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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000690

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,235 words·~26 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 75 PE12.000690-//JCU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 14 mai 2013 __________________ Présidence de Mme FAVRO D, présidente Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Eric Reynaud, avocat de choix, à Lausanne, appelant, et U.________, plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 11 - E n fait : A. Par jugement du 20 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 900 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (II) et a mis les frais de procédure, par 1'390 fr., à la charge de A.________ (III). B. Le 20 novembre 2012, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 7 janvier 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de l’appel (I) à la modification du jugement en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu'une indemnité, à la charge de l’Etat, qui sera fixée en cours d’instance, lui est allouée (II) et que les frais de procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat (III). Subsidiairement, il a conclu à l’admission partielle de l’appel (I) et à la modification du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire réduite, dont la quotité et le montant du jour-amende seront réduits à dire de justice (II). A l'audience d'appel de ce jour, l’appelant a modifié la conclusion principale II de son appel en ce sens que l’indemnité à la charge de l’Etat de Vaud est fixée à 2'495 fr. 80, d’une part, et a modifié la conclusion subsidiaire II de son appel en ce sens qu’il est condamné, pour voies de fait, à une amende fixée à dire de justice, mais inférieure à 1'000 fr., et à l’octroi d’une indemnité partielle au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'247 fr. 90, d’autre part. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 12 - 1.1 Le prévenu A.________, né au Cameroun en 1970, est ressortissant allemand. Marié, il est père de quatre enfants. Il verse 1'000 fr. de pension alimentaire pour ses deux enfants aînés qui ne vivent pas avec lui; ses deux autres enfants sont âgés d’environ trois ans et demi et d’un an et demi respectivement. Titulaire d'un permis C, le prévenu exerce la profession d'informaticien. Il bénéficie du statut de personne de condition indépendante au sens de l'AVS depuis le 1er janvier 2012. Il a déclaré au tribunal de police que son revenu annuel net d’indépendant était de l’ordre de 45'000 francs. Précédemment, lorsqu’il était salarié, son revenu annuel net était de 75'000 francs. En 2013, il n’a toutefois encore obtenu aucun revenu en qualité d’indépendant, à telle enseigne même qu’il envisage de redevenir salarié. Son casier judiciaire est vierge. Son épouse travaille pour un salaire mensuel net de 6'800 fr. et perçoit des allocations familiales. 1.2 A Lausanne, le 15 décembre 2011, le prévenu s'est rendu auprès de l'administration communale afin d'accomplir des démarches relatives à son statut au regard du droit de l'AVS. Il n'avait jamais été en relation avec ce service auparavant. Il a été reçu par U.________, qui agissait en sa qualité d'employée communale. Lors de l'entretien, l'employée a signifié à l'administré qu'il n'avait pas produit toutes les pièces nécessaires pour traiter sa demande, à laquelle il ne pouvait dès lors être donné suite en l'état. Le prévenu s'est emporté verbalement, traitant l’employée de noms d’oiseau. Elle a alors coupé court à l’entretien. Fâché et énervé, le prévenu s'est levé et a saisi fermement, à une main, le bras droit de son interlocutrice, entre le coude et l'épaule. L’employée, apeurée notamment par la carrure physique du prévenu, a essayé de se dégager de son emprise. Alertés par les cris de la victime, deux de ses collègues, [...] et [...], sont accourus. U.________ a pu se dégager et quitter les lieux. Appelés sur place, les policiers ont constaté une plaque rouge de la grandeur d’une main sur le bras de la victime. Du reste, l’intéressée a retroussé sa manche de chemise pour montrer la marque. Le prévenu est resté sur les lieux jusqu’à l’arrivée de la patrouille. Par la suite, son

- 13 dossier a été traité par un autre employé de l’administration. Les documents alors produits par le prévenu ne permettaient pas de lui accorder le statut d’indépendant qu’il sollicitait. Il est établi que la victime travaille depuis de nombreuses années au sein du service, à la satisfaction de son employeur. Il n’y a jamais eu de réclamation contre elle. U.________ a déposé plainte. Un rapport d’arrestation provisoire a été établi par la police le 18 décembre 2011 (P. 4). Le prévenu a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 9 octobre 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne à raison des faits en question. Contestant être l'auteur des actes incriminés, le prévenu a tenté de mettre en cause le travail de la plaignante et lui a fait grief de tenter de lui nuire, se disant victime d'un complot raciste et haineux de la part de l'intéressée et de certains de ses collègues. Pour sa part, la plaignante a nié avoir tenu des propos discriminatoires et elle affirme que le prévenu ne l’avait pas traitée de «raciste» durant les événements. 2. Appréciant les faits de la cause, le premier juge a écarté les moyens du prévenu, en se fondant notamment sur les témoignages des trois collègues de la plaignante, à savoir [...], [...] et [...]. Il a retenu que U.________ avait fait correctement son travail et ne s'était livrée à aucune provocation particulière justifiant peu ou prou la réaction disproportionnée de l'usager; le tribunal de police a en particulier refusé de suivre la thèse du complot, motif pris de ce que le prévenu était inconnu du service concerné jusqu'au jour des faits incriminés et que le refus de son affiliation, dicté par les exigences légales auxquelles la plaignante devait se soumettre, se fondait sur le fait que les pièces produites n’étaient pas suffisantes. Quant au genre et à la quotité de la peine, le tribunal de police a, sans autre motivation, retenu la sanction requise par le Procureur.

- 14 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant reproche d'abord au tribunal de police de ne pas lui avoir accordé la faculté d'interroger les trois témoins entendus à l’audience de première instance à la requête de la plaignante. Indépendamment de la question du bien-fondé du grief, il ne peut qu'être relevé que le vice éventuel a été corrigé en procédure d'appel, le prévenu ayant pu interroger ces trois témoins, ainsi que la plaignante, au cours,

- 15 respectivement, de l’une et de l’autre des audiences tenues par la cour de céans. 4. L’appelant fait ensuite valoir que son droit d’être entendu a été violé par la police qui a refusé de faire constater par un médecin la rougeur au bras que la plaignante avait prétendu avoir lors de l’intervention de la patrouille de police. L’art. 182 CPP dispose que le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seul le refus de l’administration d’une preuve pertinente constitue une violation du droit d’être entendu. La constatation d’une marque rouge sur un membre ne requiert pas des connaissances médicales particulières ou spécifiques qui justifieraient l’avis d’un médecin légiste, s’agissant, comme en l’espèce, d’une simple plaque rouge sur le bras. 5. L’appelant fait encore valoir que le rapport d’arrestation provisoire de la police communale, du 18 décembre 2011 (P. 4), est dénué de force probante et que l’art. 193 al. 4 CPP a été violé. Il soutient que le rapport n’est pas précis et ne comporte pas même de photographie de la rougeur au bras de la plaignante. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Contrairement à ce que paraît penser l’appelant, on ne saurait dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celuici est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b; TF

- 16 - 6B_685/2010 du 4 avril 2011; TF 6B_26/2010 du 3 mai 2010 c. 1.2, s’agissant des antécédents pénaux). En l’espèce, les policiers appelés sur les lieux ont, selon le rapport d’arrestation provisoire, constaté de visu l’existence d’une marque rouge sur l’un des bras de la plaignante, ce qu’ils ont dûment relevé (P. 4, p. 3). Il n’y a aucune raison de ne pas retenir ce fait, qui n’a pas besoin d’être documenté plus avant. Il suffit, bien plutôt, de constater à cet égard que la marque cutanée est avérée, qui plus est à l’endroit allégué par la plaignante comme étant celui où le prévenu avait exercé sa pression, le rapport précisant que la plaignante avait indiqué avoir été agrippée au bras droit. 6. L’appelant fait également valoir qu’on ne saurait, sur la base du dossier, retenir qu’il avait saisi le bras de la plaignante et que ce geste avait laissé une trace rouge. Il conteste à cet égard la force probante des témoignages des collègues de la plaignante. Il soutient que la description, par les témoins, de la marque rouge au bras de la plaignante a varié au fil du temps. En effet, la victime, entendue le jour des faits, a indiqué que la marque se trouvait au-dessous de son coude, alors que le témoin [...] a relevé lors de son témoignage recueilli par le tribunal de police qu’il y avait «des traces sur le haut du bras droit de Mme U.________ (…)». Au surplus, il soutient que la victime a, dans sa plainte, fait état de la marque d’une seule main, pour ensuite déclarer, lors de son audition du 30 avril 2012, qu’elle avait la marque cutanée de deux mains, et non d’une seule (PV aud. 3, p. 2, ligne 43). Aucun témoin n’a assisté à l’altercation. Le témoin [...] n’a pas constaté de trace sur le bras de la victime, faute d’avoir vu le membre supérieur en question. Le témoin [...] a déclaré que sa collègue avait une trace rouge sur son bras droit (jugement, p. 6), avant de rectifier sa déposition à la première audience d’appel en relevant que la marque se trouvait au bras gauche. Pour sa part, le témoin [...] a indiqué à l’audience de première instance avoir vu des «traces sur le haut du bras droit» de sa collègue (jugement, p. 7). Il a modifié sa description des faits lorsqu’il a

- 17 été entendu par la cour de céans, en ce sens qu’il a dit se souvenir qu’il s’agissait du bras gauche; il a toutefois assorti cette indication de quelques réserves, en précisant qu’il n’en était pas totalement sûr. Le rapport d’arrestation retient que la plaignante avait montré aux policiers des rougeurs cutanées sur l’un de ses bras, soit une plaque rouge de la grandeur d’une main. Dans sa plainte déposée le jour de l’altercation, U.________ a déclaré que le prévenu lui avait agrippé le bras droit audessous du coude, cette mention figurant également sur le rapport de police. Elle a ajouté, le 30 avril 2012, qu’il l’avait empoignée, qu’il avait serrée très fort et qu’elle avait voulu se dégager, ce qui avait fait que son bras était rouge et portait la marque des mains (PV aud. 3, lignes 42-43). A l’audience de première instance, elle a dit qu’il lui «a[vait] pris le bras» (jugement, p. 4), confirmant, lors de la seconde audience d’appel, qu’il s’agissait du bras droit, entre le coude et l’épaule.

- 18 - Ces déclarations ne sont certes pas toutes très précises, s’agissant en particulier de savoir si le bras portant la marque était le droit ou le gauche; de même, elles comportent quelques variations. Toutefois, celles-ci sont inévitables vu la pluralité d’intervenants d’une part, et l’écoulement du temps entre les auditions de l’enquête, respectivement l’audience de première instance, et la première audience d’appel, d’autre part. Cela étant, il doit être précisé que la plaignante n’a jamais varié dans ses dires; si elle n’a pas toujours expressément précisé qu’il s’agissait du bras droit, elle n’a jamais pour autant mentionné le bras gauche. Les réserves formules par le témoin [...] à la première audience d’appel sont assurément de bon aloi vu l’écoulement du temps, même si c’est à tort que ce témoin croit se souvenir qu’il s’agissait du bras gauche. Qui plus est, les témoins [...] et [...], entendus par la cours de céans, ont tous deux relevé expressément que la marque se trouvait entre le coude et l’épaule, et non sur la partie inférieure du bras de la plaignante; à cet égard, le témoin [...] n’a pas varié par rapport à sa déposition recueillie en première instance (jugement, p. 7), étant précisé que le témoin [...] n’avait rien indiqué à ce sujet lors durant l’audience du tribunal de police (jugement, p. 6). Surtout, les quelques imprécisions, dont l’appelant fait grand cas, ne portent pas sur les faits essentiels de la cause. Elles ne permettent pas d’infirmer la crédibilité générale ne serait-ce que d’un seul des témoins, dont aucun n’est apparu à la cour comme prévenu en défaveur de l’appelant. Il est bien plutôt établi que le prévenu a saisi le bras droit de la plaignante et que ce geste a laissé une trace rouge, laquelle a été dûment constatée par les policiers et deux témoins peu après le geste incriminé, la victime ayant retroussé sa manche de chemise. Face à deux versions des faits divergentes, celle de la plaignante corroborée par deux témoins oculaires et le rapport de police paraît à l’évidence plus crédible que celle du prévenu. En outre, il est établi que la plaignante a eu peur, vu notamment la carrure du prévenu, à telle enseigne qu’elle a crié et appelé à l’aide. Il n’y a aucune raison de croire à une mise en scène tenant du complot raciste, vu les états de services de la plaignante et le fait que les

- 19 documents alors produits par le prévenu ne permettaient pas de lui accorder le statut d’indépendant qu’il sollicitait. 7. L’appelant soutient également que le déroulement des faits tel que décrit par la plaignante n’est pas cohérent. Il tente de tirer argument du fait que la plaignante avait déclaré, tant dans sa plainte que lors de son audition du 30 avril 2012, que ses collègues étaient venus la chercher lorsqu’ils l’avaient entendue crier (PV aud. 1 et 3), alors que le rapport de police retient qu’elle était sortie du bureau pour alerter ses collègues. Or, l’appelant soutient que la plaignante s’était limitée à sortir du bureau (PV aud. 2). L’appelant voit des contradictions là où il n’y en a pas. Les différentes dépositions de la victime et des témoins, recueillies durant l’enquête, devant le tribunal de police ou aux audiences d’appel, établissent en effet la nature et la chronologie des événements au-delà de tout doute. Il est ainsi établi que le prévenu a saisi le bras (droit) de la plaignante avec une main, à la suite de quoi elle a essayé de se dégager et a crié. Immédiatement après, ses collègues, ainsi alertés, sont venus la chercher en entrant dans la pièce et elle est sortie du bureau. A noter que les faits ainsi établis sont confortés par l’agencement des lieux décrit par les témoins.

- 20 - 8. 8.1 Enfin, le prévenu conteste la qualification juridique des faits incriminés. Il fait valoir que ceux-ci sont constitutifs de voies de fait. L'art. 285 al. 1 CP, dont la note marginale est Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, réprime le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. La disposition topique n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse ès qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 [1997] 209, spéc. p. 210). 8.2 En l’espèce, lors des faits, la plaignante était fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP. L’altercation se rapporte exclusivement à l’exercice des fonctions de la plaignante, dès lors qu’elle découle du seul refus opposé au prévenu de l’affilier comme indépendant et que les formalités d’affiliation au sens du droit de l’AVS relevaient de la compétence de l’employée communale, étant précisé que le prévenu et la plaignante n’avaient jamais eu affaire l’un à l’autre avant le 15 décembre 2011. En outre, la plaignante a été empêchée d’accomplir sa fonction officielle envers le prévenu, à laquelle l’un de ses collègues a dû pourvoir à sa place. L’infraction de violence ou menace contre les autorités les fonctionnaires est à l’évidence réalisée, s’agissant tant de ses éléments objectifs que de ses éléments subjectifs.

- 21 - 9. 9.1 L’appelant conteste à titre subsidiaire le genre et, partant, la quotité de la peine, ainsi que le montant du jour-amende. Cependant, la qualification de l’infraction (cf. ci-dessus) exclut la peine limitée à une amende que l’appelant appelle de ses vœux. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus

- 22 par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées). 9.2 Dans le cas particulier, l’appelant s’est énervé et a saisi le bras de la plaignante. Il ne l’a pas frappée et s’est limité à lui serrer un bras, à l’intimider physiquement et à lui adresser des invectives. Le prévenu n’était pas sous l’influence de l’alcool et s’en est pris à une victime incapable de se défendre; il a en outre été particulièrement intimidant envers elle. Dans de telles conditions, la peine prononcée par le tribunal de police apparaît excessive au regard des critères de l’art. 47 CP, ce d’autant que le prévenu n’a pas d’antécédents et est socialement inséré. Cela étant, à charge, il reste que le prévenu peine à prendre conscience de la gravité de ses actes. A ceci s’ajoutent l’état de peur de la plaignante, qui a dû appeler à l’aide, et la futilité des mobiles de l’acte incriminé. Enfin, le fait que le prévenu affirme qu’il avait répondu à un comportement xénophobe et qu’il a été discriminé n’y change rien. Les faits ne sont pas établis. En outre, même s’ils l’étaient, ils ne justifieraient pas la réaction disproportionnée du prévenu. Tout bien pesé, c’est une peine pécuniaire de 45 jours-amende qui doit être prononcée. Le prévenu remplit les conditions objectives et subjectives du sursis. Le délai d’épreuve doit être fixé à deux ans. La peine pécuniaire sera assortie d’une amende à titre de sanction immédiate. Vu la quotité de la peine pécuniaire, l’amende doit être arrêtée à 250 francs. Elle sera convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif. 10. 10.1 Le montant du jour-amende fait également l’objet d’une conclusion subsidiaire de l’appel.

- 23 - L'art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3'000 fr. au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession. Il est également prescrit de tenir compte des obligations d'assistance – en particulier familiales – du condamné (Maire, Les peines pécuniaires, dans : Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 165). Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826). Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jouramende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,

- 24 qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. ATF 135 IV 180; ATF 134 IV 60; TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 c. 2.1.5 et les références citées). 10.2 En l'espèce, le tribunal de police a retenu un montant de 90 fr. par jour en considérant que le prévenu gagnait alors, selon ses dires, 45'000 fr. par an, soit 3'750 fr. par mois, étant précisé que l’intéressé déclarait gagner, de manière sporadique, 75'000’ fr. par an en mars 2012, soit 6'250 fr. par mois lorsqu’il était salarié. A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué qu’il n’avait encore obtenu aucun revenu en qualité d’indépendant en 2013 et qu’il allait envisager de reprendre une activité salariée. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte du revenu mensuel de 3'750 fr. retenu par le jugement, qui paraît conforme aux capacités professionnelles du prévenu. Au titre des charges, il doit d'abord être tenu compte des aliments que le prévenu verse pour ses deux enfants aînés ne vivant pas sous son toit, par 1'000 francs. A ce montant doit être ajouté 150 fr. par mois pour l’accueil de ces deux enfants durant les périodes d'exercice du droit de garde. On tiendra compte également d'un montant de 400 fr. pour l'entretien de ses troisième et quatrième enfants jusqu’à l’âge de 10 ans, soit la moitié du forfait selon les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites du 1er juillet 2009 (BlSchk 2009/5, ch. I, pages 196 s., spéc. p. 197 in initio), car sa femme travaille et gagne 6'800 fr. par mois, ce qui est largement supérieur au minimum vital. Pour le reste, les charges d’impôts et d’assurance-maladie doivent être évaluées à 400 fr. par mois au total. Enfin, 850 fr. doivent être pris en compte au titre du minimum vital, toujours selon les lignes directrices déjà mentionnées, le minimum vital de 1'700 fr. pour un couple marié devant être divisé par deux (ibid.). Le revenu moyen net est donc de 950 fr. par mois (3'750 – 850 – 1'000 – 150 – 400 – 400), soit 30 fr. par jour en chiffre rond (950 fr./30).

- 25 - Le revenu déterminant de 90 fr. par jour retenu par le premier juge procède dès lors d'une fausse application de l'art. 34 al. 2 CP. Le montant du jour-amende doit ainsi être fixé à 30 fr. et les conclusions subsidiaires de l’appel admises dans cette mesure. 11. L’appel doit ainsi être partiellement admis dans la mesure cidessus. L’appelant succombant cependant sur le principe de la déclaration de culpabilité et du prononcé d’une peine pécuniaire, les frais de première instance doivent être mis à sa charge. 12. Vu la mesure dans laquelle l’appelant obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à hauteur de la moitié à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant étant condamné, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité, même partielle, au sens de l’art. 429 CPP pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit pour les opérations nécessaires de son défenseur de choix. Par ces motifs, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 285 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce :

- 26 - I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I. Constate que A.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; Il. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs) convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti; III. Met les frais de procédure, par 1'390 fr., à la charge de A.________". III. Les frais de la procédure d'appel, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis à hauteur de la moitié, soit 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 27 - Du 16 mai 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Reynaud, avocat (pour A.________), - Mme U.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population (A.________, 02.02.1970), - Office fédéral de la police, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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