654 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE12.005488-/MYO/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 18 août 2014 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et T.________, prévenue, représentée par Me Gloria Capt, défenseur d’office à Lausanne, intimée.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné par défaut T.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, infraction et contravention à LStup (loi fédérale sur 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.12), infraction à LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 200 jours de détention provisoire, avec sursis durant quatre ans, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I), a alloué à X.________ ses conclusions civiles par 3'000 fr., valeur échue, à l’encontre de T.________ (II), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de T.________ à M.________, Z.________, P.________, N.________, V.________ et B.________ (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiches [...] (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches [...] (V), a mis les frais de la cause, arrêtés à 25'815 fr. 25, à la charge de T.________, incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 10'875 fr., TVA et débours compris (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de T.________ le permet (VII). B. Par annonce du 26 février 2014, puis par déclaration du 5 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait appel de ce jugement, concluant principalement à ce que la peine privative de liberté de 18 mois est entièrement ferme, subsidiairement ferme pour une partie de 8 mois et assortie du sursis pour le solde de 10 mois avec un délai d’épreuve de 4 ans. Une audience d’appel a été fixée le 23 juin 2014. La prévenue, bien que régulièrement citée par la feuille des avis officiels (FAO), ne s’est pas présentée.
- 7 - De nouveaux débats ont été fixés en date du 18 août 2014. Par courrier du 10 juillet 2014, la Procureure a demandé à être dispensée de comparution personnelle. La dispense lui a été accordée le 17 juillet 2014. Le 21 juillet 2014, le Ministère public a déposé ses conclusions écrites. La prévenue ne s’est pas présentée à l’audience du 18 août 2014, bien que régulièrement assignée par FAO. La procédure par défaut a été engagée (art. 407 al. 2 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 T.________, née en 1991, célibataire, ressortissante de Bosnie- Herzégovine, est issue d’une famille de culture rom qui a vécu successivement en Bosnie, en Suisse, puis à nouveau en Bosnie, puis en France, en Italie, et encore en Suisse depuis environ cinq ans, dans un appartement mis à disposition par I’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (ci-après : EVAM). La famille a demandé l’asile qui lui a été refusé et a dès lors dû quitter le pays. La prévenue n’a ni profession ni activité lucrative ; en Suisse, elle a bénéficié des prestations de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ciaprès : OPTI), avant d’être exclue à cause de son comportement. En mai 2011, elle a été hospitalisée d’office en raison d’un risque auto-agressif dans le contexte d’une décompensation psychotique. Pour les besoins de la présente cause, elle a été détenue du 24 mars au 14 août 2012 et du 11 décembre 2012 au 4 février 2013. Elle fait l’objet d’un avis de disparition depuis le 20 mars 2013. Son casier judiciaire suisse est vierge.
- 8 - 1.2 La prévenue a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 12 septembre 2012, l’expert a posé le diagnostic de troubles psychotiques non organiques et fonctionnement intellectuel limite probable. Il a cependant ajouté qu’une observation sur plusieurs mois serait nécessaire pour clarifier davantage le diagnostic, et qu’une évolution vers une symptomatologie schizophrénique n’était pas exclue dans l’avenir. Il a considéré que le trouble psychotique n’avait pas altéré les facultés cognitives et volitives de l’expertisée au moment des faits qui lui étaient reprochés, mais qu’en revanche son intelligence limite, qui se manifeste notamment par une immaturité intellectuelle et affective, une capacité d’anticipation diminuée, avait pu influencer ses capacités volitives. Il a donc retenu une responsabilité pénale légèrement diminuée. Il a estimé que le risque de récidive était moyen, les facteurs défavorables étant la précarité sociale, l’absence d’une activité professionnelle et une certaine impulsivité de l’expertisée, mais que l’expérience carcérale marquée par la tristesse et la séparation d’avec sa famille pourrait fonctionner comme un facteur protecteur parce qu’elle semblait avoir permis à l’intéressée de se représenter plus concrètement les conséquences de ses actes, ce qui amenait à pondérer légèrement vers le bas cette estimation. Un traitement aurait « au mieux » un impact « modeste » sur ce risque. 2. 2.1 Le 1er février 2012, vers la gare de Montreux, T.________ a dérobé à A.________, dans son sac, un porte-monnaie Cartier contenant notamment une carte d’identité et quatre cartes bancaires. Elle a ensuite tenté sans succès de prélever 500 fr. à un bancomat avec l’une des cartes volées. 2.2 Le 21 février 2012, à la gare d’Aigle, la prévenue et une comparse non identifiée ont observé X.________ à un bancomat. Elles ont ensuite volé, dans le sac à dos de cette dernière, son porte-monnaie, qui contenait notamment 140 fr., une carte bancaire et un document comportant le code de celle-ci.
- 9 - La prévenue s’est ensuite rendue à deux bancomats et y a prélevé, grâce à la carte dérobée, un total de 3’000 francs. 2.3 Le 10 mars 2012, à la gare de Montreux, sous le prétexte de l’aider à porter ses bagages, la prévenue et deux comparses ont volé à V.________ son sac à main Chanel d’une valeur de 1’500 fr. environ, contenant en outre des cartes bancaires. Jusqu’au 15 mars 2012, la prévenue, au moyen de ces cartes, a fait des achats de luxe dans des boutiques de Montreux et Lausanne pour une valeur de 13'000 euros environ, a encore effectué des achats indéterminés en gare de Bex et Aigle pour 1'100 euros, et enfin a retiré quelque 6'000 euros à des bancomats de Montreux. 2.4 Le 24 mars 2012, dans le train entre Viège et Genève, la prévenue a volé à B.________ une valise contenant bijoux, vêtements et articles de voyage. 2.5 Le même jour, dans le train entre Montreux et Lausanne, la prévenue a volé un Iphone à R.________, ainsi que 240 euros à un inconnu. 2.6 Du 14 août 2012, date de sa première sortie de prison, au 11 décembre 2012, date de sa deuxième arrestation, la prévenue a séjourné en Suisse sans autorisation. 2.7 Le 8 septembre 2012, dans les locaux de Police Riviera, la prévenue, qui faisait l’objet d’une fouille en raison de son comportement suspect, s’est débarrassée d’un parachute d’héroïne. 2.8 Le 14 novembre 2012, à la gare de Montreux, la prévenue, ainsi que D.Q.________, déférée séparément, et vraisemblablement deux autres comparses non identifiées, ont dérobé les porte-monnaie, contenant respectivement 450 fr. et 120 fr., de P.________ et de la soeur de celle-ci, N.________.
- 10 - 2.9 Le 16 novembre 2012, à la gare de Montreux, la prévenue, ainsi que K.________ et B.Q.________, déférées séparément, ont volé à Z.________ une pochette en tissu qui contenait en particulier une carte de crédit, 200 euros et une paire de lunettes médicales. 2.10 Le 11 décembre 2012, à Vevey, la prévenue et C.Q.________, déférée séparément, ont volé à M.________ son porte-monnaie contenant notamment 200 fr. et des cartes bancaires. Elles se sont ensuite rendues dans les toilettes du bar [...] pour fouiller et jeter l’objet après y avoir prélevé l’argent liquide. Trouvant leur comportement suspect, le personnel s’est efforcé de les retenir et a appelé la police. La comparse de la prévenue a réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des policiers. 3. Une partie de l’argent et des articles dérobés par la prévenue ou achetés par elle grâce à des cartes bancaires volées a été retrouvée en possession de l’intéressée, soit au moment de son arrestation, soit lors de perquisitions, dans l’appartement du Centre EVAM de Bex où elle logeait, et dans sa cellule de prison. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- 11 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Avant d’examiner l’appel qui ne porte que sur la question du sursis, et dans la mesure où le jugement de première instance retient l’infraction et la contravention à la LStup (cf. supra c. C 2.7), alors que l’acte d’accusation mentionnait l’infraction, subsidiairement la contravention, il y a lieu de modifier d’office, vu les faits, le chiffre I du jugement du 17 février 2014. Seule la contravention à la LStup sera ainsi retenue à l’encontre de T.________. 4. Le Ministère public ne conteste que l’octroi d’un sursis, subsidiairement d’un sursis entier. Il soutient que le pronostic pour l’avenir de T.________ est nettement défavorable. Il rappelle que la prévenue a récidivé après une première période de détention provisoire de plus de 4 mois, que lors de son second passage en prison, elle s’est fait envoyer par colis, par sa famille, de nombreux articles qu’elle avait acquis au moyen de son activité délictueuse, qu’elle n’a avoué son activité délictuelle que confrontée à des preuves techniques, qu’elle n’a manifesté aucun remords, qu’elle a « disparu » dès sa libération, tandis que sa famille a été refoulée sans elle. Au vu de ces éléments, le Parquet conteste l’avis de
- 12 l’expert psychiatre selon lequel le risque de récidive serait atténué du fait de l’expérience pénible de la prison et de la séparation d’avec ses proches. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B88/2011 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 ; Kuhn in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
- 13 sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 c. 7.4). En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). 4.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la condition subjective du sursis – seule litigieuse – était réalisée, mais que le délai d’épreuve devait être d’une durée supérieure au minimum légal pour tenir compte notamment du « risque de récidive mis en lumière par les experts ». Cette appréciation apparaît un peu contradictoire. En effet, la prévenue est ici condamnée pénalement pour la première fois, mais elle est jeune ; elle n’avait que vingt à vingt-et-un ans au moment des faits. Elle est décrite comme immature par l’expert. Elle n’a pas d’activité lucrative autre que la délinquance et a été exclue de l’OPTI en raison de son comportement. Elle multiplie les infractions selon une méthode bien rôdée, manifestement apprise comme l’explique sa comparse B.Q.________ lors de son édifiante audition (cf. PV aud. 18, p. 2, où cette dernière explique avoir été présente une dizaine de fois à l’occasion de vols commis par d’autres ; elle était là pour « savoir et apprendre comment voler », étant donc « en formation »). De plus, la prévenue a repris ses agissements illicites immédiatement après avoir passé plus de quatre mois en prison, puisqu’elle est restée en Suisse où elle n’avait pas d’autorisation de séjour, s’est procuré de l’héroïne, et a recommencé à voler. Son incarcération n’a donc eu aucun effet dissuasif sur elle. On peut par conséquent se distancer de l’appréciation du risque de récidive de l’expert psychiatrique qui, en déposant son rapport, n’avait pas
- 14 connaissance de cette réitération d’actes punissables. Le risque de récidive était qualifié de moyen ; il s’est réalisé. En outre, lors de ses auditions, la prévenue a régulièrement menti et manifestement minimisé son implication, au point que cela en devenait cocasse (cf. PV aud. 4, notamment p. 5, où elle explique qu’elle a acheté des chaussures Armani avec l’argent « du social » et que si cellesci sont neuves, c’est parce qu’elle les garde pour les grandes occasions). De plus, elle n’a reconnu les faits que si des preuves lui étaient montrées, admettant alors ses mensonges précédents (cf. PV aud. 6, p. 5, où après avoir été informée que V.________ avait reconnu son sac Chanel, dérobé le 10 mars 2012, la prévenue a admis avoir « menti jusqu’à présent » et qu’il s’agissait bien du sac de la plaignante). Elle semble aussi un peu manipulatrice (cf. l’audition de H.________, surveillant de I’EVAM amoureux d’elle et souhaitant l’épouser [PV aud. 5], dont elle n’avait apparemment rien à faire, le trouvant « un peu bizarre », mais qu’elle se disait prête à épouser parce qu’il est Suisse [pv. aud. 6, pp. 4-5], tandis qu’elle disait à l’expert psychiatre qu’elle ne voulait pas d’un mariage blanc [P. 61] ; cf. encore l’audition du gérant du bar [...] qui raconte la scène de l’interpellation, où la prévenue s’est jetée sur lui, puis à terre, en hurlant qu’on la violentait avant de se calmer et de fumer des cigarettes, voyant que cela ne servait à rien [pv. aud. 11]). Certes, il arrive que la prévenue manifeste parfois certains regrets. Ainsi, elle s’est excusée auprès des policiers après s’être mise violemment en colère au point que l’audition a dû être interrompue (cf. P. 109 et 110, p. 19). Elle a aussi écrit une lettre à la Procureure affirmant que « les bêtises sont finies pour de bon ». On relèvera toutefois que cette lettre date du 31 mai 2012, soit d’une époque antérieure à la récidive (cf. P. 52). Son attitude en procédure, en particulier l’absence de collaboration, n’a pas changé entre la première période de détention et la deuxième. Enfin, on ne sait pas ce que fait la prévenue actuellement, vu son défaut, mais aux dernières nouvelles elle a fait l’objet d’un avis de
- 15 disparition, ce qui laisse penser qu’elle n’avait pas changé de mode de vie, faisant fi notamment de sa situation de séjour illégale. La prévenue ne manifeste aucune disposition concrète au changement, alors qu’elle a commis des crimes par métier. Tous les facteurs aggravant du risque de récidive signalés par l’expert sont réunis, tandis que le facteur protecteur, en la forme de l’expérience carcérale marquée par la tristesse et la séparation d’avec sa famille, n’en est pas un. Il est évident que la perspective de retourner en prison ou d’être séparée des siens ne fait pas peur à la prévenue. Le pronostic quant à son comportement futur est ainsi défavorable. Par conséquent, les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas remplies. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont accordé à T.________ un sursis à l’exécution de la peine. Le jugement attaqué doit dès lors être modifié au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la peine prononcée est entièrement ferme, ce qui entraîne l’admission de l’appel. 5. En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et le jugement du 17 février 2014 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'204 fr. 40, comprenant l'émolument d’arrêt, par 2'010 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 194 fr. 40 fr., doivent être mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP). T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 139 ch. 1 à 3, 147 al. 1 et 2 CP ; 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, prononce par défaut : I. L’appel formé par le Ministère public est admis. II. Le jugement rendu le 17 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne par défaut T.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de dix-huit (18) mois, sous déduction de 200 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour ; II. alloue à X.________ ses conclusions civiles par 3'000 fr., valeur échue, à l’encontre de T.________ ; III. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de T.________ à : - M.________ - Z.________ - P.________ - N.________ - V.________ - B.________ IV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiches nos [...] ;
- 17 - V. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches nos [...] ; VI. met les frais de la cause, arrêtés à 25'815 fr. 25, à la charge de T.________, incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 10'875 fr.,TVA et débours compris ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au conseil d’office, ne sera exigé que si la situation financière de T.________ le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Gloria Capt. IV. Les frais d'appel, par 2'204 fr. 40 (deux mille deux cent quatre francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de T.________. V. T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 18 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :
- 18 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gloria Capt, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :