651 TRIBUNAL CANTONAL 68 JNV/01/11/0001523/jv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 février 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUG H, président Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : M.________, à Granges-près-Marnand, requérant, et Ministère public central, intimé.
- 2 - Vu l'ordonnance pénale du 30 mai 2011 par laquelle le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que M.________ s'est rendu coupable d'infraction simple à la LCR (I), l'a condamné à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge (IV), vu le courrier du 30 janvier 2012 par lequel M.________ a demandé au Préfet du district du Jura-Nord vaudois de bien vouloir réexaminer l'ordonnance pénale précitée, vu les pièces jointes au courrier du requérant, vu le courrier du 13 février 2012 par lequel le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a adressé à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal le courrier du 30 janvier 2012 comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1), qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1ère phrase);
- 3 attendu, en l'espèce, que le courrier adressé par M.________ au Préfet du district du Jura-Nord vaudois doit être interprété comme une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve nouveaux, soit deux rapports médicaux des 15 août et 13 octobre 2011 établis par le Service de neurologie des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois et la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 novembre 2011, qu'il ressort en substance des deux courriers des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois précités que l'ensemble du bilan neurologique effectué sur M.________ est négatif et qu'aucune pathologie neurologique ou du sommeil n'explique le malaise qu'il a fait au volant le 2 mai 2011, qu'en outre, d'après la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 novembre 2011, M.________ est apte à conduire, qu'en l'occurrence, il est reproché au requérant d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à un assoupissement, que, les documents médicaux produits par le requérant confirment la thèse de l'assoupissement comme étant le facteur de la perte de maîtrise du véhicule, que, dès lors, M.________ n'invoque pas de faits nouveaux susceptibles de modifier l'ordonnance pénale du 30 mai 2011, que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phrase),
- 4 que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :