654 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE12.007253-//STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 avril 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme de Watteville Subilia * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière et non-respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire à la peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende (I) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (II), vu l'annonce d'appel non motivée déposée le 15 février 2013 par B.________ à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 19 février 2013, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Côte a imparti à B.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu l'écriture du 21 mars 2013 de la direction de la procédure constatant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, B.________ n'a pas répondu au courrier du 21 mars 2013, par lequel l'autorité de céans l'avait invité à se déterminer dans un délai de cinq jours, que l’appel, non motivé, est irrecevable,
- 3 que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 399 al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Monsieur B.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Monsieur le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies.
- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :