Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.006995

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,151 words·~26 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE12.006995-//EEC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 26 avril 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, avocat d'office à Lausanne, appelant, et M.________, A.________, C.________, D.________, V.________, E.________, R.________, O.________, B.________ et K.________, plaignants, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré U.________ de l'accusation de vol (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (II), l'a condamné à vingtcinq mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle de soixante jours de privation de liberté prononcée le 27 janvier 2012 par le Procureur du Nord vaudois et entièrement complémentaire à celle de vingt jours de privation de liberté prononcée le 22 juin 2012 par le Procureur de Fribourg (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a ordonné le maintien d'U.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que le prénommé est le débiteur de C.________ et de V.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs) chacun et a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles contre U.________ pour le surplus (VI et VII), a pris acte des reconnaissances de dette signées le 19 décembre 2012 par le prévenu en faveur de K.________ et d'O.________ portant, respectivement, sur les sommes de 200 fr. et 1'333 fr., donnant acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus (VIII et IX), a donné acte à M.________ de ses réserves civiles contre U.________ (X), a ordonné le maintien au dossier d'un CD à titre de pièce à conviction, séquestré sous fiche n° 13812/12 (XI), a fixé l'indemnité du défenseur d'office d'U.________, l'avocat Adrien Gutowski, à 4’860 fr., TVA par 360 fr. comprise (XII), a mis les frais par 13'413 fr. 45 à la charge du prévenu, y compris l'indemnité de 4’860 fr. allouée à son défenseur d'office (XIII), et a dit que le remboursement à

- 10 l'Etat de ladite indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée (XIV). B. Le 21 décembre 2012, U.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 29 janvier 2013, il a conclu à la modification du chiffre II du dispositif en ce sens qu'il est condamné à douze mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende, sous déduction de la détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle de soixante jours de privation de liberté prononcée le 27 janvier 2012 par le Procureur du Nord vaudois et entièrement complémentaire à celle de vingt jours de privation de liberté prononcée le 22 juin 2012 par le Procureur de Fribourg, ainsi qu'à la suppression des chiffres V, VII et X du dispositif octroyant aux lésés des réparations civiles ou les renvoyant à agir au civil dans des cas de vol qu'il conteste. Il n'a pas requis l'administration de preuves. Par courrier du 1er février 2013, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par U.________ et qu'il renonçait à déposer un appel joint. A l'audience d'appel, à laquelle les plaignants M.________, A.________, C.________, D.________, V.________ et E.________ – concernés par les cas contestés par le prévenu – ont été dispensés de comparaître, ce dernier a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. U.________ (alias : [...] ou [...], né le 11 janvier 1978 en Tunisie, ressortissant tunisien), dont l'identité exacte n'a pas pu être établie, serait né le 11 janvier 1985 à Alger, pays dont il serait ressortissant. Troisième d'une fratrie de quatre enfants, il aurait grandi en Tunisie, où il aurait été

- 11 élevé par sa mère, son père étant décédé en 1989. Après sa scolarité obligatoire, il aurait suivi un apprentissage de peintre en bâtiment, domaine dans lequel il aurait travaillé quelque temps. En 2003, il a vécu pendant cinq ou six mois en Italie, avant d'arriver en Suisse, où il n'a jamais demandé l'asile. En 2007, il a été expulsé vers la Tunisie. En septembre 2011, il est revenu en Suisse et y a séjourné clandestinement en travaillant au noir. Célibataire, le prévenu n'a pas d'enfant à charge. Il n'envisage pas de retourner en Tunisie à sa sortie de prison, expliquant qu'il serait exposé dans ce pays à la vengeance d'une famille en raison d'un crime qu'aurait commis son frère. Il aurait pour projet d'aller vivre en Italie (p. 3 ci-avant). Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - 08.05.2007, Ministère public du canton de Genève, violation de domicile, délit contre la LSEE, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans; - 27.01.2012, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, contravention à la LStup, dommages à la propriété, vol, vol (tentative), violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté 60 jours, amende 300 fr., détention préventive 44 jours; - 22.06.2012, Ministère public du canton de Fribourg, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine privative de liberté 20 jours, peine complémentaire à l'ordonnance du 27 janvier 2012 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Dans le cadre de la présente affaire, U.________ est détenu avant jugement depuis le 2 mai 2012. Incarcéré à la Prison de la Croisée, il est en exécution anticipée de peine depuis le 21 janvier 2013 (pièce 90), dans l'attente de son transfert aux Etablissements de Bellechasse, pour l'exécution du solde de la peine (pièce 92).

- 12 - 2. 2.1 Entre le 17 et le 19 novembre 2011, à Yverdon-les-Bains, à la rue de [...], U.________ a brisé la vitre de la cuisine de la villa de D.________ au moyen d'une pierre, puis il a fouillé les lieux et a dérobé plusieurs bijoux ainsi que deux ordinateurs portables, avant de quitter les lieux par la porte d'entrée. 2.2 Entre le 3 et le 5 décembre 2011, toujours à Yverdon-les-Bains, à la rue du [...], il a forcé la fenêtre de la buanderie de la villa d'E.________, a pénétré au sous-sol et a tenté, sans succès, de forcer la porte de l'appartement. Il est ressorti et a essayé d'entrer en forçant une portefenêtre de la terrasse, sans y parvenir. Il a finalement réussi à pénétrer dans la villa en forçant une autre porte-fenêtre de la terrasse. Une fois à l'intérieur, il a fouillé les lieux et a emporté une montre, une bague, un ordinateur et un ordinateur portable. 2.3 Le 2 février 2012, dans la même localité, à la rue du [...], le prévenu s'est introduit dans l'appartement de C.________ après avoir brisé la porte-fenêtre du salon, a fouillé les lieux et a dérobé deux appareils photo. 2.4 Le 6 février 2012, à Valeyres-sous-Montagny, à la rue [...], U.________ a cassé la vitre de la porte-fenêtre de la villa de R.________ avec un caillou, a fouillé les lieux et a emporté un appareil photo, une carte VISA et des bijoux. 2.5 Le 8 mars 2012, à Cheseaux-Noréaz, au quartier [...], le prévenu a brisé par jet de pierre la vitre d'une baie, puis d'une véranda, sans toutefois réussir à pénétrer dans la villa d'O.________. Il y est parvenu en brisant la fenêtre de la chambre à coucher, non sans avoir au préalable tenté de casser à deux reprises la porte-fenêtre du coin à manger. Une fois à l'intérieur, il a complètement fouillé les lieux et dérobé un ordinateur portable, ainsi que divers autres objets.

- 13 - 2.6 Le 16 mars 2012, à Yverdon-les-Bains, à la rue de [...], U.________ a brisé la fenêtre de la villa de V.________ au moyen d'une pierre, a fouillé les lieux et a volé deux appareils photo, un ordinateur portable et un sac de sport. 2.7 Le 20 mars 2012, toujours à Yverdon-les-Bains, à la rue du [...], il a cassé une fenêtre de la villa d'A.________ avec un caillou, a pénétré à l'intérieur et a dérobé divers objets. 2.8 Le 21 mars 2012, dans la même localité, à la rue de [...], le prévenu est entré dans la villa de M.________, après avoir brisé la vitre de la cuisine d'une manière indéterminée, et a emporté divers objets. 2.9 Le 23 mars 2012, toujours à à Yverdon-les-Bains, à la rue du Lac 4, U.________ et [...] se sont introduits dans l'appartement de B.________ par la porte d'entrée principale restée ouverte et y ont dérobé un portemonnaie, une tablette tactile, un téléphone, un ordinateur portable et un disque dur externe. 2.10 Le 28 avril 2012, à Yverdon-les-Bains, à la rue de [...], U.________ a brisé un double vitrage à l'entrée de la villa de K.________ de manière indéterminée, a fouillé les lieux et a emporté un appareil photo. 2.11 Le même jour, à cette même adresse, il s'est introduit dans l'appartement de [...] par la porte d'entrée restée ouverte et y a dérobé un porte-monnaie. 2.12 Entre le 27 janvier 2012, date de sa dernière condamnation, et le 2 mai 2012, date de sa dernière interpellation, U.________ a quotidiennement consommé des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, de l'héroïne, de la marijuana et des Dormicums. 2.13 Pendant cette même période, il a séjourné illégalement en Suisse, ne disposant d'aucun titre de séjour.

- 14 - 3. Chacun des lésés a déposé plainte en temps utile et l'a maintenue, à l'exception de [...], qui l'a retirée. A l'audience de première instance, U.________ s'est reconnu débiteur de K.________ de 200 fr. et d'O.________ de 1'333 francs. Les premiers juges ont en outre alloué à C.________ et à V.________ la somme de 200 fr. chacun à la charge du prévenu. Ils ont donné acte à M.________ de ses réserves civiles et ont renvoyé O.________ et V.________ à agir devant le juge civile pour le surplus. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 15 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Prévenu de vol par métier dans onze cas, U.________ ne remet pas en cause ce chef d'accusation, mais il conteste son implication dans les cas 2.1 à 2.3 et 2.6 à 2.8 ci-avant (pp. 10 ss) correspondant aux cas n° 1 à 3 et 6 à 8 de l'acte d'accusation. Il fait valoir que les preuves ou indices de sa présence au domicile des lésés lors des vols sont insuffisants, de sorte qu'il existe, pour chacun de ces cas, un doute raisonnable devant conduire à sa libération. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro

- 16 reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 17 - 3.2 3.2.1 Dans les cas 1 à 3 de l'acte d'accusation (cons. 2.1 à 2.3 ciavant), U.________ considère que la trace de chaussure qui l'incrimine n'est pas suffisamment nette ou ne fournit pas des correspondances suffisamment fiables pour établir qu'il est l'auteur de ces vols. Une correspondance a été établie entre la semelle de ces souliers et une trace relevée dans la villa de R.________ cambriolée le 6 février 2012 par l'appelant (cons. 2.4 ci-avant), identifié au demeurant par son ADN laissé sur le caillou utilisé pour briser une porte-fenêtre et entrer ainsi par effraction (pièces 6 et 7). La correspondance entre la trace et la semelle a été qualifiée de "possible" par la police, c'est-à-dire présentant les mêmes caractéristiques de fabrication (motif, taille de motif, marque etc.) que la chaussure de comparaison, soit le niveau 3 d'une échelle qui en comporte 6, allant de l'exclusion à l'identification formelle (pièce 27, annexe). Or, dans les trois cas litigieux, soit ceux des lésés D.________, E.________ et C.________, des traces similaires à celle découverte dans la villa de R.________ ont été relevées (pièces 7 et 35, p. 15). Si ces traces de chaussures ne constituent pas des preuves absolues, elles constituent néanmoins des indices de poids, tant il paraît statistiquement peu vraisemblable que d’autres cambrioleurs chaussés de souliers de la même marque et de la même pointure, laissant les mêmes traces présentant un degré de vraisemblance similaire, aient sévi dans la même région urbaine à la même époque. La conviction fondée sur cet indice se renforce encore lorsqu’on prend en considération d’autres éléments de preuve, comme le mode opératoire de l’appelant et le caractère fantaisiste des explications qu’il donne. S'agissant du mode opératoire, élément qui, de l'avis de U.________ lui-même, doit effectivement être pris en considération (appel,

- 18 p. 4), on constatera que le prévenu cible de préférence des villas plutôt que des appartements et lorsqu’il ne trouve pas d’accès ouverts, il a pour habitude d’en créer un en brisant un vitrage, le plus souvent en se servant d’une pierre ou d’un caillou trouvé sur place. Il a procédé ainsi dans l’accomplissement de nombreux vols, notamment ceux commis à Yverdon-les-Bains en août 2011 (bris de vitre), septembre 2011 (bris de vitre d’une villa) et décembre 2011 (bris de vitre d’une villa par jet de pierre), sanctionnés par l’ordonnance pénale du Ministère public du Nord vaudois du 27 janvier 2012 (pièce 11), ainsi qu'à Estavayer-le-Lac en octobre 2011 (bris de vitre d'une villa), cas sanctionné par l’ordonnance pénale du Ministère public fribourgeois du 22 juin 2012 (pièce 25). Ce mode opératoire a encore été mis en pratique dans neuf des onze cambriolages retenus dans la présente affaire, soit les cas 1 à 8 et 10 de l'acte d'accusation (cons. 2.1 à 2.8 et 2.10 ci-avant), le prévenu ayant pu, dans les deux autres cas (9 et 11; cons. 2.9 et 2.11 ci-avant), s'introduire dans l'appartement par la porte d'entrée restée ouverte. Lors de l'audience de jugement, l'intéressé a d’ailleurs admis qu’il lui arrivait parfois de pénétrer dans des maisons en brisant une fenêtre avec une pierre (jugt, p. 8). Si briser une vitre n'est pas particulièrement original, comme le souligne l'appelant, user d'une pierre à cette fin constitue cependant une caractéristique du comportement d'U.________. La coïncidence est en effet significative et on peut, avec les premiers juges, considérer que cela en fait un indice supplémentaire. Ensuite, les explications grossièrement mensongères de l’appelant pour tenter d’imputer les traces compromettantes de chaussures à d’autres personnes que lui constituent également un indice de ce que ses dénégations ne sont pas crédibles. N’hésitant pas à jurer sur la tête de sa mère ou même celle de Dieu, le prévenu a ainsi soutenu qu'il avait pris ses souliers dans un squat où il logeait, que dans ce squat abritant une vingtaine de personnes, celles-ci échangeaient chaussures et vêtements et que ce squat se situerait à Yverdon, vers le lac, dans de petites bâtisses en bois abandonnées à proximité d’un garage (PV aud. 5, lignes 45 à 47).

- 19 - Premièrement, ce prétendu important squat de 20 occupants est inconnu de la police. Deuxièmement, la police est d’avis que les clés trouvées en possession de l’appelant donnent à penser qu’il disposait d’un logement fixe qui n’a pas été découvert (pièce 35, p. 15 in fine). Troisièmement, il n’est pas crédible que l’on s’échange facilement et largement des chaussures; en effet, outre la question de la pointure, le confort à les porter dépend de leur adaptation progressive à la morphologie des pieds du détenteur, ce qu'admet d'ailleurs implicitement le prévenu en tentant d'expliquer que si, au moment de son arrestation, il ne portait ses souliers que depuis quelques jours, c'est parce que ceux-ci n'étaient pas à sa taille (PV aud. 2, ligne 63). Quatrièmement, l'appelant s’est contredit, s'agissant du cambriolage de la villa de R.________, en déclarant d'abord qu'il était seul, puis qu'une tierce personne l'aurait accompagné sur les lieux, avant d'ajouter, par des explications dépourvues de toute crédibilité, qu’un deuxième cambrioleur inconnu lui aurait emboîté le pas (jugt, p. 8). Enfin, la présence de l’appelant dans la ville d’Yverdon-les- Bains à l’époque des vols est confirmée par l'exploitation de la mémoire de son téléphone portable, même s'il n'a pas été possible de déterminer "à quel endroit exact il se trouvait" (pièce 35, p. 15). La convergence des éléments susmentionnés conduit à retenir l'implication d'U.________ dans les trois premiers cambriolages (cons. 2.1 à 2.3 ci-avant), ces éléments pris ensemble constituant des indices sérieux de culpabilité à son encontre. 3.2.2 L’appelant conteste ensuite les cambriolages au préjudice des lésés V.________, A.________ et M.________ (cas 6 à 8). Dans ces cas également, il est mis en cause par des traces de chaussure similaires à celle découverte dans la villa de K.________ (pièce 35) que l’appelant, dont l’ADN avait été retrouvé sur place, a admis avoir cambriolée le 28 avril 2012 (pièces 27 et 29).

- 20 - Lors de son arrestation le 2 mai 2012, l’appelant était chaussé d’une paire de souliers de sport de marque « Reebok-classic », taille 42, couleur noire (pièce 27, p. 2 et pièce 35, p. 15), et les traces relevées sur les lieux du vol de K.________ ont précisément une origine identique. Comme dans les trois cas précédents (cons. 3.2.1 ci-avant), cet élément de preuve auxquels s’ajoutent le mode opératoire habituel susdécrit du prévenu, ses dénégations mensongères, sa localisation dans la région d’Yverdon-les-Bains et la proximité temporelle et géographique des cambriolages en cause concourent à établir la conviction que l’appelant est l’auteur de ces faits. 3.3 En définitive, on ne discerne pas de doutes sérieux sur l'existence des faits retenus par le tribunal concernant les cas 1 à 3 et 6 à 8 de l'acte d'accusation. Mal fondé, le moyen tiré d'une violation du principe de la présomption d'innocence doit donc être rejeté. 4. U.________ soutient encore que c'est une peine de douze mois qui aurait dû lui être infligée. Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de l'admission de ses précédents moyens de fait. Or, dans la mesure où ceuxci ont été rejetés, comme on vient de le voir, et où les autres éléments de fait ne sont pas contestés, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges, ni sur les qualifications juridiques que l'intéressée ne remet d'ailleurs pas en cause. Par surabondance, vérifiée d'office, la peine de vingt-cinq mois de privation de liberté prononcée par le tribunal correctionnel est adéquate. Il faut tenir compte, parmi les éléments à charge, de la gravité des faits retenus à l'encontre d'U.________, qui a commis douze cambriolages en moins de six mois (l'infraction à la LEtr et la

- 21 contravention à la LStup n'étant pas contestées), du concours d'infractions, de ses antécédents, le prévenu montrant une progression inquiétante dans la délinquance, de la mentalité déplorable et endurcie de ce jeune voleur, qui a nié l'évidence et s'est borné à adapter ses déclarations en fonction des éléments à charge qui lui étaient présentés en cours d'enquête, du défaut de collaboration et de l’absence d’indice d’un changement de mentalité ou d’une quelconque prise de conscience un tant soit peu sérieuse, le prévenu ne démontrant pas vouloir vivre d’autre chose que de délinquance depuis son retour en Suisse en automne 2011. Hormis les deux reconnaissances de dette qu'il a signées en première instance, élément qui doit être relativisé, vu ses précédentes dénégations (PV aud. 4, R. 9), on ne discerne aucun élément à décharge; en particulier, les regrets formulés en cours d'enquête (PV aud. 4, R. 13) et réitérés en toute fin d'audience (p. 4 ci-avant) apparaissent manifestement de circonstance, l'appelant s'étant sans cesse retranché derrière l'excuse facile de l'alcool et de la drogue (jugt, p. 8 in initio). Ni le choix de la peine, ni son caractère ferme – d'ailleurs non contestés – ne sont critiquables, dans la mesure où les deux précédentes peines privatives de liberté fermes n'ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, qui a du reste récidivé quelques jours après avoir subi un mois et demi de détention pour des faits similaires, comme il l'a lui-même admis (PV aud. 1, R. 3). Tant l'amende de 300 fr. que la peine privative de liberté de substitution de trois jours réprimant la contravention à la LStup, qui ne sont pas non plus remises en cause, sont adéquates et peuvent être confirmées. 5. La confirmation des cas de vol engage la responsabilité délictuelle du prévenu et rend par conséquent inopérantes les conclusions de l'appel sur les prétentions civiles des lésés (appel, p. 4 in fine).

- 22 - 6. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en détention d'U.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque que le prénommé, qui a toujours vécu clandestinement en Suisse, où il n'a aucune attache, disparaisse. 7. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 7.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 1’835 fr. 10, TVA et débours compris, selon liste des opérations produite à cet effet par son conseil (pièce 102), seront mis à la charge du prévenu. 7.2 U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP; 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère U.________ de l'accusation de vol;

- 23 - II. Constate qu'U.________ s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal; III. Condamne U.________ à vingt-cinq mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle de soixante jours de privation de liberté prononcée le 27 janvier 2012 par le Procureur du Nord vaudois et entièrement complémentaire à celle de vingt jours de privation de liberté prononcée le 22 juin 2012 par le Procureur de Fribourg; IV. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours; V. Ordonne le maintien d'U.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI. Dit qu'U.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs); VII. Dit qu’U.________ est le débiteur de V.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs) et donne acte à V.________ de ses réserves civiles contre U.________ pour le surplus; VIII. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 19 décembre 2012 par U.________ en faveur de K.________ et ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur de K.________ de la somme de 200 fr. »; IX. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 19 décembre 2012 par U.________ en faveur d’O.________ et ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur d’O.________ de la somme de 1'333 fr. » et donne acte à O.________ de ses réserves civiles pour le surplus;

- 24 - X. Donne acte à M.________ de ses réserves civiles contre U.________; XI. Ordonne le maintien au dossier d'un CD à titre de pièce à conviction, séquestré sous fiche n° 13812/12; XII. Fixe l'indemnité du défenseur d'office d'U.________, l'avocat Adrien Gutowski, à 4’860 fr., TVA par 360 fr. comprise; XIII. Met les frais par 13'413 fr. 45 à la charge d'U.________, y compris l'indemnité de 4’860 fr. allouée à son défenseur d'office, l'avocat Adrien Gutowski; XIV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 4’860 fr. allouée au défenseur d'office d'U.________, l'avocat Adrien Gutowski, sera exigible pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d'U.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’835 fr. 10 (mille huit cent trente-cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Adrien Gutowski. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3'885 fr. 10 (trois mille huit cent huitante-cinq francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V cidessus, sont mis à la charge d'U.________. VII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

- 25 - Du 26 avril 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrien Gutowski, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de la Confédération, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, secteur asile (11.01.1985), - Mme M.________, - M. A.________, - M. C.________, - M. D.________, - Mme V.________, - Mme E.________, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- 26 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE12.006995 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.006995 — Swissrulings