dans divers secteurs. Il est marié depuis 2006. Sans formation particulière, il a séjourné en Europe et notamment en Espagne, de 2006 à 2011, en tentant vainement de trouver un emploi. Selon les derniers renseignements fournis, il vivrait en Suisse sans travail et sans statut légal. b) Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 7 - - 31 octobre 2013 : Staatsanwaltschaft March Kanton Schwyz, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, amende 1'350 fr.; - 7 février 2014 : Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 300 francs; - 27 février 2014 : Tribunal de police de Genève, dommages à la propriété, violation de domicile, vol en bande, entrée illégale, faux dans les certificats, peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 87 jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans; - 11 mars 2014 : Ministère public du canton de Genève, vol, vol en bande, violation de domicile et dommages à la propriété, peine privative de liberté 2 mois, avec sursis pendant 4 ans. A son casier judicaire roumain figurent les inscriptions suivantes: - 9 décembre 1992 : Tribunal de Hunedoara-Roumanie, viol, peine privative de liberté 6 ans. Libération conditionnelle le 2 novembre 1994. Solde de peine à exécuter 1'265 jours ; - 13 mars 2000 : Tribunal de Petrosani-Roumanie, vol par métier, peine privative de liberté 6 mois. Libération conditionnelle le 6 septembre 2000. Solde de peine à exécuter 28 jours ; - 27 septembre 2001 : Tribunal de Petrosanie-Roumanie, vol par métier, peine privative de liberté 7 ans. Libération conditionnelle le 19 avril 2005. Solde de peine à exécuter 918 jours.

- 8 c) [...] [...] entre le 4 et le 11 juin 2012, P.________, [...] et W.________ ont pénétré dans le garage de [...], qui n'était pas verrouillé, et y ont dérobé plusieurs mallettes contenant des outils et des couteaux, ainsi qu'une tronçonneuse STIHL. Une partie du butin a été abandonnée par les prévenus au bord de la route et a été restituée au lésé. La tronçonneuse a été retrouvée dans la ferme où les prévenus logeaient et a également été restituée à son propriétaire. [...], le 10 juin 2012, P.________, [...] et W.________ ont pénétré dans la villa de [...], dont la porte d'entrée n'était pas verrouillée, et y ont dérobé un sac à main contenant un montant de 30 fr. et un pendentif en or en forme de cœur, ainsi qu'un ordinateur portable de marque ASUS et ses câbles d'alimentation. Les prévenus ont abandonné le sac à main de la plaignante sur la terrasse de sa villa après l'avoir vidé de son contenu. L'ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition du 12 juin 2012. P.________ [...] et W.________ ont pénétré par effraction dans le cabinet médical de [...] en arrachant le cylindre de la porte palière et y ont dérobé notamment une pendule murale, deux montres, une paire de lunettes de soleil, un couteau suisse, deux téléphones portables NOKIA et SAMSUNG, trois sacs à main contenant 2'800 €.,175 $ et 260 fr., ainsi que des cartes bancaires. Les sacs à main et les cartes bancaires ont été retrouvés dans des buissons situés à proximité et ont pu être récupérés par le plaignant. Un des téléphones portables a été retrouvé en possession de P.________. [...], à leur domicile, entre février 2012 et le 12 juin 2012, date de leur interpellation, s'agissant de P.________ entre le 28 mars 2012 et le 12 avril 2012, puis entre le 29 mai 2012 et le 12 juin 2012, s'agissant de [...] et W.________, les prévenus, ainsi que [...] et [...], déférés séparément, ont conservé et utilisé du matériel provenant de vols, alors qu'ils n'en ignoraient pas la provenance délictueuse. Les perquisitions effectuées les 12 et 14 juin 2012 ont permis de saisir un grand nombre d'appareils et d'objets provenant des cambriolages suivants :

- 9 - - [...], le 14 mars 2012, la compagne d'[...], qui utilisait le téléphone portable IPhone de ce dernier, s'est fait dérober cet appareil. L'IPhone a été retrouvé au domicile des prévenus et a été restitué à son propriétaire. - [...], entre le 14 et le 16 mars 2012, un cambriolage a été commis dans la villa de [...] lors duquel un ordinateur portable a été dérobé. L'ordinateur portable a été retrouvé au domicile des prévenus et a été restitué à la lésée le 11 octobre 2012. - [...], le 29 mars 2012, un cambriolage a été commis dans la villa de [...] lors duquel un ordinateur portable Siemens FUJITSU, une télécommande pour un véhicule SUBARU J. LEGACY et un flacon de parfum GUERLAIN ont été dérobés. L'ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition du 12 juin 2012 et a été restitué à son propriétaire. [...] entre le 2 et le 3 avril 2012, un cambriolage a été commis dans la villa de [...] lors duquel un sac à main contenant 500 fr., un ordinateur portable, une paire de lunettes bleues et un agenda en cuir ont été dérobés. L'ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition du 12 juin 2012 et a été restitué à sa propriétaire le 22 août 2012. - [...], le 21 avril 2012, un cambriolage a été commis dans la villa de [...] lors duquel deux I-Pod Touch, deux sacs à dos, deux téléphones portables SONY ERICSSON, une montre NIKE GPS noir et jaune, un radio-réveil Cube, un appareil photographique et une caméra ont été dérobés. La montre NIKE a été retrouvée lors de la perquisition du 12 juin 2012 et a été restituée à son propriétaire le 25 août 2012.

- 10 - - [...], entre le 23 et le 29 avril 2012, un cambriolage a été commis dans la caravane de [...] lors duquel une tronçonneuse DOLMAR 144 et une débroussailleuse ont été dérobées. Ces outils ont été retrouvés au domicile des prévenus et ont été restitués à leur propriétaire le 20 novembre 2012. - [...], entre le 27 et le 28 avril 2012, un cambriolage a été commis dans le dépôt à bois de[...] lors duquel une tronçonneuse STIHL 0146, une ceinture à outils, une sacoche et un jerrycan de 10 litres d'essence ont été dérobés. La tronçonneuse a été retrouvée lors de la perquisition du domicile des prévenus et a été restituée à son propriétaire le 4 octobre 2012. - [...], entre le 28 et le 29 mai 2012, un cambriolage a été commis dans la villa de [...] lors duquel un ordinateur portable HP, un appareil photographique CANON POWERSHOT G11, un téléphone portable NOKIA C3 et 100 fr. ont été dérobés. L'ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition du 12 juin 2012 et a été restitué à son propriétaire le 25 août 2012. - [...] 19, le 31 mai 2012, un cambriolage a été commis dans le magasin d'équitation de [...] lors duquel une caisse enregistreuse d'une valeur de 379 fr. divers bijoux et plusieurs vêtements d'équitation ont été dérobés. La caisse enregistreuse a été abandonnée par les auteurs à [...] et a été restituée à la plaignante. Les vêtements ont été retrouvés lors de la perquisition du 14 juin 2012 et ont été restitués à leur propriétaire. - [...], entre le 3 et le 4 juin 2012, un cambriolage a été commis dans le magasin de la fromagerie [...] lors duquel le tiroir de la caisse enregistreuse contenant environ 500 fr. et de

- 11 la monnaie, ainsi que des chocolats pour environ 150 fr. ont été dérobés. Les chocolats ont été retrouvés lors de la perquisition du 12 juin 2012. - [...], entre le 7 et le 8 juin 2012, un vol par effraction a été commis dans le véhicule de [...] lors duquel un ordinateur portable ASUS, un appareil photographique CANON 450d ou 500d ont été dérobés. L'ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition du domicile des prévenus et a été restitué à son propriétaire le 21 juin 2012. - [...], sur le chantier de [...], entre le 8 et le 11 juin 2012, un cambriolage a été commis dans le cabanon de chantier de l'entreprise [...] lors duquel une meule à disque, une perceuse BOSCH, une perceuse STIHL, une scie sauteuse BOSCH et un marteau perforateur ont été dérobés. La meule à disque, le marteau perforateur et la scie sauteuse ont été retrouvés au domicile des prévenus et ont été restitués à leur propriétaire le 27 septembre 2012. De nombreux autres objets de provenance délictueuse ont été retrouvés lors des perquisitions au domicile des prévenus. Toutefois, leurs propriétaires légitimes n'ont pas pu être identifiés. Ces objets ont été saisis et séquestrés sous fiche n° 3891. [...], le 20 novembre 2013, W.________ a pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant la porte-fenêtre à l'aide d'un objet indéterminé et y a dérobé 180 fr. et 160 €, une montre TISSOT, une montre FESTINA, une chaîne en métal doré, une alliance, divers bijoux fantaisies, un sac à main brun contenant notamment une carte JUMBO. E n droit :

- 12 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable.

- 13 - 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant conteste sa culpabilité et, partant, sa condamnation. Il invoque une violation de la présomption d'innocence. Il fait valoir qu'il aurait été condamné avant même la tenue des débats, car un jugement de première instance du 5 novembre 2013 concernant [...] (cause PE12.010553-/LA) le déclarait débiteur solidaire de celui-ci d'une indemnité d'un montant de 1'020 fr (ch. IV du dispositif). Il aurait donc été reconnu coupable avant même d'être jugé. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime

- 14 conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 l 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2. 2. 1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2. 2. 2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 l 38 c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2. 1). 3.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas été condamné avant d'être jugé. A aucun moment, les premiers juges ne se sont référés à la décision du 5 novembre 2013 pour étayer la condamnation. Ils ont au contraire fondé leur conviction sur un ensemble d'éléments probatoires (soit, en particulier, les témoignages et les preuves techniques) résultant exclusivement de l'instruction menée dans le cadre de la procédure dirigée contre l'appelant et non sur des éléments de celle dirigée contre [...]. Si le jugement entrepris mentionne l'appelant comme débiteur solidaire avec [...] et P.________ (jugement en p. 23), c'est manifestement pour régler dans une décision les conséquences civiles

- 15 résultant des prétentions d'un lésé, sans que cela n'ait influé sur le jugement attaqué, les premiers juges exposant en pages 14 à 21 dudit jugement les motifs de leur conviction. 3.3 L'appelant soutient ensuite qu'il aurait dû être acquitté, à défaut d'éléments techniques l'incriminant, les déclarations de son coaccusé étant par ailleurs peu claires et contradictoires. Il conteste en outre avoir séjourné au domicile de[...] et se prévaut des déclarations de celui-ci. Il justifie l'envoi d'argent à son épouse par la rémunération de son travail accompli en France notamment. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal ne s'est pas seulement fondé sur les mises en causes du comparse P.________, qu'il a considérées comme claires et précises, pour le condamner. Il s'est également référé aux déclarations de [...] qui a exposé avoir surpris à plusieurs reprises des conversations de l'appelant avec [...] et P.________ au sujet de projets de cambriolages, de même qu'aux déclarations de [...] qui a observé les allées et venues nocturnes des comparses, qui revenaient parfois au petit matin avec des appareils photographiques et des ordinateurs (jugement p. 15). Le tribunal s'est encore fondé sur les données extraites des téléphones portables saisis permettant la géolocalisation des prévenus dans la région des cambriolages (jugement, p. 16). Enfin, les premiers juges se sont fondés sur les transferts d'argent du prévenu à son épouse (même page). L'ensemble de ces éléments ne laisse place à aucun doute. Il en va de même pour l'infraction de recel dans le cas rapporté sous chiffre 5 de l'acte d'accusation du 31 juillet 2013 (cf. supra p. 8), le tribunal se fondant à nouveau sur les déclarations concordantes de P.________ et [...], ainsi que sur la perquisition effectuée au domicile de [...] (jugement pp. 19 et 20).

- 16 - Enfin, pour le cas de cambriolage du 20 novembre 2013, le tribunal s'est basé sur l'ADN du prévenu déposé sur un tournevis retrouvé sur les lieux de l'infraction et l'appelant n'expose aucun grief à ce sujet. 4. L'appelant conteste encore, à titre subsidiaire, les qualifications de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et de recel (160 CP), en vain. En effet, il est manifestement un voleur professionnel, comme en attestent ses casiers judiciaires suisse et roumain. Il n'a aucune autre source de revenu que le produit de ses infractions, de sorte que le butin obtenu constitue un apport notable à son train de vie, conformément à la définition jurisprudentielle du métier. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que la circonstance aggravante du métier peut être retenue lorsqu'il résulte du temps et des moyens que consacre l'auteur à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l'auteur exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut en ce sens que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.2; ATF 129 IV 188 = JT 2004 IV 42; ATF 123 IV 113 c.2). Tel est manifestement le cas en l'espèce. Quant à la contestation juridique du recel, l'appelant ne la motive pas et on ne voit pas, compte tenu des faits retenus, comment il pourrait contester la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de cette infraction, tant il est évident qu'il a reçu et dissimulé des objets qu'il savait dérobés, ce qu'il admet d'ailleurs partiellement lors de son audition du 21 juin 2012 (PV aud. 16). 5. L'appelant s'en prend enfin à la peine, qu'il prétend avoir été fixée uniquement en considération de la prévention générale. Il conteste aussi le refus du sursis, au motif que toutes les condamnations figurant à

- 17 son casier judiciaire suisse sont postérieures aux faits de la présente cause. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). 5.2 Les premiers juges ont fixé la peine selon des critères conformes à l'art. 47 CP, au demeurant clairement exposés en page 21 du jugement attaqué. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, ils ont avancé

- 18 en premier lieu des motifs de prévention spéciale pour fixer la sanction, en relevant qu'il est un délinquant d'habitude, que ses récidives démontrent qu'il s'enlise dans cette voie et qu'il ne montre aucun signe de prise de conscience, en persistant à nier l'évidence. Ils ont encore retenu à charge le concours d'infractions et à décharge le fait que l'appelant est issu d'un milieu défavorisé. Cette motivation est adéquate et la cour de céans peut la faire sienne. Comme l'ont considéré les premiers juges, le sursis est exclu au vu de la multiplicité des condamnations prononcées en Suisse, de l'attitude dans la procédure et de l'absence de tout renseignement, en particulier professionnel, permettant d'imaginer que l'appelant fera autre chose que voler. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, même si les condamnations prononcées en Suisse sont postérieures aux faits délictueux. 6. En définitive, l'appel de W.________ doit être rejeté. 7. Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office de W.________ a produit une liste d'opérations faisant état d'un montant de 1'939 fr. 65. Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, il se justifie d'accorder une l'indemnité d'office de 1'907 fr. 30, ce qui correspond, audience incluse, à 9 heures à 180 fr., 120 fr. de déplacement, 26 fr. de débours et 8 % de TVA. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, constitués de l'émolument d'arrêt, par 3'847 fr. 30, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'907 fr. 30, sont mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'office accordée à son mandataire que lorsque sa situation financière le permettra.

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 160 ch. 1, 186 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel de W.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. constate par défaut que W.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et recel; V. condamne par défaut W.________ à la peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 179 (cent septante neuf) jours de détention subie avant jugement; VI. dit par défaut que cette peine est entièrement complémentaire à celles qui ont été prononcées les 31 octobre 2013 par Staatsanwaltschaft March Kanton Schwyz et 7 février 2014 par Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn; VII. dit par défaut que cette peine est partiellement complémentaire à celles qui ont été prononcées les 27 février 2014 par le Tribunal de police de Genève et 11 mars 2014 par le Ministère public du canton de Genève; VIII. révoque par défaut le sursis octroyé le 31 octobre 2013 par Staatsanwlatschaft March Kanton Schwyz et ordonne par défaut l’exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs);

- 20 - IX. renvoie [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil; X. inchangé; XI. inchangé; XII. inchangé; XIII. arrête l'indemnité d'office due à Me Raphaël Brochellaz, avocat de W.________, à 5'307 fr. 30 (cinq mille trois cent sept francs et trente centimes), étant précisé qu’une indemnité intermédiaire de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) a déjà été versée; XIV. met une partie des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël Brochellaz, dont le montant s’élève à 21'500 fr. 95 (vingt-et-un mille cinq cents francs et nonante-cinq centimes) à charge de W.________; XV. dit que le remboursement de l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette; XVI. dit qu'il n’y a pas lieu à indemnité à l’égard de W.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'907 fr. 30 fr. (mille neuf cent sept francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. IV. Les frais d'appel, par 3'847 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 1'907 fr. 30, sont mis à la charge de W.________.

- 21 - V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 5 décembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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