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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.015585

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,292 words·~16 min·1

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE11.015585-//SGW JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 2 décembre 2013 __________________ Présidence deM. WINZA P, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 15 août 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte pénale de [...] et ordonné la cessation des poursuites pénales contre D.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), constaté que D.________ était pénalement irresponsable des faits retenus à son encontre sous chiffre 2 de l’acte d’accusation du 28 mars 2013 (II), libéré en conséquence D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (III), ordonné en faveur de D.________ un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP, sous forme d’un encadrement équivalent à celui préexistant institué dans le cadre de la mesure de protection de l’adulte en vigueur (IV), arrêté l’indemnité de défense d’office due à Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, à 1’550 fr., à la charge de l’Etat de Vaud sous réserve de l’art. 135 al. 4 et 5 CPP (V) et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat de Vaud (VI). B. Par son défenseur d’office, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 26 août 2013. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 24 septembre 2013, concluant à la modification du jugement en ce sens que le chiffre IV de son dispositif soit supprimé. Le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. A l’audience d’appel, le Procureur a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - 1.1 Le prévenu D.________, né en 1952, rentier de l’assuranceinvalidité, a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation dressé le 28 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il lui est d’abord reproché d’avoir, le 13 septembre 2011, enfoncé deux portes d’appartement dans l’immeuble où il résidait alors à Sainte-Croix, soit en particulier celle du logement de [...], et d’avoir pénétré dans l’appartement de ce dernier en tenant des propos peu cohérents; le prévenu présentait alors un taux d’alcoolémie de 2,34 g o/oo (ch. 1 de l’acte d’accusation). [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 septembre 2011. A l’audience de première instance, il a retiré sa plainte et renoncé à toute prétention civile (jugement, p. 3). Il est ensuite fait grief au prévenu d’avoir, le 18 décembre 2011, également à Sainte-Croix, invectivé et frappé à coups de pied [...], locataire de son immeuble; la victime a présenté un hématome de 3 cm de diamètre sur la face dorsale de la main gauche, un hématome de 2 cm de diamètre sur la face dorsale du bras gauche, ainsi que trois érythèmes à divers endroits du corps (ch. 2 de l’acte d’accusation). [...] a déposé plainte le 18 décembre 2011. Elle l’a maintenue à l’audience de première instance (jugement, p. 4). 1.2 Le prévenu réside à l’EMS [...], à [...], depuis le mois d'octobre 2013, après avoir séjourné à la [...], à [...]. Il fait l’objet de mesures de protection de l’adulte, prononcées par le juge civil, sous la forme d’un placement à des fins d'assistance ou de traitement et d’une curatelle. La curatelle est confiée à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Entendue à l’audience de première instance, sa curatrice a fait savoir qu’il bénéficiait d’un encadrement dans un appartement protégé et qu’il était toujours suivi à l’Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) (jugement, p. 5). A l'heure actuelle, toutefois, l'appelant est hospitalisé au Centre psychiatrique du Nord vaudois, depuis le mois de novembre 2013. Selon sa curatrice, également entendue à l’audience d’appel, cette hospitalisation est en lien avec son affection psychiatrique, dont il sera fait

- 9 état plus avant. Toutefois, une procédure en levée du placement à des fins d’assistance a été introduite; le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 3 décembre 2013 de la Justice de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (P. 52). 1.3 Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, confiée au Secteur psychiatrique Nord du Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 20 février 2013, les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue, de syndrome de dépendance à de multiples substances (opiacés, benzodiazèpines) et d’utilisation nocive pour la santé de substances multiples (alcool, cannabis, cocaïne, LSD, ecstasy, amphétamines) (P. 38, p. 9). Ils ont ajouté que le trouble mental pouvait être considéré comme une psychose chronique grave influant de manière importante sur le comportement général de l’expertisé, ce plus particulièrement durant la période des faits incriminés, durant laquelle l’intéressé ne faisait pas l’objet d’un traitement neuroleptique et consommait de surcroît de l’alcool en grandes quantités (P. 38, p. 13). Quant à l’anamnèse de l’expertisé, elle a relevé que l’intéressé est dépendant du système social et incapable de gérer seul ses affaires depuis de nombreuses années. Il a à plusieurs reprises rompu l’alliance thérapeutique avec son médecin et «n’a bénéficié d’un traitement adéquat que pendant de courtes durées, si l’on considère qu’il est malade depuis plusieurs décennies» (P. 38, p. 11). Les experts ont ajouté que l’expertisé, après l’interruption d’un traitement psychiatrique remontant « très certainement à 2007», s’était «adressé de façon assez erratique par moments et plus régulière à d’autres à l’UPA d’Yverdon»; les nouveaux médecins consultés n’avaient pas été «en mesure de lui prescrire le traitement neuroleptique dont il avait besoin selon eux» (P. 38, p. 6). Toujours à dires d’expert, la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite des ses acte était présente. Sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était en revanche inexistante au moment des faits de la cause, ce en raison de l’importance de son délire paranoïaque en particulier, soit du «déterminisme pathologique de sa psychose», l’auteur estimant que certains de ses voisins ourdissaient des

- 10 complots contre lui (P. 38, pp. 5 s., 7 s., 11 et 14). Considérant que le prévenu, peu conscient de la grave maladie psychiatrique dont il souffre, présente un risque de récidive élevé en l’absence d’encadrement suffisant, les experts ont préconisé l’instauration d’un traitement institutionnel à teneur de l’art. 59 CP, à forme d’un placement en milieu ouvert, en appartement protégé, éventuellement en foyer psychiatrique en cas de besoin, ces mesures étant accompagnées de la poursuite du traitement médicamenteux neuroleptique (P. 38, p. 15). A cet égard, ils ont précisé ce qui suit : «Pour diminuer le risque de récidive d’actes délictueux agressifs en lien avec sa pathologie, l’expertisé doit bénéficier d’un encadrement adéquat et d’un traitement médicamenteux prescrit dans les règles de l’art» (P. 38, p. 10). Pour le reste, il n’y avait, toujours selon les experts, pas lieu de proposer au prévenu un traitement spécifique de ses dépendances, ses consommations d’alcool et de drogue devant être envisagées comme des conséquences de sa grave pathologie psychiatrique et traitées dans ce cadre (P. 38, pp. 15 s.). 2. En droit, le tribunal de police, faisant siennes les conclusions des experts, a tenu le prévenu pour pénalement irresponsable des faits qui lui étaient reprochés, soit ceux faisant l’objet du chiffre 2 de l’acte d’accusation, qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP. Dès lors, il l’a exempté de toute culpabilité et de toute peine. Il a cependant ordonné une mesure de traitement institutionnel conformément aux recommandations des experts et aux réquisitions du Parquet, sous la forme de l’encadrement déjà en place dans le cadre de la mesure de protection de l’adulte prononcée à l’endroit du prévenu. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.

- 11 - 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant fait valoir que les conditions posées à un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP ne sont pas remplies. Se prévalant des principes de nécessité et de proportionnalité qu’il déduit de l’art. 56 al. 1 let. b CP, il soutient que les mesures ordonnées par le juge civil lui fournissent à elles seules un encadrement idoine, à savoir de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions (cf. spéc. déclaration d’appel, ch. 4.5). 3.2 D’après l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée (a) si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, (b) si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et (c) si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Selon l’art. 56a CP, si plusieurs mesures s'avèrent

- 12 appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (al. 1); si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (al. 2). Sous la note marginale mesures thérapeutiques institutionnelles, l’art. 59 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). 3.3 En l’espèce, l’expertise satisfait aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, ce que l’appelant ne conteste du reste pas. Elle établit que l'auteur souffre d'un grave trouble mental au sens de l’art. 59 al. 1, in initio, CP, et qu'il a commis au moins un délit en relation avec ce trouble. Les conditions prévues par l’art. 56 CP aussi bien que par l’art. 59 CP ne sont du reste pas discutées par l’appelant sous l’angle de l’existence d’un grave trouble mental au sens de la loi et du fait que ce trouble, de par sa gravité, est en relation avec le délit (lésions corporelles simples) commis par l’auteur. L’appelant conteste en revanche que la mesure de traitement institutionnel décidée par le premier juge soit nécessaire et de nature à le détourner de perpétrer de nouvelles infractions. Cela étant, il n’étaye pas plus avant les faits dont il déduit ses conclusions en modification du jugement. Il se limite ainsi à opposer son point de vue aux constatations des experts, qui préconisent on ne peut plus clairement un traitement institutionnel.

- 13 - La particularité du présent cas est que l’appelant bénéficie déjà d’un encadrement socio-thérapeutique dispensé sous l’autorité du juge civil, soit d’un placement à des fins d'assistance (ou de traitement) au sens des art. 426 ss CC, même si une procédure en levée de cette mesure est pendante devant la Justice de paix (P. 52). Ce fait est mentionné tant par le premier juge que par l’expertise. En dépit de cet encadrement, les experts ont toutefois estimé nécessaire qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP soit ordonnée, ce pour juguler le fort risque de récidive, soit de réitération, présenté selon eux par l’auteur. Ils ont en effet mis en exergue que l’appelant, peu conscient de son état, était réfractaire à son traitement, ce qui pourrait alors nécessiter, toujours selon eux, un placement en milieu psychiatrique, et non plus en milieu ouvert; le placement serait facilement mis en place grâce à cette mesure pénale. La Cour d’appel pénale fait sienne cette appréciation. Le risque élevé de réitération de l’appelant découlant de son affection psychiatrique est établi faute de toute amélioration de son état mental. La mesure pénale n’est ainsi pas redondante par rapport à la mesure civile. Bien plutôt, de par le caractère coercitif découlant de sa nature pénale, elle est nécessaire pour l’appelant et pour la sécurité publique au sens de l’art. 56 al. 1 let. b CP. Elle doit donc être ordonnée conjointement à la mesure civile en application de l’art. 56a al. 2 CP, rapproché de l’art. 19 al. 3 CP. Certes, l’appelant considère que le traitement contesté s’assimilerait dans son cas à une simple administration statique et conservatoire des soins, si bien que la mesure n’atteindrait pas son but, à savoir un impact thérapeutique dynamique limitant le risque de réitération. A l’évidence, et comme le mentionnent les experts, l’appelant a besoin de soins soutenus, à la mesure de la gravité de son trouble mental. Seule une médication lourde permettrait dès lors, toujours à dires d’expert, d’atténuer ce risque de récidive. La médication doit ici être doublée d’un encadrement. En effet, l’appelant, sous curatelle, n’est pas capable de gérer seul ses affaires. En outre, il apparaît réfractaire au traitement médical qui permet de contenir la paranoïa délirante induite par sa schizophrénie paranoïde continue, dont on sait qu’elle est en relation avec les délits commis. Ensuite, il a, par le passé, rompu l’alliance

- 14 thérapeutique avec son médecin traitant. Enfin, il présente aussi une addiction aux drogues et à l’alcool. Ces facteurs mettent à mal l’idée d’un traitement qui ne serait dispensé qu’en mode conservatoire. On est ainsi très éloigné de la notion de soins palliatifs : la mesure préconisée par les experts est bien plutôt un traitement institutionnel en milieu ouvert avec possibilité d’un placement en milieu psychiatrique en cas de décompensation. S’ajoute à ce traitement médicamenteux un placement en appartement protégé supposant une collaboration étroite entre les encadrants quotidiens de l’appelant et le médecin psychiatre de l’UPA d’Yverdon-les-Bains. L’appréciation et le pronostic relativement pessimistes des experts apparaissent du reste confortés a posteriori par le fait que l'appelant est hospitalisé au Centre psychiatrique du Nord vaudois depuis le mois de novembre 2013. A l’évidence, un traitement ambulatoire ne peut seul garantir la sécurité publique, étant ajouté qu’il impliquerait aussi un risque que l’appelant se mette lui-même en danger. Sous cet angle également, le principe de proportionnalité déduit de l’art. 56a CP est donc respecté. Les conditions posées par les 56 al. 1 et 59 al. 1 à 3 CP doivent ainsi être tenues pour réunies. 4. Il s’ensuit que la mesure traitement institutionnel prononcée par le premier juge doit être confirmée et l’appel rejeté. 5 Nonobstant l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP seront laissés à la charge de l’Etat (art. 425, seconde phrase, CPP), pour tenir compte de l’irresponsabilité non fautive de la partie qui succombe. Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de huit heures, au tarif

- 15 horaire de 180 fr., en sus de 240 fr. de frais de déplacement représentant deux indemnités forfaitaires, soit à 1'814 fr. 40, TVA comprise. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 1 et 3, 33 et 59 al. 1 et 2 CP; 398 ss, 419, 425 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. prend acte du retrait de plainte pénale de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales contre D.________ du chef de prévention de dommages à la propriété; II. constate que D.________ est pénalement irresponsable des faits retenus à son encontre sous chiffre 2 de l’acte d’accusation du 28 mars 2013; III. libère en conséquence D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples; IV. ordonne en faveur de D.________ un traitement institutionnel en application de l’article 59 CP, sous forme d’un encadrement équivalent à celui préexistant institué dans le cadre de la mesure de protection de l’adulte en vigueur; V. arrête l’indemnité de défense d’office due à Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, à 1’550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), à la charge de l’Etat de Vaud sous réserve de l’article 135 al. 4 et 5 CPP; VI. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat de Vaud".

- 16 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'814 fr. 40 (mille huit cent quatorze francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me François Chanson. IV. Les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 décembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Chanson, avocat (pour D.________), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Ministère public central,

- 17 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Juge de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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