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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.002120

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,576 words·~8 min·4

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE12.002120-DBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 janvier 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : J.________, requérante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par J.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné J.________ pour tentative de contrainte à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans. B. Le 27 décembre 2019, J.________ a adressé à la Cour d’appel pénale un courrier intitulé « Mon recours de ce jour contre la décision du Tribunal de Police de Nyon du 14 novembre 2016, notamment, pour déni de Justice au sens de l'art 94 LTF et violation du droit au sens de l'art. 95 LTF avec conséquences insoutenables ». Elle demande à disposer d'un délai de 30 jours pour expliquer notamment en quoi il y aurait eu violation des art. 94 et 95 LTF, ainsi que 6 CEDH concernant le droit à la preuve. Elle requiert également « un constat médical objectif et éclairé » et se réserve le droit de demander un montant de 800'000 fr. pour tort moral. Elle accompagne son écriture d'une lettre adressée en décembre 2019 à l'administration cantonale des impôts, de la réponse de celle-ci l'invitant à s'adresser à la Cour de droit administratif et public et d'une lettre adressée à cette dernière, en plus du dispositif de la décision contestée. Par courrier du 16 janvier 2020, la requérante a indiqué que son recours était dirigé contre l’ensemble du jugement précité, invoquant, en substance, des erreurs dans l’administration des preuves et requérant un « constat de déficiences motrices selon l’art. 398 CPP ». Outre le jugement motivé, elle a produit notamment une copie d’une prescription de physiothérapie et un certificat médical datés d’octobre 2019, ainsi que

- 3 deux lettres qu’elle a adressées, l’une à un avocat, la seconde à un médecin spécialiste en neurologie, les 13 et 15 janvier 2020. Par courrier du 23 janvier 2020, la requérante a déclaré qu’elle entendait également « recourir » contre l’acte d’accusation rendu le 9 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le prononcé rendu le 29 octobre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte et l’expertise psychiatrique établie le 27 février 2015. Elle demande à disposer d'un délai au 20 février 2020 pour exposer en quoi l’expertise précitée porterait atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 27 CC. Elle a produit un lot de documents, comprenant des pièces tirées de la procédure PE12.002120, une déclaration de la requérante libérant son médecin du secret médical datée de 2013, un avis médical daté de 2010, une prescription de physiothérapie de 2008, ainsi que deux courriers datés de décembre 2019 établissant les revenus que la requérante perçoit en tant que rentière AVS. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

- 4 - L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les

- 5 mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. En l’espèce, la requérante critique l’instruction de la procédure PE12.002120 (choix des experts, conclusions de ces derniers, rejet de sa requête tendant à l’audition de témoins, manquements de son défenseur), au terme de laquelle elle a été condamnée pour tentative de contrainte à l'égard de H.________. Elle n’indique cependant pas quels faits ou moyens de preuves inconnus du premier juge auraient été propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée sa condamnation. Les échanges de courriers avec l'administration fiscale et la Cour de droit administratif et public ne sont d'aucune pertinence. Il en va de même des pièces qui accompagnent les courriers de la requérante des 16 et 23 janvier 2020. Ces documents, s’ils ne sont pas déjà au dossier, ne constituent nullement des moyens de preuves sérieux et nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Le requérante ne rend donc pas vraisemblable l'existence d'un motif de révision sérieux. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision, qui apparaît d'emblée manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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