TRIBUNAL CANTONAL 167 PE11.013559/VCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 mars 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenue, représentée par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office, appelant, et M.________, représenté par Me Filippo Ryter, conseil de choix, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’action pénale était prescrite s’agissant des faits commis le 30 octobre 2003 et a mis fin à l’action pénale en ce qui les concernait (I), a constaté qu’K.________ s’était rendue coupable de faux dans les titres (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 1er juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire précitée et a fixé le délai d’épreuve à trois ans (IV), a condamné K.________ à une amende de 600 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de 20 jours en cas de nonpaiement fautif (V), a renvoyé M.________ à agir par la voie civile (VI), a alloué à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 4'000 fr., à charge d’K.________ (VII), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me Mathias Micsiz à 2'694 fr. 65, débours et TVA compris (VIII), a refusé d’allouer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX), a arrêté les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à Me Mathias Micsiz fixée au chiffre VIII ci-dessus, à 7'504 fr. 65, et les a mis pour une moitié à la charge d’K.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (X), et a dit que la part de l’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz mise à la charge d’K.________, soit 1'347 fr. 35, devrait être remboursée par celle-ci dès que sa situation financière le permettra (XI).
- 3 - B. Par annonce du 16 juillet 2019, puis déclaration motivée du 28 août 2019, K.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté « que l’action pénale est prescrite s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 30 octobre 2003 », qu’il est mis fin à l’action pénale en ce qui les concerne, qu’elle est libérée de toute infraction et, partant, de toute peine, que l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée à M.________ est supprimée, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP de 20'000 fr. lui est allouée. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Lors de l’audience d’appel du 14 novembre 2019, M.________ a retiré sa plainte. Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par K.________ (I), a confirmé le dispositif du jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 2'471 fr. 70, débours et TVA compris, à Me Mathias Micsiz (III), a mis les frais d’appel, par 4'411 fr. 70, y compris l’indemnité d’office précitée, à la charge d’K.________ (IV), a dit que cette dernière était tenue de rembourser l’indemnité d’office précitée dès que sa situation financière le permettrait (V) et a dit que le jugement motivé était exécutoire (VI). Par acte du 3 janvier 2020, K.________ a formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que l’action pénale est prescrite « s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 30 octobre 2003 » et qui lui ont été reprochés, qu’elle est acquittée, qu’elle ne doit payer aucune somme à M.________ et qu’une indemnité de 20'000 fr. lui est allouée pour
- 4 ses dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Par arrêt du 17 février 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par K.________ s’agissant de l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée à la partie plaignante en première instance et du refus d’allouer à la prévenue une indemnité de l’art. 429 CPP pour l’activité de ses précédents défenseurs de choix, le jugement attaqué étant annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision (TF 6B_7/2020). Le 16 mars 2020, dans le délai imparti à cet effet par la Cour de céans, M.________, par son conseil, a produit ses déterminations et a conclu à la confirmation de l’indemnité de l’art. 433 CPP qui lui avait été allouée en première instance. Le 17 mars 2020, dans le délai imparti à cet effet, K.________, par son défenseur d’office, a déposé ses déterminations et a en substance conclu à la suppression de l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée à la partie plaignante et à l’allocation d’un montant de 2'686 fr. 45 à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
- 5 que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. S'agissant des faits et des considérants se rapportant à la condamnation pour faux dans les titres à une peine pécuniaire et à une amende, il est renvoyé à la lettre C ch. 1 et 2 ainsi qu'aux considérants du jugement d'appel du 14 novembre 2019, dans la mesure où ces points ont été confirmés par le Tribunal fédéral. 3. 3.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a constaté que l’appelante avait valablement soulevé un grief portant sur l’art. 433 al. 2 CPP devant la Cour de céans et que cette dernière n’avait pas examiné ce moyen, de sorte que le jugement d’appel devait être complété sur ce point. L’appelante conteste l’allocation à la partie plaignante d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'000 fr. pour la procédure de première instance. K.________ fait valoir que le plaignant n’aurait pas chiffré le montant de cette indemnité et qu’en allouant celle-ci, le premier juge aurait violé l’art. 433 al. 2 CPP. 3.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause. Selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
- 6 - 3.3 En l’espèce, il résulte du procès-verbal des débats de première instance que le conseil de choix du plaignant a conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP (jugement du 15 juillet 2019, p. 6). Il résulte du dossier que ce même conseil a produit sa liste des opérations au premier juge lors des débats (P. 112), cette liste indiquant que le plaignant avait versé à son conseil la somme de 5'529 fr. 20 à titre d’honoraires dus au jour de l’audience de jugement. L’ensemble de ces éléments permet de retenir que le plaignant a suffisamment chiffré ses prétentions au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, même si le montant des conclusions n’a pas été protocolé au procès-verbal. Il n’y a donc aucune violation de l’art. 433 al. 2 CPP et c’est donc à bon droit que le premier juge a alloué une indemnité à ce titre au plaignant, à la charge de l’appelante. Quant au montant de 4'000 fr., justifié par pièce, il n’est pas remis en cause par l’appelante et correspond à une rémunération correcte des frais d’avocat du plaignant. 4. 4.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a encore considéré que la motivation de la Cour de céans ne permettait pas de comprendre si, avant de rejeter les prétentions déduites par l’appelante de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la Cour cantonale avait enjoint celle-ci de les chiffrer et de les justifier comme le prévoit l’art. 429 al. 2 CPP. Il a également relevé que la Cour de céans avait omis de tenir compte d’une pièce figurant au dossier (cf. P. 48/2). L’appelante conteste le rejet de ses prétentions en indemnisation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qu’elle avait dans un premier temps chiffré à hauteur de 20'000 fr. (jugement du 15 juillet 2019, p. 6). Dans ses déterminations du 17 mars 2020, l’appelante fait valoir qu’elle aurait droit à une indemnité réduite de moitié, en parallèle avec les frais de première instance qui ont été mis à sa charge par moitié. En définitive, elle conclut à l’allocation d’une indemnité totalisant 2’686 fr. 45, correspondant à la moitié des opérations de ses précédents défenseurs (4'672 fr. 90 selon P. 48/2 et 700 fr. selon P. 132).
- 7 - 4.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Il découle de l’art. 429 al. 2 CPP que le prévenu doit établir ses prétentions en dépens, du moins à la réquisition de la direction de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 4.3 En l’espèce, dans la citation à comparaître du 5 avril 2019 adressée à l’appelante figurait expressément l’indication suivante : « Si vous entendez plaider l’acquittement total ou partiel et réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, vous êtes invité(e) à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats. ». Comme le relève le Tribunal fédéral, il figure effectivement au dossier une note d’honoraires d’un précédent conseil de choix, Me Julien Gafner, dont le total s’élève à 4'672 fr. 90 (P. 48/2). L’appelante a encore produit, avec ses dernières déterminations, une lettre d’un précédent conseil, Me Zakia Arnouni, indiquant avoir reçu une provision de 700 fr. de la prévenue, entièrement épuisée pour la défense de ses intérêts durant l’enquête pénale (P. 132).
- 8 - Les frais de première instance ayant été mis par moitié à la charge de la prévenue qui a succombé à l’action pénale s’agissant d’une partie des faits, les autres étant prescrits (jugement du 15 juillet 2019, p. 12), il se justifie, par parallélisme, de réduire de moitié les honoraires des précédents défenseurs de choix de l’appelante, ce qui revient à lui allouer la somme totale de 2'686 fr. 45 (2'336 fr. 45 [4'672 fr. 90 / 2] + 350 fr. [700 fr. / 2]) au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de première instance. Il n’y a en outre pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance fixée par le premier juge, l’appelante n’obtenant gain de cause en appel que sur la question de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 428 al. 2 let. b et al. 3 CPP). 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel d’K.________ doit en définitive être très partiellement admis et le jugement du 15 juillet 2019 réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus. Conformément à la liste d’opérations produite pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (P. 127), l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelante, Me Mathias Micsiz, doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 12 heures et 30 minutes, étant précisé que l’audience a dépassé de quelque dix minutes la durée figurant sur la liste, laquelle se limite à indiquer une durée totale de 12 heures et 17 minutes. A ces honoraires de 2’250 fr. s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 45 fr. (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et une vacation forfaitaire, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 185 fr. 95. L’indemnité de Me Mathias Micziz pour les opérations antérieures à l’arrêt de renvoi s’élève ainsi à 2’471 fr. 70, débours et TVA compris.
- 9 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument de jugement, par 1’940 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'471 fr. 70, TVA et débours inclus, totalisant par 4'411 fr. 70, seront mis par neuf dixièmes à la charge de l’appelante, soit par 3'970 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). L’appelante sera tenue de rembourser les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office pour la procédure antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Me Mathias Micziz a produit une liste d’opérations complémentaire pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, faisant état d’une durée de 2 heures et 26 minutes d’activité (P. 132). Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 438 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 85 fr. 20, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 40 fr. 30. Partant, il se justifie d’allouer à Me Mathias Micziz une indemnité d’office complémentaire de 481 fr. 20. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’100 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, par 481 fr. 20, soit au total par 1’581 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 97 al. 1 let. b, 106, 251 CP ; 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que l’action pénale est prescrite s’agissant des faits commis le 30 octobre 2003 et met fin à l’action pénale en ce qui les concerne ; II. constate qu’K.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres ; III. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 1er juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et fixe le montant du jouramende à CHF 30.- (trente francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire sous chiffre III cidessus et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; V. condamne K.________ à une amende de CHF 600.- (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 20 (vingt) jours en cas de non-paiement fautif ; VI. renvoie M.________ à agir par la voie civile ; VII. alloue à M.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 4'000.- (quatre mille francs), à charge d’K.________ ; VIII. arrête l’indemnité d’office allouée à Me Mathias Micsiz à CHF 2’694.65, débours et TVA compris ; IX. alloue à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'686 fr. 45 (deux mille six cent huitante-six francs et quarante-cinq centimes) ;
- 11 - X. arrête les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à Me Mathias Micsiz fixée au chiffre VIII ci-dessus, à CHF 7'504.65 et les met pour une moitié à la charge d’K.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat ; XI. dit que la part de l’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz mise à la charge d’K.________, soit CHF 1'347.35, devra être remboursée par celui-ci (recte : celle-ci) dès que sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, d'un montant de 2'471 fr. 70 (deux mille quatre cent septante-et-un francs et septante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz. IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 4'411 fr. 70 (quatre mille quatre-cent onze francs et septante centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes à la charge d’K.________, soit par 3'970 fr. 50 (trois mille neuf cent septante francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. K.________ est tenue de rembourser les neuf dixièmes de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, d'un montant de 481 fr. 20 (quatre cent huitante-et-un francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz. VII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 1’581 fr. 20 (mille cinq cent huitante-et-un francs
- 12 et vingt centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Filippo Ryter, avocat (pour M.________), - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :