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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000507

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,822 words·~19 min·1

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE12.000507-MYO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 janvier 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Y.________, plaignant et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré W.________ de l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident (I), a condamné H.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident à une peine pécuniaire de 90 (nonante) joursamende à 40 fr. (quarante francs) le jour-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans et à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours (II), a dit que H.________ est le débiteur de Y.________ de la somme de 228 fr. (deux cent vingt-huit francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2014, à titre de dommages et intérêts et a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de H.________ à Y.________ pour le surplus (III), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser H.________ à titre de l’art. 429 CPP (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser W.________ à titre de l’art. 429 CPP (V), a mis les frais, par 6'918 fr. 90, à la charge de H.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me François Gillard, par 3'162 fr. 90, TVA et débours compris, et a laissé le solde à la charge de l’Etat (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII). B. Par annonce du 17 juillet 2014, puis déclaration motivée du 19 août suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision.

- 9 - Par courrier du 19 décembre 2014, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il renonçait à intervenir à l'audience et qu'il concluait au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le [...] 1992 à Aigle. Charpentier de formation, il travaille pour son propre compte avec un collègue. Il se verse un salaire mensuel de 3'500 à 4'000 francs. Il vit avec son amie. Leur loyer s’élève à 1'800 fr. charges comprises. Les primes de son assurancemaladie se montent à 280 fr. par mois. Il a un crédit de 10'000 fr. pour son véhicule. Son casier judiciaire et son fichier ADMAS sont vierges. 2. A [...], le 19 novembre 2011, ver 19h15, soit de nuit, H.________ circulait du centre-ville en direction de [...] au volant d’une Subaru [...], feux de croisement enclenchés, à une vitesse indéterminée, mais supérieure aux 50 km/h prescrits à cet endroit. Il était accompagné de W.________, qui avait pris place à l’avant du véhicule. Parvenu au giratoire de la route de [...], H.________ a traversé celui-ci sans freiner, faisant fi de la prudence requise à l’approche d’un tel ouvrage. A la sortie de ce dernier, il a négocié directement la courbe à droite peu prononcée que décrit le tracé de la route et, après quelques mètres, en raison d’une conduite inadaptée à la configuration des lieux et d’un manque d’attention, il a heurté quelque chose qu’il a pris pour une branche d’arbre. En l’occurrence, il venait de heurter légèrement un mouton. Surpris, le prévenu a freiné et a stationné son véhicule à proximité, sur le parking de l’EMS [...], vraisemblablement pour retourner sur les lieux, à quelques dizaines de mètres de là, ainsi que pour manger. H.________ et W.________ n’ont alors rien constaté de particulier.

- 10 - Alors que les deux jeunes étaient sur le parking de l’EMS, ils ont constaté qu’un homme, en l’occurrence le berger Y.________, cheminait en boitant et en gémissant depuis le giratoire, dans leur direction. Ils ont également constaté que l’intéressé annonçait à des tiers qu’il avait été percuté par leur Subaru. Après s’être rendu dans le bâtiment de l’EMS pour expliquer ce qui lui était arrivé, Y.________ s’est dirigé vers H.________ et W.________, qui avaient entre-temps repris place dans leur voiture. H.________ a baissé la vitre et Y.________ les a alors accusés de l’avoir percuté et d’avoir tué son mouton. Il leur a également demandé de faire appel à une ambulance, mais ces derniers ont quitté les lieux sans autre, soit sans lui donner leurs coordonnées et sans faire appel aux secours ou aux forces de l’ordre, ne se prêtant ainsi pas à la reconstitution des faits. Un fois arrivé chez lui, H.________ a stationné son véhicule à l’abri des regards et a apposé ses plaques minéralogiques sur sa deuxième voiture, une Opel [...]. Le lendemain, il s’est confié à sa mère, qui a fait appel à la police. Le 20 février 2012, Y.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour avoir été heurté à la jambe par un véhicule conduit par H.________ (P. 8). Il s’est également porté partie civile. Une instruction pénale a dès lors été ouverte contre H.________ pour lésions corporelles graves subsidiairement simples par négligence, omission de prêter secours, violation grave des règles de la circulation routière et violation grave des devoirs en cas d’accident. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Ministère public a ordonné le classement de cette procédure pénale en tant qu’elle portait sur les infractions de lésions corporelles simples par négligence, lésions corporelles graves par négligence et omission de prêter secours, les opérations d’enquêtes ne pouvant pas démontré que le plaignant avait été touché par le véhicule conduit par le prévenu. E n droit :

- 11 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant conteste les faits et se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

- 12 factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1 Selon l’appelant, la première juge aurait grossièrement déformé les déclarations du Sergent Q.________.

- 13 - Le jugement retient que ce dernier a expliqué que le mouton a été légèrement heurté à la tête par la voiture. Or, dans ses déclarations, le sergent a affirmé avoir constaté la présence d’un mouton mort dans la voiture de Y.________, qui était parquée non loin de la clôture. Le mouton n’avait pas saigné, ce qui a conforté le gendarme dans l’idée qu’il s’agissait d’un léger heurt (PV aud. 8, p. 2-3). Ce dernier n’a donc ni affirmé ni infirmé que le mouton avait été heurté dans les circonstances décrites par le plaignant tel que l’a retenu la première juge. L’état de fait a ainsi été rectifié sur ce point. 3.2.2 L’appelant se plaint que l’autorité de première instance n’a pas mentionné les mensonges du plaignant qui a prétendu avoir été heurté et blessé par sa voiture. Il est vrai que sur la base des déclarations du plaignant, l’enquête a d’abord été ouverte pour omission de prêter secours, lésions corporelles graves subsidiairement simples par négligence notamment, de sorte que l’état de fait a été complété en ce sens. 3.2.3 L’appelant conteste avoir roulé trop vite dans le rond-point puis à la sortie de celui-ci. En l’espèce, après avoir pris connaissance de ses droits et obligations de prévenu et signé le formulaire y relatif lors de son audition devant la gendarmerie vaudoise, le prévenu a lui-même déclaré qu’il roulait entre 60 et 65 km/h et qu’il roulait trop vite (PV aud. 1, p. 1 et 2). Devant la procureure, il a également admis qu’il roulait « un peu trop vite » (PV aud. 4, ligne 32). Le passager W.________ a également déclaré, lors de son audition devant la procureure, que son ami conduisait trop vite « au-dessus de la limitation » (PV aud. 3, ligne 57). Rien n’indique que la police ou la procureure ait usé de la contrainte, de menaces ou d’autres méthodes d’administration des preuves prohibées par l’art. 140 CPP, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux deux déclarations du prévenu, corroborées au demeurant par son passager. Enfin, les schémas au dossier

- 14 démontrent à l’évidence qu’il est possible de faire un excès de vitesse à cet endroit. L’appelant a bien roulé à une vitesse supérieure à 50 km/h. 3.2.4 L’appelant affirme qu’une branche morte serait tombée sur le capot de sa voiture et qu’il n’aurait heurté aucun mouton. En l’espèce, il est établi que le plaignant, qui est berger, garde ses moutons sur le lieu de l’accident et que la clôture était abîmée. Tous les protagonistes s’accordent pour dire qu’il y a eu un choc et la mort du mouton a été constatée par la police après celui-ci. L’appelant, qui affirme qu’une branche serait tombée sur son capot, n’explique cependant pas comment une branche a pu abîmer sa carrosserie, alors que la police n’a constaté aucun dégât. En effet, le gendarme Q.________ a clairement affirmé qu’il était impossible de faire un lien entre les griffures sur la voiture du prévenu et la chute d’une branche (PV aud. 8, lignes 120 à 122). Il y a donc lieu d’écarter la version des faits de l’appelant, d’une part parce qu’il n’y a pas d’arbre à cet endroit, et d’autre part parce qu’aucun dégât sur le véhicule n’est compatible avec une branche tombée ou qui aurait été projetée. En outre, la police a parlé d’un très léger heurt ou d’un frôlement (PV aud. 8, ligne 67). Certes le mouton n’a pas saigné, mais il est établi que le choc n’a pas été violent, preuve en est que le rapport de police indique qu’aucun dommage pouvant être attribué à un choc entre une automobile et un piéton ne figurait sur la voiture, hormis quelques petites rayures provenant d’une utilisation quotidienne du véhicule (P. 20, p. 3). Celui-ci présentait seulement une petite craquelure de peinture à l’avant droit entre le bloc de feux et le phare à brouillard. La version des faits du plaignant, selon laquelle il a pris appui sur le mouton pour se protéger lorsque la voiture est arrivée et qu’ainsi le mouton a pu se libérer de la clôture et être heurté par le véhicule du prévenu, paraît vraisemblable. Aucun autre élément ne permet d’expliquer la mort du mouton, ni quel a été ce léger choc. Rien en l’espèce ne permet de dire que le mouton est mort d’une autre cause que le heurt avec la voiture. Le plaignant a également été fortement ébranlé par cette histoire comme en

- 15 atteste le témoignage de son amie qui a déclaré qu’il avait été très secoué, qu’il était venu en catastrophe chez elle et qu’il avait eu très peur car il aurait pu se faire écraser (jgt., p. 7). Sa peur est encore attestée par sa réaction ensuite des faits et la manière dont il s’est rendu à l’EMS, où il s’est présenté à un employé qui l’a trouvé agité et angoissé (PV aud. 7, ligne 33). Enfin, les explications du prévenu selon lesquelles il a un peu paniqué lorsque le plaignant s’est adressé à lui devant l’EMS en lui disant qu’il l’avait heurté et qu’il avait tué son mouton sont peu convaincantes. En effet, la peur engendrée par un homme agité peut expliquer pourquoi l’appelant a voulu quitter l’endroit, mais pas les motifs pour lesquels il a caché sa voiture, retiré les plaques d’immatriculation puis les a apposées sur un autre véhicule, ni pourquoi il ne s’est pas annoncé lorsqu’il a vu que la police était sur les lieux ou encore le jour suivant. Au vu de ces éléments, la version des faits du plaignant, corroborée par les autres éléments du dossier, apparaît ainsi plus crédible que celle du prévenu, même s’il a prétendu à tort qu’il avait été lui-même touché par le véhicule. Il y a ainsi lieu de retenir que le prévenu roulait trop vite, qu’il n’a pas vu le plaignant affairé au bord de la chaussée à tenter de secourir son mouton, que celui-ci s’est dégagé de la barrière juste avant le passage du véhicule, que la voiture a légèrement heurté le mouton du plaignant, et que ce léger choc a entraîné la mort de l’animal. Le grief doit donc être rejeté. 4. S’agissant du dommage civil, l’appelant affirme d’une part que la plainte du plaignant serait tardive dès lors qu’elle aurait été déposée plus de trois mois après les faits et d’autre part que le plaignant n’aurait pas déposé formellement plainte pénale pour dommage à la propriété. En outre, il soutient que Y.________ aurait perdu sa qualité de plaignant au moment où a été rendue l’ordonnance de classement du 9 décembre 2013 concernant sa prétendue blessure. 4.1

- 16 - 4.1.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le jour à partir duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 71 ad art 31 CP et les références citées). Selon l’art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingtquatre heures consécutives. Le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. 4.1.2 L’art. 92 LCR, dans sa teneur au 1er janvier 2011, prévoit que celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende (al. 1). Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Cette norme protège en priorité la victime d’un accident ou ses ayants droits d’une mise en péril de leur santé et/ou de leurs intérêts pécuniaires et tend à permettre l’établissement rapide et sûr des circonstances de l’accident, notamment en prévision du règlement civil. Cette norme permet aussi d’établir les responsabilités pénales et protège donc, à tout le moins concurremment avec les prétentions civiles de la victime, l’administration de la justice pénale (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 2 ad art. 92 LCR, p. 151). 4.2 4.2.1 En l’espèce, les faits se sont déroulés le 19 novembre 2011 et la plainte a été déposée le 20 février 2012. Conformément à la doctrine précitée, le délai de 30 jours pour déposer plainte a commencé à courir le 20 novembre 2011 et s’est terminé le 20 février 2012. Déposée le dernier jour du délai de trois mois, la plainte de Y.________ n’est donc pas tardive. En outre, le fait que celle-ci ne mentionne pas le mouton mort n’est pas déterminant.

- 17 - 4.2.2 Enfin, au vu de la doctrine précitée, il convient de reconnaître à Y.________ la qualité de plaignant pour la perte de son mouton dans la présente procédure. Au demeurant, il serait contraire au principe de l’accès à la justice et au principe de célérité de renvoyer ce dernier à agir devant le juge civil pour la perte de son animal, soit pour un montant de 228 francs. 5. En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’500 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'836 fr., TVA et débours inclus, sont mis à la charge de H.________.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 106 CP, 90 ch. 1 et 92 al. 1 aLCR et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère W.________ de l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident ;

- 18 - II. condamne H.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jouramende, avec sursis durant 2 ans et à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours ; III. dit que H.________ est le débiteur de Y.________ de la somme de 228 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2014, à titre de dommages et intérêts et donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de H.________ à Y.________ pour le surplus ; IV. dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser H.________ à titre de l’art. 429 CPP ; V. dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser W.________ à titre de l’art. 429 CPP ; VI. met les frais, par 6'918 fr. 90, à la charge de H.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me François Gillard, par 3'162 fr. 90, TVA et débours compris, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. IV. Les frais d'appel, par 3'336 fr. (trois mille trois cent trente-six francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de H.________. V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire.

- 19 - La présidente : La greffière : Du 26 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour H.________), - M. Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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