13J025
TRIBUNAL CANTONAL
PE12.***-*** PE12.***-*** 242 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 21 avril 2026 Composition : M m e ROULEAU , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
* * * * * Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Mes Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso, défenseurs de choix à Lausanne, intimé,
et
D.________, partie plaignante, représentée par Mes Mathias Burnand, Stefan Disch et Pascal Maurer, conseils de choix à Lausanne et Genève, appelante, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant.
- 2 -
13J025 La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur les appels formés par D.________ et par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre A.________. Elle considère :
E n fait :
A. Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de prévention de vol (I), a rejeté les conclusions civiles de D.________ (II), a alloué à A.________ une indemnité de 98'950 fr., TVA et débours compris, pour ses frais de défense, ainsi qu’une indemnité de 28'800 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). B. a) Par annonce du 22 décembre 2022 et déclaration motivée du 23 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a interjeté un appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné pour vol à une peine privative de liberté de dixhuit mois avec sursis pendant deux ans et qu’en conséquence aucune indemnité ne lui est allouée, les frais étant mis à sa charge. b) Par annonce du 23 décembre 2022, puis déclaration motivée du 24 janvier 2023, D.________ a également formé appel contre le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’A.________ est reconnu coupable du vol du diamant rose dit « [...] » et du diamant jaune dit « [...] » et lui doit principalement la somme de 28'500'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er
- 3 -
13J025 décembre 2022, subsidiairement la somme de USD 29'925'000.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2022, plus subsidiairement la somme de 7'995'100 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2012, encore plus subsidiairement la somme de USD 8'500'000.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2012. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par jugement du 1er décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis les appels du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et de D.________ et a modifié les chiffres I à III et V du dispositif du jugement de première instance, en ce sens qu’elle a constaté qu’A.________ s'était rendu coupable de vol et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement. Elle a statué, sur le plan civil, en ce sens qu’A.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à D.________ de la somme de 7'995'100 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2012, à titre de dommages et intérêts. Elle a mis les frais de la cause, par 105'921 fr. 60, à la charge d’A.________ et a maintenu le jugement attaqué pour le surplus. Elle a également mis à sa charge les frais d'appel, par 5'800 fr., l'a condamné à verser à D.________ une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, d'un montant de 37'970 fr. 45, et a rejeté sa requête en indemnisation au titre de l'art. 429 CPP. C. a) Par arrêt du 10 septembre 2025 (TF 6B_181/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci en ce qui concernait le sursis partiel et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue à nouveau sur cette question. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. b) Par avis du 28 octobre 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que, sous réserve des observations ou réquisitions formées dans un délai au 12 novembre 2025, la Cour d’appel
- 4 -
13J025 fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties en tant qu’une procédure écrite ne soit pas applicable. Le 10 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou de réquisitions à formuler. Le 21 novembre 2025, A.________, par ses conseils, a requis que la cause soit traitée en la forme écrite. Le 4 décembre 2025, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. c) Par avis du 15 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la suite de la procédure d’appel se déroulerait en la forme écrite et leur a imparti un délai au 31 décembre 2025 pour déposer leurs déterminations sur la question du sursis partiel. Le 23 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au refus de l’octroi du sursis partiel au prévenu. Le 30 janvier 2026, dans le délai prolongé à sa demande, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté de trois ans prononcée à son encontre à concurrence de 30 mois, le délai d’épreuve étant de deux ans. Il a en outre produit cinq pièces (P. 675/1). D. Le renvoi de la présente cause à la Cour de céans ne portant que sur la question du sursis partiel, elle renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire, et renvoie à cet égard à son jugement du 1er décembre 2023, sous réserve des éléments pris en considération dans le cadre de l’analyse du sursis partiel et exposés au considérant 2.3 ci-dessous.
- 5 -
13J025
E n droit :
1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; TF 7B_498/2023 du 17 décembre 2025 consid. 2.3). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.1.2). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_161/2024 du 27 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1). 1.2 L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont consenti et que la présence du prévenu à la reprise des débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).
- 6 -
13J025
2. 2.1 Dans son jugement du 1er décembre 2023, la Cour de céans a considéré que les circonstances du vol, l’absence totale de prise de conscience de sa faute et le fait que le prévenu n’ait pas cherché à réparer le dommage, de quelque manière que ce soit, ne permettaient pas de poser un pronostic autre que défavorable. Elle a ainsi considéré que les conditions d’octroi du sursis, même partiel, n’étaient pas réalisées. Dans son arrêt du 10 septembre 2025, le Tribunal fédéral reproche à la Cour de céans de ne pas avoir « effectué un examen du sursis partiel distinct de celui du sursis total », d’une part, et, d’autre part, de ne pas avoir « procédé à une appréciation d'ensemble des circonstances, tenant compte de tous les facteurs déterminants », en particulier de ne pas avoir pris en considération, dans le pronostic, tous les éléments propres à éclairer les chances d'amendement du prévenu, « plus particulièrement, son absence d'antécédents, sa réputation ainsi que sa situation personnelle au moment du jugement, dont son âge, son activité professionnelle et ses revenus notamment », et, enfin, de ne pas avoir « examiné l'influence que l'exécution partielle de la peine, assortie de la menace de la révocation du sursis partiel, pourrait avoir sur le risque de récidive, alors que le recourant n'a encore jamais purgé de peine privative de liberté ». 2.2 2.2.1 L’art. 43 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est
- 7 -
13J025 pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_181/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Lorsque la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, mais demeure dans celle prévue pour le sursis partiel, soit entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1 ; TF 6B_181/2024 précité consid. 10.1). Le sursis partiel, lorsque les conditions subjectives sont réunies, remplace alors le sursis complet, qui est exclu pour de telles peines. Dans ces cas, le but de prévention spéciale trouve ses limites dans les exigences de la loi, qui prévoit qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.5.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 ; TF 6B_181/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_181/2024 précité consid. 10.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
- 8 -
13J025 d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut pas accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_181/2024 précité consid. 10.1). En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (cf. ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_181/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3). 2.2.2 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_501/2024 et 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 2.3 Le Ministère public conclut au refus de l’octroi du sursis partiel. Il invoque le vol sans vergogne, par le prévenu, d’une personne qui avait placé toute sa confiance en lui, au point de le considérer comme un frère, la planification d’une opération dans les moindres détails pour mettre la main sur deux bijoux de grande valeur, qu’il n’a jamais contribué à retrouver, une mauvaise collaboration et l’absence de réparation du dommage. Le procureur relève que malgré 119 jours de détention extraditionnelle, le prévenu n’a pas fait amende honorable, mais tente d’échapper à ses responsabilités. Il estime donc que l’exécution partielle de la peine ne serait pas propre à le détourner de commettre d’autres crimes
- 9 -
13J025 en regard de l’immense profit qu’il pourrait escompter obtenir d’un nouveau crime. Le prévenu conclut à ce que le sursis partiel lui soit octroyé avec une part ferme de peine minimale de six mois. Il rappelle qu’il n’a jamais été condamné avant le jugement du 1er décembre 2023, ni par la suite. Il souligne qu’il serait solidement intégré sur les plans professionnel, social et familial, qu’il exercerait depuis de nombreuses années une activité indépendante dans le domaine de la création de bijoux, notamment haut de gamme, que sa réputation professionnelle et personnelle aurait été décrite de manière positive en première instance, et qu’il bénéficierait toujours de la confiance et du soutien des siens. Il fait valoir que le caractère extraordinaire des faits plaiderait en faveur de l’absence de risque de récidive. Il invoque par ailleurs, nouvelles pièces à l’appui, une aggravation de ses problèmes cardiaques, apparus en 2012 ; il relève que son rythme cardiaque serait irrégulier et qu’il aurait perdu deux fois connaissance en automne 2025 et indique que des examens seraient programmés afin de déterminer les options thérapeutiques appropriées. Il soutient qu’une peine de prison serait donc plus lourde à supporter dans son cas que pour le délinquant moyen, qu’elle serait de nature à le désocialiser et qu’elle ne répondrait pas à un impératif de prévention spéciale. Il fait par ailleurs grief au Ministère public de s’opposer dorénavant au sursis partiel, alors qu’il avait jusque-là requis une peine de dix-huit mois assortie d’un sursis total. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait retenir que la détention extraditionnelle déjà subie par le prévenu n’aurait pas eu d’effet sur lui, dans la mesure où les faits en cause sont antérieurs à celle-ci, où le prévenu n’a pas récidivé et où il ne saurait lui être fait grief de contester les faits qui lui sont reprochés. D’un autre côté, on ne saurait pas non plus reprocher au Ministère public de souscrire désormais au prononcé d’une peine privative de liberté ferme, étant précisé que le procureur en charge du dossier n’est plus le même et qu’il n’est pas lié par les conclusions de son prédécesseur. Par ailleurs, force est de constater que les témoignages de moralité auxquels se réfère le prévenu, apportés avant sa condamnation, ne sont plus d’actualité et que son activité
- 10 -
13J025 professionnelle rencontrait un succès mitigé avant sa condamnation, dès lors qu’il comptait déjà sur l’aide financière de son frère. En effet, alors qu’au moment des faits il avait une entreprise à S***, on sait qu’il a déménagé au T*** en cours d’enquête et travaillait, au moment du jugement d’appel, pour une entreprise de son frère, lequel l’entretenait. Il fréquentait en outre les soirées mondaines au T***. Il est ainsi à craindre que sa clientèle « haut de gamme » se raréfie encore plus. La Cour de céans ne dispose pour le surplus d’aucun élément nouveau au sujet de la situation personnelle ou professionnelle du prévenu, si ce n’est relativement aux problèmes de santé dont il souffre, qui ne sont au demeurant pas particulièrement graves, dès lors qu’il doit surtout monitorer son rythme cardiaque pour le stabiliser. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que le prévenu n’a pas professionnellement « réussi » dans la vie autant qu’il l’espérait et qu’il est surtout assisté par sa famille, par son frère en particulier. Sa situation est globalement la même qu’au moment des faits. Comme la Cour de céans l’avait relevé dans son précédent jugement, on ne sait rien de ce que sont devenus les deux diamants dérobés, ce qui signifie que le crime « a payé ». Le prévenu, définitivement condamné, n’évoque même pas les faits dans ses déterminations. Il y a donc bien un risque de récidive, vu le goût d’A.________ pour une vie luxueuse. Cela étant, compte tenu de l’âge du prévenu – 65 ans –, de l’ancienneté des faits, de son absence d’antécédents et du soutien financier familial dont il jouit, on peut espérer que l’exécution d’une première partie de la peine et la perspective de devoir subir le solde puisse avoir un effet dissuasif sur le prévenu. La part ferme de la peine doit cependant dépasser le minimum légal de six mois – étant rappelé que le prévenu a déjà subi une détention avant jugement de 119 jours – pour être fixée à la moitié de la peine. En effet, plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l’acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 précité ; ATF 134 IV 60 précité) ; or, en l’espèce, les faits sont graves, la culpabilité importante et le pronostic est pour le moins incertain. Pour avoir un effet dissuasif, le délai d’épreuve sur le solde de la peine doit, malgré le temps écoulé, être fixé à trois ans.
- 11 -
13J025
L’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur dix-huit mois, doit ainsi être suspendue et un délai d’épreuve de trois ans imparti à A.________. 3. En définitive, les appels de D.________ et du Ministère public doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 3.1 Vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais et indemnités mis à la charge d’A.________ ne se justifie pas, l’appelant n’obtenant gain de cause que sur l’octroi du sursis partiel, qu’il n’avait au demeurant pas plaidé dans le cadre de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral dès lors qu’il concluait à son acquittement. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2025, par 5’800 fr., demeureront donc entièrement à sa charge, aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne lui sera octroyée et l’indemnité due par le prévenu à la plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral demeurera de 37'970 fr. 45. 3.2 Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’210 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). A.________, qui a procédé avec l’assistance d’avocats de choix et qui a obtenu très partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de renvoi (art. 436 al. 2 CPP). Celle-ci sera fixée, au vu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, à 992 fr. 35, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire médian de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), par 900 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des
- 12 -
13J025 dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 50, 51, 139 ch. 1 CP, 126 al. 1 let. a, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce :
I. Les appels de D.________ et du Ministère public de l’arrondissement de La Côte sont admis. II. Le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III et V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de vol ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 119 (cent dix-neuf) jours de détention avant jugement ; IIbis. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre II ci-dessus, portant sur 18 (dix-huit) mois, et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; III. dit qu’A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 7'995'100 fr. (sept millions neuf cent nonante-cinq mille cent francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 janvier 2012, à titre de dommages et intérêts ; IV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches nos
- 13 -
13J025 4158 (P. 161), 4414 (P. 216), 40137 (P. 453) et 40727 (P. 524) ainsi que de la valise « Lightpack » contenant le disque dur de la caméra de vidéosurveillance et une documentation relative à son fonctionnement, à l’exception des objets d’ores et déjà restitués à D.________ ; V. met les frais de la cause, par 105'921 fr. 60 (cent cinq mille neuf cent vingt et un francs et soixante centimes), à la charge d’A.________."
III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2025, par 5’800 fr., sont mis à la charge d’A.________.
IV. La requête d’A.________ en indemnisation au titre de l’art. 429 CPP est rejetée.
V. A.________ doit à D.________ un montant de 37’970 fr. 45 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2025.
VI. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2025, par 1’210 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité de 992 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à A.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2025.
La présidente : La greffière :
- 14 -
13J025
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mes Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso, avocats (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Mes Mathias Burnand, Stefan Disch et Pascal Maurer, avocats (pour D.________), par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :