654 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE12.006865-JMR/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 19 septembre 2014 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, appelant, et L.________, prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, avocate d'office à Nyon, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 juin 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu L.________ coupable de faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d'opérations financières (I), l'a condamné à 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pour une durée de 4 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis de 3 ans assortissant la peine de 180 joursamende à 30 fr. le jour prononcée contre L.________ le 25 février 2009 par le Ministère public du canton de Genève, mais a adressé un avertissement au prévenu et prolongé de 18 mois le délai d'épreuve (IV), et a mis une partie des frais de procédure, arrêtés à 2'360 fr. 65, à la charge du prénommé, le solde, par 350 fr., étant laissé à la charge de l'Etat. B. Le 23 juin 2014, le Ministère public a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 3 juillet 2014, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé. Par courrier du 7 juillet 2014, la Présidente de la cour de céans a désigné Me Carola Massatsch comme défenseur d'office de L.________. Ce dernier n'a présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Aux débats d'appel, l’appelant a confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu au rejet de l'appel.
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L.________, né en 1973, célibataire mais père de six enfants, est employé de commerce de formation. Il s'est perfectionné dans le domaine du management. Depuis décembre 2012, époque à laquelle il a été licencié de son dernier emploi, il émarge aux services sociaux. Son casier judiciaire mentionne deux condamnations, la première en 2006 à une amende de 450 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière, la seconde en 2009 à 180 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'200 fr., pour escroquerie. 2. A quatorze reprises, entre le 4 juillet 2011 et le 5 juin 2012, à Lausanne, le prévenu, alors employé de Z.________, a envoyé de l'argent – pour un total d'environ 7'000 fr. – à diverses personnes à l'étranger en se présentant sur les fiches de transactions comme l'ayant droit économique de ces sommes, alors qu'il agissait pour le compte de tiers. E n droit : 1. Le Ministère public a la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
- 9 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 CP, l'appelant conteste l'octroi du sursis au prévenu. 3.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
- 10 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). 3.2. En l'espèce, le premier juge a estimé qu'il y avait des circonstances particulièrement favorables permettant d'accorder un sursis, malgré les antécédents excluant en principe cette mesure de clémence, parce que L.________ avait "certainement pris conscience de sa faute" et que, "depuis quelques années", il vivait "une vie sans problème" (jugt, p. 15).
- 11 - L'appelant relève que le prévenu n'a jamais exprimé le moindre regret, contestant au contraire toute faute de manière répétée aux débats, et n'a donc absolument pas pris conscience du caractère répréhensible de son comportement. Il fait également valoir qu'il a agi dans le délai d'épreuve accordé en 2009, récidivant ainsi dans le domaine des infractions patrimoniales. Ces arguments sont bien fondés. En effet, l'intimé a commis les infractions en cause, alors qu'il avait été condamné, deux ans auparavant, pour escroquerie, dans le délai d'épreuve de trois ans qui lui avait été accordé. Ce précédent sursis dont il a bénéficié n'a ainsi pas eu l'effet dissuasif escompté. A cela s'ajoute que le prévenu a contesté le caractère fautif de la plupart des transactions qui lui étaient reprochées, en affirmant, lors des débats de première instance, avoir agi "dans son droit", être "innocent" et n'avoir "rien à [s]e reprocher", allant jusqu'à se plaindre de faire l'objet d'un "acharnement de la justice" (jugt, pp. 3 et 4). Enfin, il bénéficie de l'aide sociale depuis plus d'un an et demi, alors qu'apparemment rien ne l'empêche de travailler. Il ressort d'ailleurs de l'ordonnance de condamnation de 2009 (pièce 44) que l'escroquerie pour laquelle il a été condamné a été commise au détriment des services du chômage dont il a perçu des prestations alors qu'il travaillait. On peut en déduire que la perte de son dernier emploi ne constitue pas une protection contre le risque de récidive. Compte tenu de ces éléments, force est de constater qu'il n'existe pas de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP permettant d'accorder le sursis à l'intimé, malgré sa précédente condamnation de 2009. Le pronostic est donc clairement défavorable et les regrets exprimés à l'audience d'appel, au cours de laquelle l'intimé, assisté, a admis avoir fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire (p. 3 supra), ne suffisent pas à renverser le pronostic posé. Il s'ensuit que la peine doit être ferme, ce qui conduit à la suppression du chiffre III du dispositif du jugement.
- 12 - 3.3 D’office, il convient de constater que la quotité du jouramende, arrêtée à 30 fr., est trop élevée. Au vu de la situation économique précaire du prévenu, qui est sans travail et émarge aux services sociaux, il se justifie de réduire le montant du jour-amende à 10 francs. Le jugement attaqué sera donc modifié d'office dans ce sens. 4. En conclusion, l'appel est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 4.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, arrêtée à 1’684 fr. 80, TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 57), seront mis à la charge de ce dernier. 4.2 L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 2, 46 al. 2, 47, 251 ch. 1 al. 1, 305ter CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
- 13 - I. Reconnaît L.________ coupable de faux dans les titres et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières; II. Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs); III. Supprimé; IV. Renonce à révoquer le sursis de 3 (trois) ans assortissant la peine de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) prononcée contre L.________ le 25 février 2009 par le Ministère public du Canton de Genève, mais adresse un avertissement au prévenu et prolonge de 18 (dix-huit) mois ledit sursis; V. Met une part des frais de procédure, arrêtée à 2'360 fr. 65, à la charge de L.________, le solde, par 350 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Carola Massatsch. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'854 fr. 80 (deux mille huit cent cinquante-quatre francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de L.________. V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office prévue sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 14 - Du 19 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Carola Massatsch, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, par l'envoi de photocopies.
- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :