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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000172

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,574 words·~38 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE12.000172-SSM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 27 octobre 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et X.________, prévenu, assisté de Me François Chanson, défenseur d’office, à Lausanne, appelant par voie de jonction.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 328 (trois cent vingt-huit) jours de détention avant jugement (III), a ordonné la poursuite par X.________ du traitement institutionnel de l’art. 60 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dont il bénéficiait déjà depuis le 27 novembre 2012 (IV), a renvoyé B.________ AG et K.________ AG à agir par la voie civile contre X.________ (V), a ordonné la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, de l’ensemble des objets et documents séquestrés sous fiche no 154 et 155 (VI), a mis une partie des frais de la cause à la charge de X.________ par 24'898 fr. 20 (vingt-quatre mille huit cent nonante-huit francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me François Chanson de 8'299 fr. 80 (huit mille deux cent nonante-neuf francs et huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité alloué sous chiffre VII ci-dessus ne pourrait exigée de X.________ que dans la mesure où sa situation financière se serait améliorée et le permettrait (VIII). B. Le 5 juin 2014, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 20 juin 2014, il a conclu à la réforme du chiffre III du jugement précité en ce sens que X.________ soit

- 8 condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 55 jours de détention provisoire et de 273 jours d’exécution anticipée de peine. Par déclaration d’appel joint du 15 juillet 2014, puis par mémoire motivé du 16 octobre 2014, X.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la réforme des chiffres II, III et VII du jugement querellé en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est uniquement rendu coupable de faux dans les titres, faux dans les certificats, violence contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les armes (II), qu’il soit condamné à une peine privative de liberté modérée laissée à l’appréciation de la Cour, sous déduction des jours de détention avant jugement (III) et qu’une partie équitable des frais de la cause soit mise à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 X.________ est né le [...] 1965 au Portugal, pays dont il est ressortissant et où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il a assez rapidement sombré dans le milieu de la drogue, vivant durant deux ans environ du trafic de stupéfiants. Il est ensuite venu une première fois en Suisse où il a effectué une formation de tavillonneur. En 1991, il s’est marié avec une compatriote qu’il avait connue alors qu’il avait 14 ou 15 ans. De cette union sont nées deux filles, âgées aujourd’hui de 27 et 21 ans. Après quelques années en Suisse, le couple a été renvoyé au Portugal en raison d’une affaire de stupéfiants. Le prévenu a alors rechuté dans la drogue et a été emprisonné dans son pays d’origine. Il est revenu en Suisse grâce à l’aide d’un ami et a repris son activité de tavillonneur qu’il a pratiquée en qualité d’indépendant à partir de 1994 environ. Confronté à des difficultés financières, il a à nouveau sombré dans des consommations excessives d’alcool et de drogue. Il a été hospitalisé une première fois à la Fondation de Nant en mars 2001 et les diagnostics d’épisode dépressif sévère et de syndrome de dépendance à l’alcool ont été retenus. Il a alors alterné les périodes d’abstinence et de consommation de différentes substances. Le

- 9 prévenu a également recommencé à occuper la justice pénale suisse. Aux débats de première instance, X.________ a indiqué qu’il n’avait plus exercé d’activité lucrative régulière depuis environ quatre ans. Depuis 2005, il est séparé de son épouse avec laquelle il n’a plus de contact. En revanche, il aurait des contacts réguliers avec sa fille cadette. Il a fait état de dettes dont il ignore le montant. 1.2 Au casier judiciaire du prévenu, on relève les inscriptions suivantes : - 7 juin 2005, Cour de cassation pénale Lausanne, 4 ans de réclusion pour extorsion et chantage qualifié, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien et vol d’usage ; - 30 janvier 2006, Tribunal de district Sierre, 60 jours d’emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, dommages à la propriété, violation de domicile et menaces, peine complémentaire au jugement du 7 juin 2005 ; - 9 janvier 2008, Juge d’application des peines, libération conditionnelle, délai d’épreuve jusqu’au 30 mai 2009 et règle de conduite ; - 18 novembre 2008, Juge d'application des peines, prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle jusqu’au 9 janvier 2010 ; - 28 août 2008, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - 5 juillet 2010, Juge d’instruction de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours pour violation d’une obligation d’entretien. 1.3 Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 mai 2012 (P. 45), l’expert a posé le diagnostic suivant :

- 10 - - trouble mixte de la personnalité, à traits dépendants, impulsifs et dyssociaux ; - trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère au moment des faits, avec syndrome somatique ; - dépendance aux opiacés, abstinent en milieu protégé ; - dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé. Le rapport d’expertise précise que l’influence de ces troubles sur le comportement général du prévenu consiste en une difficulté d’adaptation à la perte d’étayage avec l’apparition possible d’une décompensation dépressive et l’expression d’aspects de personnalité impulsifs et dyssociaux, la conjonction du trouble de la personnalité avec la décompensation dépressive et la dépendance aux substances pouvant être considérée comme grave. Ces troubles étaient présents au moment des faits. S’agissant de la responsabilité pénale, l’expert a retenu qu’au moment des faits, X.________ avait une capacité entière d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer d’après son appréciation était altérée en raison de la dépression moyenne à sévère qui altérait ses capacités volitives par une diminution de ses possibilités à réfléchir correctement à ses actes et à leurs conséquences en raison d’un champ de pensée rétréci. Pour le surplus, l’expert a retenu que, le jour en question, seule la dépression jouait un rôle dans la diminution des capacités volitives. Selon elle, l’acte du prévenu n’a donc été influencé ni par son impulsivité, ni par un débordement émotionnel aigu et les toxiques ne doivent pas être pris en considération dès lors que l’expertisé a – à deux reprises devant l’expert et alors même qu’il était confronté au rapport du médecin qui l’avait examiné le jour des faits et qui faisait état d’une importante consommation de rhum et de coke – indiqué qu’il n’avait consommé que trois ou quatre canettes de bières (P. 45, p. 8). En définitive, l’expert a donc retenu que la faculté de l’expertisé de se déterminer d’après son appréciation était restreinte dans une mesure légère.

- 11 - S’agissant du risque pour le prévenu de commettre de nouvelles infractions, le rapport d’expertise relève que celui-ci est fonction de la stabilité psychique et de l’abstinence de l’expertisé aux conduites addictives. Dans ce sens, l’expert retient que le risque de récidive pour des actes délictueux est élevé si le prévenu se retrouve seul à l’extérieur, sans cadre, sans soutien ni aide et sans projet d’avenir, consommant de la drogue avec la nécessité de trouver de l’argent pour ses pratiques addictives. Par contre, le risque de récidive est moindre si X.________ est cadré, soutenu, abstinent, avec un projet de vie et s’il parvient à une meilleure compréhension et une meilleure capacité à gérer ses mouvements internes. Toujours d’après l’expertise, pour diminuer le risque de récidive, un traitement est nécessaire sous la forme d’une mesure institutionnelle. Le prévenu a en effet besoin d’un cadre sécurisant autour de lui, d’une part pour maintenir une abstinence aux drogues, afin de diminuer le risque qu’il se remette dans une situation où il doit porter une arme pour se défendre ou obtenir de la drogue ; d’autre part, il est nécessaire qu’il bénéficie de soins psychiatriques pour travailler les aspects de personnalité l’handicapant et retrouver ainsi une meilleure stabilité. S’il est maintenu dans un contexte relationnel et environnemental stable, il sera moins déprimé, ses aspects de personnalité pathologiques seront plus contenus, il sera moins tenté de consommer, il n’aura pas à chercher de l’argent pour cela et le risque de récidive sera moindre. Le rapport d’expertise rappelle encore que le prévenu présente une dépendance aux opiacés et à l’alcool et que le risque de récidive d’actes délictuels peut être mis en lien avec le besoin de trouver de la drogue amenant le prévenu à porter une arme sur lui. D’après l’expert, un traitement ambulatoire ne serait certainement pas assez contenant pour X.________, alors qu’il pourrait bénéficier d’une mesure en foyer de l’art. 60 CP, lui offrant tant les soins visant à une abstinence qu’un travail autour de sa personnalité, traitement auquel l’expertisé s’est dit favorable et a accepté de se soumettre.

- 12 - 1.4 Pour les besoins de la cause, X.________ a été détenu avant jugement du 4 janvier au 27 février 2012 dans le cadre d’une détention provisoire puis du 28 février au 26 novembre 2012 dans le cadre d’une exécution anticipée de sa peine. Il a ainsi été privé de liberté durant 328 jours. Depuis le 27 novembre 2012, le prévenu exécute de façon anticipée la mesure institutionnelle préconisée par l’expert auprès de la Fondation Bartimée. Dans le cadre de l’exécution anticipée de la mesure, X.________ a tout d’abord subi une première phase d’une année avec élargissement progressif (pas de sortie non accompagnée durant les trois premières semaines), puis une seconde phase plus ouverte durant laquelle il logeait dans un appartement supervisé et travaillait pour la fondation. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’il ne travaillait aujourd’hui plus aux ateliers de la Fondation Bartimée, mais à la Forclaz, chez un ancien patron avec lequel il avait déjà collaboré durant plus de vingt-cinq ans. Il continue néanmoins à se présenter deux fois par semaine à la fondation. 1.5 X.________ ne bénéficie à l’heure actuelle plus d’aucune autorisation de séjour et il est sous le coup d’une mesure d’expulsion administrative. 2. 2.1 Durant les mois d'octobre à décembre 2011, X.________ a déposé auprès de différents organismes financiers à tout le moins sept demandes de crédit sous la fausse identité de M.________. Il a joint à ces demandes des photocopies falsifiées de son passeport portugais et/ou de son autorisation d'établissement, une attestation de l’Office des poursuites établie au nom d’M.________, ainsi que de faux décomptes de salaire de l'entreprise [...], à La Forclaz. Le prévenu a ainsi tenté d'obtenir des prêts portant sur les sommes suivantes :

- 13 - - auprès de K.________ AG : 15'000 fr. et un autre montant indéterminé ; - auprès de [...] : 20'000 francs ; - auprès de [...] : 15'000 fr., 20'000 fr. et 5'000 francs; - auprès de [...] : 20'000 francs. Aucune de ces demandes n'a toutefois abouti. K.________ AG a déposé plainte le 4 janvier 2012, sans formuler de conclusions civiles. 2.2 Le 19 octobre 2011, à Cugy, X.________ a rempli une demande de carte de crédit MasterCard qu'il a adressée à [...] sous la fausse identité de M.________. Le 16 novembre 2011, à Lausanne, le prévenu a utilisé un exemplaire falsifié de son autorisation d'établissement pour ouvrir un compte Deposito [...] sous cette fausse identité. Ce compte a été clôturé le 6 décembre 2011. 2.3 Le 21 octobre 2011, à Echallens, X.________ a utilisé un exemplaire falsifié de ses documents d'identité pour ouvrir deux comptes ([...]) auprès de la [...] sous la fausse identité de M.________. 2.4 Le 26 octobre 2011, en gare de Lausanne, X.________ a déposé une demande d'abonnement demi-tarif CFF avec carte Visa sous la fausse identité de M.________. Il a joint à cette demande une copie falsifiée de son autorisation d'établissement. Le prévenu a utilisé la carte de crédit Visa ainsi obtenue pour faire une dizaine d'achats et une vingtaine de retraits d'argent liquide entre le 15 novembre et le 21 décembre 2011, accumulant un arriéré de 1'996 fr. 45 à fin 2011.

- 14 - 2.5 Le 4 janvier 2012, vers 18h00, X.________ s'est rendu au centre commercial de Cugy armé d’un fusil de chasse de calibre 16 dont il avait scié les deux canons juxtaposés et rogné la crosse à la hauteur de la poignée pistolet. Il l’avait chargé de deux cartouches de grenaille de plomb. Il a tout d'abord essayé de dérober le sac à main de L.________, lorsque celle-ci est revenue à sa voiture, stationnée dans le parking souterrain du centre commercial, après avoir fait ses courses. Au moment où l'intéressée s'est assise au volant, X.________ s'est approché de la portière avant droite du véhicule. Envahie par un mauvais pressentiment, L.________ a eu la présence d'esprit d'actionner le verrouillage central de la voiture. A cet instant, le prévenu s’est accroupi quelques secondes à côté du véhicule, de manière à ce que la lésée ne puisse plus le voir, avant de se relever et de frapper la vitre du côté passager avant avec le canon de son fusil de chasse, qu'il a ensuite pointé sur la victime. L.________ a alors démarré en toute hâte et quitté précipitamment le parking, craignant que son agresseur n'attente à sa vie. L.________ a déposé plainte le 6 janvier 2012. 2.6 Quelques minutes après les faits décrits sous chiffre 2.5 cidessus, soit vers 18h15, X.________ s’est rendu dans le magasin B.________ AG du centre commercial, toujours armé de son fusil, qu’il avait dissimulé dans la poche intérieure gauche de sa veste en jeans. Il a pris une bouteille de whisky dans un rayon et il s'est déplacé vers la caisse, où plusieurs clients faisaient la file. Le prévenu a alors voulu sortir son fusil de la poche de sa veste en vue de commettre un hold-up, mais l'arme lui a glissé des mains. Au moment du choc avec le sol, un coup de feu est parti. La gerbe de grenaille a endommagé une étagère du rayon des cigares, située à une hauteur d'environ 45 cm. X.________ a fait comme si de rien n'était, s’est acquitté de ses courses et a quitté les lieux en laissant son fusil sur place. [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 5 janvier 2012 pour B.________ AG, estimant à environ 2'000 fr. le montant total du préjudice subi par le commerce lésé.

- 15 - 2.7 Après être sorti du centre commercial à la suite des faits décrits sous chiffre 2.6 ci-dessus, X.________ est allé s'asseoir à l'arrêt de bus TL situé à la route de Bottens, où il a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie composée des gendarmes [...] et V.________. A l'arrivée des forces de l'ordre, le prévenu manipulait un objet, identifié par la suite comme un couteau Laguiole à lame repliable. Sommé de montrer ses mains, X.________ a continué à manier son couteau, en répétant à plusieurs reprises au gendarme V.________ : "je vais te tuer", "je vais tirer", "tire-moi dessus". Par mesure de précaution, les gendarmes ont reculé pour se mettre à couvert en attendant l'arrivée de renforts. Ils ont à nouveau ordonné au prévenu de mettre ses mains en évidence et de se coucher à plat ventre. X.________ a finalement obtempéré et il a alors pu être appréhendé. V.________ a déposé plainte le 5 janvier 2012.

E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel du Ministère public est recevable. Il en va de même de l'appel joint de X.________. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 16 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. X.________ a admis les faits relatés sous chiffres 2.2, 2.3, 2.4 et 2.7 ci-dessus si bien que ceux-ci ne seront pas discutés. Il conteste cependant sa condamnation pour tentative d’escroquerie dans le cas décrit sous chiffre 2.1, considérant que son comportement, consistant à user de faux grossiers, n’avait rien d’astucieux, ce d’autant que les faux documents étaient destinés à des organismes bancaires, lesquels seraient astreints à un devoir de vérification accru. 3.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de

- 17 mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; 128 IV 18 c. 3a; 122 II 422 c. 3a; 122 IV 246 c. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2) ou s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 c. 4b). 3.2 En l’espèce, la cour de céans reprend à son compte l’argumentation adéquate des premiers juges selon laquelle l’accumulation des faux réalisés pour répondre à toutes les questions des prêteurs : identité, établissement, activités lucratives et solvabilité, réalise l’élément constitutif de l’astuce. En effet, à l’appui de ses diverses demandes de crédit, X.________ a produit de nombreux documents falsifiés et/ou établis sous le faux nom de M.________, à savoir des fiches de salaires, des documents d’identité et une attestation de l’Office des poursuites. La mise en scène créée par cet édifice de faux documents se

- 18 recoupant entre eux était susceptible de tromper même une victime critique. La condition objective de l’astuce est donc bien réalisée et la condamnation de X.________ pour tentative d’escroquerie doit être confirmée. 4. X.________ conteste ensuite sa condamnation pour tentatives de brigandage qualifié (cas 2.5 et 2.6). Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo, il fait en particulier valoir qu’il ne s’est jamais rendu dans la parking souterrain et que son intention de commettre un brigandage à la caisse du B.________ AG est insuffisamment établie. 4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la

- 19 - Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 4.2 Commet un brigandage au sens de l’art. 140 CP celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (ch. 1, 1re phrase). D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre – ou la conserver – par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la

- 20 violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés, sans qu'il ne soit nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme.

D'un point de vue subjectif, l'intention, soit la conscience et la volonté (art. 12 al. 2 CP), doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol, et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n. 1 à 12 ad art. 140 CP, pp. 260 ss, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées), étant précisé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 p. 156). 4.3 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la réalité de l’agression de L.________ dans le parking, la mise en cause de l’appelant par la victime est décisive. En effet, dès sa première audition, celle-ci a fait une description détaillée de l’homme qui l’a agressée et de l’arme utilisée par celui-ci (« un objet en métal gris, avec comme deux tubes accolés l’un à l’autre » PV d’aud. 2, R. 5). Lors de sa seconde audition, la victime a identifié sans hésitation X.________ sur une planche photographique et elle a précisé qu’elle avait supposé que l’objet qu’il tenait dans la main était un fusil, bien qu’il soit plus court qu’une telle arme (PV aud. 6, R. 5). Elle a ajouté qu’elle avait été très effrayée et qu’elle avait eu l’impression que son agresseur voulait la tuer. La victime a eu si peur, qu’elle a quitté le parking sans insérer son ticket dans le dispositif levant la barrière, en se collant immédiatement au véhicule qui se trouvait

- 21 devant elle. A l’appui de ses déclarations, elle a d’ailleurs produit, lors de sa seconde audition par la police, le ticket demeuré en sa possession. Les déclarations de la victime sont tout à fait convaincantes et précises et la version de l’appelant, selon laquelle il ne se serait jamais rendu dans le parking, ne résiste pas à l’examen. En effet, on ne voit pas comment L.________ aurait pu identifier X.________ et décrire l’arme que celui-ci a lâchée quelques minutes plus tard dans le centre commercial situé juste au dessus du parking, si ce n’est parce que celui-ci l’a agressée dans le parking comme elle l’a décrit. On ne voit pas non plus quel intérêt aurait la victime à inventer une telle agression. Enfin, s’agissant de l’intention de l’appelant, la thèse du suicide n’est absolument pas crédible. Manifestement, en guettant et menaçant d’une arme à feu une femme isolée dans un parking, le prévenu cherchait une fois de plus à obtenir de l’argent – comme il l’avait fait durant les quelques mois précédents par le biais de demandes de crédit qui n’avaient pas abouti – cette fois-ci en dévalisant une victime. Il y a donc bien lieu de retenir que, ce jour-là, X.________ avait l’intention de voler les biens de L.________ en la menaçant de son arme et qu’il s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 en relation avec art. 140 al. 3 ch. 3 CP). 4.4 S’agissant du cas 2.5, l’appelant soutient qu’il n’avait pas l’intention de commettre un vol à main armée dans le magasin B.________ AG, mais qu’il comptait uniquement y acheter une bouteille de whisky qu’il entendait consommer avant de se suicider. Il fait valoir que son arme serait tombée de la poche intérieure de sa veste alors qu’il sortait son porte-monnaie pour payer la bouteille de whisky. La thèse du faux mouvement n’est pas crédible. En effet, vu la trajectoire quasi horizontale des plombs, l’arme est tombée sur le côté et non verticalement au sol ce qui se serait produit si elle avait glissé entre le torse et la veste. C’est donc bien en empoignant l’arme par la crosse et en tentant de la sortir par le haut de sa veste dans un mouvement ample du

- 22 bras qu’elle lui a échappée. Pour le surplus, le fait qu’il connaissait de vue le personnel du magasin et qu’il a agi à visage découvert n’est pas déterminant s’agissant d’un homme aussi impulsif qui venait de tenter de détrousser, à visage découvert, une automobiliste dans le même centre commercial. La version du prévenu selon laquelle il était toujours porteur de ce fusil de 40 cm relativement encombrant ou qu’il voulait se suicider ce jour-là n’est pas vraisemblable, ce d’autant que, si sa volonté avait réellement été de se suicider, on ne voit pas pourquoi, en plus des deux cartouches déjà engagées dans son arme, l’appelant se serait muni des deux cartouches de réserve qui se trouvaient dans ses poches, un seul coup suffisant à la réalisation d’un suicide. La Cour de céans, à l’instar des premiers juges, est donc convaincue que X.________ a sorti son arme à proximité de la caisse avec l’intention d’obtenir les espèces qu’il n’avait pas pu soutirées à L.________. En définitive, la tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 en relation avec art. 140 al. 3 ch. 3 CP) doit donc également être retenue dans ce cas. 5. Enfin, le tribunal de première instance a retenu une infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (ci-après: LArm ; RS 514.54) en application de l’art 33 al. 1 let. a de cette loi, dès lors que le prévenu ne disposait d’aucun permis pour le fusil à canon scié dont il a été fait état dans les cas 2.5 et 2.6 ci-dessus. L’art. 33 al. 1 let a LArm prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

- 23 - A cet égard, il y a lieu de relever que les armes de chasse ne sont pas soumises à permis (art 10 al. 1 let a LArm). Toutefois, la modification du fusil, son port en public alors que l’arme est chargée et le port de munition tombent bien sous le coup de l’art. 33 LArm, si bien que l’infraction à la LArm, au demeurant non contestée, doit également être retenue à l’encontre de X.________. 6. Le Ministère public et X.________ critiquent la peine prononcée par le tribunal de première instance. Aux yeux de l’accusation, la peine est trop clémente dès lors que la culpabilité a été décrite par les premiers juges comme très lourde. La gravité des faits, le poids des antécédents, notamment celui de 2005 pour des faits semblables, et l’absence de repentir durant la procédure imposerait une peine nettement plus sévère. De plus, toujours selon le Ministère public, les premiers juges auraient accordé un poids excessif à la diminution de responsabilité, alors qu’il s’agissait d’un élément parmi d’autres. Au moment de fixer la sanction, ils auraient donc abusé de leur pouvoir d’appréciation et ils se seraient écartés du cadre fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral en ne tenant plus compte des éléments objectivement à charge énoncés auparavant (ATF 136 IV 55 ; JT 20101V 127). Pour le prévenu au contraire, la peine devrait être réduite dès lors qu’il considère que les deux cas de tentative de brigandage n’auraient pas dû être retenus à son encontre. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui

- 24 même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 1). 6.2 Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 127 IV 101 c. 2c). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 c. 2c). 6.3 En l’espèce, au chapitre des « objektive Tatkomponente », les deux tentatives de brigandage dénotent la dangerosité particulière de l’auteur qui passe à l’acte avec une inquiétante impulsivité sans réfléchir le moins du monde ni se soucier d’être pris, ce qui le conduit à agir sans planification poussée, sans se masquer, en présence de tiers, sans préparer une voie de fuite. Il démontre ainsi sa faculté de faire le pire de manière complètement irraisonnée et incontrôlée, sans aucune appréciation des risques. La vie ou l’intégrité des autres n’ont guère d’importance pour celui qui agit de la sorte. Le choix de l’arme est également inquiétant ; X.________ avait sciée cette dernière à deux endroits (canon et crosse) pour qu’elle soit plus dissimulable et maniable. Il l’avait chargée à grenaille et il s’était muni d’une recharge. Utilisée à une courte distance, même chargée à petits plombs, il s’agit d’une arme redoutable, car la gerbe de projectiles a l’effet d’une balle dont l’impact se

- 25 répartit sur une surface plus large. Cet effet de mitraille peut causer des lésions multiples et concentrées augmentant sensiblement le risque de tuer et de mutiler. Pour les victimes, la vision des deux larges canons à l’âme noire braqués sur elles renforce cette impression. Même si les brigandages sont impulsifs, plus particulièrement le deuxième, la résolution de passer à l’acte s’est accompagnée d’une préparation minimale ayant consisté, outre à se munir de l’arme, à la charger, à prendre de la munition supplémentaire et un couteau. Le prévenu a déterminé un lieu d’embuscade, soit un parking souterrain, et une cible en la personne d’une femme seule regagnant son véhicule avec ses achats. L’absence de résultat est dû dans le premier cas à la résistance de la victime qui a verrouillé son véhicule et pris la fuite et, dans le deuxième cas, à la maladresse du prévenu qui s’est ensuite désisté. Sur le plan subjectif, la première victime a perçu chez le prévenu une forme de colère ou de rage, notamment lorsqu’elle lui a échappé. La détermination de X.________ de commettre un brigandage de « remplacement » aussitôt après l’échec de la première tentative dénote une détermination farouche et paroxystique d’accomplir son forfait. Enfin, il s’est montré agressif avec les policiers, ainsi qu’avec le médecin chargé de l’examiner après son arrestation. Cette double flambée de violence, qui s’inscrit dans sa dangerosité, contraste toutefois avec sa maladresse et son évidente incapacité à faire aboutir ses entreprises criminelles. L’expertise psychiatrique ne relève pas de déficit de l’intelligence, ce qui est confirmé par les lettres de l’intéressé qui figurent au dossier. Son inefficacité à parvenir au résultat tient en l’espèce donc uniquement à un émoussement de sa détermination. Il est vite dissuadé par des imprévus et il renonce à poursuivre aussi brusquement qu’il est passé à l’acte. Ainsi, il ne tente rien et assiste passivement à la fuite en voiture de la première victime. Après avoir laissé tomber son fusil dans le magasin, il feint de ne pas être concerné par l’arme, il paie sa bouteille et quitte le magasin au lieu de

- 26 ramasser son arme, de profiter de la peur provoquée par le coup de feu, de braquer la caissière et de partir avec l’argent. Ses escroqueries ne sont pas non plus abouties. Quant aux Täterkompomente, l’antécédent de 2002 : attaque d’une gérante d’un magasin Coop pour voler le contenu d’un coffre-fort, fondant une récidive spéciale après avoir purgé une peine de réclusion non négligeable, s’avère particulièrement lourd. Il faut aussi tenir compte de l’âge du prévenu – à savoir 49 ans révolus aujourd’hui – soit une époque de la vie où l’on est plus censé se comporter avec autant d’imprévoyance et de légèreté. Enfin, hors cadre de soins, il présente un risque de récidiver dans des infractions de même gravité. La prise en compte de l’ensemble de ces éléments, en particulier la grande dangerosité, sans donner, à l’inverse des premiers juges, un poids excessif à la diminution de responsabilité conduit à augmenter la peine dont le seuil minimal se situe déjà bien au-delà de deux ans de privation de liberté en raison du concours des deux tentatives de brigandage aggravé. Toutefois, s’agissant pour l’essentiel de sanctionner des tentatives de brigandage, dont une relève d’un désistement, une peine de 5 ans paraît appropriée. 6.4 La mesure institutionnelle prononcée n’est pas contestée. Au vu des conclusions de l’expertise, de la nécessité d’un tel traitement pour diminuer le risque de récidive, de l’adhésion du prévenu à cette mesure et de son parcours depuis le début de l’exécution anticipée de cette mesure le 27 novembre 2012, il y a lieu de confirmer l’appréciation des premiers juges et d’ordonner la poursuite de la mesure institutionnelle de l’art. 60 CP. 7. En définitive, l’appel joint de X.________ doit être rejeté, l’appel du Ministère public partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.

- 27 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’600 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'782 fr., TVA et débours compris, sont mis à la charge de X.________. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

S’agissant du montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office, il correspond à 8 heures 30 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation, plus la TVA.

- 28 - La Cour d’appel pénale, vu l’article 129 CP; appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 60, 69, 22 al. 1 ad 140 ch. 3, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 251, 252, 285 ch. 1 CP, 33 al. 1 lit. a LArm, et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel du Ministère public est partiellement admis. II. L'appel joint de X.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère X.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit; II. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans sous déduction de 328 (trois cent vingthuit) jours de détention avant jugement; IV. ordonne la poursuite par X.________ du traitement institutionnel de l’art. 60 al. 1 CP dont il bénéficie déjà depuis le 27 novembre 2012; V. renvoie B.________ AG et K.________ AG à agir par la voie civile contre X.________;

- 29 - VI. ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, de l’ensemble des objets et documents séquestrés sous fiche no 154 et 155; VII. met une partie des frais de la cause à la charge de X.________ par 24'898 fr. 20 (vingt-quatre mille huit cent nonante-huit francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me François Chanson de 8'299 fr. 80 (huit mille deux cent nonante-neuf francs et huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité alloué sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigée de X.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'782 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson. V. Les frais d'appel, par 4’382 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 30 - Du 28 octobre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. François Chanson, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d’exécution des peines, - Fondation Bartimée, - Service de la population et des étrangers, secteur étrangers (X.________, né le 11.09.1965) - Office fédéral de la police, - Service de renseignements de la Confédération, - B.________ AG, - K.________ AG, - M. V.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 31 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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