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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017240

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,593 words·~28 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE11.017240-VIY/PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 17 décembre 2012 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : M. Colelough et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre (I), condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de trois cent cinquantesept jours de détention avant jugement, et au paiement des frais par 24'973 fr. 95 (II), ordonné le maintien en détention de A.________ pour garantir l'exécution de la peine prononcée (III), dit que A.________ est débiteur de B.________ de 2'560 fr. à titre de dommages-intérêts et de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IV), dit que le remboursement à l'Etat des indemnités à Me Cereghetti Zwahlen par 3'798 fr. et à Me Ammann par 3'353 fr. 40 n'est exigible que si la situation financière de A.________ le permet (V) et ordonné la confiscation des objets séquestrés sous fiches n° 50976 et 51716 et le maintien au dossier au titre de pièce à conviction d'une photographie inventoriée sous fiche n° 50975 (VI). B. Le 10 octobre 2012, A.________ a fait appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 5 novembre 2012, il a conclu à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'excède pas trente mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis partiel. Le 8 novembre 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale a désigné Me Jean-Marc Courvoisier comme défenseur d'office de A.________. Par courrier du 8 novembre 2012, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé d'appel joint.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.________, né en 1991, est un ressortissant de Somalie. Il a été élevé dans son pays d’origine au sein de sa famille qui a été victime de violences dans le cadre de la guerre qui ravage ce pays. Il est venu en Suisse à l’âge de 17 ans, en septembre 2008, et a déposé une demande d’asile comme « mineur non accompagné ». Au bénéfice d'un permis F, il a suivi des cours de français puis, en janvier 2009, a été intégré au Centre OPTI pour parfaire ses connaissances scolaires. Il a rapidement quitté ce centre pour tenter de trouver un travail, car il était désireux d’aider sa famille. En juin 2010, il a été engagé comme aide de cuisine à l'hôtel [...]. Donnant entière satisfaction, il a été promu au poste de garçon de buffet à 80 %. Souhaitant travailler à plein temps, il a postulé au restaurant [...] à [...] en février 2011, où il a été engagé comme aide de cuisine. En raison des faits de la présente cause, A.________ est incarcéré depuis le 11 octobre 2011. Il est passé en exécution de peine dès le 15 mai 2012. Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge. 2. A.________ travaillait en cuisine notamment avec B.________, P.________ et, jusqu’à l’été 2011, F.________. Entre eux, ceux-ci avaient l’habitude de faire des plaisanteries pas toujours très fines. Le prévenu vivait mal cette ambiance. Il croyait que les autres se moquaient de lui et l’injuriaient en le qualifiant d’homosexuel, ce qu’il niait être. Durant l’été 2011, il a demandé des explications à F.________ et une discussion a eu lieu avec plusieurs de ses collègues. B.________, à qui le prévenu ne reprochait rien à cette époque, n’y a cependant pas participé. Les collègues du prévenu pensaient qu'après cette discussion, le malentendu était dissipé. Le 11 octobre 2011, A.________ est arrivé au travail vers 8 heures. Il avait été amené en voiture par B.________, qui l’avait vu à un

- 10 arrêt de bus. Durant la matinée, chacun a vaqué à ses occupations sans problème particulier. Vers 11 heures, l’équipe s’est attablée pour manger. A.________ est resté seul dans la cuisine. Il était très énervé, avait les larmes aux yeux, croyant à nouveau avoir fait l’objet d’insinuations et de moqueries quant à son orientation sexuelle. Il s’est muni de deux couteaux de cuisine dont les lames mesuraient chacune environ 17,5 cm avant de se diriger vers ses collègues assis à table, dans la salle à manger. Après avoir marqué un temps d’arrêt, il a assené à B.________, dont il s'était approché par derrière, un coup de couteau à la nuque, entre le cou et le trapèze. Après cela il a voulu s’en prendre à P.________, mais n’a pas pu, celui-ci ayant fui par la fenêtre, et R.________, patron du restaurant, l’empêchant de le poursuivre. A.________ proférait des propos menaçants, notamment « I’ll kill you », « I am a man » et « I am not an homosexual ». Après être resté un moment sur la terrasse, le prévenu a quitté les lieux et s’est dirigé vers une forêt proche, où, toujours porteur des deux couteaux, il a été interpellé par la police appelée par le personnel. Il n'a pas obtempéré immédiatement à l'ordre de lâcher les couteaux : il les tenait la pointe contre son ventre en criant "kill me". B.________ a présenté une plaie de 2 à 3 cm de long et 20 m de profondeur environ, avec atteinte de la veine jugulaire interne droit et du lobe thyroïdien droit. Le couteau a passé à quelques millimètres de la carotide. B.________ a déposé plainte le 13 octobre 2011. 3. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 15 mars 2012 (P. 59), les experts ont posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique, dû aux violences de la guerre en Somalie, dont le prévenu a été moult fois le témoin. Ils évoquent une bonne structure de personnalité mais une fragilité psychique due au fait que l’intéressé a investi toute ses ressources d’adaptation dans un projet de reconstruction de son avenir, dans la sphère professionnelle, au détriment d’autres nécessités, notamment la construction de liens affectifs et l’élaboration du vécu traumatique. Cette vulnérabilité explique sa sensibilité aux moqueries, accrue par ses croyances culturelles et religieuses. Ils émettent l’hypothèse d’un acte commis dans le cadre d’un

- 11 - « raptus anxieux » : il s’agit d’un acte impulsif commis sous l’effet d’une colère intense qui a réactivé son sentiment d’injustice lié à ses traumatismes. La faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée mais la faculté de se déterminer par rapport à ses actes est diminuée dans une mesure légère à moyenne. Un risque de récidive existe. Un traitement serait « primordial ». E n droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. En premier lieu, l’appelant, invoque une appréciation arbitraire des preuves et une violation du droit d’être entendu, plus particulièrement du droit à une décision motivée. Il conteste le fait que la vie de B.________ a été mise en danger comme l'a retenu le tribunal correctionnel. Il est d’avis que les premiers juges ont retenu la position des médecins qui avaient pris en charge B.________ pour le soigner, selon laquelle il y avait eu un danger pour la vie de la victime, sans expliquer

- 12 pourquoi ils avaient écarté le rapport médical les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) disant le contraire. 3.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le serment, en particulier celui prêté pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves. Cette dernière est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 10 n° 34 et les références jurisprudentielles citées). 3.2 Dans le cas d'espèce, à la question de savoir si les lésions ont, au moment de l’agression, gravement mis en danger la vie de la victime, les médecins traitants ont répondu "oui" dans leur rapport médical (P. 27), précisant que la lésion causée (…) étant extrêmement proche de l’artère carotide commune droite (NB : quelques millimètres), une lésion à ce niveau aurait engagé de manière certaine le pronostic vital du patient ». Les médecins du CURML ont, quant à eux, retenu que les lésions constatées n’ont pas concrètement mis en danger la vie de B.________ (P. 38).

- 13 - On comprend à l’évidence que les premiers médecins pensent à un danger au sens commun du terme et ne sont pas familiarisés avec la notion juridique de « danger concret pour la vie », comme le sont les médecins du CURML. On peut admettre qu’il n’y a pas eu un danger « concret », mais seulement un danger « abstrait ». Il suffit que l’état de fait n’utilise pas le terme « concret » et qu’on comprenne que le danger provient du fait que la lame a frôlé la carotide. C’est ce qui ressort du jugement entrepris (jgt., ch. 4, p. 17). Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette distinction n’a pas l’importance qu’elle aurait s’il s’agissait de décider si une infraction de mise en danger est ou non réalisée. Il s’agit ici uniquement de déterminer quelles ont été les conséquences du geste du prévenu, élément parmi d’autres à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine. Au moment de fixer la peine, le tribunal correctionnel ne s’y est d'ailleurs pas mépris : il a mentionné le geste commis et le fait que cette agression aurait pu avoir une issue fatale, « si l’on pense que la lame a frôlé l’artère carotide de quelques millimètres ». Il n’y a donc aucune appréciation incorrecte des preuves. Ce grief doit être rejeté. 4. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu une diminution légère de responsabilité, alors que les experts s’étaient prononcés pour une diminution légère à moyenne, sans expliquer pourquoi ils s’écartaient de cet avis de spécialiste, si ce n’est en indiquant que le prévenu n’avait pas véritablement fait l’objet de railleries. Il rappelle qu’il doit être jugé selon son appréciation erronée des faits si elle lui est plus favorable. Dans le cas d'espèce, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ne se sont pas écartés des conclusions de l'expertise. Ils ont ainsi retenu "une diminution de responsabilité légère à moyenne, mais à vrai dire on se situe plutôt dans une diminution légère" (jgt., chiffre 5 p. 18). Si la rédaction est un peu maladroite, on comprend toutefois que les premiers juges ne sont pas convaincus par l’expertise

- 14 mais qu’ils l’ont finalement suivie, faute d’éléments permettant de l’écarter. Les premiers juges ont également retenu, de manière implicite, l’erreur sur les faits (l’art. 13 CP n’est pas mentionné), puisque, après avoir constaté que les moqueries et injures n’étaient pas établies, ils ont considéré qu’il « demeure cependant que le prévenu s’est cru objet de plaisanteries ; il est de fait qu’il s’est senti humilié (…) » (jgt., chiffre 3, p. 17). Ce grief ne peut qu'être rejeté. 5. L'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte un certain nombre d'éléments à décharge au moment de fixer la peine. 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure

- 15 pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1). L'art. 50 CP dispose que le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). 5.1.2 Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).

Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 c. 5.5).

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Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de responsabilité (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127).

Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de la fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (TF 6B_238/2009 c. 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). 5.2 5.2.1 Selon l'appelant, les premiers juges auraient dû retenir que « les séquelles physiques sont de peu d’importance », que l’évolution est favorable et que seules des séquelles psychologiques subsisteraient chez sa victime.

- 17 - Décrivant les suites de la tentative de meurtre, les premiers juges ont mentionné l’évolution favorable de l'état de santé physique de la victime, des séquelles psychologiques, sous forme de nette perte de confiance en les autres et en lui-même, subsistant toutefois (jgt., chiffre 4 p. 17). On peut dès lors penser qu’ils avaient gardé ces éléments à l’esprit lorsqu'ils ont discuté de la fixation de la peine. Au demeurant si des séquelles physiques graves constitueraient un élément à charge, on peut difficilement considérer que des séquelles physiques mineures accompagnées de séquelles psychiques constituent en soi un élément à décharge. Ce résultat ne doit rien au mérite de l'appelant mais à la pure chance. 5.2.2 L'appelant fait valoir qu’il n’a pas tenté de fuir ou de se cacher mais a « assumé » ses actes en attendant la police. S'agissant de son comportement après les faits, il ressort du dossier que contrairement à ce que l'appelant affirme, il n'a pas attendu la police mais s’est enfui dans la forêt, où il a été repéré par un policier. Il tenait toujours les couteaux et il n’a pas obtempéré immédiatement à l’ordre de les lâcher : il les tenait la pointe contre son ventre en criant « kill me » (P. 32). 5.2.3 L'appelant relève aussi qu’il a exprimé de sincères regrets à plusieurs reprises et que son casier judiciaire est vierge. S'agissant de son casier judiciaire vierge, il convient de rappeler que sauf circonstances exceptionnelles, l’absence d’antécédents a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1). Bien se comporter est en effet la norme et ne témoigne pas d’un mérite particulier. En l’occurrence, le prévenu n’avait que 20 ans au moment des faits. Il est encore tôt pour se prévaloir d’une vie exemplaire. Son casier vierge n’est pas significatif. Ce grief ne peut qu'être rejeté.

- 18 - Il est vrai que le jugement ne dit rien de l’état d’esprit du prévenu après les faits. Les propos de l’intéressé sont cependant protocolés et on y trouve notamment des regrets exprimés durant l'enquête et devant le tribunal correctionnel. Il convient de tenir compte de ces regrets qui paraissent sincères. 5.2.4 L'appelant invoque « sa situation personnelle empreinte d’une importante symptomatologie dépressive caractérisée par des idées suicidaires ». Les premiers juges ont également tenu compte de l’isolement socioculturel de l'appelant et du résultat de l’expertise psychiatrique. Il n’y a pas lieu d’y ajouter l’état dépressif puisqu'il ressort de l’expertise que cette symptomatologie est caractéristique du diagnostic posé (P. 59). La situation de l’intéressé a ainsi suffisamment été considérée et ce grief doit être rejeté. 5.2.5 L’appelant fait valoir qu’il a tenté de régler le conflit à l’amiable en organisant deux séances avec ses collègues. Le tribunal a mentionné, dans les faits, les discussions qui ont eu lieu entre l'appelant et certains de ses collègues, de manière suffisante (jgt., chiffre 3, pp. 16 et 17). En effet, demander des explications quant on se croit moqué et ne pas passer immédiatement au meurtre est la moindre des choses. Au surplus, avant le 11 octobre 2011, le prévenu n’avait aucun grief particulier contre sa future victime. Quelques heures avant les faits, il avait accepté de monter en voiture avec B.________. Ce geste gratuit de camaraderie n’a pas freiné le prévenu, qui n’a pas jugé bon lui demander des explications comme il l’avait fait avec F.________. 5.2.6 L’appelant soutient qu’il n’avait aucune volonté de tuer et que son geste n’a pas été prémédité. La volonté de tuer, au moins sous la forme de dol éventuel, résulte du geste lui-même, consistant à poignarder une personne à la base

- 19 du cou avec un couteau dont la lame fait environ 17,5 cm. Elle est confirmée par les propos tenus au moment de l’agression (« I’ll kill you ») et par l’aveu de l'appelant qui, lors de sa première audition, a reconnu être conscient que son geste aurait pu être mortel. Elle justifie la qualification de tentative de meurtre, qui n’est au demeurant pas formellement contestée. Par ailleurs, si la préméditation est un élément à charge – qui aurait éventuellement pu fonder une qualification de tentative d’assassinat –, l’absence de préméditation, qui ressort des faits retenus, n’est pas un élément à décharge. Au demeurant, en lisant le premier procès-verbal d’audition, on constate que cela faisait plusieurs mois que l'appelant envisageait de frapper l’un ou l’autre de ses collègues avec un couteau pour le même motif et qu’il s’est acheté un couteau suisse dans ce but (PV aud. 1, R. 6, p. 3). Il est donc malvenu d'insister sur la spontanéité de son geste. 5.2.7 Enfin, l’appelant affirme que son comportement en cours de détention avant jugement « s’est déroulé sans incident ». Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort du dossier que son parcours carcéral est émaillé de quelques sanctions disciplinaires: le prévenu a été en effet impliqué dans deux bagarres et a refusé à une occasion d’obtempérer à un ordre d’un agent de détention (P. 87 et 90). 6. L'appelant estime la peine prononcée à son encontre trop sévère. 6.1 En application des principes relatifs à la fixation de la peine rappelés ci-dessus (consid. 5.1.1 et 5.1.2), la Cour d'appel pénale relève s'agissant de la gravité objective des faits reprochés - que A.________ a poursuivi son action jusqu’à son terme, en ce sens qu’il a accompli un geste potentiellement meurtrier ; il aurait certes pu faire preuve d’acharnement en donnant d’autres coups, mais le seul qu’il a donné suffisait, en théorie. Ce n’est que par chance, pour quelques millimètres, qu’il n’a pas été mortel. S’il y a tentative, ce n’est donc non pas en raison

- 20 d’une renonciation de l’auteur, mais parce que le résultat recherché ne s’est pas produit, par le fait du hasard. Cela justifie une réduction moins importante que s’il y avait un désistement volontaire. Dans l’appréciation de la gravité de cette tentative, il faut tenir compte aussi de la blessure infligée à la victime et de ses séquelles, soit une cicatrice de trois à quatre centimètres (PV aud. 6, R. 14, p. 7), une insensibilité partielle de la région du corps touchée, et des séquelles psychologiques. Il faut aussi observer qu’après avoir frappé B.________, l'appelant a voulu s’en prendre à P.________ également, mais en a été empêché. Sa faute objective doit ainsi être qualifiée de grave. Subjectivement, il convient de retenir à charge, comme les premiers juges l'ont fait, que le motif de cette agression est futile : même si l'appelant avait été injurié, de façon très grave selon ses repères culturels, cela ne saurait justifier un meurtre. La Cour de céans fait également siennes les considérations du tribunal correctionnel sur la lâcheté du comportement du prévenu qui attaque sa victime alors qu’elle lui tourne le dos, sur la sauvagerie de l’attaque, vu la taille du couteau et la profondeur de la plaie. Elle retiendra en outre que, puisque l'appelant avait déjà demandé des explications précédemment à d’autres collègues, il aurait pu le faire à nouveau ce jour-là avec B.________, ce qui lui aurait certainement évité de passer à l’acte. Sur la base de l'expertise psychiatrique établie, il a été retenu que le prévenu présentait une diminution de sa responsabilité dans une proportion qualifiée de légère à moyenne (P. 59). Cette diminution de responsabilité permet théoriquement d'admettre que la faute, initialement qualifiée de grave, puisse en définitive être considérée comme moyenne à grave. A décharge, les premiers juges ont à juste titre tenu compte du jeune âge et de l’isolement socioculturel de l’auteur et du fait qu'il a certainement été blessé par les plaisanteries de ses collègues. La Cour prend également en compte une bonne collaboration avec la police,

- 21 d'ailleurs relevée par les enquêteurs (P. 54 p. 3), puisque le prévenu n’a pas fait de difficulté pour reconnaître qu’il avait aussi l’intention de s’en prendre à P.________ et qu’il l’aurait fait s’il n’avait pas été retenu (PV aud. 3, p. 5). S'agissant de l'état d'esprit de l'appelant après les faits, la Cour de céans retient les regrets exprimés tant durant la procédure qu'aux débats d'appel, qui semblent sincères et qui démontrent une certaine prise de conscience de la gravité de son geste par l'intéressé. 6.2 Au vu de l'ensemble de ces éléments, une réduction de la peine privative de liberté, passant de quatre ans à trois ans, se justifie au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. 7. L'appelant requiert l'octroi du sursis partiel. 7.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.3; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.2.1). Le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au

- 22 comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). 7.2 L'appelant remplit les conditions du sursis partiel. Ce dernier ayant démontré qu'il a les ressources intellectuelles pour évoluer de manière favorable, pris conscience de la gravité de ses actes et exprimé des regrets sincères, un pronostic favorable peut être posé. Le prévenu n'a en outre pas d'antécédent. Partant, la peine privative de liberté de trois ans doit être assortie du sursis partiel pour une part de dix-huit mois. La part de peine privative de liberté ferme sera dès lors fixée à dix-huit mois, sous déduction des 357 jours de détention subie avant jugement. 8. En définitive, l'appel de A.________ est partiellement admis. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est réduite à trois ans, peine assortie du sursis sur une part de dix-huit mois, la part de peine ferme étant limitée à dixhuit mois. Pour le surplus, le jugement de première instance est confirmé. 9. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en détention de A.________ doit être ordonné, compte tenu de sa situation personnelle, pour garantir l’exécution de la peine prononcée. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité de défenseur d'office

- 23 allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, par 1’947 fr. 25, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22 ad 111 CP, 19, 40, 43, 44, 47, 48a, 51, 63, 69, 70 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre II de son dispositif et par l’ajout de chiffres II bis et II ter, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Constate que A.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre; II. Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 357 (trois cent cinquante sept) jours de détention avant jugement, et au paiement des frais par 24'973 fr. 95; II bis. Suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans; II ter. Ordonne un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique en faveur d'A.________ ; III. Ordonne le maintien en détention de A.________ pour garantir l'exécution de la peine prononcée; IV. dit que A.________ est débiteur de B.________ de 2'560 fr. (deux mille cinq cent soixante francs) à titre de dommagesintérêts et de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral; V. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de Me Cereghetti Zwahlen par 3'798 fr. et à Me Ammann par 3'353 fr.

- 24 - 40 n'est exigible que si la situation financière de A.________ le permet; VI. Ordonne la confiscation des objets séquestrés sous fiches n° 50976 et 51716 et le maintien au dossier au titre de pièce à conviction d'une photographie inventoriée sous fiche n° 50975." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A.________ est ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’947 fr. 25 (mille neuf cent quarante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier. VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au chiffre V. cidessus, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du 17 décembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour B.________), - Office d'exécution des peines, - Prison de la Tuillière, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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