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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.009146

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,004 words·~25 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE12.009146-JCU/PWN JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 5 février 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

N.________, prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W.________, représenté par Me Sabrina Lampo, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte et instigation à contrainte (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 60 fr. l’unité, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (II), a dit qu’elle est la débitrice de W.________ de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 mai 2012 au titre d’indemnité pour tort moral (X), a dit que N.________, P.________ et M.________ sont solidairement débiteurs de W.________ de la somme de 10’514 fr. 55 portant intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2013 au titre de frais d’avocat (XI), et a mis à la charge de l’intéressée sa part des frais de la cause par 4'812 fr. 30 (XVI). B. Par annonce du 12 juillet 2013, puis par déclaration motivée du 13 août 2013, N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle s’est rendue coupable de tentative de contrainte, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire fixée à dire de justice n’excédant pas 90 jours-amende à 60 fr. l’unité, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, que le chiffre X de la décision attaquée est supprimé, qu’elle est la débitrice de W.________ au titre des frais d’avocat de celui-ci d’un montant fixé à dire de justice mais n’excédant pas 1'500 fr. et que les frais de la cause, fixés à dire de justice soient mis à sa charge mais n’excédent pas 2'000 francs. Le 29 janvier 2014, la Cour d’appel a relevé Me Alain Brogli de son mandat de défenseur d’office en faveur de W.________ et nommé Me Sabrina Lampo en remplacement. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 a) N.________ est née le 21 février 1980 à Hoa Hghia au Vietnam, pays dont elle est ressortissante. Ses parents demeurent au Vietnam; elle a deux sœurs et un petit frère. Elle a fréquenté l’université dans son pays et a suivi des cours d’agent de voyages. Selon ses dires, elle s’est mariée une première fois en 2000 avec M. [...]. Après un divorce prononcé en 2005, elle a épousé son compatriote W.________ en 2006. Elle n’a pas d’enfant. Lorsqu’elle est arrivée en Suisse, N.________ a appris l’allemand. Elle a travaillé à 50% avec son beau-père dans un magasin d’horlogerie. Elle travaille actuellement comme comptable dans une assurance et perçoit un revenu mensuel de 8'100 fr. brut. Elle n’a pas de dettes et a des économies à hauteur de 31'000 francs. Elle possède une maison au Vietnam. Le casier judiciaire suisse de N.________, au bénéfice d’un permis de séjour Etabli C, ne comporte aucune inscription. Dans le cadre de la présente cause, N.________ a été détenue avant jugement du 24 au 27 mai 2012, soit durant 4 jours. b) Le divorce des époux N.________ et W.________ a été prononcé en janvier 2012. Peu après, N.________ a réclamé un montant de 8'200 fr. à son ex-mari, se décomposant de la manière suivante : 1'000 fr. relatifs à un prêt consenti en 2010, 1'200 fr. relatifs à des frais de justice consécutifs au divorce et 6'000 fr. relatifs à une partie de sa LPP mais touchée par W.________. A cours d’argent, ce dernier a alors proposé à son ex-femme, laquelle se trouvait dans une situation financière confortable, un paiement échelonné, proposition qu’elle n’a pas acceptée. Le 25 avril 2012, N.________ l’a alors mis aux poursuites pour le capital réclamé. W.________, a fait une opposition totale au commandement de payer. Il lui a néanmoins versé le 16 avril 2012 une somme de 2'200 francs. Un échange de correspondances entre les parties s’en est dès lors suivi. Finalement, à partir du 15 mai 2012 probablement, N.________ a demandé à son frère M.________ de se charger de recouvrer la somme qu’elle estimait lui être due, ce dernier devant uniquement, et selon leurs dires,

- 10 faire signer une reconnaissance de dette à W.________, dont trois exemplaires ont d’ailleurs été retrouvés dans le véhicule. Il est toutefois ressorti des opérations d’enquête, et en particulier des mesures de surveillances entreprises, qu’à partir de la mimai 2012 en tout cas, tant N.________ que son frère M.________, ont tenté, en recourant à l’intimidation et aux menaces, d’amener W.________ à payer le montant en souffrance. N.________ n’a ainsi pas hésité à contacter son ex belle-mère au Vietnam le 21 mai 2012 pour l’informer qu’en cas de défaut de paiement, quelqu’un allait attendre son fils devant chez lui pour lui faire signer une reconnaissance de dette. Elle a par ailleurs rédigé plusieurs SMS ne pouvant qu’inspirer la crainte, les contenus n’excluant pas un éventuel recours à la force. Ainsi, N.________ a notamment écrit : - le 15 mai 2012 à son frère : « Contacte 1 de tes amis à Bienne. Ne parle pas encore à propos de l’argent. Quand j’en aurais besoin, je te le dirais. Je veux donner une leçon à [...]. » - le 17 mai 2012 à son ex-mari : « Je veux voir comment tu te défends. Je t’avais déjà averti samedi passé, mais tu n’y a pas cru. On va voir ce que mon frère et moi on peut te faire ». - le 18 mai 2012 à son ex-mari : « Merci de t’inquiéter pour moi, mais occupe-toi de toi d’abord. Si tu avais les moyens alors tu ne m’aurais déjà pas laissé tranquille. Quant à mes menaces, si tu as assez confiance en toi, alors fais-le (selon la mère de l’interprète, cela voudrait dire : alors riposte). Tu es aussi en train de me menacer !? et « Je te promets que je récupérerai tout ce qui m’appartient… Entre toi et moi il y a des dettes (à comprendre toute sorte de dettes et pas que l’argent) qui ne peuvent pas encore être réglées». - le 20 mai 2012 à son ex-mari : « Maintenant, est ce que tu te sens fatigué ? J’ai déjà dit que je récupérerai tout ce qui m’appartient. Tu dois payer pour toutes les bêtises que tu as faites. Tu penses qu’avec ta fausse signature, ça fera de moi une perdante ? il suffit juste que je récupère 8200 à la fin juin et peut-être que les choses seront ok. - le 21 mai 2012 à son frère : « Le numéro de la mère de [...] [...], tu le regardes et réfléchis bien avant d’agir. Si jamais appelle-moi ».

- 11 - - 21 mai 2012 à un tiers au Vietnam : [...] a envoyé des « gangsters » le voir pour le forcer à signer une reconnaissance de dettes, parce que hier [...] a envoyé des gens au Vietnam pour qu’ils aillent parler avec sa famille. Si jamais [...] te téléphone pour te raconter, peut-être à midi, si elle prend sa pause ». - le 21 mai 2012 à son frère : « Ne t’énerve pas trop. J’ai déjà téléphoné à [...]. S’il ne signe pas, on agira au Vietnam. Comme je le pense, il suffit juste de l’effrayer et pour agir plus fort (probablement sous-entendu avec violence) alors on laisse ça au Vietnam parce que j’ai peur que ça affecte ma situation ». M.________ a pour sa part écrit : - le 17 mai 2012 :à son ex beau-frère :« Réfléchis bien. Si ça se passe tu vas regretter…alors réfléchis bien. Ce que [...] le dit alors il le fait » et « En vérité, au Vietnam, récupérer des dettes c’est mon métier. Ton histoire c’est petit. Tu veux jouer avec moi ? Ton adresse au Vietnam, je l’ai dans la main. On joue les règles de la mafia (pas vraiment la mafia, mais quand même violent selon l’interprète). Est-ce que tu oses jouer avec moi ? Je te laisse réfléchir ». Le 21 mai 2012 dans la matinée, M.________ s’est rendu à Bienne afin d’y rencontrer P.________. A cet endroit, M.________ a demandé au précité de le véhiculer à Lausanne afin d’y rencontrer W.________. Arrivés à dans cette localité en milieu d’après-midi, les prévenus M.________ et P.________ ont attendu devant le domicile de W.________, sis au chemin de [...], que ce dernier revienne de son travail situé à proximité d’Ouchy. Vers 17h30, alors qu’il arrivait à l’angle de son bâtiment, W.________ a aperçu son ex beau-frère accompagné de P.________, individu qu’il n’avait jamais rencontré auparavant. Pris par la peur, W.________ a alors commencé à courir en direction de son bâtiment afin de pouvoir y entrer rapidement. M.________ a toutefois réussi à lui en bloquer l’accès, en se positionnant devant la porte d’entrée. W.________ a été maintenu à cet

- 12 endroit par M.________ et P.________. Immédiatement et sans qu’il lui soit présenté un quelconque document, P.________ lui a assené un coup de poing au visage, puis d’autres coups qu’il ne pouvait repousser compte tenu du fait qu’il se trouvait bloqué contre la porte. W.________ a par ailleurs entendu le précité tenir des propos menaçants et faire état de ses dettes. Simultanément, W.________ s’est aperçu que M.________ était porteur d’un grand couteau, placé sous sa veste. Avec cet arme, soit un couteau finlandais (type machette) d’une lame de 30 cm, M.________ a fait un mouvement en direction de son visage et l’a tenu à cet endroit, à une distance de 30 ou 40 cm. W.________ a alors tenté de s’en emparer de sa main droite, mais en vain, tandis que P.________ continuait à le frapper. W.________, pris de panique et agité après avoir été coupé à la main, a alors tenté de repousser son ex beau-frère pour pouvoir s’enfuir. N’y parvenant pas, il a néanmoins sorti un couteau dentelé, d’une lame de 9 cm, qu’il avait pris de son lieu de travail et placé dans la poche droite de son pantalon avant de rentrer chez lui compte tenu des menaces dont il avait fait l’objet et notamment au regard de l’appel téléphonique qu’il avait reçu de sa mère. M.________ a été touché par cet objet au niveau du thorax. Quant à W.________, il a été très sérieusement atteint au niveau des bras notamment par les coups de machette assenés par M.________. Alertés par des témoins, les secours sont intervenus et ont pris en charge W.________ pour le transporter au CHUV. Quant à M.________ et P.________, ils ont quitté les lieux avec leur voiture, dans laquelle le couteau finlandais a notamment été retrouvé, et se sont dirigés vers la gare, endroit où ils ont pu être interpellés. M.________ a également été conduit au CHUV. M.________ présentait deux plaies thoraciques, avec la présence d’air tant dans la cavité thoracique que dans la cavité péritonéale, signant ainsi une effraction de ces cavités. Les plaies sont compatibles et évocatrices de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant. La vie de M.________ n’a pas été mise en danger.

- 13 - W.________ présentait une plaie profonde au niveau du bras droit allant jusqu’à l’os avec section des muscles, une plaie profonde à l’avant-bras droit allant jusqu’à l’os avec une section des muscles extenseurs, des veines principales, du nerf radial et d’une petite branche du nerf médial ainsi qu’une ouverture de l’articulation du coude, une plaie profonde du pouce droit, au niveau de l’articulation interphalangienne avec une section des ligaments et une ouverture de la capsule articulaire, deux plaies profondes à l’avant bras, du poignet gauche ainsi qu’à la main gauche avec des lésions musculaires ainsi que deux plaies superficielles à la jambe droite. Les plaies à bords nets observées sont compatibles et évocatrices de lésions provoquées par un instrument tranchant et/ou piquant. La vie de W.________, vu la lésion des vaisseaux avec saignement important, a été mise en danger. De plus, il a perdu la mobilité de son poignet droit. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 14 faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. a) L’appelante fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée pour instigation à contrainte alors que, d’une part elle n’a pas été renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour cette infraction et, d’autre part, aucun des autres protagonistes n’a été condamné pour contrainte. b) L’instigation est une forme de participation à une infraction déterminée. Ces éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction.

c) En l’espèce, les autres protagonistes n’ont pas été condamnés pour l’infraction de contrainte, mais uniquement pour tentative de contrainte. On voit dès lors mal comment N.________ pourrait être condamnée pour instigation à contrainte. Seule subsiste l’infraction d’instigation à tentative de contrainte, celle-ci entrant alors en concours réel avec les tentatives de contrainte qu’elle a commises seule par le truchement des SMS qu’elle envoyait. Mais l’intéressée n’a été renvoyée que pour tentative de contrainte (et non pour instigation à tentative de contrainte). L’acte d’accusation n’a pas été aggravé. Dans ces conditions, N.________ ne pourra qu’être condamnée pour tentative de contrainte puisque tous les autres chefs d’accusation ont été abandonnés par le Tribunal.

- 15 - Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’appelante soutient que seule la tentative de contrainte peut être retenue à son encontre, à l’exclusion de l’instigation à contrainte. Bien fondé, ce grief doit être admis. 4. a) L’appelante a été condamnée à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 60 fr. l’unité, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement. Elle conteste la quotité de cette peine. b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette

- 16 disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées) c) L’acquittement de N.________ du chef d’accusation d’instigation à contrainte doit conduire à réduire la quotité de la peine. Il reste que la culpabilité de l’appelante est non négligeable. A cet égard, on notera que le constat fait par les premiers juges n’aurait pas été diamétralement différent sans cette infraction supplémentaire. Ainsi, les premiers juges ont admis que N.________ ne voulait pas qu’on use de violence autre que verbale à l’endroit de son ex-mari. Il a aussi été relevé qu’elle n’a pas donné de directives particulières ou laissé entendre à son frère qu’il devait utiliser la violence physique à l’encontre de W.________ (jugement entrepris, p. 41). L’instigation à contrainte n’a donc pas pesé lourd dans l’esprit des juges au moment de fixer la peine. C’est surtout la détermination glaçante de l’appelante, son absence d’émotion devant les blessures et la souffrance de W.________ ainsi que son manque de compassion pour ce dernier qui ont motivé la peine prononcée (jugement entrepris, p. 45ss), constat que la Cour d’appel reprend à son compte. Compte tenu de tous ces éléments, la peine sera réduite à 150 jours-amende à 60 fr. l’unité. d) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver

- 17 sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 9 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2). e) En l’espèce, N.________ est une délinquante primaire. Tant à l’audience de jugement qu’aux débats d’appel, elle a formulé des regrets. Les conditions légales à l’octroi du sursis sont en l’état réalisées et rien ne s’oppose à ce qu’elle bénéficie d’un sursis complet. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. 5. a) L’appelante soutient que les lésions subies par W.________ ne sauraient lui être imputées ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil, expliquant notamment qu’elle n’a jamais demandé à M.________ d’user de violence physique envers W.________. b) En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410). c) En l’espèce, P.________ et M.________ ont été reconnu débiteurs de W.________ de la somme de 26'000 fr., à titre de tort moral, solidairement entre eux. Quant à l’appelante, elle a été reconnue seule débitrice d’un montant de 4'000 fr., également à titre de tort moral. Se pose dès lors la question du lien de causalité entre les souffrances physiques et psychologiques de la victime et l’acte illicite commis par l’appelante, qui prend la forme d’une tentative de contrainte. En premier lieu, on constate que c’est avant tout l’agression qui est à la source des

- 18 souffrances de W.________. Ensuite, même si ce dernier n’a pas obtempéré aux menaces, il a réellement craint pour son intégrité. En effet, rien ne lui a été épargné : une multitude de SMS à la hauteur de la détermination de N.________, des menaces de s’en prendre à lui et à son entourage, en particulier à sa famille restée au Vietnam. C’est par conséquent bien l’énorme pression mise par l’appelante sur W.________ qui a effrayé ce dernier au point qu’il se munisse d’un couteau pour sortir de chez lui. C’est encore sous l’effet de cette pression intense que W.________, se sentant en grand danger, a sorti ce couteau pendant l’altercation durant laquelle il s’est fait physiquement violemment agresser. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est sur impulsion de l’appelante que toute cette affaire a démarré. Force est dès lors de constater qu’elle est en partie responsable des souffrances de W.________. En définitive, mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 6. a)N.________, P.________ et M.________ ont été condamnés à payer, solidairement entre eux, des dépens à hauteur de 10'514 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2013, en faveur de W.________, au titre de frais d’avocat. L’appelante estime que seule une infime partie des frais d’avocat peut être mise à sa charge, le solde des frais devant être supporté par les deux autres condamnés, solidairement entre eux. b) En l’occurrence, on rappellera que toute cette affaire prend sa source dans la volonté affichée et déterminée de l’appelante de récupérer par des moyens illicite une somme d’argent. Elle est donc, par son acte illicite, à l’origine de l’enquête pénale. Même si, on en convient, N.________ n’a pas souhaité que les évènements prennent cette tournure, c’est elle qui a fait appel à son frère et à un tiers pour accentuer les pressions. On rappellera également qu’elle a envoyé une multitude de SMS menaçants qui ont déclenché un fort sentiment s’insécurité chez la victime, laquelle s’est munie d’un couteau tant elle avait peur de sortir. A cela s’ajoute que la présence d’un avocat était indispensable pour assumer la défense des intérêts de la victime.

- 19 - Dès lors, sur ces bases, et même si les coprévenus sont plus impliqués que l’appelante dans le débats pénal, il ne se justifie aucunement que cette dernière ne participe pas, avec les autres, à ce poste du dommage de la victime. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 7. a) Enfin, l’appelante se plaint du montant la part des frais de justice mis à sa charge, soit 4'812 fr. 30, estimant notamment que celui-ci tient compte des 4 jours de détention préventive qu’elle a subi. b) Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 2 al 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]). Sont notamment des débours les notes établies par les autres services de l’Etat à l’exception des frais afférant à la détention avant jugement (art. 2 al. 2 ch. 6 TFJP). c) En premier lieu, l’appelante se trompe lorsqu’elle estime qu’elle a dû payer les frais relatifs à sa détention avant jugement, ceux-ci n’étant plus considérés comme des débours depuis l’entrée en vigueur du nouveau CPP suisse au 1er janvier 2011. Ensuite, comme exposé sous chiffre 5b ci-dessus, il ne fait aucun doute que N.________ est à l’origine de l’action pénale. En d’autres termes, elle est responsable de l’enquête qui s’est ouverte contre elle en tentant de contraindre son ex-mari, par des moyens illicites, de lui verser une somme d’argent, puis en faisant appel à des tiers pour parfaire sa contrainte. Dans ces conditions, il est évident que l’équité ne commande pas qu’une part des frais soit laissée à la charge de l’Etat et cela même si, au final, plusieurs chefs d’accusation ont été abandonnés.

- 20 - Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 8. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et N.________ doit être libérée du chef d’infraction d’instigation à contrainte. Elle sera condamnée à une peine de 150 jours.amende à 60 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 200 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Brogli, qui a assisté W.________ au début de la procédure d’appel. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’076 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sabrina Lampo, qui l’a ensuite remplacé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3'406 fr. 60, y compris les indemnités dues à Mes Alain Brogli, par 200 fr. et Sabrina Lampo, par 1'076 fr. 60, sont mis par moitié, soit 1'076 fr. 60, à la charge de N.________, le solde, par 1'703 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, vu l’article 181 ad 24 CP, appliquant à N.________ les articles 34, 47, 50, 51, 69, 181 ad 22 al. 1 CP; 398 ss CPP; prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout des chiffres I bis et II bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: « I. constate que N.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte ;

- 21 - I bis. libère N.________ du chef d’accusation d’instigation à contrainte ; II. condamne N.________ à une peine de 150 (cent cinquante) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) l’unité, sous déduction de 4 (quatre) jours de détention avant jugement ; II bis. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à N.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. III à IX. inchangés; X. dit que N.________ est débitrice de W.________ de la somme de 4'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 mai 2012 au titre d’indemnité pour tort moral. XI. dit que N.________, M.________ et P.________ sont solidairement débiteurs de W.________ de la somme de 10'514 fr. 55 portant intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2013 au titre de frais d’avocat; XII. à XV. inchangés; XVI. met à la charge de N.________ sa part des frais de la cause par 4'812 fr. 30; XVII. à XIX. inchangés ». III. Une indemnité d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 200 fr. (deux cents francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Alain Brogli. IV. Une indemnité d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'076 fr. 60 (mille septante-six francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Sabrina Lampo. V. Les frais d'appel, par 3’406 fr. 60 (trois mille quatre cent six francs et soixante centimes), y compris les indemnités dues à Mes Alain Brogli, par 200 fr. (deux cents francs) et Sabrina Lampo, par 1'076 fr. 60 (mille septante-six francs et soixante centimes), sont mis par moitié, soit 1'703 fr. 30 (mille sept cent trois francs et trente centimes) à la charge de N.________,

- 22 le solde, par 1'703 fr. 30 (mille sept cent trois francs et trente centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me César Montalto, avocat (pour N.________), - Me Sabrina Lampo, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 23 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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