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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.005934

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,965 words·~10 min·5

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE12.005934-SGW L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 2 août 2012 __________________ Présidence de M. WINZA P, président Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, et Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamnée à une amende de 350 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de quatre jours (II) et a mis les frais de la cause, par 880 fr., à la charge de X.________ (III). B. Le 16 juillet 2012, X.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 25 juillet 2012, invoquant une situation financière difficile, elle a conclu à une remise – si possible totale – du paiement de l'amende et des frais de la cause. Le constat de culpabilité n'a toutefois pas été remis en cause. Le 27 juillet 2012, le Ministère public central a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas déposer d'appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est née le 6 juin 1957 à Lopare en Bosnie- Herzégovine. Elle est originaire d'Yverdon-les-Bains. Elle est divorcée et

- 3 elle a des enfants majeurs et indépendants économiquement. Elle perçoit une rente de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires à hauteur de 2'600 fr. par mois. Son loyer s'élève à 1'125 fr. et elle n'a pas d'autres charges courantes autres que celles liées à son appartement et à son véhicule, son assurance-maladie étant subsidiée. Elle dit avoir impérativement besoin de son véhicule pour se déplacer à cause de ses problèmes de dos. 2. Le 23 décembre 2011, à Yverdon-les-Bains, vers 15h20, X.________ circulait au volant de sa voiture sur la rue du Cheminet en direction de Montagny-près-Yverdon. Arrivée au débouché sur la rue Edouard-Verdan, elle immobilisa son véhicule au "cédez le passage" puis s'engagea sur sa gauche sur la rue Edouard-Verdan en ne remarquant pas l'arrivée sur sa droite de la moto conduite par I.________, qui circulait prioritairement sur la rue Edouard-Verdan en direction de Montagny-près- Yverdon. L'angle avant droit de l'automobile conduit par l'appelante heurta le motocycle, ce qui occasionna la chute de ce dernier. 3. Par ordonnance pénale du 7 février 2010, le Préfet du Jura- Nord vaudois a constaté que X.________ s'est rendue coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (I), l'a condamnée à une amende de 350 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (III) et a mis les frais, par 180 fr., à sa charge (IV). X.________ a formé appel contre cette ordonnance, soutenant que c'est la vitesse excessive du motocycliste qui serait à l'origine de l'accident. 4. La Présidente du Tribunal de police a considéré qu'il était à la charge de l'appelante, laquelle n'était pas prioritaire, de prendre les précautions nécessaires découlant d'une mauvaise visibilité, que la vitesse excessive du motard n'était pas avérée et qu'en tout état de cause, seule une vitesse manifestement excessive aurait pu libérer l'intéressée de ses

- 4 obligations de prudence et de respect de la priorité à cette intersection dépourvue de visibilité. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable, il a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]). Il est par ailleurs admis que le juge unique qui a la compétence de revoir le bien fondé d'une contravention est aussi compétent pour juger des effets accessoires, à savoir la quotité de la peine et les frais. 2. X.________ ne remet pas en cause la quotité de la peine, mais elle considère que cette amende devrait être remise, totalement ou partiellement, compte tenu de sa situation financière. 2.1 Le Code de procédure pénale ne permet pas à l'appelante de demander à l'autorité d'appel de modifier le montant de l'amende par la voie de la remise prévue à l'art. 425 CPP qui ne s'applique qu'aux frais de

- 5 procédure. Sous cet angle, l'appel est irrecevable. Sous l'angle, cette fois, de la loi pénale, la règle veut que le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. La faute commise est grave dès lors que l'appelante n'a pas respecté le "cédez le passage" occasionnant ainsi un accident avec un motocycliste qui circulait normalement sur une voie prioritaire. L'amende infligée de 350 fr. paraît à ce titre extrêmement modeste. Cela étant, le premier juge a tenu compte de la situation financière de l'appelante, modeste également, pour considérer que la sanction infligée alors par le Préfet, était nécessaire et suffisante pour sanctionner la faute commise. On ne discerne aucune violation de la loi pénale. Le montant de l'amende ainsi que la peine de substitution qui est proportionnée à la sanction, peuvent être confirmés. 2.2 Au vu de ce qui précède, le premier moyen soulevé par l'appelante doit être rejeté, étant précisé vu le renvoi de l'art. 106 al. 5 CP aux art. 35 et 36 al. 2 CP, qu'un paiement par acompte est possible. 3. L'appelante souhaiterait une remise partielle ou totale des frais de la cause à sa charge. 3.1 L'art. 425 CP dispose que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter – par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur – la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in: Commentaire romand,

- 6 - Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781, p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n'est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation. 3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'appelante, qui a succombé, devait supporter l'entier des frais de la cause. Elle n'a pas examiné la question de l'application de l'art. 425 CPP. S'agissant de la situation financière de l'appelante, cette dernière est à l'assurance-invalidité et touche une rente mensuelle s'élevant à 2'600 fr. (rente et prestations complémentaires). Elle n'allègue aucune dette et vit seule. Ses enfants sont majeurs et indépendants économiquement. Son loyer s'élève à 1'125 francs. Son assurance maladie est subsidiée. Même si la situation financière de l'appelante est modeste, elle n'est en tout cas pas obérée. Dans ces circonstances, une réduction

- 7 des frais pénaux ne s'impose pas. On ne discerne en outre pas de motif qui imposerait de surseoir au paiement des frais. 3.3 Le deuxième moyen soulevé par l'appelante doit également être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé. 5. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Tel que relevé ci-dessus, il n'existe au surplus aucun motif de réduction au sens de l'art. 425 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 27 al. 1, 36 al. 2 et 90 ch. 1 LCR; 3 al. 1 et 14 al. 1 OCR; 36 al. 2 OSR; 106 CP; 398 ss CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Constate que X.________ s'est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. Condamne X.________ à une amende de 350 fr. (trois cent cinquante francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de 4 (quatre) jours;

- 8 - III. Met les frais de la cause, par 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge de X.________. III. Les frais de procédure d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Préfecture du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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