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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000672

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,637 words·~33 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 205 PE12.000672-OJO//SOS JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 24 septembre 2014 _____________________ Présidence de M. WINZAP Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et G.________, prévenu, représenté par Me Hervé Bovet, défenseur de choix à Fribourg, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ du chef d’accusation de contrainte (I), a libéré G.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (II), a condamné M.________, pour infraction grave à la loi sur la circulation routière, à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis durant 5 ans (III), a rejeté les conclusions civiles prises par M.________ à l’encontre de G.________ (IV), a rejeté la requête d’indemnisation de l’art. 429 CPP formée par M.________ (V), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de G.________ de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), TVA et débours inclus au titre d’indemnité de l’art. 429 CPP (VI), a mis les frais de justice à charge de M.________, par 5'756 fr. 60 (cinq mille sept cent cinquante-six francs et soixante centimes), montant comprenant l’indemnité servie à son conseil d’office Me Fischer, par 2'991 fr. 60 (deux mille neuf cent nonante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, et a laissé le solde, par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le remboursement des frais de son conseil d’office ne sera dû par M.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VIII). B. a) Par annonce du 2 avril 2014, puis déclaration motivée du 5 mai suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour une nouvelle instruction dans le sens des considérants.

- 12 - Par annonce du 9 avril 2014, puis déclaration motivée du 5 mai suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a également formé appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à la condamnation de M.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 15 mois dont 6 mois fermes, ainsi qu’à la condamnation de G.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident à 1'500 fr. d’amende convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution. Subsidiairement, il a conclu à la condamnation de M.________ à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis assortie d’une amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution. b) À l’audience d’appel, G.________ a conclu au rejet de l’appel formé par le Ministère public. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 M.________ est né le 22 février 1981 à Coimbra au Portugal. Il est marié et père d’un enfant âgé de deux ans. Il est arrivé en Suisse en 2008 pour y travailler. Il a suivi une formation de coffreur en cours d’emploi. Il travaille chez [...] et perçoit pour son activité un salaire net d’environ 4'000 fr., treize fois l’an. Bénéficiaire d’un permis B, il est imposé à la source. Son loyer s’élève à 1'600 fr. environ et il paie 800 fr. d’assurance-maladie pour son épouse, son enfant et lui. Son épouse travaille occasionnellement comme femme de ménage et réalise un revenu d’environ 150 fr. par mois. Il a des dettes pour un montant qu’il estime à 60'000 francs. Le casier judiciaire de M.________ est vierge, cependant son fichier ADMAS fait mention des inscriptions suivantes :

- 13 - - 31.07.2009, interdiction de faire usage du permis étranger, un mois pour infraction moyennement grave (excès de vitesse), mesure échue le 06.01.2010 ; - 29.07.2011, retrait du permis : un mois pour infraction légère (excès de vitesse), mesure échue le 06.02.2012 ; - 25.10.2012, retrait du permis (excès de vitesse, dépassement et autres motifs), dix mois pour infraction grave, mesure échue le 06.12.2012. 1.2 G.________, de nationalité suisse, est né le 6 décembre 1955 à Buenos Aires en Argentine. Il est marié et a encore sous sa charge deux enfants majeurs, l’un d’eux étant étudiant et l’autre acteur sans revenus fixes. Ingénieur géomètre de formation, il travaille pour l’Etat de Vaud et réalise un revenu mensuel net de 11'500 francs. Sa prime d’assurancemaladie se monte à 350 francs. Il est propriétaire de son logement, dont l’estimation fiscale est de 286'000 francs. Sa fortune totale se monte à 642'375 francs. Il a une dette hypothécaire de 108'000 fr. pour laquelle il paie 200 fr. d’intérêts par mois. Son casier judiciaire et son fichier ADMAS sont vierges. 2. 2.1 Entre le 23 juin 2010 et le 21 janvier 2011, sur la route de [...], entre les localités de [...] et [...], M.________ a circulé à 220 km/h à bord de son véhicule [...], alors que la vitesse est limitée à 82 km/h. Tout en roulant à cette vive allure, le prévenu a filmé son exploit et a posté la vidéo sur internet. Ensuite de la découverte de cette vidéo, la gendarmerie fribourgeoise a dénoncé M.________ en date du 21 décembre 2011 (Dossier B, P. 5). 2.2 Le 21 novembre 2011, vers 7h15, sur la route de Lausanne, sur la commune de Vuibroye, G.________ et M.________ circulaient au volant de leur véhicule respectivement en deuxième et cinquième position d’une

- 14 colonne de véhicules. En tête de file roulait un car postal. Arrivé à la hauteur du débouché du chemin de [...], le conducteur du car postal s’est arrêté à l’arrêt «[...]» sur la voie de circulation de droite, ce qui a stoppé la colonne de véhicules. Lorsque la colonne de véhicules a redémarré, M.________ a fortement accéléré et atteint une vitesse de 100 km/h, alors que la limitation de vitesse était de 80 km/h, afin de dépasser les quatre véhicules qui le précédaient. M.________ est alors arrivé à la hauteur du véhicule de G.________, qui s’est subitement déporté sur la gauche, également afin de dépasser le car postal qui se trouvait devant lui, sans toutefois signaler son intention à l’aide du clignotant. Afin d’éviter le choc latéral, M.________ a donné un coup de volant sur la gauche. En raison de son allure excessive, M.________ a quitté partiellement la chaussée, perdant ainsi le contrôle de son véhicule. Après avoir roulé une cinquantaine de mètres sur la bande herbeuse bordant la route, subissant ainsi divers dégâts, au pare-choc et aux jantes notamment (cf. P. 4/2), il est revenu sur la chaussée qu’il a traversée de part en part puis s’est immobilisé devant le véhicule de G.________ et le car postal. M.________, constatant que G.________ continuait sa route malgré son implication dans l’incident, a rattrapé ce dernier à l’entrée de la localité d’[...]. Lors de cette manoeuvre, M.________ a, à de multiples reprises, fais des appels de phares pour inciter G.________ à s’arrêter, sans résultat. Finalement, M.________ a dépassé G.________ et a ralenti fortement puis s’est immobilisé devant lui en enclenchant ses quatre feux de panne, le contraignant à s’arrêter. Après une brève discussion, G.________ a quitté les lieux sans donner ses coordonnées à M.________. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ et celui du Ministère public sont recevables.

- 15 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). I. Appel de M.________ 3. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir apprécié de manière erronée les faits de la cause et d’avoir violé le principe in dubio pro reo. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

- 16 factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1 L’appelant conteste que le véhicule filmé en excès de vitesse soit le sien. En l’espèce, la conviction des premiers juges repose sur les éléments suivants du dossier : - le véhicule figurant dans la présentation vidéo est celui de l’appelant (jgt., p. 4) ; - le montage vidéo a été fait par ses soins (jgt., p. 4) ; - l’appelant reconnaît que le compte [...] dont l’identifiant est « [...] », sur lequel la vidéo a été postée, est le sien (PV aud. 1, p. 2) ; - il a fait des déclarations confuses : il a dit à l’enquête qu’il ne prêtait sa voiture qu’à son épouse ou à des amis de confiance en précisant qu’il ne savait pas qui conduisait la voiture sur la vidéo (PV aud. 1, p. 2). Aux débats, en relation avec le montage vidéo, il a répété qu’il ne savait pas à qui il avait prêté sa voiture et que celle-ci n’était pas forcément la sienne, pour ensuite dire que cette vidéo lui avait été donnée par quelqu’un qu’il connaît mais dont il ne veut pas dévoiler l’identité, précisant qu’il ne s’agissait pas d’un proche (jgt., p. 4) ; - le titre de la vidéo postée sur [...] correspond exactement au modèle de sa voiture, une [...] ; - le compteur filmé est identique à celui équipant son véhicule (jgt., p.18) ;

- 17 - - l’appelant est un usager de la route de Berne, soit là où l’on sait qu’un excès de vitesse (220 km/h) a eu lieu (jgt., p. 4) ; - au moment où l’excès de vitesse le plus significatif passe à l’écran, s’inscrit une phrase en portugais, langue maternelle de l’appelant ; - l’appelant a répondu aux critiques et remarques des internautes concernant la vidéo en utilisant le « je » (Dossier B, P. 5) ; - il voue un culte à son véhicule (il l’a présenté sous tous les angles lors du montage vidéo, il a racheté le leasing de cette voiture pour un montant de 25'000 fr. afin de l’emmener au Portugal comme véhicule de vacances alors que son salaire est modeste et qu’il a une famille à charge, jgt., p. 7). Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit admettre, comme les premiers juges, que la voiture filmée était celle de M.________. 3.2.2 L’appelant conteste que ses déclarations soient confuses ou contradictoires. En l’espèce, l’appelant s’est montré peu clair voire contradictoire à diverses reprises. Il a affirmé qu’il ne savait pas à qui il avait prêté son véhicule, reconnaissant du même coup que c’était bien son véhicule qui figurait sur tout le film et pas seulement au début de celui-ci. Puis, il a déclaré que ce n’était peut-être pas son véhicule (littéralement : « Ce n’est pas forcément ma voiture », jgt. p. 4). Ses déclarations sont donc bien contradictoires. Du reste, la thèse consistant à dire que ce n’est pas son véhicule contraste avec les commentaires figurant sur [...] dont l’appelant reconnaît qu’ils sont de lui. Les premiers juges pouvaient ainsi, sans se livrer à une appréciation erronée des preuves, retenir que les versions fournies par l’appelant n’étaient pas les mêmes et qu’elles étaient contradictoires. Ils pouvaient également se convaincre que le véhicule filmé était le sien puisqu’il s’agissait du même type de véhicule et que celui-ci était reconnaissable au début du film et qu’en outre c’était bien de son véhicule dont parlait l’appelant sur [...]. L’appelant aime son véhicule et voulait le mettre en scène. Ses déclarations contradictoires ont renforcé cette idée, l’appelant se bornant

- 18 à dire, sans grande conviction, que ce n’était pas forcément sa [...] qui était filmée avant d’affirmer beaucoup plus péremptoirement qu’il avait reçu ce film d’un tiers, dont il voulait taire le nom, et qu’il s’était borné à réaliser un montage. Mal fondé, le moyen de l’appelant doit donc être rejeté. 3.2.3 L’appelant conteste être l’auteur de l’excès de vitesse et considère que la jurisprudence ainsi que la doctrine citées dans le jugement entrepris ne seraient pas applicable à son cas. La critique de l’appelant est sans fondement. Il est naturel d’attendre de tout automobiliste qu’il renverse la présomption selon laquelle le détenteur d’un véhicule en est le conducteur (jgt., p. 20 et 21 et les références citées). On ne voit pas pourquoi cette jurisprudence ne pourrait s’appliquer qu’aux radars automatiques sans interception. En l’espèce, c’est bien le véhicule de l’appelant que l’on voit au début du film et c’est bien le même type de véhicule à qui l’on fait franchir des vitesses massivement excessives. L’appelant a un devoir de s’expliquer, mais pour toute réponse il se limite à fournir des explications confuses et contradictoires. Par ailleurs, il existe d’autres indices tendant à confirmer que l’appelant était bien le conducteur du véhicule filmé : - l’appelant est coutumier de la vitesse (cf. son fichier ADMAS sous ch.1.1 ci-dessus) ; - sa manière de conduire et d’agir lors du cas avec G.________ est troublante (cf. ch.2.2 ci-dessus) ; - il a utilisé sa langue maternelle lors de l’excès de vitesse le plus caractérisé. Malgré que les mots « nem deu para esticar a 5a » ne peuvent pas être traduits par « je n’ai même pas eu le temps de passer la cinquième », il demeure que cette phrase est écrite en portugais, qui est la langue maternelle de l’appelant ; - il a répondu aux commentaires postés sur [...] en s’appropriant les faits ; - il voue une véritable fascination pour son véhicule et dans cette logique seul sa voiture pouvait être mise en scène, car il ne s’agissait pas de faire de la publicité pour la marque [...], mais bien de faire envie aux autres en

- 19 se mettant en avant, ce qui suppose de se mettre en scène afin de ne pas essuyer de moqueries ; - l’appelant était domicilié à [...]. Il n’a pas tort lorsqu’il affirme qu’il n’empruntait pas la portion de route où l’excès de vitesse a eu lieu, soit entre Lucens et Moudon, pour se rendre à [...]. Toutefois, il reste un habitué de la route de Berne et il n’est aucunement fait mention dans le dossier d’instruction que cet excès de vitesse avait eu lieu lorsque l’appelant se rendait à son travail à Lausanne. Enfin, l’appelant a bénéficié dès le début de la présente procédure des conseils d’un défenseur d’office. Il a été déféré devant un tribunal correctionnel en sachant qu’il s’exposait à une peine conséquente. Il savait également que le Ministère public avait annoncé son intervention aux débats. Or, l’intervention du procureur n’est pas obligatoire à moins qu’il ne soit requis une peine privative de liberté supérieure à 12 mois (art. 337 al. 3 CPP). Il faudrait ainsi admettre que l’appelant a préféré couvrir un ami, qui n’est pas un proche, et s’exposer ainsi à une peine privative de liberté ainsi qu’un retrait de permis à la place d’un prétendu ami qui lui aurait simplement confié une vidéo pour qu’il en fasse un montage. Ceci est invraisemblable. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que c’est bien l’appelant qui conduisait le véhicule ayant commis les excès de vitesse. On ne discerne aucune violation du principe in dubio pro reo. II. Appel du Ministère public concernant M.________ 4. Le Ministère public considère que c’est à tort que M.________ a été mis au bénéfice d’un sursis total par les premiers juges. Un sursis partiel ou, à tout le moins, un sursis total assorti d’une sanction immédiate se justifiait. 4.1 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une

- 20 peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 4.2 En l’espèce, le pronostic à poser quant au comportement futur de M.________ est effectivement mitigé. En effet, tel que l’a notamment relevé le procureur, le prévenu possède certes un casier judiciaire vierge, cependant son fichier ADMAS comporte trois inscriptions, toutes relatives à des excès de vitesse. En dehors de celles-ci, il a également encouru plusieurs amendes toujours pour des excès de vitesse. En outre, dans le montage vidéo, les excès de vitesse ont été commis alors que d’autres usagers circulaient sur la même route. Les excès de vitesse sont considérables, soit 61 et 118 km/h. Enfin, les dénégations du prévenu soulignent son absence de prise de conscience. Malgré le fait qu’il ait affirmé à l’audience d’appel avoir compris par la psychothérapie qu’on lui a imposée que l’on ne pouvait pas mettre en danger autrui lorsque l’on conduisait, ses progrès sont faibles. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 15 mois infligée au prévenu est adéquate, cependant elle doit être suspendue

- 21 sur une durée de 9 mois, le solde de 6 mois devant être ferme et le délai d’épreuve fixé à 5 ans. Cette durée de peine ferme étant compatible avec la semi-liberté, le prévenu pourra ainsi concilier l’exécution de sa peine et l’accomplissement de son activité lucrative. III. Appel du Ministère public concernant G.________ 5. Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule deux contraventions à la législation sur la circulation routière ont fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance contre G.________, de sorte que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les références citées). 6. Le Ministère public estime que les premiers juges n’auraient pas dû libérer G.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation. 6.1 Selon l’art. 34 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01), le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en

- 22 ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. L’art. 10 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) prévoit également que le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée. 6.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu l’état de fait suivant : le bus roulait à 70 km/h, G.________ se trouvait en deuxième position derrière le bus et M.________ était en cinquième puis en quatrième position, soit deux voitures derrière celle de G.________. La question est ainsi de savoir si G.________ a dépassé le bus en violation des règles de la circulation routière (il n’aurait pas vu M.________ qui remontait la file pour dépasser le bus) ou s’il a dépassé dans le même temps que M.________, mais deux voitures plus haut, et après avoir bien regardé que personne ne dépassait le bus avant lui. La thèse retenue par le Tribunal correctionnel suppose que les deux automobilistes ont entrepris leur mouvement de dépassement simultanément. Il convient de rappeler que M.________ se trouvait séparé de G.________ par deux voitures. Le Ministère public soutient que G.________ n’a pas regardé dans son rétroviseur avant de dépasser le car postal, de sorte qu’il est responsable de la sortie de route de M.________. Le procureur propose de s’en tenir aux vitesses retenues par les premiers juges et applique la formule qui permet de calculer la distance de dépassement de deux véhicules en mouvement (P. 37/1, p.4). Concrètement, M.________ aurait eu besoin de 333 mètres pour dépasser le bus (10'000 km/h [100*100] divisé par 30 km/h [100-70]) ou plus exactement 12 secondes puisque l’on effectue 27,77 mètres par seconde à 100 km/h. Ce calcul est théorique, car il subsiste plusieurs inconnues telles que la vitesse du véhicule de G.________ et la distance le séparant du bus notamment. Il n’est ainsi pas

- 23 possible de dire sur la base de cette seule formule que les dépassements des deux véhicules n’ont pas pu débuté simultanément et que G.________ aurait dû nécessairement voir le véhicule de M.________ lorsqu’il a entrepris de dépasser le bus postal. L’appréciation des premiers juges doit être suivie. 7. Le procureur conteste également la libération de G.________ pour violation des devoirs en cas d’accident. 7.1 L’art. 92 LCR dispose que quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi sera puni de l'amende (al. 1). Le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 357 c. 3a, ATF 83 IV 48 c.1). Il y a accident au sens de l'art. 92 LCR lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et « part dans le décor ». Il résulte de la définition donnée qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels, il suffit qu’une telle conséquence soit possible. L’accident se caractérise en général par une certaine violence qui fait immédiatement songer à l’éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels. Il doit en outre s'agir d’un accident de la circulation, ce qui suppose qu’il ait lieu sur une voie accessible à la circulation publique et que des véhicules automobiles ou des cycles soient en cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, p. 975-976 et les références citées). Pour que l'infraction à l'art. 92 LCR soit réalisée, il faut encore que l'auteur viole les devoirs en cas d'accident énoncés à l'art. 51 LCR. Cet article prévoit notamment que toutes les personnes impliquées devront

- 24 s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'art. 56 OCR, qui complète l’art. 51 LCR, ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police (al. 2). Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus proche (al. 4). Cette disposition vise donc des cas où le conducteur ne s'est pas arrêté, parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était impliqué dans un accident. Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles de la circulation routière précitées est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 LCR, qui punit de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi (al. 1). Les devoirs généraux définis à l’art. 51 al. 1 LCR s’adressent aux personnes impliquées dans un accident. Ce terme de personne impliquée dans un accident est une notion large. Il définit celui qui, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il supporte une responsabilité ou s'il en est la cause. Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l'explication de l'accident, y compris, évidemment, celui qui subit le dommage consécutif à l’accident, comme le piéton renversé par une voiture (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 23 et ss ad art. 92 LCR).

- 25 - 7.2 Il convient en premier lieu de déterminer l’existence d’un accident. Une simple mise en danger qui n’occasionne aucun dommage ne constitue pas un accident (Jeanneret, op. cit., n. 7 ad. art. 92 LCR). En revanche, il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts : il suffit qu’une telle conséquence soit possible (Corboz, op. cit., p. 975). En l’espèce, afin d’éviter un choc latéral avec le véhicule de G.________, M.________ a donné un coup de volant sur la gauche le faisant partiellement quitter la chaussée. Il a alors roulé une cinquantaine de mètres sur la bande herbeuse bordant la route, subissant ainsi divers dégâts au pare-choc avant et aux jantes notamment (P. 4/2). On est ainsi bien en présence d’un accident au sens de l’art. 92 LCR, ce qui n’est pas contesté par les premiers juges. G.________ est, au sens de la loi, une personne impliquée dans un accident. Pour le libérer de la violation des devoirs en cas d’accident, les premiers juges ont considéré qu’étant donné que M.________ ne lui avait pas parlé de dégâts, il était en droit de penser qu’il n’y en avait pas et qu’il n’était dès lors pas impliqué dans l’accident. L’appréciation du Tribunal correctionnel ne peut pas être suivie sur ce point. En effet, bien que l’implication de G.________ ne soit pas la cause de l’accident, ce dernier est à l’origine de l’embardée du véhicule de M.________. Même s’il n’a pas vu de dégâts apparents sur la voiture de M.________, il a assisté à cette embardée et ne pouvait pas d’office, vu les circonstances, exclure la présence de dégâts cachés, à la colonne de direction par exemple ou encore à l’arrière d’un pneu, M.________ ayant parcouru plusieurs dizaines de mètres sur une bande herbeuse au volant d’un véhicule en perdition. Par conséquent, G.________ avait l’obligation de se faire connaître et ne pouvait pas refuser de donner son identité et ses coordonnées à M.________. En outre, l’accident s’étant produit aux environs de 7 heures du matin le 21 novembre, il était d’autant plus difficile pour M.________ de voir si son véhicule avait subi des dégâts. C’est d’ailleurs pour cette raison que, quelques instants plus tard, il a contacté la police en précisant que son véhicule n’avait pas de dégâts apparents, mais qu’en cas contraire il prendrait contact ultérieurement avec le poste de gendarmerie d’[...], ce qu’il a fait deux jours plus tard (P. 4/1, p. 3).

- 26 - Dans la mesure où G.________ était également impliqué dans l’accident et que M.________ souhaitait connaître son identité, il se devait de la lui donner. En refusant, il a violé intentionnellement son devoir de s’arrêter et de participer à la constatation des faits. 8. Il reste ainsi à examiner les peines à infliger aux prévenus. 8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; 129 IV 6 c. 6.1). 8.2 En l’espèce, la Cour de céans ayant déjà apprécié la question de la peine infligée à M.________, il y a lieu de se référer au considérant 4.2 ci-dessus. Concernant G.________, il convient de lui infliger une amende pour sanctionner sa violation des devoirs en cas d’accident. Cette amende

- 27 est fixée à 100 fr. et sera convertible, en cas de non paiement fautif, en 1 jour de peine privative de liberté de substitution compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans (CAPE 11 janvier 2012/1). 9. Compte tenu de la condamnation de G.________ pour contravention à la LCR, il sera mis à sa charge un montant de 300 fr., à titre de frais de justice de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Enfin, étant donné qu’il n’est plus que partiellement acquitté, son indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée par les premiers juges sera réduite de moitié, soit à 1'750 francs. III. Conclusions 10. En définitive, l’appel de M.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis. 10.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure d'appel à Me Laurent Fischer sera fixée à 2'689 fr. 20, débours et TVA compris, en tenant compte de treize heures de travail effectif, d’une vacation et de débours par 30 francs. 10.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 2’680 fr., doivent être mis par trois cinquièmes à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP), qui supportera également l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'689 fr. 20, et par un cinquième à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 10.3 G.________ a requis que lui soit alloué une indemnité équitable de 3'601 fr. 55, sur la base d’une note d’honoraires de laquelle il ressort que la procédure d’appel aurait occasionné 11 heures et 88 minutes d’activité à son défenseur à un tarif de 250 fr./h comprenant 3 heures d’audience d’appel, ainsi que 33 fr. 50 pour des photocopies, 324 fr. 40 de vacation et 6 fr. de débours. Le temps allégué apparaît un peu excessif compte tenu des caractéristiques de la cause et du fait que son conseil l’avait déjà assisté en première instance. On retiendra une activité de 9

- 28 heures, audience d’appel comprise, ainsi qu’une vacation au tarif de 324 fr. 40 et des frais de photocopies par 33 fr. 50. G.________ n’ayant toutefois été acquitté que partiellement, l’indemnité à laquelle il peut prétendre sera réduite de moitié. C’est donc une indemnité de 1’408 fr., TVA et débours compris, qui doit être octroyée à G.________ en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (2’250 fr. + 324 fr. 40 + 33 fr. 50 = 2'607 fr. 90 + 208 fr. 63 [TVA] = 2'816 fr. 53 /2).

- 29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour M.________ les articles 40, 42, 47, 50 CP ; 90 ch. 2 aLCR et 398 ss CPP, appliquant pour G.________ les articles 47, 50, 106 CP ; 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP prononce : I. L’appel de M.________ est rejeté. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, VI, VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère M.________ du chef d’accusation de contrainte ; II. condamne G.________ pour violation des obligations en cas d’accident à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti ; III. condamne M.________ pour infraction grave à la loi sur la circulation routière à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis partiel, la part à exécuter portant sur six mois et le sursis étant pour le surplus fixé à cinq ans ; IV. rejette les conclusions civiles prises par M.________ à l’encontre de G.________ ; V. rejette la requête d’indemnisation de l’art. 429 CPP formée par M.________ ; VI. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de G.________ de la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), TVA et débours inclus au titre d’indemnité de l’art. 429 CPP ;

- 30 - VII. met les frais de justice à charge de M.________, par 5'756 fr. 60 (cinq mille sept cent cinquante-six francs et soixante centimes), montant comprenant l’indemnité servie à son conseil d’office Me Fischer, par 2'991 fr. 60 (deux mille neuf cent nonante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, et laisse le solde, par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de G.________; VIII. dit que le remboursement des frais de son conseil d’office ne sera dû par M.________ que pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'689 fr. 20 (deux mille six cent huitante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. IV. Les frais d'appel, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs) sont mis, par trois cinquièmes, à la charge de M.________, qui supportera également l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue sous chiffre III ci-dessus et, par un cinquième, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 1'408 fr. (mille quatre cent huit francs), TVA et débours compris, mise à la charge de l’Etat de Vaud, est allouée à G.________ pour la procédure d’appel. VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 31 - Du 24 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour M.________), - Me Hervé Bovet, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Commission des mesures administratives en matière de circulation routière à Fribourg, par l'envoi de photocopies.

- 32 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE12.000672 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000672 — Swissrulings